Décision

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Montminy et Portes Fenêtres contemporaines

2008 QCCLP 3705

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 15 septembre 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

340336-04B-0802-C

 

Dossier CSST :

128768637

 

Commissaire :

Ann Quigley, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Montminy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Portes Fenêtres contemporaines

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 27 juin 2008, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient trois erreurs de date qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 101, nous lisons :

[101] D’entrée de jeu, le tribunal tient à préciser que la travailleuse bénéficie encore d’une période de près de cinq mois de recherche d’emploi puisque la détermination de l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements a été établie par la CSST en novembre 2008.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[101] D’entrée de jeu, le tribunal tient à préciser que la travailleuse bénéficie encore d’une période de près de cinq mois de recherche d’emploi puisque la détermination de l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements a été établie par la CSST en novembre 2007.

 

[5]        À la fin de la décision, à la page 18, dans le dispositif, nous lisons :

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard le 29 novembre 2009;

 

DÉCLARE que lorsqu’elle aura trouvé un emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ou au plus tard le 29 novembre 2009, la travailleuse aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 3259,81 $, soit 125,37 $ toutes les deux semaines.

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard le 29 novembre 2008;

 

DÉCLARE que lorsqu’elle aura trouvé un emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ou au plus tard le 29 novembre 2008, la travailleuse aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 3259,81 $, soit 125,37 $ toutes les deux semaines.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

Commissaire

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Maurice Bahl

Portes Fenêtres contemporaines

Représentant de la partie intéressée


Montminy et Portes Fenêtres contemporaines

2008 QCCLP 3705

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 27 juin 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

340336-04B-0802

 

Dossier CSST :

128768637

 

Commissaire :

Ann Quigley, avocate

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Montminy

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Portes Fenêtres contemporaines

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 février 2008, madame Linda Montminy (la travailleuse) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 4 février 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 3 décembre 2007, déclare que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements, déclare que cet emploi pourrait lui procurer un salaire annuel estimé à 16 684,80 $, et ce, à compter du 29 novembre 2007, déclare que les indemnités de remplacement du revenu se poursuivront pendant au plus un an, date à laquelle elles seront réduites, tel qu’indiqué à l’annexe de la décision de la CSST et déclare que la première révision des indemnités aura lieu le 29 novembre 2009.

[3]                La travailleuse est présente et représentée à l’audience qui a lieu le 26 mai 2008 devant la Commission des lésions professionnelles. Portes Fenêtres contemporaines (l’employeur) sont également représentées. Par ailleurs, la CSST Mauricie/Centre-du-Québec a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’elle ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche. Elle est d’avis que son dossier doit donc être retourné à la CSST afin qu’elle détermine un nouvel emploi convenable.

[5]                La travailleuse occupe l’emploi de journalière-ouvrière d’ateliers depuis environ six ans chez l’employeur au moment où elle commence à ressentir des douleurs aux membres supérieurs droits.

[6]                Le 22 août 2005, elle consulte le docteur Otis qui pose les diagnostics de tunnel carpien droit, épicondylite externe droite et bursite sous-acromiale de l’épaule droite. La travailleuse fait ensuite l’objet d’un suivi médical régulier.

[7]                Le 29 mars 2005, lors d’une consultation auprès du docteur Otis, ce dernier ajoute les diagnostics de cervicalgie haute droite, tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et il réitère les diagnostics d’épicondylite au coude droit et tunnel carpien droit. Il réfère la travailleuse au docteur Lebel, neurologue, pour un électromyogramme.

[8]                La travailleuse dépose une réclamation à la CSST le 23 septembre 2005. Après analyse du dossier, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour cervicalgie haute droite, bursite sous-acromiale de l’épaule droite, tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, épicondylite droite et tunnel carpien droit.

[9]                La travailleuse voit le docteur Lebel le 18 octobre 2005. Il confirme le syndrome du canal carpien droit sans répercussion électrophysiologique.

[10]           Le 8 août 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur Camiré qui recommande une décompression chirurgicale en lien avec le diagnostic de syndrome du canal carpien droit et prescrit une résonance magnétique de l’épaule droite.

[11]           Le 13 octobre 2006, le docteur Camiré pose le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Il procède à une décompression chirurgicale du tunnel carpien droit le jour même et prescrit un arrêt de travail.

[12]           Puis, le 28 novembre 2006, le docteur Camiré procède à une décompression du canal carpien gauche et prescrit un nouvel arrêt de travail.

[13]           Le 30 avril 2007, la CSST accepte le nouveau diagnostic de tunnel carpien gauche et reconnaît qu’il est en relation avec l’événement du 22 août 2005.

