Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Larouche et Day & Ross inc.

2014 QCCLP 7066

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

18 décembre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

534413-31-1402

 

Dossier CSST :

141691915

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Maurice Larouche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Day & Ross inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 février 2014, monsieur Jean-Maurice Larouche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 décembre 2013 et déclare que la réclamation du travailleur pour un trouble dépressif majeur ne peut être acceptée, de sorte que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 avril 2013.

[3]           Une audience est tenue à Québec les 2 octobre et 12 décembre 2014, en présence du travailleur, de son représentant, de la procureure de la CSST, ainsi que de Day & Ross inc. (l’employeur) et de sa procureure. Le délibéré débute le 12 décembre 2014.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Dans un premier temps, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), en date du 25 avril 2013. Il se ravise ensuite pour alléguer plutôt la survenance d’un accident du travail à cette même date.

[5]           Le tribunal a avisé les parties d’envisager le dossier sous les deux angles et de faire valoir leurs moyens autant sur la notion d’accident du travail que sur celle de maladie professionnelle.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.

[7]           La preuve révèle la présence de faits objectifs et non seulement de perceptions de la part du travailleur quant aux problèmes de sécurité sur les lieux du travail. Vu leur effet cumulatif et traumatisant, il y a lieu de reconnaitre la survenance d’un événement imprévu et soudain qui a causé ses problèmes dépressifs.

[8]           Les conditions prévalant chez l’employeur ne peuvent être considérées comme normales dans ce milieu de travail. La fragilité du travailleur ne peut empêcher son indemnisation.

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[10]        La preuve ne révèle pas objectivement la présence de dangers au travail pouvant traumatiser le travailleur. Ce dernier est perfectionniste et ses problèmes relèvent de ses perceptions. Il n’y a rien chez l’employeur qui se démarque d’un milieu normal de travail dans le monde du transport, dans lequel il y a présence normale de certains risques.

[11]        Par exemple, la peur d’écraser des gens est personnelle au travailleur et nullement objective. Il a travaillé dans les mêmes conditions de 2007 à 2013, sans problèmes, et est retourné au même travail à la suite de sa lésion. Le travailleur a lui aussi l’obligation de se protéger en vertu de l’article 49 de la loi. Il aurait dû exercer un droit de refus.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 avril 2013, notion définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Il ne saurait ici être question d’une récidive, rechute ou aggravation en l’absence d’une première lésion professionnelle acceptée par la CSST[2].

[14]        La notion d’accident du travail est quant à elle prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[15]        En cette matière, une présomption est prévue à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[16]        Cependant, la jurisprudence presque unanime de la Commission des lésions professionnelles refuse d’appliquer cette présomption en matière de lésion psychologique, puisqu’il ne s’agit pas d’une blessure au sens courant du terme[3].

[17]        Quant à la maladie professionnelle, elle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[18]        Une maladie professionnelle peut être reconnue en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[19]        Cependant, les diagnostics d’ordre psychologique ne sont pas inclus à l’annexe 1, de sorte que les dispositions de l’article 29 de la loi ne peuvent ici trouver application.

[20]        Reste la possibilité d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[21]        Un juge administratif saisi de l’admissibilité d’une lésion professionnelle a le pouvoir de la qualifier sous une forme ou une autre : accident du travail, maladie professionnelle ou récidive, rechute ou aggravation. En vertu de l’article 377 de la loi, il a compétence pour rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu et peut donc arriver à une conclusion différente de la CSST, et ce, peu importe les prétentions des parties[4]. Ces dernières ont d’ailleurs été invitées à s’exprimer sur toutes les formes de lésions possibles.

[22]        Les parties présentes à l’audience ne s’entendent pas sur la question de la juridiction fédérale ou provinciale de l’employeur. Toutefois cela n’a pas vraiment d’impact dans le présent dossier.

[23]        Dans un premier temps, le tribunal étudiera la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle.

[24]        Aucune procédure de référence au Bureau d’évaluation médicale n’ayant été demandée, le tribunal est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge, tel que prévu à l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[25]        Or, ce diagnostic est celui de trouble dépressif majeur.

[26]        Ce diagnostic est posé dans tous les rapports soumis à la CSST, de sorte qu’ils lient cet organisme, tout comme le présent tribunal[5].

[27]        Le tribunal rappelle que c’est en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi que le travailleur doit ici prouver l’existence d’une maladie professionnelle.

[28]        Or, la première possibilité est de démontrer qu’une maladie est caractéristique d’un travail. Toutefois, la preuve est totalement absente quant à cet aspect. Rien ne démontre qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin[6].

