Décision

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Gabarit EDJ

Charland c. Hydro-Québec

2012 QCCS 3290

JR 1452

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

Montréal

 

N° :

500-06-000461-091

 

 

 

DATE :

Le 11 juillet 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

Monique Charland

Demanderesse/intimée

c.

Hydro-Québec

Défenderesse/requérante

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

Mise en situation

[1]           Hydro-Québec, la défenderesse/requérante ( ci-après Hydro-Québec ) demande la révision du jugement ayant autorisé un recours collectif.  L'autorisation vise l'exercice d'un recours collectif pour le compte des membres du groupe défini aux conclusions du jugement relativement à l'application de frais d'administration à ses clients sans indiquer le taux d'intérêt annualisé sur la facture. Madame Monique Charland, la demanderesse/intimée ( ci-après madame Charland ) allègue que cette façon de faire contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'intérêt[1] et aux règles du Code civil du Québec relativement à l'obligation pour Hydro-Québec d'informer adéquatement ses clients sur la véritable nature de ces frais lesquels, selon sa prétention, sont en réalité des intérêts.  Madame Charland considère que de cette façon, Hydro-Québec n'a pas agi de bonne foi et a faussement représenté qu'il s'agissait de frais d'administration alors qu'il s'agissait de frais d'intérêt.

[2]           La présente requête demande la révision de cette décision en autorisation ( article 1022 C.p.c. ).  Hydro-Québec soumet que suite à la tenue de l'interrogatoire de madame Charland, des faits nouveaux ont été révélés.  Ces faits nouveaux font en sorte que les conditions prévues à l'article 1003 a) et c) ne sont plus rencontrées.

Les procédures

[3]           Le 18 février 2009, la demanderesse madame Charland dépose une Requête en autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant, accompagnée des pièces R-1 à R-18 à son soutien.

[4]           Le 2 février 2010, madame Charland dépose les pièces additionnelles R-6A et R-19.

[5]           Le 4 février 2010, l’audition de la requête en autorisation d’exercer un recours collectif de madame Charland a lieu.

[6]           Le 23 août 2010, le soussigné accueille la requête en autorisation d'exercer un recours collectif de madame Charland.

[7]           Le 12 novembre 2010, madame Charland dépose une requête introductive d’instance en recours collectif.

[8]           Le 9 mars 2011, les procureurs d'Hydro-Québec procèdent à l’interrogatoire hors Cour de madame Charland.

[9]           Le 7 juin 2011, Hydro-Québec signifie une Requête de la défenderesse Hydro-Québec en révision du jugement autorisant l’exercice du recours collectif.

Principes de droit applicable

[10]        L’article 1003 C.p.c. prévoit les quatre conditions nécessaires à l'autorisation d'un recours collectif :

« 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :

 a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

 b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

 c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que

 d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. »

[11]        Il est acquis qu'en matière de jugement pour autorisation, il n'existe aucun droit d'appel.  Bien évidemment, l'article 1022 C.p.c. ne constitue pas un droit d'appel.  L'article 1010 C.p.c. stipule que seul le jugement qui rejette la requête en autorisation est sujet à appel.

[12]        Il est aussi acquis que la révision telle que prévue à l'article 1022 C.p.c. ne vise que les paragraphes a) et c) de l'article 1003 C.p.c.  Il faut s'en remettre au texte même de cet article 1022 C.p.c. pour le constater :

« 1022. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d'une partie, réviser le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif s'il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l'article 1003 ne sont plus remplies.

Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif ou l'annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.

En outre, si les circonstances l'exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d'office, modifier ou scinder le groupe. »

[13]        Il est utile d'examiner ce que la jurisprudence nous indique en regard de cet article 1022 C.p.c. et en regard de la nécessité de démontrer l'existence de faits nouveaux survenus depuis le prononcé du jugement en autorisation.  Dans Myette c. Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances[2], le juge Claude Auclair résume l'état du droit sur la question :

« [6]    La Cour d’appel s’est prononcée sur le pouvoir de révision du juge lors de la présentation d’une requête basée sur l’article 1022 C.p.c. Dans l’arrêt de Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public)[3], le juge Nichols explique que 1022 C.p.c. exige que des faits nouveaux soient survenus depuis le prononcé du jugement en autorisation, puisque cet article accorde un pouvoir de révision et non d’appel.  Il écrit :

L'article 1022 doit être interprété non seulement dans le contexte du chapitre où il se trouve, mais en retenant que l'article 1010 interdit l'appel du jugement d'autorisation. Ainsi interprété, l'article 1022 me paraît exiger que la révision qu'il envisage se fasse sur la base de faits nouveaux survenus pendant le déroulement du recours. Ces faits nouveaux doivent découler de l'application des règles particulières énoncées au chapitre du déroulement et non pas d'une preuve nouvelle entreprise dans le cadre d'une demande de révision visant à remettre en cause le jugement d'autorisation.

