Transport Tfi 14 et René Héon, Transport Tfi 14 |
2008 QCCLP 6100 |
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Dossier 316031-31-0704
[1] Le 24 avril 2007, Transport TFI 14, SEC (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 avril 2007.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale, entérine l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) rendu le 26 mars 2007 relativement au diagnostic de la lésion, à la non-consolidation de la lésion et à la nécessité d’autres traitements et elle détermine que monsieur René Héon (le travailleur) a droit à l’indemnité de remplacement du revenu et à l’assistance médicale prévue à Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).
Dossier 340667-31-0802
[3] Le 21 février 2008, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 13 février 2008.
[4] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale, entérine l’avis rendu par une membre du BEM le 7 décembre 2007 relativement à la consolidation de la lésion, à la suffisance des traitements déjà administrés et à l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CSST détermine au surplus que le travailleur n’a plus droit à l’assistance médicale et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 356151-31-0808
[5] Le 18 août 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 9 juillet 2008.
[6] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision initiale et détermine qu’il est capable, depuis le 10 mars 2008, d’exercer l’emploi convenable de chauffeur longue distance classe 1 sans manutention de charges lourdes, qu’il peut tirer de cet emploi convenable un salaire annuel brut de 48 000 $ et qu’il a droit à compter de cette date à une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[7] L’audience s’est tenue à Québec le 2 octobre 2006 en présence du représentant de l’employeur, du travailleur, de son procureur et de la procureure de la CSST, qui est intervenue en l’instance.
L’OBJET DES REQUETES
Dossier 316031-31-0704
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion est consolidée depuis le 18 décembre 2006 et qu’aucun traitement n’était requis au-delà de cette date, de sorte que le travailleur n’a plus droit à l’assistance médicale depuis le 18 décembre 2006.
Dossier 340667-31-0802
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’est porteur d’aucune limitation fonctionnelle, ou de manière subsidiaire, qu’il est porteur des limitations fonctionnelles de classe 1 telles que décrites par le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, dans son rapport du 9 octobre 2007.
Dossier 356151-31-0808
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de chauffeur longue distance de classe 1 sans manutention de charges lourdes n’est pas un emploi convenable et qu’il conserve son droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait complété un programme de formation.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 316031-31-0704
[11] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur et de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis rendu par un membre du BEM le 26 mars 2007.
[12] Ils considèrent que la preuve médicale prépondérante au dossier est à l’effet que la lésion du 25 septembre 2006 n’était pas encore consolidée à cette époque et que d’autres traitements étaient requis. En conséquence, le travailleur conservait son droit à l’assistance médicale et l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 340667-31-0802
[13] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur puisque la lésion professionnelle n’a été consolidée que le 26 septembre 2007 et qu’il persiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de cette lésion professionnelle.
[14] À l’égard des limitations fonctionnelles, ils observent que le médecin qui avait charge du travailleur et le médecin désigné par l’employeur s’accordent pour reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles de classe 1, quoique seul le médecin désigné par l’employeur les décrive en détails. Ils concluent que le médecin qui a charge du travailleur réfère vraisemblablement à l’Échelle de restrictions pour la colonne lombosacrée publiée par l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (IRSST). Or, la description apparaissant à cette échelle de restrictions correspond pour l’essentiel aux limitations fonctionnelles énoncées de façon détaillée par le docteur Blanchet. Ceci étant, en application de l’article 224 de la loi, ils considèrent que ce sont les limitations fonctionnelles décrites dans cette échelle qu’il faut considérer dans la détermination des droits du travailleur.
Dossier 356151-31-0808
[15] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, que l’emploi de chauffeur longue distance de classe 1 sans manutention de charges lourdes n’est pas un emploi convenable au sens de la loi.
[16] Dans la mesure où le travailleur ne remet pas en cause le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu non plus que le salaire annuel brut qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, ils considèrent qu’il y a lieu de rejeter sa requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les décisions rendues par la CSST sont bien fondées.