[29]        Le témoin de l’employeur indique d’ailleurs qu’il n’y a eu chez ce dernier aucune autre réclamation à la CSST en lien avec des problèmes d’ordre psychologique.

[30]        Reste à savoir si la maladie du travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[31]        L’utilisation du terme « risque » par opposition à « danger » indique bien que le législateur n’exige pas une preuve d’un degré aussi fort qu’en cette dernière matière. Il n’est pas question de « dangers » particuliers du travail, mais bien de « risques ».

[32]        La maladie liée directement aux risques particuliers d’un travail vise les pathologies causées par l’emploi exercé dans le cas spécifique d’un travailleur et des risques particuliers qu’a connus un travailleur dans son contexte de travail habituel[7].

[33]        On parle de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait courir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une certaine maladie.

[34]        Le tribunal estime détenir une preuve prépondérante de l’existence d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail exécuté par le travailleur. En effet, les faits dénoncés par le travailleur s’échelonnent sur plusieurs années et font donc partie de son vécu quotidien au travail.

[35]        Il n’est pas ici question de circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps, mais plutôt d’une lésion reliée à l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail depuis plusieurs années[8].

[36]        La lésion survient dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail, tel qu’il est vécu par le travailleur chez l’employeur[9].

[37]        En 2008, le travailleur a été victime d’un accident important au niveau de sa jambe droite. Il a craint même d’en perdre l’usage. Une palette de 700 livres était alors tombée sur lui et il s’était tordu la jambe. Il estime que cet accident aurait pu être évité si des mesures de sécurité appropriées avaient été mises en place et si les intervenants avaient fait leur travail convenablement.

[38]        Par la suite, il a toujours vécu avec les répercussions de cet événement et la crainte de se blesser à nouveau, d’où son intervention à de très nombreuses reprises auprès de l’employeur pour dénoncer des problèmes de sécurité qui n’ont souvent pas été pris au sérieux, notamment pour des motifs budgétaires tel que le témoin André Turmel, directeur de la succursale de l’employeur à Québec, l’a mentionné dans son témoignage.

[39]        Le travailleur a subi un autre accident du travail en 2010, soit une entorse lombaire, qui aurait aussi pu être évitée selon le travailleur.

[40]        Il a également subi un troisième accident après cette date, soit une chute sur le talon, pour lequel il n’y a pas eu d’arrêt de travail.

[41]        Ces événements lui ont cependant rappelé celui de 2006 et les circonstances de sa survenance, soit le fait que quelqu’un n’ait pas fait son travail ou que les mesures de sécurité ne soient pas adéquates.

[42]        Le travailleur a témoigné, avec photos à l’appui (pièce T-1 en liasse), sur les très nombreuses occasions depuis 2008 où les conditions de travail chez son employeur n’étaient pas vraiment sécuritaires.

[43]        Il a dénoncé plusieurs situations, mais a fini récemment par se résigner à ne plus rien dire, puisque selon lui, l’employeur ne donne pas suite à ses demandes.

[44]        Le travailleur possède une expérience d’une quarantaine d’années dans les entrepôts et chez tous ses autres employeurs, les règles de sécurité étaient respectées et il n’a pas vécu pareilles situations. L’employeur en cause dans le présent dossier n’offrait donc pas un cadre de travail normal pour lui.

[45]        Notamment, dans toutes les autres entreprises où il a travaillées, aucune palette n’était empilée sur une autre et il n’y avait qu’un étage dans les remorques, facilitant le transport à l’aide du chariot-élévateur et minimisant de beaucoup les manipulations manuelles.

[46]        Son travail consiste surtout à décharger des remorques LTL au contenu varié, la marchandise appartenant à différents clients.

[47]        Il travaille habituellement de 4 h à midi et l’intensité du travail est variable; des pointes étant habituellement observées de 5 h à 7 h et de 9 h à 11 h.

[48]        Il affirme qu’il devrait normalement opérer son chariot-élévateur 90 % du temps et faire de la manutention seulement 10 % du temps, alors que ces proportions sont souvent inversées, ce qui l’expose notamment à des lésions au niveau lombaire en soulevant des charges ou à des chocs découlant de la chute de certaines boites en provenance de palettes mal préparées.

[49]        Ce problème de chargement des camions et de préparation des palettes est éloquemment illustré par les photos déposées sous la cote T-1, et le témoin de l’employeur doit admettre que dans l’ensemble, les remorques en provenance de Toronto sont « passables ».

[50]        Il admet que les techniques de chargement à Toronto font défaut. Il ajoute en parlant de l’entrepôt de Toronto : « Ça a toujours été gros, ce sera toujours gros. ». Il ose croire que la qualité du chargement finira par s’améliorer à Toronto.