L'article 1022 a pour objet en définitive d'éviter qu'un recours collectif se rende jusqu'au jugement final lorsqu'en cours d'instance les conditions d'exercice du recours ne sont plus remplies. On aurait tort de s'inspirer de l'article comme moyen détourné d'en appeler du jugement d'autorisation ».

( Notre soulignement )

[14]        Seule la démonstration de faits nouveaux ne pouvant être connus au moment de l’audition de la requête en autorisation et ayant une influence sur les questions de droit identiques, similaires ou connexes pourra justifier l'intervention du tribunal en vertu de l'article 1022  C.p.c.  ( Léveillé c. Avantage Link Inc.[4] ).

[15]        En regard de l'application de l'article 1033 a) C.p.c., la jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises qu'il n'est pas exigé que toutes les questions de droit et de fait soient identiques, similaires ou connexes.  Il n'est pas non plus exigé que la majorité de ces questions le soit.  ( Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public) [5] ).

[16]        Quant à la composition du groupe, ce qui doit être recherché dans la requête en révision présentée, ce sont les faits nouveaux révélés par l'interrogatoire de madame Charland qui démontrent que la condition mentionnée au paragraphe c) de l'article 1003 C.p.c. n'est plus remplie, parce que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 C.p.c. relatifs au mandat d'ester en justice et à la jonction des parties.

[17]        À ce sujet, dans l'arrêt Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, le juge Nichols mentionne à propos du paragraphe c) de 1003 C.p.c. que la possibilité de procéder par mandat ou par jonction de recours sous les articles 50 et 67 C.p.c. n'exclut pas le droit d'exercer le recours collectif.  « Il suffit qu'il soit difficile ou peu pratique de procéder selon l'article 59 ou qu'il soit plus souhaitable ou plus efficace de procéder par recours collectif pour que cette troisième condition soit remplie. »

[18]        De l'avis du tribunal, il faut faire preuve de prudence, lorsqu'il s'agit d'analyser l'application des critères de 1022 C.p.c. qui aurait pour effet de mettre fin prématurément à un litige.

Analyse

[19]        Il est utile de rappeler que lors de la présentation de la requête en autorisation, on a choisi de se concentrer principalement sur le critère énoncé au paragraphe b) de l'article 1003 C.p.c.  Le tribunal réfère au paragraphe 5 du jugement du 23 août 2010 rendu par le soussigné dans Charland c. Hydro-Québec[6] :

« [5]      En début d'audition, les parties se sont entendues sur le fait qu'il n'y a pas de contestation relativement aux paragraphes a) et c) de l'article 1003 C.p.c.  Il n'y a pas cependant d'admission de l'intimée que ces deux conditions sont respectées.  En ce qui concerne le paragraphe d), sans admettre que cette condition est respectée, l'intimée s'en remet à la discrétion du tribunal.  C'est le paragraphe b) de l'article 1003 qui fait principalement l'objet de la présente contestation. »

[20]        Reproduisons certains paragraphes de la requête d'Hydro-Québec qui lui servent de fondement à sa requête en révision :

« [9]      Le témoignage de la Demanderesse fait preuve d’une grande disparité entre la situation factuelle alléguée des membres et sa propre situation factuelle, ce qui la rend inapte à représenter le groupe tout entier ;

[…]

[11]       Qui plus est, cette grande hétérogénéité des situations factuelles en cause rend nécessairement la Demanderesse inapte à représenter un groupe qu’elle a erronément présenté comme étant homogène lors de l’audition de la requête pour autoriser l’exercice du recours collectif ;

[12]       La Demanderesse est également inapte à représenter quelque groupe que ce soit dans le cadre du présent recours collectif en ce qu’elle admet que les mentions inscrites ou non sur les factures émises par la Défenderesse concernant le taux des frais d’administration n’ont jamais constitué une raison justifiant ses retards de paiement ;

[13]       Cette inaptitude est d’autant plus troublante lorsqu’on considère que la Demanderesse a candidement admis avoir payé volontairement une facture après l’échéance afin de sciemment encourir des frais d’administration ;

[14]       Il est également troublant de prendre connaissance des propos méprisants tenus par la Demanderesse à l’égard de la Régie de l’énergie, organisme spécialisé qui lui offrait un recours simple et efficace, mais qu’elle qualifie cavalièrement de « gamique » ;

[15]       Ce mépris affiché envers la Régie de l’énergie est inquiétant et incite à se questionner sérieusement quant aux véritables motifs justifiant la démarche de la Demanderesse ;

[…]

[20]       Il appert également de l’interrogatoire de Mme Charland qu’elle n’a pas l’intérêt requis pour être représentante dans le présent recours, s’étant affairée elle-même à créer volontairement ses arrérages ayant mené à la facturation des frais d’administration ;