[14]           Le 4 juillet 2007, le docteur Camiré complète un rapport final où il réitère le diagnostic du syndrome du canal carpien bilatéral, consolide la lésion professionnelle au 4 juillet 2007 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[15]           Le 19 juillet 2007, madame Sophie Paquin-Collins, conseillère en réadaptation assignée au dossier de la travailleuse, entre en communication avec elle. La travailleuse l’informe alors que les lésions suivantes, soit la cervicalgie haute droite, la bursite sous-acromiale à l’épaule droite, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’épicondylite droite se sont grandement améliorées. Elle ressent parfois de la douleur mais peu importante. Par ailleurs, les douleurs persistent en lien avec les diagnostics de tunnel carpien droit et gauche. Elle indique que son poignet gauche est le plus douloureux. Elle a cessé les traitements de physiothérapie puisqu’ils n’apportaient aucune amélioration et n’a pas fait de traitements d’ergothérapie. Elle fait des exercices avec de la pâte à modeler chez elle et prend du Motrin lorsque la douleur s’intensifie.

[16]           La travailleuse informe madame Paquin-Collins qu’elle a tenté un retour au travail le 18 juin 2007 dans un poste « volets de sous-sol », mais sans succès puisqu’elle ne sentait plus ses doigts après quelques minutes de travail seulement. Elle ressentait également des douleurs au poignet gauche. Il est donc impossible, selon elle, qu’elle retourne à son emploi prélésionnel puisque ce retour au travail était dans un emploi moins répétitif que son emploi habituel. La travailleuse ne croit pas que l’employeur ait d’autres emplois convenables à lui offrir. Elle se dit déçue puisqu’elle aimait beaucoup son emploi.

[17]           La travailleuse informe madame Paquin-Collins que son diplôme de secondaire V n’est pas complété. Par ailleurs, elle a obtenu un diplôme de secrétariat en 1977 et a occupé un emploi de secrétaire pendant un an ou deux à la suite de sa formation. Elle indique ne pas être douée en informatique et avoir des douleurs lorsqu’elle doit utiliser le clavier.

[18]           Madame Paquin-Collins lui explique l’approche concentrique. La travailleuse se dit motivée à retourner sur le marché de l’emploi et voudrait travailler avec le public. Madame Paquin-Collins conclut la rencontre en remettant à la travailleuse des documents afin de l’aider à amorcer sa réflexion en vue de déterminer un emploi convenable.

[19]           Le 2 octobre 2007, la travailleuse rencontre madame Linda Cameron, spécialiste en orientation, à la suite d’un mandat confié par la CSST. Ce mandat vise à identifier les pistes d’emplois répondant aux attentes et aux intérêts de la travailleuse et un environnement qui respectera sa condition physique. Les emplois retenus devront respecter le niveau académique de la travailleuse et offrir de bonnes perspectives d’emplois.

[20]           Quant à la méthodologie retenue, madame Cameron établit d’abord le profil vocationnel. Pour ce faire, elle questionne la travailleuse sur ses intérêts et ses aptitudes développés et évalue ses acquis et les compétences transférables en vue de maximiser sa candidature.

[21]           Il appert du rapport rédigé par madame Cameron qu’elle a consulté les documents relatifs à l’expérience de travail de la travailleuse, de même qu’elle a été informée de ses limitations fonctionnelles. Elle a également obtenu des informations du recueil sur la classification nationale des professions (CNP), du système Repère professions, ainsi que des informations sur les tendances du marché de l’emploi, notamment par des contacts auprès d’employeurs.

[22]           Sous la rubrique Antécédents académiques et professionnels, madame Cameron note que la travailleuse a complété un cours commercial à l’intérieur de son secondaire IV et secondaire V et qu’elle a des notions de tenue de livre. Elle signale également qu’en 1997, la travailleuse a suivi un cours sur la pose d’ongles. Elle indique que son français écrit est bon et qu’elle n’éprouve aucune difficulté avec les chiffres. La travailleuse ne parle pas anglais. Elle dispose d’un ordinateur à la maison. Elle tape aux doigts et utilise les deux mains. Elle a une connaissance de base du logiciel Word et se débrouille sur Internet.

[23]           Son historique professionnel révèle que de juin 1978 à septembre 1980, la travailleuse a occupé le poste de journalière chez GTE Sylvania. D’octobre 1989 à janvier 1990, elle a été caissière chez Steinberg. De janvier à juin 1990, elle a été vendeuse caissière Au coin des petits. D’octobre 1994 à mars 1995, elle a été commis aux pièces chez Matec BTA, une compagnie spécialisée dans les transmissions automobiles. D’avril à juillet 1995, elle a agi à titre de journalière chez Dubois et Nadeau. Cette compagnie fabrique des sièges de motomarines et de motoneiges. La travailleuse y effectuait le recouvrement. De 1997 à 1998, elle opère son propre commerce, un salon de manucure qui porte le nom d’Ongles de rêve. De janvier à mars 2002, elle est assistante-gérante à la boutique Au Grenier. Finalement, de 1999 à 2006, elle est journalière chez Portes Fenêtres contemporaines et est assignée à la fabrication de moustiquaires.