[18] Il convient de statuer en premier lieu sur les questions médicales visées à l’article 212 de la loi et sur les droits du travailleur qui en découlent.
Dossiers 316031-31-0704, 340667-31-0802
[19] Suivant l’avis rendu par le membre du BEM le 26 mars 2007, le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire avec douleurs mécaniques d’allure facettaire cliniquement symptomatique, chez un patient porteur d’arthrose facettaire et de dégénérescence discale L5-S1 préexistante. Ce diagnostic n’est pas contesté.
[20] L’employeur conteste la date de consolidation de la lésion professionnelle retenue par un membre du BEM, soit celle du 26 septembre 2007.
[21] Il prétend que l’examen clinique effectué par son médecin désigné, le docteur Blanchet, était à tous points de vue normal dès le 18 décembre 2006 et qu’il y a lieu en conséquence de consolider la lésion à cette date en indiquant qu’aucun traitement additionnel n’était requis.
[22] La notion de « consolidation » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[23] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur sur ce point. En effet, les différents médecins qui ont examiné le travailleur à sa demande, le physiothérapeute traitant et le docteur Jean-Pierre Dalcourt, membre du BEM, ont tous observé un enraidissement lombaire. Cet enraidissement a persisté jusqu’au jour de l’évaluation par un deuxième membre du BEM, le docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste, le 26 septembre 2007.
[24] Ces observations contredisent les observations du docteur Blanchet qui n’avait pas retrouvé cet enraidissement lors de son examen clinique du 18 décembre 2006. Il est à noter à cet égard que le docteur Dalcourt a procédé comme le docteur Blanchet à un examen croisé de l’amplitude articulaire du rachis lombaire.
[25] Qui plus est, le docteur Bouchard, membre du BEM, a observé de façon constante à trois reprises au cours de son examen, que le déroulement lombaire est nettement modifié. Le docteur Blanchet quant à lui ne fait aucun commentaire sur cet aspect de la condition du travailleur dans ses rapports des 9 janvier et 9 octobre 2007.
[26] Pour sa part, le docteur Dalcourt observe que le travailleur prend appui avec les mains sur ses cuisses lorsqu’il se redresse de la flexion lombaire.
[27] Ceci étant, le tribunal considère que la preuve prépondérante au dossier est à l’effet que la lésion professionnelle n’était pas guérie dès le 18 décembre 2006 et qu’elle était plutôt susceptible de s’améliorer de façon prévisible avec l’administration d’autres traitements.
[28] À cet égard, le docteur Dalcourt recommande d’axer la physiothérapie sur le renforcement musculaire et de procéder à des blocs facettaires, puisqu’il était déjà prévu que le travailleur reçoive une épidurale thérapeutique.
[29] Suivant la preuve au dossier, la physiothérapie s’est poursuivie jusqu’en octobre 2007. Elle a cessé à cette date en raison d’un conflit prévalant entre la CSST et l’Ordre des physiothérapeutes.
[30] Toutefois, le travailleur n’a pas reçu les blocs facettaires recommandés par le docteur Dalcourt et rien n’indique qu’il ait reçu une épidurale thérapeutique.
[31] Dans les circonstances, et bien que l’examen clinique ne soit toujours pas normal suivant la preuve prépondérante au dossier, il y a lieu de consolider la lésion le 26 septembre 2007 et de conclure qu’aucun traitement additionnel n’est indiqué.
[32] L’employeur prétend qu’il ne persiste aucun déficit anatomophysiologique (DAP) à la suite de la lésion professionnelle. Il estime que les séquelles, si elles existent, résultent de la condition personnelle préexistante du travailleur.
[33] Le tribunal observe qu’il n’y a aucune opinion médicale motivée à cet effet au dossier. Le docteur Blanchet conclut à deux reprises qu’il ne persiste aucune atteinte permanente, sans donner aucun motif au soutien de sa conclusion. On pourrait en conclure que c’est l’existence même de séquelles qu’il met en doute. Au surplus, s’il persistait des séquelles, il n’indique pas comment il lui serait possible de départager les séquelles résultant de la lésion professionnelle, des séquelles pouvant être attribuées à l’arthrose facettaire et à la dégénérescence discale L5-S1 préexistante à la lésion professionnelle.