[21]       Les décisions et agissements de Mme Charland, d’encourir délibérément des frais d’administration dans le but de se qualifier comme membre du groupe qu’elle disait vouloir représenter, et consciemment de ne rien faire pour régler ses plaintes par un moyen administratif efficace, la rendent également inapte à représenter même un quelconque sous-groupe ;

[22]       Si ces faits avaient été connus au moment de l’audition de la requête pour autoriser l’exercice du recours collectif, Mme Charland n’aurait pas été reconnue comme une représentante adéquate et le groupe qu’elle disait vouloir représenter aurait plutôt été considéré comme une kyrielle de sous-groupes rendant le recours collectif inapproprié et loin de la proportionnalité requise, et le recours n’aurait pas été autorisé ;

[…]

[24]       Conséquemment et nonobstant l’évidence que la Demanderesse est une représentante inadéquate qui n’a manifestement pas l’intérêt requis afin d’exercer quelque recours que ce soit, […]. »

[21]        Avec grand respect, le tribunal se demande comment on peut soumettre que l'on n'attaque pas la qualité de représentante de madame Charland ( 1003 d) C.p.c. ).  Cette qualité de représentante a été examinée et décidée dans la requête en autorisation.

[22]        Tel que le prévoit le premier paragraphe de l'article 1022 C.p.c., on ne peut par une requête en révision demander de réviser le jugement en autorisation pour un défaut de représentation ( 1003 d) C.p.c. ).  C'est en partie ce que l'on tente de faire.

[23]        Le tribunal considère tout de même nécessaire de procéder à l'examen de tous les moyens soulevés par Hydro-Québec, puisqu'elle soumet que les moyens soulevés ont un lien avec les articles 1003 a) et c) C.p.c.

Conséquences d'un jugement en autorisation sur le statut de représentant

[24]        Sur cette question du statut de représentante de madame Charland, le tribunal tient à rappeler ce que la cour d'appel a écrit sur les conséquences d'un jugement en autorisation dans General Motors c. Billette[7] :

« [24]    Si la requête en autorisation est accueillie, le requérant en sa qualité désormais de « représentant » intente l'action collective au nom des membres du groupe (art. 1011 C.p.c.); un défendeur ne peut alors lui opposer une absence d'intérêt pour la partie du recours qui le concerne personnellement ou une absence de qualité pour la partie du recours instituée au nom des autres membres du groupe. »

[25]        Il est aussi utile de se rappeler ce que le juge Dalphond écrivait dans Imperial Tobacco Canada Limitée Motors c. Conseil Québécois sur le Tabac et la Santé[8] :

« [13]    Le premier motif qui commande le refus de l’autorisation sollicitée tient à la nature du recours collectif, une procédure assujettie à des règles particulières, récemment amendée afin d’en faciliter l'exercice et à en accélérer la conduite, dont la validité a été reconnue par la Cour (Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437 ; permission d’appeler à la Cour suprême refusée, C.S. Can., 2005-08- 25, 30922). De plus, depuis 1982 le législateur a décrété que le jugement autorisant l'exercice d'un recours collectif ne peut faire l'objet d'un appel, du moins par une partie défenderesse (art. 1010 C.p.c.; arrêt Couture, précité). Il s'ensuit qu'un jugement d'autorisation mal fondé quant à l'existence du syllogisme juridique, la qualité ou l'intérêt juridique du représentant ou l'un des autres critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. ne peut faire l'objet d'un appel. Un recours collectif autorisé erronément doit donc se continuer. On peut questionner ce choix politique du législateur, mais il demeure que telle est son intention. Le respect de la volonté du législateur milite alors contre l'octroi de toute permission dont la finalité est la remise en question des conclusions du juge ayant autorisé le recours quant aux éléments requis à l'art. 1003 C.p.c.

[…]

[24] Quant au deuxième motif, à savoir l'absence de qualité adéquate du représentant au motif qu'il ne souffrirait pas des quatre maladies causées par le tabagisme, il ne m'apparaît pas justifier une permission d'appeler.

[25] Premièrement, il remet en question les qualités du membre que lui a pourtant reconnues le juge Jasmin.

[26] Deuxièmement, comme le fait remarquer la juge Julien d'un point de vue pragmatique, s'il faut comprendre de l'arrêt Agropur que le représentant doit souffrir de toutes les maladies associées au tabagisme, cela ne justifie pas d'accorder la requête en irrecevabilité, mais plutôt de permettre que soient prises les mesures réparatrices adéquates, notamment l'ajout de trois membres désignés, chacun souffrant de l'une des autres maladies. Dans l'arrêt Comité d'environnement de La Baie, précité, la Cour a précisé que l'art. 1048 C.p.c. n'empêchait pas la désignation de plus d'un membre. Ce commentaire de la juge Julien fait par ailleurs ressortir le côté plutôt technique de l'argument de la requérante, qui me semble s'inscrire difficilement dans la philosophie du législateur sous-jacente à l'adoption des dispositions concernant le recours collectif, notamment celles permettant désormais à des organisations regroupant plusieurs membres d’initier des recours collectifs.