[24]           Madame Cameron a ensuite procédé à une phase exploratoire en vue de connaître les intérêts de la travailleuse et de cibler des avenues professionnelles. La travailleuse est affirmative à l’effet qu’elle veut un travail avec le public et qu’elle aime plutôt travailler avec des hommes qu’avec des femmes. Elle est fascinée par le milieu de la médecine. Madame Cameron la met en garde contre le milieu des cliniques médicales d’envergure puisqu’elle craint que certaines de ses limitations fonctionnelles ne soient pas respectées en raison de l’important classement et de la manipulation de dossiers requise en plus de la nécessité de travailler fréquemment à l’ordinateur. La travailleuse s’est dite également attirée par le travail d’aide-optométriste.

[25]           De même, elle adorerait occuper un emploi d’assistante technique en pharmacie, mais elle indique à madame Cameron que ce sont les horaires qui la freinent, car elle est consciente que ce travail comporte des horaires sur les quarts de soir et de week-end. C’est le poste que la travailleuse souhaite privilégier si elle peut avoir un horaire de jour.

[26]           Le travail de réceptionniste tout comme celui de secrétaire dentaire l’intéressent aussi. Madame Cameron note qu’après discussion avec la travailleuse sur les exigences de ce type d’emploi, la travailleuse conclut qu’il s’agit d’un travail qu’elle trouve peu stimulant. Il s’agit d’un domaine d’emploi où elle aurait peur de s’ennuyer.

[27]           La travailleuse informe madame Cameron qu’elle n’a pas aimé le poste d’assistante-gérante dans une boutique de vêtements qu’elle a antérieurement occupé puisqu’il s’agissait d’un travail principalement selon des horaires de travail de soir et de fin de semaine. Si elle pouvait avoir un poste de jour, les choses seraient différentes. Après discussion, madame Cameron et la travailleuse, d’un commun accord, rejettent cette option puisqu’elle considère qu’il y a plus de risques physiques dans ce domaine.

[28]           Quant au poste de commis-vendeuse, il n’est pas retenu non plus puisqu’il nécessite la rotation des vêtements dans la boutique donc beaucoup de manutention, sans compter les vêtements à repasser au moment des arrivages et à plier tous les jours après essayage par la clientèle.

[29]           La travailleuse aimerait beaucoup avoir un poste de commis aux pièces au comptoir. Elle a déjà travaillé dans le domaine. Après discussion, cette avenue n’est pas retenue en raison des contraintes physiques qu’il comporte dont notamment la manutention de charges. Toutefois si un poste de commis au comptoir au service à la clientèle non exigeant au niveau de la manutention se présente dans un autre domaine, elle est d’accord pour le considérer.

[30]           Finalement, le poste de commis de bureau est écarté, même si la travailleuse avait des acquis intéressants au niveau bureautique puisque ce travail serait trop exigeant pour ses poignets.

[31]           Après lui avoir administré plusieurs tests, madame Cameron conclut que le profil de la travailleuse en est un réaliste, conventionnel et investigateur et elle présente une affinité au niveau social.

[32]           Trois postes sont retenus après discussion, soit celui d’assistante chiropratique, de réceptionniste et de préposée à l’accueil.

[33]           En conclusion au rapport, la travailleuse se dit rejointe par les avenues professionnelles identifiées. Plus particulièrement, elle entend favoriser le poste d’assistante technique en pharmacie. Madame Cameron indique que la travailleuse endosse facilement le profil du service à la clientèle. Elle est d’avis que la travailleuse est : « dynamique, vive, intelligente avec des aptitudes communicatives, dotée d’une belle personnalité avec l’entregent souhaité et elle a toutes les qualités professionnelles pour se qualifier dans les postes que je recommande ».

[34]           Le 19 octobre 2007, le docteur Camiré complète un rapport d’évaluation médicale (REM). À l’issue de son examen physique, le docteur Camiré conclut que la travailleuse conserve les séquelles suivantes en lien avec sa lésion professionnelle :

Poignet gauche :

 

106236

 

Perte de flexion palmaire

2 %

102383

 

Atteinte des tissus mous membres supérieurs gauche

2 %

Poignet droit :

 

100517

Tunnel carpien décomprimé droit sans séquelle fonctionnelle

0 %

113727

 

Paresthésie territoire cubital sensitif gauche

1 %

 

 

[35]           Ce REM est considéré conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] par le docteur Paul Gélinas de la CSST.

[36]           Le 17 octobre 2007, la CSST rend une décision informant la travailleuse qu’elle a droit à la réadaptation puisque la CSST prévoit qu’elle conservera une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle survenue le 22 août 2005. Dans sa décision, la CSST confirme qu’elle poursuivra le versement des IRR jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité de la travailleuse.

[37]           Le 30 octobre 2007, madame Paquin-Collins entre en communication avec la travailleuse afin de s’enquérir de la démarche d’orientation que cette dernière a eue avec madame Cameron.