[51]        Il ajoute que le chargement à Toronto était un mal de tête, même lorsqu’il travaillait pour une autre compagnie et non seulement pour l’employeur actuel. Il trouve la situation déplorable, désolante, mais ajoute que c’est « le quotidien » dans l’entreprise.

[52]        Il ajoute aussi qu’il n’est pas certain que « tous les chargements mettent en péril la sécurité des gens », admettant ainsi implicitement que c’est le cas pour certains d’entre eux.

[53]        Le tribunal décèle dans le témoignage de monsieur Turmel un sentiment d’impuissance face aux chargements qui arrivent de Toronto et il est forcé d’admettre que des lacunes importantes existent.

[54]        Le témoin de l’employeur admet par ailleurs que l’industrie du camionnage est compétitive, a besoin de rapidité et de productivité et qu’il faut tout faire pour offrir des meilleurs taux que la compétition.

[55]        Tous ces défauts concernant la sécurité joints au fait que le travailleur a subi un grave accident en 2008 et d’autres par la suite ont entrainé chez lui un stress, une nervosité et de l’anxiété, jusqu’à ce qu’il craque et fasse une dépression.

[56]        Le travailleur commente les photos déposées sous la cote T-1 et donne plusieurs exemples précis de problèmes de sécurité qu’il a vécus dans les faits et qui ne sont donc pas hypothétiques :

1.    Dès son arrivée chez l’employeur, il a dénoncé le fait que la « pin » à tapis n’était pas conforme, puisqu’elle n’était pas munie d’un cran de sécurité pour l’empêcher de décrocher lors de la manutention d’objets de sorte qu’il y avait risque de blesser les gens autour. Elle n’en possède toujours pas à l’heure actuelle, malgré qu’elle se soit décrochée sans avertissement à plusieurs reprises, au risque de blesser quelqu’un. Lorsque questionné sur le fait que l’absence d’un cran de sécurité sur la « pin » à tapis puisse faire en sorte que des charges tombent sur les pieds de quelqu’un qui se trouve tout près, monsieur Turmel répond « ce n’est pas supposé ». Le tribunal croit que cette réponse équivaut à admettre que pareil accident peut arriver.

2.    Il est arrivé que le conteneur à déchets se situe à 27 pouces du quai, avec risque de chute pour le travailleur.

3.    Lorsque le centre de gravité du chariot-élévateur se situe à 30 pouces, la charge maximum recommandée par le manufacturier est de 4 100 livres, alors que le travailleur doit régulièrement manipuler des poids de plus de 5 000 livres. Sur cette question du dépassement de la capacité des chariots-élévateurs, le témoin de l’employeur n’apporte aucun commentaire, de sorte que le témoignage du travailleur demeure non contredit.

4.    Certaines palettes sont parfois si hautes qu’il faut soulever une toile pour qu’elles puissent passer dans une porte, mais le mécanisme pour soulever cette toile est absent, de sorte qu’il faut monter sur les palettes avec risque de chute.

5.    De très nombreuses palettes sont mal préparées, entrainant des manipulations manuelles plus fréquentes ou la chute de boites, notamment lors de l’ouverture de la porte arrière d’une remorque. Le travailleur estime qu’environ 80 % des palettes sont mal chargées, alors que le témoin de l’employeur admet que ce serait environ 10 %, sur les 150 à 200 palettes manipulées chaque jour. Cela reste quand même très significatif, mais de toute façon le témoignage du travailleur est préféré, puisqu’il évolue dans l’entrepôt toute la journée et qu’il effectue le travail, ce qui lui donne une meilleure connaissance du sujet.

6.    Des objets sont parfois empilés sur un « rack » dont le dessus est formé de barres de métal en quadrillé, de sorte qu’il est facile de mettre le pied dans une ouverture et de tomber.

7.    Certaines palettes sont parfois chargées tellement serrées entre le « rack » et le plafond qu’elles tiennent bien droit sans tomber, sans qu’on puisse les manipuler. Des efforts importants sont alors requis pour les déloger.

8.    Pendant plus de six mois, le travailleur a effectué une partie de ses tâches dans une remorque dont le plancher contenait un trou béant d’environ 8 pouces de large par 20 pouces de long, entrainant un risque de chute pour une personne à pied ou l’enlisement d’une roue du chariot-élévateur.

