Gabarit CFP

Vachon et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 4

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301620

 

DATE :

20 février 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

MARTIN VACHON

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Martin Vachon dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4[2].

[2]         Le CSPQ a déterminé que M. Vachon ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]         M. Vachon estime que les informations contenues dans son formulaire d’inscription aurait dû susciter le doute nécessaire pour que le CSPQ lui permette de compléter son formulaire et l’admette au processus de qualification.

LES FAITS

[4]         Les conditions d’admission au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.

[…]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […].

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. Toutefois, l’année d’expérience dans des activités d’encadrement ne peut être compensée par de la scolarité. […]

[en caractères gras dans le texte original]

[5]         M. Vachon a soumis sa candidature durant la période d’inscription du processus de qualification en cause. Son formulaire d’inscription indique diverses expériences de travail dont un emploi de conseiller en développement durable au sein du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) depuis janvier 2007. Au titre des principales tâches accomplies dans cet emploi, le formulaire d’inscription de M. Vachon mentionne :

Coordination de la Loi sur le développement durable et application de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2007-2015 avec les ministères et organismes de l’État et d’autres acteurs.

Élaboration d’outils (grilles d’analyse, guides, etc.), offre de formations, production d’avis sur des projets de développement et conseil.

Révision de la Stratégie pour 2015-2020 en considérant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du Québec. Élaborer le Plan d’action de développement durable 2016-2020 du MDDELCC.

[6]         À la suite de l’analyse du formulaire d’inscription de M. Vachon, le CSPQ l’avise que sa candidature n’a pas été retenue parce qu’il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[7]         M. Vachon ne comprend pas cette décision. Il estime que ses années travaillées en tant que coordonnateur de plusieurs employés témoignent de l’expérience requise dans de telles activités. Il demande donc au CSPQ de réviser sa décision et transmet une description d’emploi pour appuyer ses prétentions.

[8]         À la suite de la révision du dossier de M. Vachon, le CSPQ maintient sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification. Un employé du CSPQ communique avec lui par téléphone pour lui expliquer le fondement de cette décision : son formulaire d’inscription ne fait aucunement mention d’une expérience dans des activités d’encadrement. Bien qu’on reconnaisse, à la lumière des informations additionnelles transmises, que M. Vachon possède effectivement l’expérience d’encadrement requise, l’employé du CSPQ lui indique qu’il n’est pas possible d’ajouter cette expérience à sa candidature.

[9]         Mme Pascale Perron, responsable du processus de qualification en cause au CSPQ, reprend les termes de l’appel de candidatures :

MODALITÉS D’INSCRIPTION

[…]

·         Remplir le formulaire d’inscription :

[…]

Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date du début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature.

[en caractères gras dans le texte original]

[10]        Elle rappelle également que le document Questions/Réponses, disponible sur le Portail RH du Secrétariat du Conseil du trésor dans l’intranet gouvernemental, mentionne spécifiquement que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription sont considérés aux fins de la vérification de l’admissibilité d’un candidat.

[11]        Si un doute concernant un élément survient à la lecture du formulaire d’inscription, l’analyste du CSPQ demande alors au candidat de le préciser.

[12]        Dans le cas de M. Vachon, Mme Perron précise que la lecture des tâches indiquées dans son formulaire d’inscription ne soulève aucun doute : « coordination de la Loi » signifie des tâches de coordination de contenu ou de mandats administratifs. Rien ne laisse présager des activités de chef d’équipe ou la coordination d’une équipe de travail.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du CSPQ

[13]        Le CSPQ rappelle que le fardeau de la preuve repose sur M. Vachon et qu’il doit démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification en cause est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il ajoute que la Commission n’est pas un comité de révision et ne peut substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que cette décision ne soit abusive, discriminatoire ou de mauvaise foi.

[14]        Les conditions d’admission au processus de qualification en cause sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, énoncées à l’article 14 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3], ce qui est conforme à l’article 43 de la Loi. Le CSPQ souligne que ces conditions minimales d’admission exigent une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[15]        Or, le formulaire d’inscription de M. Vachon n’indique aucune année d’expérience dans de telles activités.

[16]        Le CSPQ considère qu’il n’avait aucune marge de manœuvre dans le présent dossier : l’article 47 de la Loi prévoit que l’admission d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription » et l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (le Règlement) précise que « [l]’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription ».