[34] Dans les circonstances, il y a lieu de confirmer l’avis rendu par le membre du BEM suivant lequel le travailleur est porteur d’un DAP de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. L’atteinte permanente dont le travailleur est porteur est donc établie à 2,2 % (DAP 2 % plus douleurs et perte de jouissance de la vie 0,2 %). Le travailleur a droit à l’indemnité pour préjudice corporel qui correspond à cette atteinte permanente compte tenu de son âge au moment de la lésion professionnelle.
[35] Relativement à l’existence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il y a lieu de préciser en ce qui a trait à l’exposition aux vibrations et contrecoups.
[36] Le travailleur prétend pour sa part que le BEM ne pouvait se prononcer sur la question de la description des limitations fonctionnelles, puisqu’il n’y avait aucune divergence d’opinions entre le médecin désigné par l’employeur et le médecin qui avait charge du travailleur sur ce point précis. Il soumet au surplus que la précision, si elle devait être apportée, ne devrait concerner que les contrecoups, et non pas les vibrations, provoqués par du matériel roulant sans suspension. Conclure autrement serait, à son avis, une façon de considérer que la conduite d’un camion n’expose pas à des vibrations, ce qui lui paraît un non-sens.
[37] Les dispositions de la loi qui s’appliquent à la question sont les articles 212, 212.1 et 221 qui se lisent comme suit :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 5.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
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1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
[38] En l’espèce, la CSST a demandé au membre du BEM de recourir à son pouvoir discrétionnaire afin de donner son avis sur l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles, sur la base du fait que le médecin qui avait charge du travailleur ne s’était pas prononcé sur la question.
[39] Or, il s’avère que le docteur Ringuette a bel et bien produit un rapport complémentaire au sens de l’article 212.1 de la loi où il indique que le travailleur est à son avis porteur de limitations fonctionnelles de classe 1, ce en quoi il rejoint l’opinion du docteur Blanchet, médecin désigné par l’employeur.
[40] Dans la mesure où les deux médecins s’entendent sur la catégorie de limitations fonctionnelles, le membre du BEM pouvait-il se prononcer sur l’évaluation des limitations fonctionnelles?
[41] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur la question de savoir si un membre du BEM peut se prononcer sur une question médicale lorsqu’il n’y a pas de divergence d’opinions entre le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné par l’employeur ou la CSST.
[42] Selon certaines décisions, le membre du BEM peut, s’il l’estime approprié, recourir au pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu par l’article 221 afin de se prononcer sur une question qui ne fait pas l’objet d’opinions divergentes[1].
[43] Dans une autre affaire, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il est souhaitable, voire essentiel, que le BEM se prononce sur une question médicale, même en l’absence de divergence, lorsque les données du dossier ont évolué[2].
[44] Mais dans d’autres affaires, la Commission des lésions professionnelles a au contraire exigé qu’il existe un litige entre l’avis du médecin qui a charge du travailleur et celui du médecin désigné de l’employeur ou de la CSST, pour que le membre du BEM puisse donner son avis[3].
[45] En l’espèce, si par hypothèse, la Commission des lésions professionnelles devait conclure que le membre du BEM ne pouvait se prononcer sur l’évaluation des limitations fonctionnelles vu l’absence de divergence, ce serait l’avis du médecin qui a charge du travailleur qui devrait s’appliquer, compte tenu des termes de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[46] Or, tel qu’énoncé précédemment, l’avis du médecin qui a charge du travailleur est à l’effet qu’il est porteur de limitations fonctionnelles de classe 1.
[47] Comme le docteur Ringuette ne décrit pas les limitations fonctionnelles dont il s’agit, son rapport complémentaire ne peut être appliqué tel quel pour déterminer les droits du travailleur.