9.    Il est arrivé à au moins 2 reprises, une selon l’employeur, que des chariots-élévateurs tombent en bas du quai à cause d’un problème de sécurité. Il est même arrivé qu’une remorque parte avec un chariot-élévateur et son conducteur à l’intérieur d’elle, ce que nie l’employeur. Pour éviter cela, un genre de système de « cadenassage » a été mis en place, mais les chauffeurs ont obtenu une copie de la clé, de sorte que cela n’a absolument rien donné.

10. Il est arrivé qu’un compacteur de 500 livres tombe d’une remorque dès son ouverture par un travailleur, parce que ce compacteur avait été mal placé.

11. Il y a souvent des attroupements de chauffeurs dans la zone où il opère son chariot-élévateur, ce qui entraine des risques de frapper certaines personnes qu’il n’aurait pas vues, surtout que le système de lumière pour éclairer l’intérieur des remorques ne fonctionne pas. L’employeur qualifie de normale cette présence. De toute façon, même en ne tenant pas compte de cet aspect, le résultat resterait le même vu l’importance et le nombre des autres manquements.

12. Comme l’hiver la cours devient glacée et les remorques ont tendance à avancer lorsque le travailleur pénètre à l’intérieur avec son chariot-élévateur, l’employeur a fourni des cales pour que les chauffeurs les mettent sous les roues en stationnant les remorques au quai. Cependant, comme pour plusieurs autres mesures, les chauffeurs ne s’y conforment pas et les cales deviennent vite coincées sous la glace, sans apporter l’effet requis.

[57]        Il arrive que le travailleur doive manipuler des charges d’environ 250 livres avec l’aide d’un collègue, ce qui serait évitable si les palettes étaient bien préparées, auquel cas il se serait servi de son chariot-élévateur pour ce faire.

[58]        Le travailleur estime également que certaines personnes manipulent des chariots-élévateurs sans avoir les cartes de compétence requises, ce à quoi l’employeur répond : « En principe, personne ne conduit de chariot-élévateur sans un certificat. ». Cela n’est pas très catégorique et laisse ouverture à certaines exceptions.

[59]        Le travailleur dénonce notamment le fait que les chargements sont souvent dépourvus de barres logistiques ou de « rack », parce que le chargement sans ces outils se fait plus vite. Étant donné que les chargements sont mal faits, il n’est donc pas surprenant qu’ils bougent en cours de route et qu’ils arrivent en mauvais état à Québec.

[60]        La négligence des employés de Toronto est notamment illustrée par le fait qu’ils empilent jusqu’à 4  boites de haut; boites sur lesquelles il est inscrit qu’il est interdit de les empiler à cause du contenu fragile. Le tribunal retient que tous ces manquements dans le montage des palettes, puis leur disposition dans les remorques sont à la source de nombreux problèmes qui surviennent à l’arrivée et qui ne surviendraient pas si le travail était bien fait à Toronto ou ailleurs quand c’est le cas.

[61]        La quasi-totalité des problèmes de sécurité énoncés plus haut seraient évitables si les employés de l’employeur, notamment ceux de l’entrepôt de Toronto ou d’autres entrepôts, préparaient les palettes de façon consciencieuse et les empilaient de façon sécuritaire. Le tribunal retient du témoignage du représentant de l’employeur qu’il est impuissant face à ces manquements qui entrainent des problèmes de sécurité pour le travailleur.

[62]        L’employeur a le contrôle de ses employés à l’usine de Toronto, et il lui revient de donner des directives pour que le travail se fasse convenablement et n’entraine pas de risques indus et augmentés pour les employés de Québec. Le tribunal comprend que les nombreuses plaintes qui ont été transmises à monsieur Turmel par le travailleur et qu’il a référées à son vis-à-vis à l’entrepôt de Toronto sont restées très souvent lettres mortes.

[63]        Le témoin de l’employeur admet d’ailleurs qu’il y a rarement des plaintes quant aux chargements effectués à Québec, comparativement à Toronto. Le tribunal estime que cela confirme qu’il est possible de bien effectuer le travail de chargement et de diminuer ainsi les risques d’accident.

[64]        Le représentant de l’employeur admet que le travailleur est consciencieux, perfectionniste et qu’il donne un rendement satisfaisant. Son travail est « extrêmement bien fait ».

[65]        Il admet également que des réparations attendent parfois pour des raisons budgétaires. Il estime que lorsque la sécurité est en cause, les réparations se font très rapidement. Il admet toutefois que le trou béant dans la remorque d’entreposage n’a pas été réparé avant plusieurs mois.

[66]        En contre-interrogatoire, le témoin de l’employeur affirme qu’il a fallu six mois pour réparer le trou dans le plancher de la remorque d’entreposage en raison d’un coût de 300 $. Il admet en contre-interrogatoire que le trou était assez grand pour que le pied d’un employé s’y glisse. Le tribunal estime que choisir d’économiser 300 $ plutôt que d’assurer la sécurité de ses travailleurs est un mauvais usage du droit de gérance.

