DÉCISION
[1] Le 5 mars 2001, le représentant de monsieur André Boulanger (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 février 2001, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 12 mai 2000, déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation à compter du 23 février 1999 pour la région lombaire et du 18 juin 1999, concernant un problème urologique, de la lésion professionnelle qu'il a subie le 16 juin 1989. Elle déclare, qu'en conséquence, le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l'audience, le travailleur est présent et représenté. Services Batteries Électriques ltée (l'employeur) est une entreprise fermée. La CSST, qui s'était prévalue de son droit d'intervention en vertu de l'article 429.16 de la loi, est représentée. À la demande de la CSST, un délai est alloué pour la production d'un complément d'information médicale de la part du docteur Guy Drouin, urologue. Ce rapport est transmis à la Commission des lésions professionnelles, le 6 septembre 2002, sans autres commentaires. Le représentant du travailleur transmet un complément d'argumentation à la suite de la production de ce document, le 20 septembre 2002, et la cause est prise en délibéré le jour même.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles, initialement, de relever le travailleur des conséquences de son défaut d'avoir produit sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation plus de six mois après les premiers diagnostics d'aggravation d'une lombosciatalgie gauche. Il demande à la présente instance d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative et de déclarer que cette récidive, rechute ou aggravation à compter du 23 février 1999 constitue une lésion professionnelle et de déclarer que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi. Enfin, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, soit une vessie neurogène, à compter du 18 juin 1999, et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi pour cette lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Monsieur André Boulanger est chauffeur-livreur pour l'employeur lorsqu'il subit une lésion professionnelle, soit une hernie discale L5-S1, en déchargeant des batteries chez un client, le 16 juin 1989.
[6] Il subit une discoïdectomie à ce niveau, le 18 octobre 1990.
[7] Le 30 mai 1991, il est à nouveau opéré pour une libération de pachyméningite et une greffe de L5-S1.
[8] Le 8 septembre 1992, le docteur Gilles Maurais, chirurgien traitant, signe un Rapport d'évaluation médicale. Il établit la date de consolidation des lésions professionnelles, soit : status post-discoïdectomie et fusion et sciatalgie gauche résiduelle, à la date de son rapport. Il évalue l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur à 21,60 % et il établit les limitations fonctionnelles suivantes : le patient devra alterner les positions assises et debout; il devra éviter de lever des charges lourdes de plus d'une quarantaine de livres et d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion antérieure et de rotation du tronc.
[9] Une récidive, rechute ou aggravation est acceptée par la CSST, soit une aggravation de la hernie discale et de la lombosciatalgie à compter du 13 octobre 1993.
[10] Le 21 janvier 1994, un myélo-scan indique un pincement L5-S1 avec ostéophytose antérieure. La myélographie simple est normale. Le scan met en évidence des séquelles de laminectomie postérieure L5-S1 avec greffe osseuse et vis, une discopathie dégénérative modérée en L5-S1 ainsi qu'un fragment discal séquestré de 4 à 5 mm de diamètre derrière le corps vertébral de S1 avec compression.
[11] Le 15 décembre 1994, le docteur Jacques Dutil émet un Rapport final par lequel il consolide cette récidive le 26 octobre 1994, indiquant qu'il y a une aggravation de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[12] Le 30 juin 1995, le docteur Louis E. Roy, neurologue et membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM) rapporte les mesures de mobilisation du rachis dorso-lombaire comme suit : 60° de flexion, 10° d'extension, 10° de flexion latérale gauche, 20° de flexion latérale droite, 20° de rotation vers la gauche et 25° vers la droite. Le travailleur se voit alors reconnaître 1,2 % de plus à titre d'atteinte à son intégrité physique. Les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Roy sont également aggravées et correspondent à la classe II telle qu'établie par l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l'IRSST).
[13] Ainsi, le travailleur devra éviter les activités suivantes: soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 10 kilos; effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude; monter fréquemment plusieurs escaliers et marcher en terrain accidenté ou glissant.