[27] Troisièmement, la logique mise de l'avant par la requérante m'apparaît sujette à caution. Ainsi, si le membre désigné souffrait des quatre maladies alléguées, prétendrait-elle qu'il est désormais représentatif ou, au contraire, qu'il ne l'est pas parce que la plupart des membres du groupe ne souffrent pas des quatre maladies? À mon avis, il ne faut pas confondre la qualité du membre désigné et la possibilité d’établir, à l’étape de la détermination du quantum des dommages, advenant la preuve de la nocivité du produit et d'un manquement au devoir d'information du public à l'égard de celle-ci, des sous-groupes qui pourraient être composés de personnes souffrant d'une maladie particulière.

[28] Quatrièmement, l'argument de la requérante, poussé à sa limite, signifie que le recours collectif ne serait jamais possible lorsque la conséquence de la nocivité d'un produit est l'apparition d'une maladie. En effet, quel que soit le représentant ou membre désigné, il se pourrait que la nocivité du produit ait été augmentée par une caractéristique personnelle de naissance ou acquise subséquemment. Il ne pourrait donc être représentatif de ceux qui souffriraient de la même maladie, mais qui n'ont aucune prédisposition. Seuls les recours personnels seraient permis en ces matières.

[29] Cinquièmement, l’interprétation proposée est nettement contraire aux enseignements de notre Cour. Ainsi, dans l’arrêt Comité d'environnement de La Baie, précité, le juge Rothman au nom de la Cour reconnaît le bien-fondé d’un recours collectif qui regroupe des personnes, propriétaires et locataires, qui ont subi différents préjudices résultant des émanations d'alumine et de bauxite provenant des installations portuaires de l'Alcan (perte de qualité de vie pour certains, dommages à la structure externe de leur résidence pour d’autres,...). Il est aussi contraire aux enseignements de la Cour suprême que la procédure de recours collectif vise à faciliter l'accès à la justice aux citoyens qui partagent des problèmes communs et doit recourir une interprétation souple et libérale ».

[26]        Hydro-Québec propose qu'il existe des faits nouveaux puisque le groupe tel qu'analysé au moment de l'autorisation ne serait pas le même.  Elle soumet que les recours ne soulèvent pas des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes.

[27]        Le tribunal considère que le groupe tel qu'il a été présenté lors de la requête en révision était le même ou sensiblement le même que celui qui est suggéré lors de la requête en autorisation ( Kavanaght c. Montréal (Ville de)[9] ).

[28]        Il ne s'agit pas d'un fait nouveau.  Ce n'est pas parce que le groupe aurait pu être présenté ou constitué différemment qu'on peut demander lors d'une requête en révision sous 1022 C.c.q. d'annuler la décision pour ce motif.

[29]        Les reproches formulés ayant trait aux frais d'administration facturés par Hydro-Québec servent de commun dénominateur pour tous les membres du groupe.  Il est évident que les membres ont été affectés différemment, par l'imposition de frais d'administration, cela ne fait pas en sorte que le recours collectif entrepris ne soulève pas des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes.

[30]        Le dénominateur commun existe même si les conséquences peuvent varier d'un membre à l'autre. 

[31]        La lecture de la deuxième catégorie de reproches que l'on formule à l'endroit du jugement en autorisation semble avoir trait davantage à la qualité de représentante de madame Charland, motif de révision non permis par l'article 1022 C.p.c.

[32]        Le fait que madame Charland ait intentionnellement omis de payer ses factures à temps pourrait avoir un effet sur sa qualité de représentante, mais non sur la composition du groupe. 

La grande variabilité des faits

[33]        Lors de sa plaidoirie, Hydro-Québec a beaucoup insisté sur cette notion de grande variabilité des faits.

[34]        Selon elle, si les faits maintenant connus lors de l'interrogatoire l'avaient été au moment de la requête en révision, il n'y aurait pas eu de jugement autorisant le recours collectif.    

[35]        Toujours selon Hydro-Québec, le dossier prend une envergure qui dépasse largement ce qui avait été prévu et cela à cause d'une trop grande variabilité dans les faits.

[36]        Hydro-Québec ajoute que la variabilité du groupe devient énorme, soit ceux qui comprenaient la facturation et ceux qui ne comprenaient pas la méthode de facturation, ceux qui étaient prévoyants à l'endroit du respect de la date d'échéance dans le paiement de leur facture et ceux qui ne l'étaient pas.  Ceux qui décidaient de payer d'autres comptes en priorité, etc.  S'il y a un piège dans la facturation certains y tombaient involontairement et d'autres volontairement comme madame Charland qui aurait fait défaut de payer délibérément.