[17]        Ainsi, même si M. Vachon a fourni au CSPQ la preuve qu’il possède une année d’expérience dans des activités d’encadrement, cette information ne peut servir à l’analyse de son admissibilité puisqu’elle n’apparaît pas dans le formulaire d’inscription transmis.

[18]        Le CSPQ soumet quelques décisions[5] pour appuyer son argumentation. Il porte aussi à l’attention de la Commission la définition du mot « coordonner » extraite de trois dictionnaires[6]. L’activité qui consiste à « [coordonner] la Loi », dont fait état M. Vachon dans son formulaire d’inscription, ne laisse pas deviner une quelconque activité d’encadrement : l’expression « coordination de la Loi » signifie plutôt que M. Vachon est un expert de contenu.

[19]        Enfin, il rappelle que la procédure de révision ne constitue pas une deuxième chance accordée à un candidat pour compléter son formulaire d’inscription. L’information qu’un candidat souhaite préciser doit déjà apparaître dans son formulaire. Dans le cas de M. Vachon, rien dans le formulaire d’inscription produit, durant la période d’inscription, ne laisse présager qu’il coordonne une équipe de travail. Or, à l’étape de la révision de la décision relative à l’admissibilité, il est trop tard pour ajouter une telle information au dossier d’un candidat.

[20]        Il demande donc à la Commission de rejeter l’appel de M. Vachon.

L’argumentation de M. Vachon

[21]        M. Vachon précise que son appel s’appuie sur la notion de doute. Selon lui, après avoir soulevé un doute chez l’analyste au dossier quant à l’interprétation à donner au mot « coordination » figurant dans son formulaire d’inscription, celui-ci aurait dû lui permettre d’ajouter l’information relative à ses activités d’encadrement.

[22]        Aussi, bien qu’il n’ait pas indiqué spécifiquement qu’il coordonnait aussi des ressources, M. Vachon estime que la mention « Coordination de la Loi » n’exclut pas cette interprétation.

[23]        Pour lui, bien que l’appel de candidatures prévoit qu’on doive inscrire de manière exhaustive ses expériences « à défaut de quoi celle[s]-ci pourrai[en]t ne pas être considérée[s] », cela ne signifie pas que le CSPQ ne pouvait pas tenir compte de son expérience d’encadrement lorsqu’il l’en a informé.

[24]        Enfin, M. Vachon invoque l’article 7 de la Loi sur la Justice administrative[7]:

7.         Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l’administré, l’autorité administrative donne à ce dernier l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

[25]        Il prétend que, conformément à cette disposition, le CSPQ aurait dû lui permettre de compléter son dossier.

[26]        M. Vachon demande à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[27]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[28]        Suivant cet article, la Commission doit donc décider si la procédure d’admission de M. Vachon au processus de qualification en cause est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Vachon de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il aurait dû être admis à ce processus de qualification.

[29]        M. Vachon soumet sa candidature, mais ne mentionne pas dans son formulaire qu’il a la responsabilité d’une équipe de travail depuis quelques années.

[30]        Le CSPQ procède à l’analyse de son admissibilité en fonction des informations contenues dans son formulaire d’inscription et conclut qu’il ne respecte pas une des conditions d’admission du processus de qualification puisqu’il ne possède pas d’expérience d’encadrement.

[31]        Les informations ultérieurement soumises par M. Vachon démontrent qu’il possède effectivement l’expérience requise dans des activités d’encadrement. Toutefois, le CSPQ refuse d’en tenir compte et de l’admettre au processus de qualification en cause.

[32]        En effet, la Loi et le Règlement sont clairs : l’admissibilité d’une personne à un processus de qualification est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.

[33]        Dans le présent dossier, le formulaire d’inscription de M. Vachon ne mentionne aucune expérience dans des activités d’encadrement. Or, le CSPQ devait fonder sa décision quant à l’admissibilité de M. Vachon sur les informations dont il disposait dans ce formulaire, et ce, conformément à l’article 14 du Règlement :

14. L’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne puisse être convoquée à une évaluation.

[34]        Aussi injuste que cela puisse paraître pour M. Vachon, la décision du CSPQ est bien fondée. Dans la décision Gamache[8], la Commission s’exprimait ainsi à ce sujet :

[74] Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumis lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[9]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].

[la Commission souligne]

[35]        La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Seules des précisions pourront être fournies, à la demande de l’autorité qui administre le processus, lorsqu’un doute subsiste à la suite de l’analyse des informations soumises dans le formulaire.