[38]           D’entrée de jeu, la travailleuse indique à madame Paquin-Collins qu’elle a grandement apprécié ses rencontres avec madame Cameron et se sent en confiance avec elle.

[39]           La conseillère en réadaptation a pris connaissance des conclusions du rapport de madame Cameron et a été informée par la travailleuse que son emploi convenable préféré est celui d’assistante technique en pharmacie. Madame Paquin-Collins lui indique toutefois qu’elle ne croit pas que cet emploi respectera les limitations fonctionnelles de la travailleuse puisqu’il y a beaucoup de manipulation à faire, soit pour compter les pilules, placer les médicaments dans les pots, faire de la caisse, mettre les médicaments dans les sacs et les tablettes, etc. La travailleuse se dit d’accord avec la conseillère en réadaptation, elle est déçue, mais affirme qu’elle doit être réaliste.

[40]           L’emploi ciblé est donc plutôt celui de préposée à l’accueil et aux renseignements. La travailleuse signale à madame Paquin-Collins qu’elle a hâte de se trouver du travail. Elle aimerait d’ailleurs que madame Cameron la supporte dans la rédaction de son curriculum vitae et la simulation d’entrevues, etc. Madame Paquin-Collins indique qu’elle accordera un support à la recherche d’emploi et qu’elle remettra également à la travailleuse la lettre de subvention à l’embauche. La travailleuse se dit confiante de se trouver un emploi avec l’aide de madame Cameron.

[41]           Le 22 novembre 2007, la CSST rend une décision où elle reconnaît que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 6 % auquel s’ajoute 0,9 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 6,90 % correspondant à une indemnité de 4195,48 $.

[42]           Le 3 décembre 2007, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail de la travailleuse. En vertu de cette décision, elle détermine l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements à titre d’emploi convenable qui pourrait procurer un revenu annuel estimé à 16 684,80 $. La CSST considère que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 30 novembre 2007 et lui indique qu’elle continuera à verser l’IRR jusqu’au moment où la travailleuse se trouvera un emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ou au plus tard le 29 novembre 2008. À compter de cette date, l’IRR sera réduite. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[43]           La travailleuse témoigne à l’audience et le tribunal retient ce qui suit de son témoignage.

[44]           D’entrée de jeu, la travailleuse indique qu’elle n’a eu que deux rencontres avec la conseillère en réadaptation, soit en juillet et en octobre 2007, de même qu’une rencontre avec madame Cameron qui a duré 45 minutes.

[45]           La travailleuse se dit étonnée que le poste d’assistante-technicienne en pharmacie ait été écarté aussi rapidement par madame Paquin-Collins puisque madame Cameron ne voyait aucun problème en lien avec ce poste. La travailleuse dit qu’elle est allée observer les tâches de l’assistante-technicienne dans une pharmacie où elle est cliente et n’a pas vu de manipulation de charges. Elle n’aurait aucun problème, selon elle, à effectuer cet emploi malgré ses limitations fonctionnelles.

[46]           Malgré le grand intérêt que la travailleuse porte à cette fonction, elle n’a fait aucune démarche en vue de se trouver un emploi dans ce domaine, se fiant à ce que madame Paquin-Collins a indiqué, soit que cet emploi n’est pas acceptable en fonction de ses limitations fonctionnelles.

[47]           La travailleuse a déposé à l’audience un document résumant les démarches qu’elle a effectuées auprès de divers employeurs, accompagné des coupures de journaux ou offres d’emplois écrites pour lesquelles elle a posé sa candidature.

[48]           Il appert de ce document que depuis décembre 2007, la travailleuse consulte le site d’Emploi Québec sur Internet tous les matins et de même que le journal régional L’Express qui paraît deux fois par semaine (le dimanche et le mercredi).

[49]           En décembre 2007, elle n’a vu aucun poste sur internet ou dans l’Express.

[50]           Le 29 janvier 2008, madame Linda Cameron lui a suggéré un emploi d’hôtesse chez Tim Hortons sur le boulevard Saint-Joseph à Drummondville. La travailleuse a rencontré madame Manon Duquette qui lui a offert un poste que la travailleuse a refusé puisqu’elle n’avait pas d’intérêt pour un poste de serveuse et qu’au surplus, le poste était offert sur l’horaire de soir ou de nuit ou le week-end. La travailleuse précise qu’elle n’est pas intéressée à travailler le soir, la nuit ou le week-end puisqu’elle a 48 ans et que son conjoint travaille de jour, du lundi ou vendredi.

[51]           Le 30 janvier 2008, un poste de secrétaire réceptionniste à la Clinique de physiothérapie SN+ était affiché, poste sur lequel la travailleuse a postulé. Elle a obtenu une entrevue. À l’issue du processus d’entrevue, l’employeur a communiqué avec la travailleuse pour l’informer que sa candidature n’a pas été retenue mais qu’elle constituait leur deuxième choix.