[48] Le tribunal estime raisonnable de croire en l’espèce que le docteur Ringuette, ainsi que le docteur Blanchet incidemment, renvoient à l’Échelle de restrictions pour la colonne lombosacrée publiée par l’IRSST, vu l’absence d’indication contraire dans leurs rapports, et puisque ce document est utilisé couramment par les médecins du Québec pour l’évaluation des séquelles d’une lésion professionnelle.
[49] Cette classe de limitations fonctionnelles comprend, suivant l’Échelle de restrictions de la colonne lombosacrée publiée par l’IRSST, ce qui suit à l’égard de l’exposition aux vibrations et aux contrecoups :
- Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- (…)
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple).
[50] Ainsi donc, en application de l’article 224 de la loi, le tribunal devrait considérer la description de la classe 1 de l’Échelle de restrictions pour la colonne lombosacrée de l’IRSST.
[51] Si le tribunal devait au contraire conclure que le BEM pouvait se prononcer sur la question, il lui faudrait évaluer la preuve au dossier. Or, cette appréciation de la preuve conduirait au même résultat.
[52] L’employeur plaide que les limitations fonctionnelles qui persistent résultent de la condition personnelle du travailleur. Cependant, il n’y a aucune preuve médicale indiquant comment il serait possible, le cas échéant, de départager l’origine des limitations fonctionnelles. De même, il n’y a pas de preuve à l’effet que les limitations fonctionnelles qui existent sont attribuables à la condition personnelle du travailleur. Le tribunal ne retient pas la prétention de l’employeur.
[53] Quant à l’existence même de limitations fonctionnelles, le tribunal observe en premier lieu que les rapports du docteur Blanchet sont contradictoires. Le docteur Blanchet a en effet initialement conclu que la lésion professionnelle ne laisse aucune limitation fonctionnelle. Cependant, dans son deuxième avis, le docteur Blanchet indique qu’il est approprié de recommander le respect de limitations fonctionnelles compte tenu des antécédents du travailleur et du risque de récidive.
[54] De l’avis de la Commission des lésions professionnelle, l’existence confirmée de plusieurs antécédents et le risque de récidive que présente le travailleur justifient effectivement d’imposer des limitations fonctionnelles au travailleur.
[55] Quant à la nature des limitations, tous les médecins évaluateurs s’entendent pour imposer les limitations suivantes qui font partie de la classe 1 de l’Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée de l’IRSST :
Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent :
· de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilos;
· de travailler en position accroupie;
· de ramper, grimper;
· d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion et d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
[56] Le tribunal constate pour le reste que la limitation fonctionnelle libellée par le docteur Blanchet à l’égard des vibrations et des contrecoups correspond à la description de la classe 1 de l’Échelle de restrictions pour la colonne lombosacrée publiée par l’IRSST, si ce n’est que dans cette échelle de restrictions, la conjugaison du mot « provoqués » fait en sorte que l’atténuation vise autant les vibrations que les contrecoups générés par du matériel sans suspension, alors que la conjugaison du mot « provoquées » utilisée dans le rapport du docteur Blanchet fait en sorte que seules les vibrations seraient visées par l’atténuation et non pas les contrecoups.
[57] Quoi qu’il en soit, suivant l’étude[4] de l’IRSST produite à l’audience par l’employeur, les caractéristiques des vibrations transmises au conducteur de camion dépendent de plusieurs facteurs, notamment des caractéristiques du véhicule, de la vitesse de la conduite, des conditions routières et du siège qui sert de liaison entre le conducteur et le véhicule. À la suite de cette étude, les chercheurs ont conclu que l’utilisation d’un véhicule dont la suspension primaire est pneumatique procure suffisamment d’atténuation des vibrations pour permettre de respecter la limite suggérée dans la norme ISO 20631/1 pour un peu plus de 12 heures d’exposition par jour.
[58] Vu les résultats de l’étude précitée, il est raisonnable de conclure que ce n’est pas la moindre exposition à des vibrations qui est susceptible d’être préjudiciable, mais uniquement les vibrations provoquées par du matériel roulant sans suspension. Ce qui ne veut pas dire que le tribunal conclut qu’un camion ne génère pas de vibrations. C’est plutôt une reconnaissance du contraire.