[14] Le 28 février 1996, le travailleur soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 1er janvier 1996. Cette réclamation est refusée par la CSST et le travailleur se désiste de sa contestation de la décision refusant sa réclamation lors d'un accord signé avec la CSST.
[15] Le 29 janvier 1997, le travailleur produit une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à la suite d'une chute dans un centre d'achats. Le diagnostic émis par le docteur Pizkallah, le 14 janvier 1997, est celui de douleur de type de lombosciatalgie gauche. Le docteur S. Van Duyse signe les rapports médicaux consécutifs à ce premier rapport, maintenant le diagnostic de lombosciatalgie auquel s'ajoute un problème duodénal.
[16] Le 20 mai 1997, le docteur Pierre Dupuis, orthopédiste, signe un Rapport d'évaluation médicale à la demande du médecin de la CSST. Il rapporte ses constations de mobilisation du rachis lombosacré, comme suit: flexion antérieure à 40°; extension à 10°; flexion latérale gauche à 10°; flexion latérale droite à 15°; rotation gauche à 10° et rotation droite à 20°. Il commente les examens radiologiques, soit une myélographie effectuée en avril 1995 qui « n'a pas démontré de compression radiculaire ni de pachyméningite constrictive » et une myélographie avec CT scan en janvier 1996 qui « ne montrait pas d'évidence de pachyméningite avec des manchons radiculaires bien délimités ».
[17] Le docteur Dupuis ne voit pas la nécessité de procéder à un implant épidural pour contrôler la douleur puisque les effets d'une telle intervention sont imprévisibles et qu'il croit pour ce patient elle serait vouée à l'échec. Il note, finalement, ce qui suit :
Nous devons également mentionner que l'examen clinique d'aujourd'hui a laissé souvent l'examinateur songeur, et il semble exister des facteurs non organiques importants chez ce requérant.
[18] Le 21 janvier 1998, le docteur Roch Banville signe une expertise médicale à la demande du représentant du travailleur. Il note une boiterie importante et des allégations de douleurs du patient. Il rapporte un spasme musculaire paravertébral de L2 à S1. Il retient les restrictions à la mobilisation dorso-lombaire comme suit : une antéflexion à 30°; l'extension à 0°; la latéroflexion à 5° bilatéralement et la rotation à 10° également bilatéralement. Il retient les diagnostics de hernie discale lombaire L5-S1, de séquelles post-traumatiques et post-opératoires, d'état anxio dépressif et d'ulcère duodénal.
[19] Le docteur Banville explique dans son Opinion sur l'admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation que la chute du 22 janvier 1997 « a le potentiel à provoquer une recrudescence des douleurs et de l'aggravation de la condition médicale du patient » et qu'il est d'avis que la récidive, rechute ou aggravation est reliée à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 16 juin 1989.
[20] Le 21 mai 1998, un électromyogramme est pratiqué et la docteure Louise Charron qui en vient à la conclusion suivante :
En présence de conductions sensitives et motrices toutes normales à la jambe gauche, on a recueilli dans certains muscles de mineures irrégularités du tracé insertionnel et du tracé d'effort, suggestives d'une discrète atteinte S1.
[21] Le 25 juin 1997, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 29 janvier 1997. Cette décision est maintenue par la révision administrative de la CSST, le 3 février 1999.
[22] Le 23 février 1999, le docteur Gauthier signe un Rapport médical sur lequel il indique qu'il y a rechute et aggravation de la lombosciatalgie gauche et, le 15 avril 1999, ce médecin prescrit un électromyogramme des membres inférieurs.
[23] Le 1er juin 1999, le docteur Lussier signe le protocole électromyographique et retient l'impression suivante : « Donc en conclusion il y a des critères électrophysiologiques qui sous-entendent une atteinte radiculaire à caractère ancien mais très légère surtout au niveau du myotome L5 gauche ».
[24] Le 19 juin 1999, le travailleur se présente à l'urgence d'un hôpital pour des douleurs au bas du ventre et de la difficulté à uriner. Il est référé en urologie et le diagnostic de vessie neurogène est émis dans les rapports médicaux subséquents parallèlement au diagnostic de radiculopathie et de lombosciatalgie gauche.