[52]           Le 19 février 2008, une offre d’emploi pour un poste de préposée au service à la clientèle était affiché pour l’entreprise Patrick Morin, Centre de la Rénovation. La travailleuse est entrée en communication avec l’employeur qui lui a indiqué que les postes disponibles étaient aux succursales de Sorel et de Saint-François-du-Lac, ce que la travailleuse considérait trop éloigné de son domicile. Elle n’a pas poussé plus loin ses démarches.

[53]           Le 20 février 2008, un emploi d’animatrice auprès d’adolescents à la Maison Marie-Rivier était affiché. La travailleuse a transmis son CV par Internet, mais n’a eu aucune nouvelle depuis. Elle n’a effectué aucune relance auprès de l’employeur.

[54]           Le 21 février 2008, un emploi d’hôtesse au Café du Parc à Drummondville était offert. La travailleuse est allée porter son CV, mais après avoir discuté afin d’en savoir un peu plus sur le poste offert, elle s’est dit non intéressée puisqu’il s’agit d’un emploi de serveuse sur les quarts de soir et de nuit.

[55]           Le 4 mars 2008, le journal L’Express affichait un poste de secrétaire-réceptionniste pour la Société canadienne du cancer. La travailleuse a transmis son CV par Internet. Elle n’a pas eu de nouvelle et n’a pas relancé l’employeur. Elle pose l’hypothèse que l’absence de nouvelles est due au fait qu’elle n’a pas été retenue pour le poste. Elle n’a toutefois pas validé sa perception auprès de l’employeur.

[56]           Le 4 mars 2008, le journal L’Express affichait un poste de réceptionniste pour l’entreprise Roulottes Lupien 2000 à Saint-Cyrille-de-Wendover. La travailleuse est allée porter son CV. L’emploi ne convenait pas puisqu’il exigeait beaucoup de travail à l’ordinateur, notamment pour faire de la facturation, de même qu’une connaissance de l’anglais. Elle a abandonné ses démarches.

[57]           Le 5 mars 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste de technicienne en loisir pour les résidences Jazz était offert. La travailleuse a envoyé son CV par Internet et elle n’a pas eu de nouvelle à ce jour. Elle n’a effectué aucune relance.

[58]           Le 25 mars 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste de vendeuse gérante à la Bijouterie Milano était offert. La travailleuse a envoyé son CV par Internet. Il s’agissait d’un poste offert sur les quarts de soir et de week-end, ce qui n’était pas acceptable pour elle. Elle n’a donc pas poussé plus loin ses démarches.

[59]           Le 26 mars 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste de conseillère en vente était offert chez Greisch & Schaf. Ce poste n’était pas acceptable pour la travailleuse puisqu’il s’effectuait sur les quarts de soir et de week-end.

[60]           Le 27 mars 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste d’agente de bureau de location aux Appartements Blanchet était offert. La travailleuse a envoyé son CV par Internet. Elle n’a eu aucune nouvelle de l’employeur malgré une tentative de relance. Selon elle, puisque l’employeur indiquait que le bilinguisme est un atout, ses chances ont probablement été limitées. Il s’agit là de sa perception qu’elle n’a pas validée.

[61]           Le 8 avril 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste de préposée à la location de car pour SG Karting était offert. Elle a envoyé son CV par Internet et le poste lui a été offert. Elle a toutefois refusé puisqu’il s’agissait d’un poste sur les quarts de soir et de week-end.

[62]           Le 15 avril 2008, le journal L’Express a affiché un poste de préposée à l’accueil pour l’entreprise CCJMBE. Elle n’a eu aucune nouvelle et n’a effectué aucune relance auprès de l’employeur.

[63]           Le 2 mai 2008, sur le site d’Emploi Québec, un poste d’agente de service à la clientèle chez Perreault et Associés était affiché. Elle a envoyé son CV par Internet et à la date de l’audience soit le 26 mai 2008, elle n’avait pas eu de nouvelle et n’avait effectué aucune relance. Elle soulève l’hypothèse que cette entreprise prend probablement ses clients, mais n’a aucunement validé sa perception à cet égard.

[64]           Le 13 mai 2008, le site d’Emploi Québec offrait un poste de conseillère au service à la clientèle à Drummondville pour Tel Drummond. La travailleuse a envoyé son CV par Internet, n’a toujours pas eu de nouvelle, mais entend relancer l’entreprise prochainement.

[65]           Interrogée à ce sujet, la travailleuse a confirmé qu’elle n’a passé que trois entrevues, soit deux rencontres informelles, l’une chez Tim Hortons et l’autre au Café du Parc au moment où elle a transmis son CV et une réelle entrevue chez Physiothérapie SN+ pour un poste de secrétaire réceptionniste.

[66]           La travailleuse confirme ne pas avoir consulté d’autres sites Internet de recherche d’emplois que celui d’Emploi Québec, pas plus qu’elle n’a fait affaire avec des agences de placement.