[67]        Le témoin de l’employeur admet aussi que les problèmes de chargement des palettes peuvent faire en sorte que des marchandises tombent au sol, et notamment sur un travailleur. Lorsqu’il y a négligence ou inadvertance dans le chargement à Toronto, il y a des risques de chute d’objets lorsque la remorque arrive à Québec.

[68]        Le tribunal comprend du témoignage du travailleur qu’il sentait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, à cause de tous ces manquements aux règles de l’art, lesquels pourraient éventuellement entrainer une nouvelle lésion professionnelle, comme celles subies dans le passé.

[69]        Quant aux quelques contradictions qui existent entre les témoignages du travailleur et du représentant de l’employeur, le tribunal préfère retenir le témoignage du travailleur, qui est dans l’entrepôt de façon constante, alors que le représentant de l’employeur s’y retrouve de façon moins importante.

[70]        Dans les faits, monsieur Turmel admet qu’il ne va dans l’entrepôt que 2 à 4 fois par jour.

[71]        Le travailleur reconnait qu’il existe une directive de ne pas monter sur les « rack », sauf qu’il est absolument impossible de faire le travail autrement pour descendre tous les objets qui doivent être sortis de la remorque.

[72]        L’employeur peut bien édicter des procédures et des règlements de sécurité, mais s’il est impossible en pratique de les respecter cela ne donne rien, sans compter que cela n’empêche de toute façon pas nécessairement la survenance de situations dangereuses.

[73]        Lorsque questionné sur la façon de résoudre différents problèmes rencontrés par le travailleur, le témoin Turmel indique qu’il faut agir « cas par cas » et trouver une solution. Cela confirme que la pratique est différente de la théorie.

[74]        Au surplus, les documents PTS-17 et PTS-18, déposés par l’employeur, n’ont été expliqués et remis qu’aux chauffeurs de camions et non au travailleur. Une partie du PTS-18 et la partie 3 du document A, soit une présentation PowerPoint en matière de sécurité, auraient été expliqués au travailleur selon le témoin Turmel, mais le travailleur ne s’en souvient pas. De toute façon, les remarques énoncées précédemment au paragraphe 72 s’appliquent aussi tout comme les dispositions de l’article 25 de la loi auxquelles nous reviendrons.

[75]        Le tribunal note aussi que ce sont les employés de Toronto qui auraient eu grand besoin de formation concernant le chargement des remorques.

[76]        Le travailleur n’a jamais exercé de droit de refus parce qu’il avait peur de perdre son emploi; œuvrant en milieu non syndiqué. Il a continué à travailler longtemps dans ces conditions.

[77]        Cependant, l’article 25 de la loi fait en sorte que cela ne peut empêcher l’indemnisation. Il en irait pareillement si le travailleur avait fait défaut d’appliquer une norme, mais le tribunal estime que s’il l’a fait, c’est plutôt par nécessité :

25.  Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[78]        Personne n’a allégué que le tribunal devrait appliquer l’article 27 de la loi :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[79]        L’employeur doit assurer ses travailleurs d’un milieu de travail sécuritaire, que ce soit en vertu des lois fédérale et provinciale applicables ou du Code civil du Québec[10] :

2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

______________

1991, c. 64, a. 2087.

 

[notre soulignement]

 

 

[80]        Tous ces agents stresseurs, ou la grande majorité d’entre eux, auraient donc été évitables si le travail avait été bien fait et si le droit de gérance de l’employeur avait été bien utilisé, ce qui ajoute à la frustration du travailleur. Après avoir dénoncé ces situations à de nombreuses reprises, et constaté que rien ou à peu près rien ne changeait, le stress a augmenté chez le travailleur, son moral a été de plus en plus miné, il était découragé, déprimé, épuisé, jusqu’à ce qu’il quitte en avril 2013.

[81]        Il était toujours dans la crainte de subir un accident du travail, mais n’avait pas le choix de travailler, car il avait besoin de son salaire. Il a ainsi pu travailler de nombreuses années jusqu’à ce qu’il craque. Il s’est résigné. L’être humain n’est pas une machine et le seuil de tolérance varie d’un individu à un autre.

[82]        Le fait que certains risques appréhendés ne se soient pas matérialisés dans un accident ne change pas leur présence objective et stressante pour le travailleur.

[83]        La preuve démontre également qu’à l’époque pertinente, le travailleur n’éprouvait absolument aucun problème avec sa conjointe depuis 30 ans, ni avec ses enfants, et aucune autre cause de sa dépression n’apparait au dossier.