[37]        Ces faits nouveaux et le fait qu'il y ait composition d'un grand nombre de groupes feraient en sorte que ce n'est plus la cause qui avait été envisagée au moment de l'autorisation.

[38]        Au départ, le dossier était lié à la non-divulgation en vertu de la Loi sur l'intérêt[10]Maintenant, avec l'autorisation donnée, cette cause devient une cause avec toutes sortes d'autres aspects et difficultés, ces difficultés étant purement variables.

[39]        Le dossier porte sur différentes périodes et cela pourra avoir un impact sur le droit en cause et peut-être sur les indemnités à accorder, s'il y en a. 

[40]        De l'avis du tribunal, il n'y a rien de nouveau dans cet argument.  Aucun fait nouveau n'est apparu dans les interrogatoires à ce sujet.  Ce n'est pas dû au fait que le dossier représente des difficultés en regard de l'établissement du droit en cause et des indemnités que l'autorisation devrait être annulée.  C'est le jugement au fond qui décidera de la valeur du dossier, tant au niveau du droit à l'indemnisation que du quantum des indemnités, s'il y a lieu.

[41]        Le dossier peut, pour une partie ou l'autre, prendre ou perdre de la valeur au fil du temps et selon la preuve recueillie lors des interrogatoires, on ne peut au vent de ces variations demander l'annulation de l'autorisation.

[42]        L'essence du dossier demeure le même, le recours des membres soulève des questions de droit ou de faits identiques ou connexes.

[43]        De plus, cette notion de grande variabilité dans les faits était connue lors de la demande en autorisation.  Cet argument aurait pu être présenté lors de la requête en autorisation. 

[44]        Il est évident que dans un dossier de cette nature, le nombre potentiel de membres pouvant bénéficier du recours collectif est très élevé.  Il s'agit cependant d'un des objectifs d'un recours collectif.  Il ne faut pas que la difficulté du recours ou la difficulté de déterminer ou de quantifier la valeur du recours devienne en révision une cause de nullité de la décision ayant autorisé le recours.

[45]        L'existence d'un grand nombre de groupes était connue lors de l'autorisation.

[46]        C'est le propre du recours collectif d'évoluer au niveau de la preuve factuelle obtenue entre autres par les interrogatoires faits après l'autorisation.  Cette évolution favorise parfois une partie, parfois l'autre.  Ce qu'il faut retenir c'est que le tribunal a, à une époque et avec les informations alors disponibles, considéré qu'il y avait suffisamment d'informations pour conclure que les conditions de l'article 1003 C.p.c. étaient remplies.

[47]        Hydro-Québec soumet que madame Charland a tout de suite constaté que 1,2 % X par 12 = 14,4 %.  Elle voyait alors qu'il n'y avait pas de taux composé et qu'il s'agissait d'un taux simple.  ( Voir à ce sujet la page 42 de l'interrogatoire de madame Charland ).  Selon Hydro-Québec, il y avait des consommateurs qui comprenaient et d'autres pas, elle ajoute que soudain tout le dossier devient variable.

[48]        Le tribunal ne partage pas ce point de vue.  Ce qui est qualifié de variable, l'était avant le jugement sur autorisation.  Ce n'est pas nouveau et soudain que certains consommateurs aient compris différemment les factures, ce n'est pas soudain que certains ont compris l'information et d'autres pas.  Si l'information était déficiente pour certains et ne l'était pas pour d'autres, cela serait un moyen à faire valoir au mérite de l'affaire.

[49]        Dans quelle mesure y a-t-il eu défaut de respecter la loi sur l'intérêt ?  Dans quelle mesure outre ce défaut, y a-t-il eu défaut d'information, si défaut il y a et quel a été l'impact de ce défaut ?  Cela demeure des arguments à présenter au mérite de l'affaire. 

[50]        Hydro-Québec ajoute avoir appris à l'interrogatoire que madame Charland, à l'intérieur de cette question de facturation, a toute une panoplie d'autres problèmes ou faits particuliers la concernant.  Entre autres, la période de non-facturation durant laquelle elle n’a payé aucun frais.  Aussi, le fait que sa facturation était basée sur une estimation, plutôt que mesurée.  De plus, elle a 12 immeubles et un seul est problématique et a fait l'objet de retards au niveau des paiements.  On suggère que cela amène une série de questions variables.  De l'avis du tribunal, ce dont traite Hydro-Québec porte davantage sur les raisons des retards de paiements.  Ces raisons étaient connues ou pouvaient l'être au moment de la présentation de la requête en autorisation.  Il peut y avoir autant de motifs qu'il y a de retards de paiements.  Cela, avec respect, ne change rien au regard de l'autorisation qui a été accordée.