[25] Le 3 août 1999, une note médicale signée par un médecin, dont le nom est illisible, fait état du fait que le travailleur a subi une cystoscopie le jour même et que la rétention urinaire est inexpliquée. Il ajoute que le patient est porteur d'une sonde urinaire et demande qu'on lui enseigne la technique de cathétérisme.
[26] Le 16 août 1999, une autre note médicale signée par un médecin, dont le nom est également illisible, fait état d'une douleur à la prostate et ce médecin se demande si le patient souffre d'une prostatite.
[27] Le 12 octobre 1999, le travailleur soumet une réclamation à la CSST se référant à la date du 23 février 1999 comme date du début d'une récidive, rechute ou aggravation. Il écrit les motifs de sa réclamation en ces termes : « Aggravation de mes douleurs lombaires et incapacité à uriner depuis mois de juin 1999 ».
[28] Le 23 novembre 1999, un examen par résonance magnétique de la région lombaire est pratiqué. En conclusion, le docteur Patrice-Étienne Cardinal, radiologue, retient une discopathie L5-S1 avec fusion chirurgicale à ce niveau. Il ajoute que les importants artefacts métalliques ne permettent pas une évaluation adéquate du canal spinal à ce niveau et ne permettent pas « d'évaluer une hernie discale ou fibrose post-opératoire ».
[29] Le 26 janvier 2000, l'examen électomyographique des membres inférieurs demandé par le médecin qui a charge, le docteur Gauthier, est pratiqué. Le docteur Louis Thibault, neurologue, rédige la conclusion suivante :
Cette étude électromyographique est tout à fait dans les limites de la normale à ce stade - ci et ne révèle pas de radiculopathie active L5 à S2 du côté gauche en ce moment. Cliniquement, avec sa symptomatologie, il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait une irritation des racines sacrées qui peut lui donner sa problématique. Peut-être par arachnoïdite au niveau des racines sacrées? Pour mieux évaluer les racines sacrées, un potentiel de l'arc sacré pourrait être réalisé ou même un EMG anal pourrait peut-être être réalisé (…).
[30] Le 12 mai 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation tant pour la condition lombosacrée que pour la vessie neurogène. Le travailleur conteste cette décision et la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue initialement par la CSST. La requête à l'encontre de cette décision de la CSST, à la suite d'une révision administrative, constitue l'objet du litige auprès de ce tribunal.
[31] Le 16 août 2000, le docteur Banville signe une deuxième expertise médicale. Il est d'avis qu'il y a une relation entre les problèmes urologiques et sexuels du travailleur et sa lésion professionnelle. Il écrit ce qui suit :
Au cours de toutes ces années, des phénomènes dégénératifs et inflammatoires se sont installés provoquant ainsi une compression de plusieurs racines de la queue de cheval qui se manifestent par des problèmes urologiques et sexuels dont est porteur monsieur Boulanger.
[32] Le 17 octobre 2001, le docteur Guy Drouin procède à une cystoscopie à la demande du docteur Jean-Pierre Perreault, urologue. Le docteur Drouin note que le patient « a présenté des infections urinaires à raison de 3 à 4 par année » depuis 1991 et qu'il accuse également un problème érectile qui augmente avec les années.
[33] À la suite des mesures de volume d'urine, le docteur Drouin rapporte son avis comme suit : « Donc, on a conclu que si ce n'était d'une première sensation d'uriner qui est tardive et qui survient à 481 ml, nous avons ici une étude urodynamique qui est plus proche de la normalité que l'anormalité. En effet, avec des contractions vésicales de l'ordre de 32 et 35 ml d'eau, il est impossible ici de parler d'atonie du détrusor ». Il ajoute qu'il n'y a que « des problèmes de proprioception c'est-à-dire la sensibilité proprioceptive mais que grosso modo probablement que ce patient devait être capable d'uriner adéquatement ».
