Poirier et Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries |
2021 QCCFP 10 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302322 |
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DATE : |
18 mai 2021 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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Alexandre poirier |
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Partie demanderesse |
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et |
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Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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INTRODUCTION
[1] Le 28 avril 2021, M. Alexandre Poirier dépose une plainte à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), contre son employeur, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (Centre de services scolaire).
[2] M. Poirier est un directeur d’établissement scolaire.
[3] La Commission doit décider de la recevabilité de ce recours.
[4] La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre la plainte de M. Poirier.
ANALYSE
[5] Le 30 avril 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre la plainte, car M. Poirier ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi).
[6] Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires, au plus tard le 16 mai 2021, afin de rendre une décision sur dossier.
[7] M. Poirier répond le 10 mai 2021 :
[…] Après de nombreuses consultations avec les juristes et procureurs qui m’assistent dans ma démarche, il s’avère qu’un cadre non syndiqué, nommé en vertu de la loi sur l’instruction publique, est assujetti au dépôt de plainte à l’endroit de la fonction publique. Seuls sont les critères de recrutements, lesquels sont exclus de la commission de la fonction publique.
En ce qui a trait au harcèlement psychologique, il s’avère de votre devoir et de votre juridiction d’accepter ladite plainte puisque vous êtes considéré comme étant l’unique voie pour y accéder. […].
[Transcription textuelle]
[8] Le Centre de services scolaire indique le 12 mai 2021 :
[…] À cet effet, nous vous soumettons respectueusement que M. Alexandre Poirier est un directeur d’école à l’emploi de notre cliente, lequel fut engagé en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l’instruction publique. Ce dernier n’est donc pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Par ailleurs, il est à noter que ce dernier a déjà déposé la même plainte en harcèlement psychologique devant la CNESST, laquelle est saisie du dossier […]
[Transcription textuelle]
[9] Pour que la Commission puisse entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Poirier, il doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et il ne doit pas être régi par une convention collective. Ces conditions sont prévues à l’article 81.20 de la LNT.
[10] La Loi prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[2].
[11] Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[3], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. En effet, M. Poirier indique lui-même être nommé en vertu la Loi sur l’instruction publique[4]. Plus précisément, l’article 96.8 prévoit les règles de recrutement d’un directeur d’école :
96.8. Le directeur de l’école est nommé par le centre de services scolaire selon les critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
[12] Le Centre de services scolaire ne fait donc pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel.
[13] Pour la Commission, il ne fait aucun doute que M. Poirier ne peut se prévaloir du recours prévu à l’article 81.20 de la LNT. La Commission a d’ailleurs souvent décliné compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique d’un employé qui n’est pas nommé en vertu de la Loi[5].
[14] De plus, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Alexandre Poirier.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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M. Alexandre Poirier |
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Partie demanderesse |
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Me Pierre G. Hébert Procureur du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 13 mai 2021 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[4] RLRQ, c. I-13.3.
[5] Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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