Les non-paiements volontaires

[51]        Hydro-Québec soumet que madame Charland a volontairement décidé de ne pas payer certaines factures à temps, soit pour payer plus cher ou pour monter un dossier de recours collectif.  Y a-t-il d'autres membres qui ont agi de la sorte ?  Hydro-Québec allègue qu'elle ne connaissait pas ces faits qui furent dévoilés lors de l'interrogatoire de madame Charland.  Elle réfère aux pages 5, 8 et 44 de l'interrogatoire.  De l'avis du tribunal, rien ne soutient la prétention d'Hydro-Québec à cet effet.

[52]        Il y a une différence entre « faits nouveaux » et « preuve nouvellement acquise ».  Le fait que le recours de madame Charland ne soit pas valable dû au fait qu'elle aurait volontairement provoqué le paiement d'intérêts pouvait être plaidé lors de l'autorisation. L'interrogatoire a peut-être permis d'en apprendre plus et cet interrogatoire pourra servir comme argument lors de l'étude du mérite de l'affaire.

[53]        On ne peut présenter une requête en révision toutes les fois qu'une preuve nouvellement acquise pourrait permettre d'attaquer le jugement en autorisation.  Comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas d'appel d'un jugement qui autorise un recours collectif.

[54]        Hydro-Québec a produit les factures de madame Charland et un document qui indique avec une zone en gris la date du dépôt de la requête en autorisation et la date qu'elle a appris que le taux était vraiment de 14,4 %.  Avant l'autorisation, madame Charland tentait de comprendre.  Tel que mentionné lors de son interrogatoire, elle allègue qu'elle n'a pas omis de payer son compte pour se créer un droit.

[55]        Selon madame Charland, il est vrai qu'elle a volontairement omis de payer, mais seulement après le dépôt de la requête en autorisation.  Et elle l'a fait suite à la demande de son avocat, tel qu'admis par ce dernier à l'audition.  Il est donc important de bien situer le moment où madame Charland a sciemment omis de payer ses factures.

[56]        Lorsque Hydro-Québec fait un parallèle avec la notion de piège comme proposant que les reproches formulés en rapport avec la facturation étaient un piège que certains décelaient et d'autres pas, cette façon de présenter le problème est intéressant, quant au non-respect de la Loi sur l'intérêt ( s'il y a lieu ) et quant au non-respect des obligations d'exécution raisonnables et de bonne foi et de l'obligation d'information.  Cela demeure cependant, des arguments à soumettre lors du débat au fond et non pas dans le cadre de la révision de l'autorisation.  Avec respect, il s'agit là comme pour d'autres moyens soumis, d'une tentative de demander au tribunal de se prononcer en appel de sa décision.

Les dommages

[57]        Hydro-Québec soumet que si le recours est fondé, quels sont les dommages qui pourront être accordés ?  La difficulté provient du fait que les problèmes allégués sont liés à toutes sortes de situations différentes.  Certains n'ont pas payé parce qu'ils sont partis en voyage, d'autres par négligence, d'autres volontairement, d'autres sans motifs.  Selon Hydro-Québec, il faudra envisager un long procès de quatre à cinq semaines.

[58]        Hydro-Québec a raison, ce dossier est complexe à bien des égards.  Cependant, traitant de l'aspect des dommages, ce n'est pas parce qu'ils seront difficiles à évaluer que cela constitue un motif d'annulation du jugement en autorisation.  La durée du procès ne doit pas non plus être déterminante à ce stade de l'évolution du dossier.  De l'avis du tribunal, aucun fait nouvellement connu n'a été identifié faisant en sorte que le dossier prend une nouvelle envergure.  L'envergure du dossier était connue ou du moins facilement déterminable au moment du dépôt de la requête en révision et sûrement au moment de la présentation de la requête en autorisation.

[59]        Un recours collectif peut être autorisé même si le quantum des dommages est inconnu au moment de l’autorisation[11]. Les questions qui doivent être traitées collectivement sont celles décrites dans les conclusions du jugement en autorisation.

Le dossier aurait dû être soumis à la Régie de l'énergie ou par une réclamation individuelle.

[60]        Selon Hydro-Québec, la Régie de l'énergie existe justement pour traiter ce type de demande ou plainte formulée par madame Charland.  Plus la cause devient individuelle pour la Cour supérieure, plus il y a de raisons de conclure qu'il faut annuler l'autorisation et qu'il est préférable que la Régie de l'énergie s'occupe du dossier. 

[61]        Ce n'est pas parce que d'autres recours existent que le recours collectif n'est pas un moyen utile et approprié.  Le recours collectif est un choix qui existait.  La possibilité que d'autres recours existent ne constitue pas un motif de contestation de recours collectif, pourvu que les quatre conditions de l'article 1003 C.p.c. soient respectées. 

