Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) inc. |
2010 QCBDRVM 13 |
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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2007-005 2007-008 |
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DÉCISION N° : |
2007-005-017 2007-008-018 |
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DATE : |
Le 16 mars 2010 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me ALAIN GÉLINAS |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GESTION GUYCHAR (CANADA) INC. |
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177889 CANADA INC. |
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et |
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3330575 CANADA INC. |
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et |
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3965121 CANADA INC. |
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et |
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GUY CHARRON |
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RICHARD LANTHIER |
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HUGUETTE GAUTHIER |
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GÉRALD TURP |
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et TURP DTD CONSULTANTS INC. |
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Parties intimées |
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BANQUE DE MONTRÉAL |
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CAISSE POPULAIRE DE ROSEMONT |
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Parties mises en cause |
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ordonnance de prolongation de blocage |
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[art. 249 et 250 , Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V.-1.1), art. 93 , Loi sur l’Autorité des marchés financiers (L.R.Q., c. A-33.2)] |
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Me Marc-Antoine Rock |
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(Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés) |
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Procureur de Gestion Guychar inc., 177889 Canada inc., 3330575 Canada inc., 3965121 Canada inc., Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier et correspondant pour Me Johanne St-Gelais, procureure de Gérald Turp et Turp DTD Consultants Inc. |
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Me Nicole Martineau |
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(Girard et al.) |
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Procureure de l’Autorité des marchés financiers |
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Date d’audience : 22 décembre 2009 |
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DÉCISION |
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[1] Le Bureau rappelle d’abord l’historique des dossiers afin de situer la présente décision dans son contexte.
HISTORIQUE DES DOSSIERS
[2] Le 27 février 2007, suivant la demande ex parte présentée par l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité »), le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (ci-après le « Bureau ») a prononcé la décision n° 2007-005-001[1]. Cette dernière interdit à Gestion Guychar inc., Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier d’effectuer toute opération sur valeurs et interdit à Richard Lanthier et Huguette Gauthier d’agir à titre de conseiller en valeurs.
[3] Cette décision comporte également une ordonnance de blocage visant les biens appartenant ou détenus par les intimés suivants : Guy Charron, Richard Lanthier, Huguette Gauthier, Gestion Guychar (Canada) inc., 177889 Canada inc., 3330575 Canada inc. et 3965121 Canada inc. Cette décision a été prononcée en vertu des articles 249 , 250 , 265 , 266 et 323.7 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] ainsi que de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3].
[4] Cette décision a fait l’objet d’une modification le 16 avril 2007[4] puis a été prolongée à plusieurs reprises; la dernière prolongation datant du 25 novembre 2009[5].
[5] Le 16 avril 2007, toujours suivant une demande ex parte présentée par l’Autorité, le Bureau prononçait la décision n° 2007-008-001[6] qui, notamment, élargit la portée de l’ordonnance de blocage émise dans la première décision. Une interdiction d’agir à titre de conseiller fut prononcée à l’encontre de Guy Charron. De plus, une ordonnance de blocage a été prononcée à l’encontre des intimés Gérald Turp et Turp DTD Consultants inc. (ci-après « Turp DTD ») Cette décision fut prolongée à plusieurs reprises, la dernière prolongation datant aussi du 25 novembre 2009[7].
[6] Enfin, le 15 mai 2007, le Bureau accueillait une intervention de la société Primatlantis Capital S.E.C. et accordait à cette dernière une levée partielle des ordonnances de blocage qu’il avait prononcées afin de permettre à cette société d’exécuter un jugement qu’elle avait obtenu devant la Cour supérieure du Québec.
[7] Le 11 juillet 2007, Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier ont fait parvenir au Bureau une demande de levée partielle des ordonnances de blocage prononcées par le Bureau à leur encontre, telles qu’elles ont été renouvelées depuis. Cette demande fut adressée au motif que ces trois intimés n’avaient accès à aucune somme découlant de leur profession depuis plus de quatre mois et qu’il était important de leur permettre d’accéder à des sommes d’argent afin de subvenir à leurs besoins de base. Dans cette demande, les intimés ont accepté que la décision du Bureau soit assortie d’un certain nombre de conditions encadrant l’exercice de la levée partielle de blocage demandée.
[8] Suite à cette demande de levée partielle de blocage, le Bureau a, le 16 juillet 2007, levé partiellement les ordonnances de blocage n° 2007-005-001 du 27 février 2007[8] et n° 2007-008-001 du 16 avril 2007[9], telles que prolongées le 23 mai 2007[10], à l’égard de Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier, à la seule fin de leur permettre d’ouvrir chacun un nouveau compte bancaire à l’institution de leur choix dans le but de subvenir à leurs besoins usuels[11].