[84]        Les notes du psychologue lors de la première rencontre indiquent bien que les stresseurs au travail sont en cause. Même si à la deuxième rencontre il est question d’explorer d’autres aspects de la vie du travailleur, rien dans la preuve ne démontre la présence d’autres stresseurs hors-travail.

[85]        Même si l’employeur n’a pas le fardeau de démontrer l’existence d’une autre cause, l’impossibilité de mettre le doigt sur une autre raison sous-jacente à l’état dépressif du travailleur est un élément à considérer.

[86]        Il est vrai que dans un premier temps, le travailleur a déposé une réclamation à son programme d’assurance-salaire, puisqu’il ne savait pas qu’il pouvait demander l’intervention de la CSST en matière psychologique. Lorsque quelqu’un lui a dit qu’il pouvait le faire, il a déposé une réclamation qui respecte d’ailleurs les délais prévus par la loi, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être imputée au travailleur.

[87]        La réclamation du travailleur en assurance-salaire semble avoir été refusée. De toute façon, cela ne change rien au mandat du présent tribunal de décider le recours qui est devant lui selon les dispositions de la loi.

[88]        Le travailleur admet avoir subi une dépression en 2004, liée à son travail de directeur dans une succursale de Réno-Dépôt. Il devait alors effectuer des quarts de travail de 13 à 14 heures, diriger du personnel, etc. Son employeur ne le soutenait pas dans ses décisions disciplinaires et il avait de la difficulté à convaincre les employés syndiqués de donner une prestation de travail normale. Il s’est donc absenté du travail pendant 5 à 6 mois et a pris certains médicaments. Aucune séquelle n’a été notée par la suite et il n’est pas retourné dans cet emploi.

[89]        En février 2014, le travailleur est finalement retourné dans son poste chez l’employeur en cause dans le présent dossier, mais toujours sous médication, ce qui l’aide à mieux tolérer la situation. Au surplus, il a besoin de travailler et indique qu’à son âge, il n’est pas facile de trouver un nouvel emploi.

[90]        Dans une lettre du 12 mai 2014, déposée par le travailleur sous la cote T-2, la docteure Caroline Rhéaume indique qu’elle est la médecin traitante du travailleur depuis 2006. Elle estime que la dépression qu’a subie ce dernier en avril 2013 est attribuable aux conditions de travail de son patient, lesquelles ont précipité cette dépression. Elle ne croit pas qu’elle soit reliée à l’épisode antérieur de 2006.

[91]        Dans la note qu’elle consigne au dossier du travailleur le 1er mai 2013, elle indique qu’il existe des difficultés au travail et que le travailleur est découragé par rapport au contexte de travail. Elle ajoute qu’il y a du travail mal fait, de façon non sécuritaire, et qu’aucune action n’est posée à la suite des plaintes qu’il porte à son employeur.

[92]        Dans une attestation du 1er mai 2013, elle indique que le trouble dépressif majeur du travailleur est secondaire à ses mauvaises conditions de travail.

[93]        Cette preuve n’est pas contredite. Au surplus, aucune autre cause ne peut être identifiée au dossier pour expliquer la dépression du travailleur, alors que le contexte de travail explique bien la survenance de sa lésion.

[94]        Le tribunal estime donc que le trouble dépressif diagnostiqué chez le travailleur découle du stress ressenti par ce dernier face aux conditions de travail souvent non sécuritaires et l’insuccès de ses démarches pour tenter de les faire améliorer, dans un contexte où il a déjà subi des lésions professionnelles et qu’il veut à tout prix éviter que cela se reproduise.

[95]        Il faut aussi ajouter que le contexte de travail chez l’employeur était différent de celui qui régnait chez les employeurs antérieurs du travailleur, pendant plus de 30 ans.

[96]        Le cadre de travail qui règne chez l’employeur en cause peut possiblement être qualifié de normal pour cette entreprise. Cependant, la situation qui y règne déborde véritablement du cadre normal, habituel ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail en général[11]. En cette matière, l’évaluation doit se faire selon ce qui existe dans un milieu de travail normal et non chez l’employeur en particulier Par ailleurs, ce critère s’applique en matière d’accident du travail, mais non de maladie professionnelle.

[97]        Les éléments avancés par le travailleur présentent un caractère objectif et dépassent la perception.

[98]        Le tribunal estime en effet qu’il ne s’agit pas ici de simples perceptions du travailleur, mais bien de faits prouvés et qui dénotent de façon objective un manque de sécurité. Il est d’autant plus dérangeant pour le travailleur que ses démarches pour faire corriger la situation demeurent vaines, alors que certains rapports remis par l’employeur au travailleur (pièce T-3) l’invitent à signaler les dangers pour une meilleure sécurité sur les lieux du travail.