[62]        De plus, cet argument aurait pu être soumis lors de l'autorisation.  Il n'y a aucun fait nouveau à la base de ce moyen qui fasse en sorte qu'il puisse être considéré au stade de la requête en révision. 

L'article 1022 C.c.Q. permet de modifier le recours

[63]        Les choix qui s'offrent au tribunal si les conditions au soutien de l'article 1022 C.c.p. sont remplies sont, soit d'annuler, soit de modifier le jugement.  Selon Hydro-Québec, l'article 1022 C.c.Q. est une opportunité de modifier le jugement et de circonscrire le débat.  Lors de l'audition, l'avocat d'Hydro-Québec n'avait pas de suggestion écrite à ce sujet.  Un texte sur ce point a été transmis au tribunal par la suite.

[64]        Si le tribunal n'annule pas l'autorisation, il lui est permis de réviser la décision du 23 août 2010.  À cet effet, Hydro-Québec a formulé plusieurs propositions au tribunal.

[65]        Il est utile de reproduire le texte de la conclusion du paragraphe 110 du jugement en autorisation :

« [110]     IDENTIFIE les principales questions qui seront traitées collectivement comme suit :

·         Est-ce que la personne en question a acheté l'hydroélectricité auprès de l'intimée Hydro-Québec depuis le 14 décembre 2007?

·         Est-ce que la personne en question a payé des «frais d'administration» qui constitueraient en réalité des frais d'intérêt depuis le 14 décembre 2007?

·         Est-ce que les faits du dossier font en sorte que la Loi sur l'intérêt soit applicable au présent dossier, particulièrement l'article 4 de ladite Loi qui rendrait responsable Hydro-Québec du remboursement excédant le taux d'intérêt prévu à cet article?

·         En outre, et indépendamment de l'application de la Loi sur l'intérêt, est-ce qu’Hydro-Québec a commis une faute génératrice de responsabilité eu égard à son obligation de bonne foi et d'information?  Hydro-Québec a-t-elle exercé raisonnablement ses obligations à l'égard de ses clients et a-t-elle désigné erronément et faussement «frais d'administration» les charges qui sont portées à la facture de ses clients, charges qui seraient en réalité des «intérêts»?

·         Si le comportement de l'intimée Hydro-Québec permet de répondre positivement à cette question, quels sont les dommages qui doivent être accordés aux membres du Groupe?  Outre ces dommages, ces membres ont-ils droit à des dommages pour troubles, tracas et inconvénients? »

[66]        Hydro-Québec propose qu'il y a deux causes d'actions distinctes prévues dans le jugement en autorisation, soit l'une fondée sur la Loi sur l'intérêt et l'autre sur une contravention aux obligations d'information et de bonne foi d'Hydro-Québec.

[67]        Hydro-Québec soumet d'un part que les faits nouveaux révélés lors de l'interrogatoire de madame Charland démontrent que la deuxième cause d'action devra nécessairement faire l'objet d'une détermination individuelle et qu'elle ne soulève plus de questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes au sens de l'article 1003 a) C.p.c.  Le tribunal ne partage pas cette affirmation.  Rien ne permet d'affirmer que cette deuxième cause d'action devra nécessairement faire l'objet d'une détermination individuelle et rien ne permet d'affirmer non plus que cette deuxième cause d'action ne soulève plus de questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes au sens de 1003 a) C.p.c.

[68]        Rien dans l'interrogatoire de madame Charland du 9 mars 2011 ne permet de faire telle affirmation.  Faut-il le rappeler, selon elle, il est vrai qu'elle a volontairement omis de payer en connaissance de cause, mais cela s'est produit après le dépôt de la requête en autorisation.  Il a été admis lors de l'audition de la requête en révision que cela a été fait suite à la demande de son avocat.  Il est surprenant de constater qu'une fois cette admission faite, l'on reprend cet argument lors de la plaidoirie écrite déposée le 10 février 2012.  On peut évidemment continuer à prétendre que madame savait ce qu'elle faisait, mais il faut situer le moment de cette affirmation.

[69]        Le tribunal ne croit pas que l'enquête au mérite ne se transforme en une multitude de procès individuels.  D'ailleurs, avec respect, afin de bien cerner cette deuxième cause d'action, il semble nécessaire d'entendre la preuve sur la manière dont les informations ont été données et sur la connaissance qu'avait Hydro-Québec du caractère faux ou erroné des informations inscrites sur les factures ( si tel est le cas ).  On peut penser que la preuve au mérite ne se limitera pas à déposer les factures et à affirmer l'existence d'un défaut d'information causal d'un dommage.  On tentera possiblement de connaître la nature de cette information et surtout le degré de connaissance d'Hydro-Québec en regard de l'information alléguée comme erronée.  Cela pourrait avoir un impact sur la faute, le type de faute dont il est question, sur les dommages et même sur la causalité à être démontrée soit par preuve directe ou présumée, si tel est le cas.