[59] Enfin, il est raisonnable de croire que les contrecoups générés par du matériel roulant sans suspension peuvent être dommageables pour le travailleur compte tenu de ses antécédents et des séquelles laissées par la lésion professionnelle.
[60] Dans les circonstances, il est approprié de retenir la limitation relative à l’exposition à des vibrations et aux contrecoups telle qu’elle est libellée dans l’Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée de l’IRSST.
[61] Ainsi donc, dans ce deuxième scénario, le tribunal en viendrait à la même conclusion, quoique pour des motifs différents. La décision rendue par la CSST doit être modifiée sur ce point.
[62] Vu les conclusions auxquelles le tribunal en arrive sur les questions médicales, il y a lieu de conclure que le travailleur conservait son droit à l’assistance médicale jusqu’au 26 septembre 2007 et qu’il conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.
Dossier 356151-31-0808
[63] Le travailleur prétend que l’emploi de chauffeur longue distance de classe 1 sans manutention de charges lourdes n’est pas un emploi convenable et qu’il conserve en conséquence son droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu.
[64] L’« emploi convenable » est défini comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[65] Les conditions et limites générales du droit à la réadaptation sont énoncées à l’article 145 de la loi. Cette disposition se lit comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[66] En l’espèce, la CSST a déterminé que le travailleur n’avait besoin d’aucune mesure particulière de réadaptation professionnelle pour devenir capable d’exercer l’emploi convenable de chauffeur longue distance de classe 1 sans manutention de charges lourdes.
[67] Le travailleur prétend que cet emploi n’est pas convenable et que la CSST aurait dû plutôt reconnaître son droit à un programme de formation.
[68] Le travailleur reconnaît qu’il n’a pas d’intérêt pour l’emploi dit convenable; il s’oriente plutôt vers un programme de formation académique qui lui permettrait d’obtenir un emploi différent de ceux qu’il a occupés jusqu’à présent.
[69] Ce sont les articles 166, 167, 170 et 172 de la loi qui s’appliquent en l’espèce :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :
1° un programme de recyclage;
2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;
3° un programme de formation professionnelle;
4° des services de support en recherche d'emploi;
5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
6° l'adaptation d'un poste de travail;
7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;
8° le paiement de subventions au travailleur.
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1985, c. 6, a. 167.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
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1985, c. 6, a. 170.
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
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1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
[70] L’obligation de la CSST est donc de permettre au travailleur d’accéder à un emploi convenable. Le travailleur ne peut donc revendiquer aucun droit absolu à un programme de formation[5].
[71] En effet, l’objectif de la loi est de réinsérer le travailleur victime d’une lésion professionnelle au travail et non pas de le perfectionner. La formation n’est qu’un moyen d’atteindre l’objectif de réinsertion professionnelle[6]. Une formation professionnelle n’est nécessaire et requise que si le travailleur ne peut accéder à un emploi convenable sans avoir complété de nouvelles études[7]. En pareil cas en effet, il existe un besoin de réadaptation qui doit être comblé pour réparer les conséquences de la lésion professionnelle, et ce, à l’intérieur des limites fixées par la loi.
[72] Cependant si l’emploi est convenable et si aucune mesure particulière de réadaptation n’est requise pour lui permettre d’y accéder, l’acquisition d’une nouvelle formation et l’amélioration du sort du travailleur relèvent de sa propre responsabilité[8].
[73] En somme, la responsabilité de la CSST est de répondre aux besoins du travailleur dans l’objectif de lui permettre d’accéder à un emploi convenable, ni plus ni moins.
[74] En l’espèce, la question ne relève pas d’un besoin de réadaptation sociale ou physique du travailleur. En effet, l’objet de la réadaptation physique et sociale est défini comme suit aux articles 148 et 151 de la loi :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[75] Le seul besoin véritablement en cause en l’espèce est un besoin de réadaptation professionnelle.
[76] Il s’agit pour la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le travailleur avait effectivement besoin d’une mesure particulière de réadaptation pour se réadapter du point de vue professionnel.
