Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Savoie et Station Mont-Ste-Anne inc.

2014 QCCLP 5810

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 octobre 2014

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

518145-07-1307

 

Dossier CSST :

125706432

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administrative

 

Membres :

Claude St-Laurent, association d’employeurs

René Deshaies, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Savoie

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

Station Mont-Ste-Anne inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juin 2014, monsieur Serge Savoie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 3 juin 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur au dossier 510222-07-1305, confirme la décision rendue le 2 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, de rechute ou d'aggravation le 15 novembre 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           De plus, par la décision du 3 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie une autre requête du travailleur au dossier 518145-07-1307, infirme en partie la décision de la CSST rendue le 22 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 18 février 2013, qu’il a droit aux prestations prévues par la loi et déclare qu’il n’a pas droit au remboursement des frais de réparation du robot pour l’entretien extérieur.

[4]           Une audience portant sur la requête en révision ou en révocation est tenue le 26 septembre 2014 en présence du travailleur qui n’est pas représenté. Ni Station Mont-Ste-Anne inc. (l’employeur), ni la CSST, partie intervenante au dossier, n’y sont représentés. La cause est mise en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 3 juin 2013 pour motif de vice de fond de nature à invalider la décision et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais d’entretien de sa pelouse.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la décision du 3 juin 2014 comporte un vice de fond de nature à l’invalider de sorte qu’ils accueilleraient la requête du travailleur. Ils estiment que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de sa pelouse au moyen d’un robot.  

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision du 3 juin 2013.

[8]           La Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Les dispositions sont les suivantes :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]        Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[3], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]        La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        En l’espèce, le travailleur invoque le vice de fond de nature à invalider la décision en application du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[13]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[4], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[5].

[14]        Le travailleur plaide que le premier juge administratif a commis une erreur de fait en concluant qu’il cherchait à se faire rembourser les coûts de maintenance et le remplacement du robot qui sert à l’entretien de son terrain.

[15]        À ce sujet, le premier juge administratif écrit ce qui suit :

[18]      Concernant les frais d’entretien du robot, il appert que ce dernier sert à l’entretien du terrain du travailleur. Ce robot fait l’objet d’un contrat d’entretien qui devrait inclure la maintenance et le remplacement de cet équipement, au besoin.

 

[19]      Il y a donc lieu, là aussi, de rejeter la requête du travailleur.

 

 

[16]        Or, contrairement à ce que le premier juge rapporte dans sa décision, le travailleur indique que le frais réclamé est pour l’entretien de la pelouse et non pas pour l’entretien du robot qui sert à l’entretien de la pelouse. D’ailleurs, le dossier comporte une pièce justificative qui confirme les dires du travailleur. En effet, à la page 1148 du dossier de la Commission des lésions professionnelles, il apparaît clairement que le montant réclamé, soit 1 155,41$, est pour l’entretien de la pelouse pour la période du 1er mai au 1er novembre 2013.

[17]        La soussignée constate donc que la décision du 3 juin 2013 comporte une erreur de fait qui est manifeste et déterminante sur l’issue du litige portant sur le remboursement des frais d’entretien de la pelouse. Par conséquent, la décision doit être révisée à ce sujet.

[18]        Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, la soussignée rappelle que la loi prévoit à l’article 165 qu’un travailleur qui a subi une atteinte grave à son intégrité physique et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il aurait effectué normalement lui-même, si ce n’était de sa lésion professionnelle, peut se voir rembourser le coût de ces travaux d’entretien. La disposition est la suivante :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[19]        En l’espèce, le travailleur subit un accident du travail le 4 mars 2004 alors qu’effectuant son travail d’opérateur de remonte-pente mécanique, il fait une chute en motoneige. Il se blesse à l’épaule droite. Le diagnostic alors posé est une contusion à l’épaule droite. Cette lésion est consolidée avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,2% .

[20]        Le 6 avril 2006, le travailleur subit une récidive, une rechute ou une aggravation. Les diagnostics alors acceptés sont une instabilité et une luxation acromio-claviculaires droites. Cette lésion est consolidée le 30 août 2006 avec les limitations fonctionnelles suivantes :

-         Éviter les mouvements de l’épaule droite à plus de 90 degrés d’élévation antérieure et d’abduction;

-         Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite;

-         Éviter les manipulations de charge avec le membre supérieur droit en élévation antérieure et en abduction à 10 à 15 kg.