[70]        Le tribunal ne croit pas que les questions ayant trait à cette deuxième cause d'action devront absolument faire l'objet d'une détermination individuelle.  Il est prématuré de conclure comme le suggère Hydro-Québec.  Il est trop tôt pour convenir et disposer de ces déterminations individuelles, si tant est qu'il faille le faire, même au procès.

[71]        Il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'un seul défaut d'information, soit le défaut découlant de l'information donnée par Hydro-Québec sur ses factures.  Il peut y avoir plusieurs raisons ayant occasionné un délai de paiement, mais ce qui est en cause c'est le reproche formulé contre Hydro-Québec en regard des informations erronées qui se sont retrouvées sur les factures.  Le tribunal conclut que toutes les questions ayant trait à la faute, aux dommages et au lien de causalité peuvent être traitées collectivement, du moins à ce stade, rien ne démontre que cela ne soit pas possible.

[72]        D'ailleurs, il n'était pas nécessaire d'obtenir la version de madame charland pour comprendre que les raisons invoquées qui ont poussé les membres à ne pas payer à l'intérieur de la période prévue sur la facture sont multiples et variables.  Rien de nouveau n'a été appris à ce sujet dans l'interrogatoire de madame Charland.  Cela était connu lors de l'audition sur l'autorisation.

[73]        Il ne faut pas non plus oublier l'aspect de l'autorisation ayant trait à l'exercice raisonnable ou non des obligations d'Hydro-Québec à l'endroit de ses clients et le fait de savoir si elle a désigné erronément et faussement les « frais d'administration », une charge qui était en réalité des « intérêts ».  On semble vouloir éliminer cet aspect de l'autorisation sans en discuter directement.

[74]        Hydro-Québec propose par conséquent d'annuler les deux derniers points de la conclusion du paragraphe 110 reproduit ci-haut par ce qui suit :

« ORDONNER que la question reformulée suivante remplace les questions annulées:

En outre et indépendamment de l'application de la Loi sur l'intérêt, est-ce qu'Hydro-Québec a commis une faute eu égard à son obligation de bonne foi et d'information ? »

[75]        Le tribunal ne partage pas ce point de vue.  Si on relit attentivement les deux derniers points du paragraphe 110, d'une part, l'on retrouve le paragraphe proposé à titre de révision suggérée, mais en omettant de tenir compte d'une partie importante de l'autorisation accordée ayant trait à la question de savoir si Hydro-Québec a exercé raisonnablement ses obligations à l'égard de ses clients et a-t-elle désigné erronément et faussement « frais d'administration » les charges qui sont portées à la facture de ses clients, charges qui seraient en réalité des « intérêts » ?

[76]        Cette source de reproche portant sur l'exercice raisonnable des obligations d'Hydro-Québec n'a pas été adressée directement par Hydro-Québec dans ses représentations à l'appui de sa requête en révision, non plus que le fait d'avoir ( si tel est le cas ) désigné erronément et faussement « frais d'administration » les charges qui sont portées à la facturation, alors qu'en fait ces charges sont en réalité des « intérêts ».  Le tribunal précise que cette source de reproche fait partie de l'autorisation accordée.

[77]        En fait, la proposition de révision emporte le retrait d'une partie importante de l'autorisation, sans qu'on ne donne de raisons valables pour emporter pareil retrait.  

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[78]        REJETTE la requête en révision du jugement autorisant l'exercice du recours collectif ;

[79]        LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.

 

Me Guy Paquette et

Me Karine St-Louis

Paquette Gadler inc.

Pour la demanderesse

 

Me Simon Potter et

Me Céline Legendre

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la défenderesse

 

Me Jacinthe Lafontaine

Affaires juridiques Hydro-Québec

Pour la défenderesse

 

Date d’audience :

Le 3 février 2012

 



[1]     Loi sur l'intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15.

[2]     Myette c. Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2010 QCCS 727 .

[3]     Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), AZ-94011990 (C.A.) p. 25.

[4]     Léveillé c. Avantage Link Inc., 2004 CanLII 5878 (QC C.S.), p. 10.

[5]     Supra note 3.

[6]     Charland c. Hydro-Québec, 2010 QCCS 3731 .

[7]     General Motors c. Billette, 2009 QCCA 2476 .

[8]     Imperial Tobacco Canada Limitée Motors c. Conseil Québécois sur le Tabac et la Santé, 2007 QCCA 694 .

[9]     Kavanaght c. Montréal (Ville de), 2009 QCCS 2148 (CanLII), pp. 6 et 7.

[10]    Supra note 1.

[11]    Jacques c. Petro-Canada, 2009 QCCS 5603 par. 244.

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