[77] Après avoir entendu la preuve et considéré le dossier constitué par la CSST, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi déterminé par la CSST répond aux caractéristiques de l’emploi convenable, que le travailleur est en mesure de l’exercer et qu’aucune mesure de réadaptation n’est requise pour lui permettre d’y accéder.
[78] En effet, l’emploi de chauffeur longue distance de classe 1 sans manutention de charges lourdes correspond aux caractéristiques de l’emploi convenable tel que défini par la loi.
[79] Selon la preuve au dossier, l’emploi dit convenable comprend l’emploi de conducteur de camion-citerne et l’emploi de conducteur de camion, sans chargement ni déchargement de la marchandise.
[80] Nul ne conteste le fait que le travailleur a les qualifications professionnelles pour exercer ces emplois.
[81] Il prétend que l’emploi retenu est incompatible avec ses limitations fonctionnelles.
[82] À cet égard, le tribunal observe que le témoignage non contredit de madame Annie Archambault, conseillère en ressources humaines chez l’employeur, est à l’effet que l’emploi de conducteur de camion citerne n’implique aucune manipulation des produits contenus dans la citerne. Qui plus est, les limitations fonctionnelles qui s’appliquent en l’espèce ne prohibent pas toute manutention de charges lourdes, mais uniquement la manipulation répétitive ou fréquente de charge de plus de 15 kilos. Or, il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que l’emploi de conducteur de camion-citerne implique une contravention à cette limitation fonctionnelle.
[83] Par ailleurs, l’employeur offre également au travailleur un emploi de chauffeur longue distance de classe 1 en compagnie d’un coéquipier qui serait chargé de l’éventuel chargement et déchargement de la marchandise transportée. Le travailleur prétend ne pas être en mesure d’exercer cet emploi parce qu’il contreviendrait à ses limitations fonctionnelles et qu’on ne trouvera aucune personne intéressée à agir comme co-équipier dans ces conditions.
[84] Cependant, le témoignage de madame Archambault est à l’effet qu’il existe des emplois de chauffeur longue distance qui n’impliquent aucun chargement ni déchargement de la marchandise.
[85] Dans ce cas, les seuls efforts que devrait accomplir le travailleur seraient ceux requis pour soulever le capot du véhicule au moment des inspections mécaniques visuelles, pour positionner les pattes de la remorque et pour attacher le tracteur à la remorque. Ces efforts impliquent de travailler en position accroupie et de prendre des postures en amplitude extrême de la colonne lombosacrée.
[86] Cependant, il ne s’agit pas d’activités répétitives ou fréquentes. Tel qu’indiqué précédemment, les limitations dont le travailleur est porteur visent non pas tout effort ou posture de tel type, mais uniquement les activités répétitives ou fréquentes qui impliquent un type d’effort particulier ou de posture particulière.
[87] Il n’y a pas non plus de preuve au dossier démontrant que la capacité résiduelle du travailleur est affectée autrement que par les séquelles de la lésion professionnelle. Dans les circonstances, cet autre critère de l’emploi convenable est rencontré.
[88] Et finalement, cet emploi est également approprié : il tient compte de la réalité individuelle particularisant la situation du travailleur[9]. Il est réaliste par ailleurs, vu les caractéristiques du marché du travail dans ce domaine dont a témoigné madame Archambault, de le considérer comme approprié, malgré les goûts du travailleur[10].
[89] Le travailleur prétend que l’emploi de conducteur longue distance avec coéquipier n’est pas approprié puisqu’il génère des contraintes sur sa vie familiale. Il n’a pas de prétentions de ce genre à l’égard de l’emploi de conducteur de camion-citerne. Quoi qu’il en soit, le tribunal ne retient pas cet argument.
[90] En effet, la question doit être examinée à la lumière de la situation qui prévalait avant la survenance de la lésion professionnelle : si le travailleur a pu composer avec un emploi générateur de contraintes sur le plan personnel et familial avant qu’il soit victime d’une lésion professionnelle, on peut raisonnablement, toutes choses étant égales par ailleurs, lui demander d’assumer des contraintes semblables à la suite de cette lésion professionnelle, sans commettre la moindre injustice à son égard.