[34] Le 18 février 2002, le docteur Jean-Paul Perreault, urologue, signe un rapport d'expertise. Il rappelle que le patient a des symptômes de vessie neurogène et d'impuissance « que nous devons démontrer par un bilan urodynamique et un test de pléthysmographie car il n'a jamais subi d'étude au préalable pour démontrer s'il y avait atteinte neurologique vésicale ou non ». Il rapporte que la cystométrie s'est avérée normale et que le patient a uriné durant l'examen et après l'examen, que l'électromyogramme à l'aiguille a démontré un réflexe bulbo-anal normal alors que l'électromyogramme du segment L5 à S2 est normal et n'indique aucune radiculopathie.
[35] Il émet le diagnostic de vessie neurogène sensitive, c'est-à-dire une diminution des sensations proprioceptives. Puisque le patient se cathétérise encore, il en déduit que la situation est devenue permanente, ce qui équivaudrait à 30 % d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur. Il ajoute que « le patient a des manifestations cliniques incomplètement contrôlées. Car il est à noter que ce patient se cathétérise mais que lors de l'examen il a réussi à uriner ».
[36] Le 21 août 2002, le docteur Drouin répond par lettre à une question soulevée par le tribunal relativement à la mention que ce médecin fait dans son expertise du 17 octobre 2001 dans laquelle il mentionne que le patient aurait eu de trois à quatre infections uninaires par année depuis les traitements reçus pour sa lésion professionnelle initiale. Le docteur Drouin précise que s'il a noté cette information dans son expertise, c'est à la suite du questionnaire administré par son personnel avant la rencontre avec le spécialiste et qu'il n'a rien à ajouter sur le travail de son personnel. Il écrit ce qui suit : « Je n'ai pas d'autre chose à ajouter, sinon que si vous demandez à l'Hôtel-Dieu une photocopie du rapport du bilan urodynamique, vous allez pouvoir lire comme je le fais actuellement dans les conditions associées juste en-dessous du diagnostic présumé ».
[37] À l'audience, le travailleur témoigne du fait qu'il n'a pas produit sa réclamation à la CSST dans le délai prévu par la loi parce qu'il croyait qu'étant donné que son dossier est ouvert à la CSST, que les rapports médicaux de ses médecins qui étaient expédiés à la CSST tenaient lieu de réclamation.
[38] Monsieur Boulanger affirme qu'il était tombé sur la glace en février, ce qui avait exacerbé ses douleurs lombaires à la jambe gauche et au dos. Il qualifie ses douleurs de pires et il ajoute qu'il avait commencé à avoir des problèmes avec sa vessie qu'il dit avoir commencé seulement quelques jours après sa chute et qui se manifestaient sous la forme de brûlure et de douleur à la vessie et au pénis, ces symptômes augmentant de jour en jour jusqu'à ce qu'il ne puisse plus uriner et qu'il s'est présenté à l'urgence le 19 juin 1999.
[39] En réponse aux questions de la représentante de la CSST, il précise qu'il n'a pas vu d'autres spécialistes pour son dos mais qu'il a eu un électromyogramme en avril 1999. Par ailleurs, il consulte le docteur Maurais, son chirurgien, régulièrement. C'est son médecin de famille qui a prescrit les examens.
[40] En réponse aux questions de l'assesseur médical, il reconnaît qu'il urinait plus souvent, de plus petites quantités, et qu'il fallait qu'il force pour uriner. Il se cathétérise encore et ses médecins ne savent pas si ça va se rétablir, ni quand. Pour le dos, il porte un corset depuis plusieurs années et, après sa chute en février 1999, on lui a prescrit un corset plus petit qu'il dit porter régulièrement.
[41] Le membre issu des associations d'employeurs réfère le travailleur au protocole de cystoscopie dans lequel le docteur Drouin note que le travailleur aurait eu des infections urinaires de trois à quatre fois par année dans les années précédentes. Le travailleur répond qu'il se souvient avoir eu des problèmes d'estomac, mais pas de problèmes urinaires.
[42] Le travailleur aurait fait le lien possible entre sa condition urinaire et sa lésion professionnelle à l'été 1999.