[67]           La travailleuse se dit déçue du peu d’implication de madame Cameron. Elle croyait qu’elle allait lui fixer des entrevues. Ses attentes n’ont donc pas été satisfaites puisque Madame Cameron n’a logé qu’un appel en janvier 2008 chez Tim Hortons. Elle dit que madame Cameron lui a fait miroiter beaucoup de choses, mais que son support n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle avait promis.

[68]           Puisqu’à l’audience la travailleuse a fait part de ses inquiétudes à l’effet qu’elle n’était pas bilingue et que cela pouvait causer un problème relativement à son employabilité, le tribunal l’a interrogée sur son passé de plusieurs années dans le domaine public sans maîtriser l’anglais. La travailleuse a répondu spontanément qu’à Drummondville, il n’est pas nécessaire d’être bilingue pour occuper un poste avec le public puisqu’il y a très peu d’anglophones.

L’AVIS DES MEMBRES

[69]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la travailleuse n’a pas démontré en quoi de poste de préposée à l’accueil et aux renseignements ne constitue pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi.

[70]           En effet, bien que la travailleuse ait prétendu que cet emploi convenable ne présentait pas des possibilités raisonnables d’embauche, les démarches effectuées par cette dernière apparaissent incomplètes et une telle conclusion semble prématurée puisque seulement six mois se sont écoulés au cours de son année de recherche d’emploi et qu’elle est actuellement en attente de nouvelles en lien avec des postes de préposée à l’accueil.

[71]           Au surplus, les membres retiennent de la preuve offerte que la travailleuse s’est vue offrir certains postes qu’elle a refusés en raison de considérations personnelles, soit les horaires de travail proposés qui étaient sur les quarts de soir ou de week-end. Ces offres confirment une possibilité raisonnable d’embauche.

[72]           Tous les critères prévus à la définition de l’emploi convenable étant satisfaits, les membres ne peuvent faire droit aux prétentions de la travailleuse.

[73]           Dans ces circonstances, ils sont d’avis de rejeter la requête déposée par la travailleuse le 13 février 2008 et de confirmer la décision de la CSST rendue le 4 février 2008 à la suite d’une révision administrative.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[74]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable au sens de la loi. L’article 2 de la loi décrit l’emploi convenable comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

(Nos soulignements)

 

 

[75]           Tel qu’il appert de cet article, cinq conditions sont requises avant de pouvoir conclure qu’un emploi déterminé par la CSST est convenable.

[76]           Dans la présente affaire, la travailleuse prétend principalement que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche et ne constitue donc pas un emploi convenable.

[77]           Le tribunal ne peut faire droit aux prétentions de la travailleuse pour les motifs ci-après exposés.

[78]           En appliquant les critères prévus à l’article 2 de la loi, le tribunal constate d’entrée de jeu que l’emploi retenu, soit celui de préposée à l’accueil et aux renseignements, constitue un emploi approprié au sens de la loi.

[79]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée à donner à la notion d’emploi approprié, notamment dans l’affaire Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc.[3] Le tribunal s’exprime en ces termes :

« [44] En effet, l’emploi convenable déterminé par la CSST n’est pas un emploi approprié.  À la lecture de certains dictionnaires, on constate que le mot « approprié » doit s’entendre de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat… »

(Notre soulignement)

 

[80]           La jurisprudence[4] du présent tribunal a également établi que, dans le cadre de l’appréciation de l’emploi en vue d’établir s’il est approprié ou non, les caractéristiques personnelles de la travailleuse doivent être considérées.

[81]           Or, il appert de l’analyse effectuée par madame Linda Cameron et de la lecture qu’en fait la conseillère en réadaptation que la personnalité de la travailleuse a été prise en considération dans la détermination de l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements.

[82]           En effet, il appert de l’ensemble des discussions que la travailleuse a eues avec la conseillère en réadaptation de même que de sa rencontre avec madame Cameron qu’elle veut favoriser un travail avec le public. D’ailleurs, son expérience professionnelle passée s’est orientée en ce sens puisque la travailleuse a occupé des emplois pendant plus de quatre ans dans des fonctions où elle avait un contact direct avec le public.

[83]           De plus, madame Cameron a déterminé que la travailleuse avait des affinités au point de vue social. Madame Cameron s’exprime comme suit : « Madame Montminy a travaillé avec la clientèle au niveau de la vente et du service. Elle a d’ailleurs opéré son propre commerce. En conséquence, elle sait être à l’affût des attentes des clients. Elle sait aussi être attentive à la satisfaction de la clientèle ».

[84]           De même, dans les conclusions de son rapport, madame Cameron indique que madame Montminy « endosse facilement le profil du service à la clientèle. Elle est dynamique, vive, intelligente avec des aptitudes communicatives, elle est dotée d’une belle personnalité avec l’entregent souhaité. Elle a toutes les qualifications professionnelles pour se qualifier dans les postes que nous recommandons ». Parmi les postes recommandés selon le rapport, nous retrouvions celui de préposée à l’accueil.