 

 

[21]        Le 16 décembre 2009, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de payer différents frais d’entretien du domicile, dont l’entretien de la pelouse.

[22]        Le 27 mai 2013, la CSST refuse de rembourser les frais d’entretien de la pelouse puisque « les frais réclamés par le travailleur ne sont pas des coûts de main-d’œuvre, mais des coûts reliés à un contrat de location d’un robot pour l’entretien du terrain ». Il s’agit du litige à trancher.

[23]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans une décision du 19 mars 2013[6] visant une demande du travailleur de se voir rembourser son bois de chauffage :

[18]      Il est reconnu par la jurisprudence que le caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique s’analyse en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées à l’article 165 de la loi2.

 

[19]      Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lalonde et Mavic Construction3 :

 

[46]         […]  Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Soulignons que les limitations fonctionnelles mesurent l’étendue de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle. En plus de déterminer si l’atteinte permanente est grave, l’application de l’article 165 de la loi oblige à vérifier si les travaux, pour lesquels un remboursement est réclamé, constituent des travaux d’entretien courant du domicile et s’ils auraient été effectués par le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle.

 

                             Notamment : Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.

 

3           C.L.P. 1467-10-07-0009, M. Langlois.

 

 

[24]        Dans cette décision du 19 mars 2013, la juge administrative constate que « le fait de couper et de corder du bois de chauffage implique des mouvements qui sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles qui découlent de l’accident du travail subi et de la récidive, la rechute ou l'aggravation subséquente ». Elle ajoute que le travailleur aurait effectué lui-même la coupe et le cordage du bois de chauffage n’eût été sa lésion professionnelle. Puis, elle déclare que la coupe et le cordage du bois de chauffage font partie des travaux d’entretien courant du domicile du fait que ce mode de chauffage est utilisé de façon principale et non comme chauffage d’appoint ou d’agrément. Elle conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais.

[25]        Les mêmes conclusions s’appliquent en l’espèce. La soussignée estime que le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer lui-même l’entretien de son terrain. En effet, la tonte d’une pelouse par le travailleur d’un terrain de 2 acres implique à sa face même des mouvements incompatibles avec les limitations fonctionnelles établies qui impliquent des restrictions importantes de mouvements et de levée de charges avec son membre supérieur droit. De plus, le 18 février 2013, le travailleur a subi un infarctus du myocarde qui est reconnu par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 3 juin 2014 comme une lésion professionnelle[7].

 

[26]        Or, puisque le travailleur aurait effectué lui-même l’entretien de son terrain, n’eût été sa lésion professionnelle, il a droit au remboursement des frais afférents.

[27]        Le travailleur explique à l’audience qu’il a tenté, sans succès, de trouver une personne qui accepterait de faire la tonte de sa pelouse. Devant son insuccès, il a donné le contrat à une entreprise qui loue des robots qui effectuent le travail[8]. Il explique qu’il programme un appareil pour que s’effectue la tonte selon un horaire choisi. La soussignée estime que puisqu’il s’agit du moyen trouvé pour effectuer la tonte de la pelouse, le remboursement est admissible, peu importe que la tonte de la pelouse s’effectue par un être humain ou par un robot télécommandé. À ce sujet, la loi ne fait aucune distinction, statuant que ce sont les coûts des travaux d’entretien courant du domicile qui sont remboursables. Le travail exécuté par le robot entre certes dans cette catégorie.

[28]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que pour l’année 2013, le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de sa pelouse au moyen d’un robot conformément aux limites prévues par la loi et ses règlements d’application.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de monsieur Serge Savoie, le travailleur;

RÉVISE en partie la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 3 juin 2014;

Procédant à la révision partielle de la décision du 3 juin 2014 portant le numéro 518145-07-1307 relativement aux frais d’entretien du domicile :

ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Savoie, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de sa pelouse au moyen d’un robot pour l’année 2013.

 

 

 

 

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Me Julie Perrier

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[4]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[5]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[6]           Savoie et Station Mont-Sainte-Anne, 2013 QCCLP 1767.

[7]           La décision du premier juge administratif reconnaît la récidive, la rechute ou l'aggravation avec le diagnostic d’infarctus du myocarde. La requête en révision ou en révocation du travailleur ne porte pas sur cette question de sorte que le Tribunal est lié par cette conclusion.

[8]           L’entreprise enregistrée appartient à son fils.

AVIS :
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