[91] Or, en l’espèce, le travailleur avait pour habitude de travailler environ 75 heures par semaine du lundi au vendredi sur une base saisonnière et de ne pas coucher à son domicile à l’occasion lorsqu’il devait voyager sur de longues distances. Il fallait nécessairement que l’organisation familiale tienne compte de cette réalité. Le tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur lorsqu’il affirme qu’il avait pour habitude de ne dormir que trois ou quatre heures par nuit, impliquant de ce fait qu’il pouvait prendre certaines obligations familiales à sa charge malgré son horaire de travail.
[92] Cette affirmation est invraisemblable. On peut sans doute se priver de sommeil à l’occasion, mais il paraît invraisemblable de le faire volontairement sur une base régulière surtout qu’un état de fatigue important rend la conduite périlleuse. Le tribunal ne voit pas comment le travailleur aurait pu exécuter son travail convenablement s’il avait aussi peu dormi de façon régulière, six mois par année.
[93] Par ailleurs, l’emploi convenable retenu n’implique pas nécessairement que le travailleur doive ne pas coucher à son domicile plus fréquemment ou plus longtemps que ce qu’il avait pour habitude de faire.
[94] D’une part, il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que l’emploi de conducteur de camion-citerne implique des absences prolongées ou régulières. D’autre part, le tribunal apprécie que le travailleur exagère lorsqu’il affirme que la conduite d’un camion sur le territoire des États-Unis implique des déplacements de 8 à 10 jours consécutifs. De toute évidence, il existe des destinations qui nécessitent des déplacements beaucoup moins longs et qui n’obligeraient pas le travailleur à être absent aussi longtemps de son domicile.
[95] Bref, le travailleur n’a pas non plus démontré en quoi, outre le désagrément que ça peut représenter pour lui et sa famille, il lui serait indûment contraignant de s’adapter à l’exercice d’un emploi de conducteur longue distance sans manutention de charges lourdes, compte tenu des contraintes qu’il vivait déjà au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[96] Compte tenu de l’absence de motivation du travailleur à retourner immédiatement sur le marché du travail, des exagérations que comporte son témoignage et de sa volonté affirmée d’obtenir de la CSST un support financier pendant son retour aux études, le tribunal apprécie qu’il n’y a pas de preuve prépondérante au dossier à l’effet que l’emploi retenu n’est pas approprié.
[97] Il n’y a pas non plus de preuve au dossier à l’effet que ces emplois ne présentent pas une possibilité raisonnable d’embauche. L’emploi de conducteur de camion-citerne existe sur le marché du travail et il est même offert par l’employeur au travailleur qui refuse de l’exercer pour le motif que cet emploi pourrait impliquer la manutention de charges.
[98] Suivant le témoignage de madame Archambault, il existe également des emplois de chauffeur longue distance, sans chargement ni déchargement de la marchandise. Le témoignage du travailleur est uniquement à l’effet qu’il n’a pas vu de tels emplois au cours de sa carrière. Ce témoignage ne prouve pas que de tels emplois n’existent pas. Il prouve seulement que le travailleur n’en a pas observé l’existence.
[99] En somme, l’emploi de chauffeur longue distance de classe1 sans manutention de charges lourdes répond aux critères de l’emploi convenable et le travailleur est immédiatement en mesure de l’exercer. Aucune mesure de réadaptation n’est requise pour lui permettre d’y accéder.