[85]           Il ne fait aucun doute, de l’avis du tribunal, que la travailleuse a les aptitudes personnelles pour effectuer un emploi impliquant un contact avec le public, tel que celui de préposée à l’accueil et aux renseignements.

[86]           Sur la base de la preuve offerte, le tribunal est donc convaincu que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi approprié au sens de la loi puisqu’il correspond au profil de la travailleuse et à ses aptitudes et qu’il est adéquat.

[87]           D’ailleurs, en aucun moment, la travailleuse n’a démontré d’éléments objectifs permettant de douter de l’aspect approprié de cet emploi. Tout au plus, est-il ressorti de son témoignage que ce n’est pas ce qu’elle visait d’abord au point de vue professionnel puisque sa préférence était plutôt marquée pour l’emploi d’assistante-technicienne en pharmacie.

[88]           Bien que la CSST tente, dans la mesure du possible, de déterminer un emploi convenable correspondant aux goûts et préférences de la travailleuse, il va sans dire qu’il ne s’agit pas là du seul élément à considérer et que, dans la mesure où l’emploi déterminé respecte les caractéristiques et la personnalité de la travailleuse, il peut être qualifié d’approprié. Dans un tel cas, la préférence de la travailleuse pour un emploi approprié plutôt qu’un autre ne permet pas de conclure qu’il n’est pas convenable.

[89]           Dans l’affaire Jalbert et Boîte à coupe[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle d’ailleurs ce principe de manière éloquente :

[37] Suivant la définition de l’emploi convenable, l’emploi doit être approprié.  Pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi dit convenable.  S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié.  Lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, on peut, selon les cas, conclure qu’il est tout de même approprié.  Il faut adopter une attitude réaliste.  Il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer.  Certaines concordances sont plus importantes que d’autres.

 

(Nos soulignements)

 

 

[90]           En l’espèce, tel que mentionné plus haut, l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements correspondant à la personnalité de la travailleuse et à ses goûts, soit un travail avec le public. Il s’agit donc d’un emploi approprié au sens de la loi.

[91]           Le tribunal est également d’avis que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements permet à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles. En effet, rien dans la preuve offerte ne permet d’en douter. D’ailleurs, en aucun moment, la travailleuse n’a soulevé cet argument.

[92]           Au surplus, selon le système Repère, l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements exige en termes de capacités physiques, les capacités suivantes :

-          être capable de voir de près;

-          être capable de communiquer verbalement;

-          être capable de travailler principalement en position assise;

-          être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;

-          être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kilos.

 

[93]           Les limitations fonctionnelles devant servir à la détermination de l’emploi convenable sont celles émises par le médecin traitant de la travailleuse, soit le docteur Camiré, qui sont :

-          d’éviter les mouvements répétitifs soutenus (chaîne de montage);

-          de ne pas manipuler de charges de plus de 5 kilos avec la main gauche;

-          de ne pas faire de travail au froid;

-          de ne pas faire de clavier ou d’ordinateur de façon prolongée, à savoir plus de dix minutes.

 

 

[94]           Le tribunal rappelle que les emplois offerts à la travailleuse qu’elle a refusés jusqu’à maintenant ne l’ont pas été sur la base d’absence de capacités résiduelles, mais plutôt en fonction de considération personnelle.

[95]           De même, une simple lecture des offres d’emplois produites par la travailleuse ne permet pas de mettre en lumière quelques difficultés que ce soit en lien avec sa capacité résiduelle de travail.

[96]           Quant à l’utilisation de ses qualifications professionnelles, le tribunal est convaincu que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements permet de les utiliser adéquatement.

[97]           D’une part, selon la fiche Repère, de réceptionniste et de préposée à l’accueil, l’on constate que la formation requise est souvent une formation en cours d’emploi ou encore un diplôme d’études secondaires DES, formation que la travailleuse détient. La fiche prévoit toutefois que la formation exigée peut varier selon le milieu de travail.

[98]           Or, il appert des offres d’emplois produites à l’audience que la travailleuse avait le profil requis pour les postes de préposée au service à la clientèle offerts en terme de qualifications professionnelles.

[99]           Ainsi, rien dans la preuve offerte ne permet de conclure que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements exige des qualifications professionnelles que la travailleuse ne détient pas.

[100]       Concernant le cœur du litige, soit la possibilité raisonnable d’embauche, le tribunal est d’avis que la preuve offerte à l’audience permet d’en venir à la conclusion que ce poste comporte une possibilité raisonnable d’embauche.

[101]       D’entrée de jeu, le tribunal tient à préciser que la travailleuse bénéficie encore d’une période de près de cinq mois de recherche d’emploi puisque la détermination de l’emploi convenable de préposée à l’accueil et aux renseignements a été établie par la CSST en novembre 2008.