[43] Le 21 août 2002, le docteur Drouin signe une lettre à l'intention de la représentante de la CSST dans laquelle il explique que s'il a indiqué dans son rapport initial que le travailleur faisait état de trois à quatre infections urinaires par année depuis des années, c'est parce que le travailleur avait donné cette information colligée par son infirmière avant l'examen avec lui-même et qu'il ne peut rien ajouter d'autre à cette explication, n'ayant aucune raison de mettre en doute les inscriptions faites par son personnel.
L'AVIS DES MEMBRES
[44] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur n'a pas démontré qu'il a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 23 février 1999 de sa lésion professionnelle initiale.
[45] Quant au problème urologique, la preuve médicale ne permet pas de retenir qu'il est en relation avec les interventions chirurgicales subies par le travailleur, soit une discoïdectomie L5‑S1 et une opération pour une pachyméningite au même niveau, en 1990 et 1991. Le travailleur n'a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.
[46] Le membre issu des associations syndicales partage l'avis du membre issu des associations d'employeurs quant au refus de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation au niveau lombaire. Par ailleurs, il est d'avis qu'il y a une relation entre les problèmes urologiques qui se sont manifestés chez le travailleur et les interventions chirurgicales antérieures et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi pour cette condition qui a été diagnostiquée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Hors-délai de réclamation pour la condition lombaire
[47] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a soumis sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 23 février 1999 relativement au diagnostic de lombosciatalgie dans le délai prescrit par la loi. Elle devra décider, s'il y a un hors délai, si le travailleur a démontré un motif raisonnable lui permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir produit sa réclamation dans le délai prescrit.
[48] Le délai dont dispose le travailleur pour soumettre sa réclamation à la CSST est prescrit par l'article 271 de la loi dans ce dossier. Cet article se lit comme suit :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 271.
[49] Il y a lieu de distinguer dans le présent dossier les deux diagnostics pour lesquels le travailleur produit une réclamation, le 12 octobre 1999. D'une part, il réfère à un rapport médical émis le 23 février 1999 par le docteur Gauthier qui pose un diagnostic de rechute et d'aggravation de la lombosciatalgie gauche et, d'autre part, il réfère à un problème urinaire pour lequel il consulte initialement le 19 juin 1999.
[50] À sa face même, la réclamation pour la condition urinaire respecte le délai de six mois alors qu'il y a un hors délai de deux mois concernant la réclamation pour la condition lombosacrée.
[51] Par ailleurs, la CSST et la Commission des lésions professionnelles peuvent relever un travailleur du défaut d'avoir respecté le délai prescrit tel qu'énoncé à l'article 352 de la loi, soit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
________
1985, c. 6, a. 352.
[52] Le représentant du travailleur invoque le fait que le service de la révision administrative de la CSST, qui n'a pas soulevé cette question, a implicitement relevé le travailleur des conséquence de son défaut d'avoir produit sa réclamation dans le délai prescrit et que la Commission des lésions professionnelle est fondée de disposer de cette question. Il réfère à deux décisions[2] de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et de la Commission des lésions professionnelles qui adoptent cette orientation.
[53] La soussignée partage cet avis émis par ces deux commissaires et retient, de plus, qu'elle peut disposer de la question du hors délai puisqu'elle siège de novo et qu'elle reprend le dossier sous tous ses aspects légaux et médicaux.
[54] Le deuxième argument soulevé par le représentant du travailleur tient au fait que la CSST était au courant depuis le 23 février 1999 ou dans les jours qui ont suivi que le médecin du travailleur déclarait, sur son Rapport médical, qu'il y avait une aggravation de la lombosciatalgie gauche, lésion initialement reconnue. Il réfère à une décision[3] de la Commission des lésions professionnelles par laquelle la commissaire retient que le dépôt par le médecin du travailleur d'un Rapport médical tient lieu de réclamation. Il attire l'attention du tribunal sur les motifs invoqués par cette commissaire selon laquelle la CSST dispose de toutes les informations nécessaires lorsqu'elle a des rapports médicaux précis qui réfèrent à une récidive, rechute ou aggravation, le formulaire de réclamation n'étant qu'une formalité administrative.