[36]        Comme l’indique la Commission dans la décision Chouinard[10], le doute de l’autorité qui administre le processus de qualification doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ». Dans la présente affaire, M. Vachon n’a pas inscrit dans son formulaire les renseignements relatifs à la supervision de personnel qu’il demande au CSPQ de considérer.

[37]        À cet égard, la Commission souligne que le doute dont il est question dans la décision Chouinard est uniquement celui de l’autorité qui administre le processus de qualification lors de l’analyse du formulaire d’inscription d’un candidat. D’ailleurs, si les informations soumises par un candidat ne portent pas à interprétation, la notion de doute est tout simplement inapplicable, comme dans le présent dossier.

[38]        Demeure l’argument de M. Vachon fondé sur la Loi sur la justice administrative. Cette loi établit les règles applicables à un litige entre un administré et l’administration gouvernementale :

1.         La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l’égard d’un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle. Elles sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l’autorité de celle-ci.

La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.

[la Commission souligne]

[39]        Devant le silence de cette loi sur le sens à donner au mot « administré », la doctrine propose ces définitions :

[…] les citoyens, personnes physiques, et les personnes morales, dans leurs rapports avec l’État, dans sa branche administrative[11];

[…] Cette expression désigne toute personne morale ou physique sujette de droit. Il s’agit d’un terme emprunté au droit administratif français, alors que la législation française récente l’a abandonné au profit de l’expression « citoyen »[12].

[40]        La notion d’ « administré » réfère donc à un citoyen dans le cadre de ses relations avec le gouvernement à titre de fournisseur de services ou de biens. Ce n’est pas le type de relation qui unit M. Vachon et le CSPQ dans le présent dossier.

[41]        C’est d’ailleurs ce qu’en conclut la Commission dans la décision Rouleau[13] :

La Loi sur la justice administrative est-elle pertinente en matière de [processus de qualification en vue de la promotion] des fonctionnaires? La Commission ne le croit pas. Après examen de cette loi, la Commission constate qu’il s’agit d’une loi qui gouverne spécifiquement les relations entre l’Administration gouvernementale et un administré au sens de cette loi. […]

L’examen de l’ensemble de la Loi sur la justice administrative, à la lumière de la définition du mot « administré » donnée par la doctrine et du sens commun de celui-ci, tel qu’il appert du dictionnaire Le Petit Robert (personne soumise à une autorité administrative), amènent la Commission à conclure que le mot « administré » désigne le citoyen qui désire notamment obtenir de l’Administration gouvernementale un bien, un service, un permis ou une autorisation de même nature.

En définitive, la Commission conclut que la Loi sur la justice administrative n’est pas pertinente pour décider des droits et des obligations d’un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique.

[42]        En conséquence, la Loi sur la justice administrative n’est pas applicable à un processus de qualification en vue de la promotion.

[43]        La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Vachon au processus de qualification en cause. Le CSPQ était donc bien fondé de refuser de l’admettre à ce processus.


 

POUR CES MOTIFS, la Commission :

[44]        Rejette l’appel de M. Martin Vachon.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

___________________________

Sonia Wagner

 

 

 

M. Martin Vachon

Appelant non représenté

 

Me Mélissa Houle

Procureure pour le Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Date d’audience :

 6 février 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     No 63004PS93470001.

[3]     C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]     Chouinard et Ministère de la Main d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16; Lortie et Ministère du Revenu, 2006 CanLII 60384 (QC CFP); Lemieux et Ministère de la Sécurité publique, 2006 CanLII 60388 (QC CFP); Marchand et Ministère de la Sécurité Publique, 2008 CanLII 68310 (QC CFP).

[6]     Le Petit Larousse illustré 2010, Paris, Larousse, 2009, 1881 p., p. 248 ; Le Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition millésime 2013, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2011, 2837 p., p. 541 ; DE VILLERS, Marie-Éva., Multidictionnaire de la langue française, 5e édition, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2009, 1707 p., p. 388.

[7]     RLRQ, c. J-3.

[8]     Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; par. 74.

[9]     Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.

[10]    Préc., note 5, p. 3.

[11]    Longtin, Marie José, La Réforme de la justice administrative : genèse, fondements et réalités, Développements récents en droit administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 104.

[12]    Lemieux, Denis, Justice administrative : Loi annotée, Éd. rév., Brossard, Publication CCH Ltée, 2001, p. 89.

[13]    Rouleau et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57247 (QC CFP), p. 6-7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.