[99]        L’un de ces documents indique d’ailleurs qu’il faut éviter de soulever une charge trop lourde et préférer l’utilisation de l’équipement approprié, alors que les manquements au niveau du chargement font en sorte que le travailleur doit régulièrement manipuler des charges manuellement plutôt qu’avec son chariot-élévateur. Il n’existe pas d’autres solutions. Cela rend vaines certaines procédures et directives de l’employeur.

[100]     Dans Fazioli et Groupe DKY[12], il fut décidé que des facteurs de stress importants et des conditions de travail négatives pouvaient mener à l’acceptation d’une lésion de type psychologique.

[101]     Le manque de soutien de la direction a déjà été reconnu comme étant un motif à la base d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique[13]. Il en va de même de l’absence d’intervention efficace de la part de l’employeur, comme en l’espèce, où les manquements des employés de l’entrepôt de Toronto sont « tolérés » depuis de nombreuses années[14].

[102]     Dans l’affaire Grimard et Entreprise David Gauthier et Leclair[15], un travailleur a été reconnu victime d’une lésion d’ordre psychologique à cause notamment d’un problème de qualité du travail.

[103]     Dans Denis et Ville de Gaspé[16], l’exercice abusif du droit de gérance d’un employeur a été considéré comme étant à la source du trouble d’adaptation dont a souffert le travailleur. Bien qu’un employeur possède un droit de gérance, il doit l’utiliser de façon normale et raisonnable.

[104]     Le tribunal ne croit pas que ce soit le cas dans le présent dossier, alors que l’employeur laisse perdurer des problèmes sur lesquels il a le contrôle et qui entrainent des risques pour la santé et sécurité de ses travailleurs. Certains efforts de monsieur Turmel pour amener la succursale de Toronto à s’améliorer restent vains.

[105]     L’exercice maladroit ou malhabile du droit de gérance a plusieurs fois été reconnu comme pouvant être à la source de la reconnaissance d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique[17].

[106]     La jurisprudence a également déterminé que la crainte d’un travailleur pour sa sécurité peut constituer un motif permettant de reconnaitre la survenance d’une lésion professionnelle[18].

[107]     Dans Services Interpersonnels M.D.I. et Desbiens[19], un travailleur était devenu craintif des risques d’accident et nerveux des suites de deux accidents de la route subis dans le cadre de son travail, jusqu’au jour où il est pris de panique et est devenu incapable de poursuivre son trajet après avoir pris la route et observé deux véhicules ayant effectué une sortie de route en raison du mauvais temps. Le tribunal accepte la réclamation du travailleur :

La Commission d’appel estime que la maladie dont a souffert le travailleur est de façon prépondérante attribuable à des causes extrinsèques et à des facteurs de stress qui sont apparus et se sont développés à son travail et dans l’exercice de ses fonctions.

 

Depuis mars 1993, le travailleur est soumis à des horaires de travail variables qui l’amènent à travailler de longues heures de nuit. Au fil du temps, le travailleur a développé des problèmes de sommeil qui sont reliés à ses horaires de travail.

En octobre 1994, il a été témoin de deux accidents de la route qui l’ont rendu nerveux spécifiquement en relation avec la conduite de nuit.

 

L’événement déclencheur survient le 6 janvier 1995. Les conditions de la route sont mauvaises. Le travailleur se sent nerveux. En voyant, sur sa route, deux automobilistes qui avaient pris le champ, il se sent paniqué et doit s’arrêter. Il n’a pas été en mesure de terminer le trajet.

 

Aucune preuve ne permet de douter de la survenance de ces événements.

 

La Commission d’appel reconnaît que des événements qui peuvent paraître bénins, s’ils sont considérés isolément, peuvent devenir significatifs par leur superposition et ainsi  acquérir le caractère de soudaineté et d’imprévisibilité requis pour la reconnaissance d’un accident du travail.

 

En l’espèce, selon la prépondérance de la preuve, la Commission d’appel est d’avis que les événements rapportés par le travailleur et survenus à l’occasion de son travail, et ce, sur une période deux ans, lorsque considérés dans leur ensemble, présentent le caractère imprévu et soudain requis par la loi.

 

Ces événements ont rendu le travailleur incapable de fournir sa prestation de travail.