[102]       Dans ces circonstances, il apparaît prématuré au tribunal de conclure d’emblée que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.

[103]       D’autant plus, bien que la travailleuse ait fait la démonstration à l’audience qu’elle a effectué des démarches en vue de se chercher un emploi, il appert de son témoignage qu’elle a principalement transmis des CV sans faire de relance particulière, notamment en ce qui a trait aux postes de préposée au service à la clientèle, emploi convenable déterminé par la CSST.

[104]       Par ailleurs, le témoignage de la travailleuse confirme qu’elle s’est vue offrir plusieurs postes qu’elle a déclinés, non pas en raison de l’un des critères prévus à la définition de l’emploi convenable, mais plutôt en raison de considérations personnelles, soit le fait que ces emplois étaient offerts sur les quarts de soir, de nuit ou de week-end.

[105]       Or, le tribunal note que ce refus de la part de la travailleuse ne provient pas d’une incapacité physique à travailler le soir, la nuit et les week-ends ou encore d’obligations parentales pouvant justifier un tel choix, mais plutôt du désir de la travailleuse d’être en congé en même temps que son conjoint. Pourtant, par le passé la travailleuse a travaillé le soir et les week-ends.

[106]        Dans ce contexte, les motifs de ces refus ne constituent pas des éléments permettant de conclure que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche au sens de la loi.

[107]       En ce sens, le tribunal croit utile de rappeler que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles de même que celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles est constante à l’effet que l’on ne peut conclure qu'un emploi convenable ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche du seul fait que les recherches d'emploi se soient soldées par un échec[6].

[108]       Le tribunal constate qu’au cours du mois de mai 2008, soit au cours des deux ou trois semaines précédant l’audience, la travailleuse a postulé sur deux emplois de préposée au service à la clientèle, emplois pour lesquels elle doit effectuer une relance et qui semblent correspondre à son profil et à ses caractéristiques personnelles.

[109]       Il est donc trop tôt dans le processus pour conclure à l’absence de possibilité raisonnable d’embauche, d’autant plus que les démarches qu’elle a effectuées à ce jour confirment qu’il y a des emplois disponibles dans sa région.

[110]       Au surplus, le tribunal rappelle que la simple allégation d’une travailleuse à l’effet qu’un emploi convenable ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche est insuffisante pour donner lieu à une telle conclusion[7].

[111]       Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements présente une possibilité raisonnable d’embauche au sens de la loi.

[112]       Par ailleurs, la preuve offerte ne permet pas au tribunal de conclure que le poste de préposée à l’accueil et aux renseignements comporte des conditions d’exercices qui représentent un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse, compte tenu de sa lésion professionnelle.

[113]       En effet, à la lumière des limitations fonctionnelles que conservent la travailleuse et de la preuve offerte, il appert que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements respecte ses limitations fonctionnelles, soit d’éviter les mouvements répétitifs soutenus (chaîne de montage), de ne pas manipuler de charges de plus de 5 kilos avec la main gauche, de ne pas faire de travail au froid et de ne pas faire de clavier ou d’ordinateur de façon prolongée, à savoir plus de dix minutes.

[114]       Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Linda Montminy, la travailleuse, le 13 février 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 février 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements constitue un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que cet emploi pourra procurer un revenu annuel estimé à 16 684,80 $;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi ou au plus tard le 29 novembre 2009;

DÉCLARE que lorsqu’elle aura trouvé un emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements ou au plus tard le 29 novembre 2009, la travailleuse aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 3259,81 $, soit 125,37 $ toutes les deux semaines.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

Commissaire

 

 

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Maurice Bahl

Portes Fenêtres contemporaines

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           c. A-3.001, r.0.01

[3]           C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

[4]           Jalbert et Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif

[5]           Précitée note 2

[6]           Pigeon et Barnabé Chevrolet Oldsmobile, C.A.L.P. 29240-62-9105, 5 août 1993, L. Boucher, révision rejetée, 4 juillet 1994, S. Moreau; Joyal et Serge Guinard (Harveys), C.A.L.P. 37236-62-9202, 3 février 1994, N. Lacroix; Benway et Menuiserie Fabritec (1984) inc., [1994] C.A.L.P. 62 ; Wafer et Isolation Air Plus inc., C.A.L.P. 55114-03-9311, 10 juillet 1995, R. Ouellet; Croteau et Gestion Yor enr., [1995] C.A.L.P. 1772

[7]           Tanguay et Isolation Noma inc., [1992] C.A.L.P. 628 ; Tremblay et Comstock international ltée, [1992] CA.L.P. 1081 ; Benway et Menuiserie Fabritec 1984 inc., [1994] C.A.L.P. 62 ; Pizano et Grandfootware inc., [1995 ] C.A.L.P. 1576; Bauer et Automobiles Baur ltée., C.A.L.P. 65128-64-9412, 24 avril 1996, L. Thibault

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