[55] Avec respect, la soussignée n'adhère pas à cette analyse dans le présent dossier. En effet, l'article 270 de la loi fonde le droit à l'étude d'une réclamation et la condition première avant toute étude quant au bien-fondé de la réclamation est le respect du délai prescrit par la loi.
[56] Cet article réfère à la responsabilité du travailleur et non pas à la responsabilité du médecin qui a charge dont les obligations sont énumérées aux articles 199 et suivants de la loi. Accepter que les rapports médicaux émis par les médecins puissent tenir lieu d'une réclamation du travailleur, cela ne respecte pas la lettre et l'esprit des articles 270 et 199 et suivants de la loi.
[57] Le représentant du travailleur invoque, d'autre part, le fait que la jurisprudence de la CALP et de la Commission des lésions professionnelles retient, en ce qui concerne la computation du délai de réclamation en vertu de l'article 271 de la loi que pour une récidive, rechute ou aggravation, le point de départ du délai est celui où le travailleur est informé par son médecin de la relation entre sa pathologie actuelle et la lésion professionnelle initiale. Il cite, à cet égard, une décision[4] de la Commission des lésions professionnelles.
[58] Dans le présent dossier, il est difficile de prétendre que le travailleur n'établissait pas un lien entre l'aggravation de sa lombosciatalgie gauche et la lésion professionnelle initiale puisqu'il a produit quatre réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations de cette condition et que dans tous les autres cas, il a soumis sa réclamation dans le délai prescrit par la loi.
[59] Pour cette même raison, la soussignée ne peut retenir, à titre de motif raisonnable, le fait que le travailleur se serait fié au rapport produit par son médecin à la CSST en lieu et place de sa réclamation puisqu'il n'avait pas agi ainsi pour les quatre réclamations précédentes.
[60] Il y a donc un hors délai et aucun motif raisonnable ne peut être retenu qui permette de relever le travailleur des conséquences de son défaut d'avoir produit sa réclamation pour une aggravation de lombosciatalgie gauche dans le délai prescrit par la loi.
Récidive, rechute ou aggravation pour la condition urinaire
[61] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de vessie neurogène constitue une lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation à compter du 19 juin 1999 de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 juin 1989 et s'il a droit aux prestations prévues par la loi.
[62] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi, soit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[63] La récidive, rechute ou aggravation constitue donc une lésion professionnelle. Le travailleur doit démontrer, par une preuve médicale et factuelle prépondérante, qu'il a subi une telle lésion professionnelle. La CALP et la Commission des lésions professionnelles définissent divers paramètres pour établir une relation entre un deuxième ou troisième épisode de lésion et une lésion professionnelle initiale.
[64] Dans tous les dossiers de récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence retient que le seul témoignage du travailleur, non appuyé par une preuve médicale de relation, ne constitue pas une preuve suffisante. D'autre part, aucune présomption ne peut être appliquée à l'analyse d'un tel dossier.
[65] La décision à laquelle réfèrent le plus fréquemment les parties est l'affaire Boisvert et Halco inc.[5] dans laquelle le commissaire énonce diverses caractéristiques qui permettent d'établir un lien entre deux épisodes de lésions, soit : la gravité de la lésion initiale; la continuité de la symptomatologie; l'existence ou non d'un suivi médical; le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles; la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale; le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[66] La similitude des diagnostics et des sièges de lésion constitue, également, des critères retenus par la jurisprudence. Un exemple de l'application de ces critères se retrouve dans l'affaire Millette et Communauté urbaine de Montréal[6].
[67] La lésion professionnelle initiale a entraîné des conséquences graves pour le travailleur qui s'est vu reconnaître 22,80 % à titre d'atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de l'événement survenu le 16 juin 1989 et de la récidive, rechute ou aggravation du 13 octobre 1993.
[68] Par ailleurs, le nouveau diagnostic de vessie neurogène apparaît six ans après la consolidation de ces deux lésions professionnelles et il n'y a aucun suivi médical pour cette condition entre 1989 et 1999. Ce délai peut être considéré comme très long pour entraîner des conséquences au niveau urologique.