[100] Puisque cet emploi convenable était disponible, la CSST pouvait à bon droit réduire l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte du salaire annuel brut que le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable. C’est ce que prévoit l’article 49 de la loi qui se lit comme suit :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
[101] Le travailleur n’a aucune prétention particulière à l’égard du salaire annuel brut qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable ou à l’égard du calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 316031-31-0704
REJETTE la requête de Transports TFI 14, SEC, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 avril 2007;
DÉCLARE que la lésion professionnelle n’était pas consolidée le 26 mars 2007;
DÉCLARE que d’autres traitements étaient nécessaires;
DÉCLARE que monsieur René Héon, le travailleur, conservait son droit à l’indemnité de remplacement du revenu et à l’assistance médicale;
Dossier 340667-31-0802
ACCUEILLE en partie la requête de Transport TFI 14, SEC;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 25 septembre 2006 est consolidée depuis le 26 septembre 2007;
DÉCLARE qu’aucun traitement n’était requis au-delà de cette date;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle laisse une atteinte permanente à l’intégrité physique de monsieur René Héon de 2,2 %;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle laisse les limitations fonctionnelles suivantes :
Monsieur René Héon doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent :
o de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilos;
o de travailler en position accroupie;
o de ramper, grimper;
o d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion et d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
o de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne lombaire (provoqués par du matériel roulant sans suspension);
DÉCLARE que monsieur René Héon n’a plus droit à l’assistance médicale depuis le 26 septembre 2007;
DÉCLARE qu’il a droit à l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 %, eu égard à son âge au moment de la survenance de la lésion professionnelle;
DÉCLARE que monsieur René Héon conservait son droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité à exercer son emploi;
Dossier 356151-31-0808
REJETTE la requête de monsieur René Héon;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2008;
DÉCLARE que l’emploi de chauffeur longue distance de classe 1, sans manutention de charges lourdes, est un emploi convenable;
DÉCLARE que monsieur René Héon est capable d’exercer cet emploi convenable depuis le 10 mars 2008;
DÉCLARE qu’il a droit depuis le 10 mars 2008 à l’indemnité réduite de remplacement du revenu calculée par la CSST.
[1] Alimentation B. Durocher inc. et CSST, [2003] C.L.P. 1058 ; Bas de nylon Doris ltée et A. Ladinardi, 254373-72-0502, 24 février 2006, Anne Vaillancourt, (05 LP-269); Allan et Les entreprises électriques Pierre Sicotte inc., 249170-71-0411, 22 juin 2006, L. Crochetière.
[2] Hôpital Rivière-des-Prairies et Charest, 280372-63-0601, 1er mars 2007, S. Sénéchal, révision rejetée, 6 février 2008, L. Nadeau, (07LP-302), requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-041567-085
[3] Les aliments Vermont inc. et Gisèle Guillemette, 121225-04B-9908, 27 novembre 2001, F. Mercure, (01LP-131); Dhaliwal et Gusdorf Canada ltée, 168883-72-0109, 10 mai 2002, Y. Lemire; Gauthier et Ville de Shawinigan, [2005] C.L.P. 299 ; Armand Pagé ltée et Ouellette, 258062-64-0503, 21 avril 2006, J.-F. Martel; Horth et Cegerco TCG inc., 301646-01C-0610, 23 juillet 2007, L. Desbois; Desrosiers et Garderie Tournesol de l’Assomption, 315012-63-0704, 17 avril 2008, I. Piché.
[4] BOILEAU, Paul-Émile et SCORY, Henri, Évaluation de l'exposition à des vibrations appliquées au corps entier lors de la conduite de camions-citernes : rapport de recherche, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1988, 19 p., pp. 1-19.
[5] Geoffrey et Guy Millaire et fils inc., [1993], C.A.L.P. 1288 ; Guénette et Alpine entrepreneur général inc., 153844-61-0101, 30 avril 2001, S. Di Pasquale
[6] Sarazin et Fabrication Terco ltée, 50126-62-9303, 4 août 1994, L. Thibault; Jalbert et La boîte à coupe, 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif
[7] Geoffrey et Guy Millaire et fils inc., précitée, note 6
[8] Sarazin et Fabrication Terco ltée, précitée, note 7; Jalbert et La boîte à coupe, précitée, note 7
[9] Boivin et Dicom express inc., [2005) C.L.P. 1678
[10] Vincent et Rendez-vous des copains 1999, 285866-02-0603, 28 mai 2007, J.-F. Clément
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