 

Les médecins qui ont traité le travailleur, le Dr S.P. Proulx, le Dr F. Gagnon, psychiatre et le Dr P. Gourdeau, sont unanimes à reconnaître que ces faits ont contribué dans la génèse de la maladie du travailleur. Aucune autre cause n’a été mise en évidence. Aucun problème personnel ou de personnalité n’a été identifié en l’espèce.

 

Dans ces circonstances, la Commission d’appel estime que le trouble d’adaptation dont a souffert le travailleur résulte d’un accident du travail et que le travailleur a donc été victime d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3001).

 

 

[108]     Le travailleur serait perfectionniste, fragile ou plus sensible que la moyenne que cela n’empêcherait pas l’indemnisation en vertu de la théorie du crâne fragile[20].

[109]     Il devient donc inutile de se prononcer sur la question de la survenance d’un accident du travail. Le tribunal en serait cependant venu aux mêmes conclusions.

[110]     En effet, si on considère que les éléments prouvés par le travailleur ne font pas partie des conditions d’exercice normales de son travail, on peut alors les considérer comme des événements pouvant paraitre bénins s’ils sont considérés isolément, mais qui deviennent significatifs par leur superposition, ce qui leur permet ainsi d’acquérir le caractère de soudaineté et d’imprévisibilité requis pour la reconnaissance d’un accident du travail[21].

[111]     Ils sont survenus par le fait du travail, sont attribuables à toute cause et ont entrainé la dépression du travailleur, selon son médecin, mais aussi selon l’ensemble de la preuve.

[112]     La question de la relation est avant tout juridique[22] et l’ensemble de la preuve convainc le tribunal de l’existence de cette relation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Maurice Larouche, le travailleur.

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 avril 2013;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Clément

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Marc Caissy

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Chantale Gervais

GROUPE SANTÉ PHYSIMED

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Claude Jutras

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Guérin et CSST, C.L.P. 142419-62C-0005, 27 novembre 2000, M. Sauvé.

[3]           Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, [2008] C.L.P. 224.

[4]           Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (décision accueillant la requête en révocation).

[5]           L’Heureux et Commission des écoles catholiques de Montréal, C.L.P. 75123-64-9512, 31 juillet 1998, J. - Y. Desjardins; Delisle et Montco ltée, C.L.P. 127206-71-9911, 9 février 2000, A. Suicco.

[6]           Compagnie d’échantillons nationale ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

[7]           Emploi et Immigration Canada et Boisvert, C.L.P. 55888-05-9312, 15 janvier 1997, Marie Lamarre, révision rejetée, 3 mars 1998, B. Roy.

[8]           Roussel et Sureté du Québec, [2003] C.L.P. 1294.

[9]           R… C… et Services forestiers R… C…, [2004] C.L.P. 1115.

[10]         RLRQ, c. C-1991.

[11]         Chastenais et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme; Collin et Les Matériaux 3 C L ltée, C.L.P. 301647-01B-0610, 9 août 2007, L. Desbois; Daigle et Roberge & Fils inc., 2011 QCCLP 6018; Charron et Sonaca Canada, 2013 QCCLP 7417.

[12]         C.L.P. 217546-72-0310, 21 octobre 2004, G. Robichaud.

[13]         Saumure et Maison Le Ricochet, C.L.P. 139531-07-0005, 22 janvier 2002, M. Langlois.

[14]         Langlais et Centre hospitalier de Chandler, C.L.P. 210630-01B-0306, 1er septembre 2006, L. Desbois.

[15]         [2000] C.L.P. 637.

[16]         [2003] C.L.P. 1319.

[17]         M… A… M… et Commission C…, [1993] C.A.L.P. 1177; McAran et Service intervention psycho-social WICPN, C.L.P. 231658-72-0404, 30 juin 2004, Y. Lemire; Bouthier et Ministère de l’Environnement, C.L.P. 220618-62C-0311, 31 août 2004, M. Sauvé; Grondin et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 217292-32-0310, 28 septembre 2004, C. Lessard.

[18]         Zuchowski et Hôpital Charles-Lemoyne, 2011 QCCLP 5965; Prévost et Remorquage québécois à vos frais inc., 2014 QCCLP 1136.

[19]         C.A.L.P. 71845-03-9508, 15 mai 1997, M. Beaudoin.

[20]         Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair, C.L.P. 113671-63-9904-C, 24 novembre 2000, L. Nadeau; Ouellet et C.H.M.R, C.L.P. 181828-71-0204, 12 janvier 2006, L. Couture; Roy et L’Autre Pain, C.L.P. 370361-62B-0902, 18 juin 2009, Alain Vaillancourt, révision rejetée, 13 avril 2010, Monique Lamarre.

[21]         Arsenault et Systèmes Dywidag, 2011 QCCLP 915.

[22]         C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929.

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