[69] D'autre part, il importe de préciser que les diagnostics de la lésion professionnelle survenue le 16 juin 1989 et de la récidive, rechute ou aggravation du 13 octobre 1993, sont ceux de hernie discale L5-S1 et de lombosciatalgie gauche.
[70] La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation soumise à la CSST le 23 février 1999 réfère à un diagnostic de vessie neurogène. Il n'y a donc pas similitude de diagnostics ni de sièges de lésion. La question devient alors celle-ci : y a-t-il une relation entre ce dernier diagnostic et les conséquences des interventions chirurgicales subies par le travailleur en L5-S1, depuis 1989 ?
[71] Seul le docteur Roch Banville, dans une expertise datée du 16 août 2000, établit une relation sans équivoque entre les problèmes urologiques et la condition lombosacrée du travailleur. Il réfère, notamment, à des « phénomènes dégénératifs et inflammatoires (qui) se sont installés provoquant ainsi une compression de plusieurs racines de la queue de cheval qui se manifestent par des problèmes urologiques et sexuels dont est porteur monsieur Boulanger ».
[72] Or, avec respect pour cette opinion médicale, il appert du dossier que tous les examens électromyographiques des membres inférieurs y compris du segment lombosacré de L5 à S2 se révèlent normaux. L'affirmation du docteur Banville ne se vérifie donc pas par les examens neurologiques pratiqués. L'analyse des résultats de l'investigation est résumée par le docteur Jean-Paul Perreault, urologue, qui écrit, dans son expertise du 18 février 2002, que la cystométrie est normale de même que l'électromyogramme à l'aiguille qui démontre un réflexe bulbo-anal normal et l'électromyogramme du segment L5 à S2, également normal, qui ne révèle pas de radiculopathie.
[73] La conclusion à laquelle en arrive l'urologue qui précise que le patient, selon lui, pourrait uriner normalement puisqu'il l'a fait lors des examens urologiques, se résume à un problème proprioceptif. Il retient 30 % de déficit anatomo-physiologique permanent pour une vessie neurogène sans établir clairement un lien entre ce diagnostic et les opérations subies par le travailleur au niveau lombosacré et après avoir dit que, selon lui, le patient pourrait uriner normalement.
[74] Par ailleurs, le docteur Drouin, dans son expertise du 17 octobre 2001, note dans son historique que le travailleur aurait présenté des infections urinaires à raison de trois ou quatre par année depuis plusieurs années. Dans la lettre qu'il rédige le 21 août 2002, il précise que s'il a écrit cela dans son rapport médical, c'est parce qu'il avait cette information dans le dossier lorsqu'il a rencontré le travailleur. Il s'agit d'un questionnaire qui est complété par son personnel avant la rencontre avec le médecin et il n'a rien à ajouter à ce sujet. Par ailleurs, le docteur Drouin constate, à la lecture du bilan urodynamique de l'Hôtel-Dieu dont il dispose, que cette information est indiquée dans les « conditions associées juste en-dessous du diagnostic présumé ».
[75] Il n'y a donc pas de preuve médicale prépondérante de relation entre un problème urinaire et la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 16 juin 1989, et le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur André Boulanger, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 février 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 23 février 1999, parce que logée hors délai, et qu’aucun motif raisonnable n’est retenu pour relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prescrit;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation à compter du 19 juin 1999 de la lésion professionnelle subie le 16 juin 1989 en regard du diagnostic de vessie neurogène; et
DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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ROSE-MARIE PELLETIER |
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Commissaire |
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Me Jacques Lauzon |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Josée Picard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.A.L.P. 57707-60-9402, 16 octobre 1995, J.-C. Danis
C.L.P. 109256-73-9901, 10 mai 1999, A. Archambault
[3] C.L.P. 102020-71-9806 et 131563-71-0002, 21 septembre 2001, H. Rivard
[4] C.L.P. 119300-08-9906, 27 avril 2001, Y. Lemire
[5] [1995] C.A.L.P. 19
[6] [1994] C.A.L.P. 853
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.