[9] Le Bureau souligne que les intimés Gérald Turp et Turp DTD, suivant la décision du 16 avril 2007, ont adressé une demande d’audience le 1er mai 2007 afin de contester l’ordonnance de blocage. Plusieurs journées d’audience se sont tenues et le 1er juillet 2008, les intimés ont adressé au Bureau un désistement de leur demande. Le Bureau a pris acte de ce désistement le 11 juillet 2008[12], ce qui mettait fin à la demande d’être entendus de Gérald Turp et Turp DTD.
LA DEMANDE DE PROLONGATION
[10] Le 22 octobre 2009, l’Autorité a adressé au Bureau une demande de prolongation des blocages prononcés à l’encontre des intimés et mises en cause dont les noms apparaissent ci-après, à savoir :
§ Gestion Guychar (Canada) inc.;
§ 177889 Canada inc.;
§ 3330575 Canada inc.;
§ 3965121 Canada inc.;
§ Guy Charron;
§ Richard Lanthier;
§ Huguette Gauthier;
§ Gérald Turp;
§ Turp DTD Consultants inc.;
[11] À la suite de cette demande, un avis d’audience a été dûment signifié aux parties intéressées, afin de les convoquer à une audience devant se tenir le 23 novembre 2009; cet avis d’audience a été signifié à toutes les parties dans les dossiers 2007-005 et 2007-008.
[12] Lors de cette audience du 23 novembre 2009, le procureur des intimés Gestion Guychar inc., 177889 Canada inc., 3330575 Canada inc., 3965121 Canada inc., Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier et correspondant pour la procureure de Gérald Turp et Turp DTD, a indiqué que les intimés souhaitaient contester la prolongation de blocage dans les présents dossiers.
[13] Les procureurs ont donc convenu de remettre l’audience et de fixer une audience pro forma au 25 novembre 2009 afin de convenir d’une date d’audience pour entendre la demande de contestation. Le 25 novembre 2009, une audience a été fixée de consentement des parties au 22 décembre 2009. Le procureur des intimés a indiqué au Bureau qu’il ne contestait pas la prolongation des ordonnances de blocage jusqu’à la date la plus rapprochée entre la période de 120 jours de prolongation et la décision du Bureau à être rendue sur la demande des intimés.
[14] Par conséquent, le Bureau a, le 25 novembre 2009, prolongé les ordonnances de blocage pour une période de 120 jours, renouvelable, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme par une décision du Bureau suivant la demande des intimés entendue le 22 décembre 2009.
L’AUDIENCE
[15] Lors de l’audience du 22 décembre 2009, le procureur des intimés a fait entendre le témoignage d’un enquêteur de l’Autorité au soutien de sa contestation de la prolongation des ordonnances de blocage.
[16] L’enquêteur de l’Autorité a mentionné que l’enquête dans les présents dossiers a débuté en 2007. L’ordonnance d’enquête a été émise en janvier 2007 et plusieurs interrogatoires ont été effectués. L’enquêteur a été assigné à ces dossiers depuis le début de l’enquête. Suivant la première ordonnance de blocage, l’enquête de l’Autorité s’est poursuivie et de nouvelles personnes ont été identifiées. L’Autorité a donc fait une autre demande de blocage, d’interdiction d’opération sur valeurs et d’agir à titre de conseiller pour les autres intimés.
[17] Le rapport d’enquête a été remis fin mars 2008 au contentieux de l’Autorité et les accusations pénales ont été déposées en juillet 2008. Depuis le dépôt du rapport d’enquête, des ajouts ont été effectués au niveau de la preuve et un rapport d’un juricomptable a été complété. De nouvelles plaintes ont été produites à l’Autorité et des demandes d’indemnisation ont été déposées. L’enquêteur a déposé un rapport d’enquête amendé à l’automne 2009. Depuis août 2009, l’enquêteur de l’Autorité a mentionné qu’il n’a pas reçu d’autres plaintes ou demandes d’indemnisation. L’enquête est moins active, mais elle reste cependant ouverte à de nouveaux éléments.
[18] L’enquêteur a souligné que conformément aux levées partielles de blocage accordées à Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier[13], l’enquêteur continue de recevoir des relevés mensuels de leurs états de compte et il en effectue l’analyse pour s’assurer que les conditions de levée sont respectées.
[19] Quant au procès pénal, trois semaines d’audience ont été réservées en mai 2010 pour les 459 chefs d’accusation déposés contre Richard Lanthier, Guy Charron, Huguette Gauthier et Gérald Turp. Un seul chef d’accusation a été porté à l’encontre de M. Turp et l’investisseur relié à ce chef est M. David Cook. La procureure de l’Autorité a reconnu que la divulgation de la preuve est complète relativement aux chefs d’accusation déposés à la Cour du Québec, mais si de nouveaux investisseurs se manifestent cette preuve sera divulguée aux intimés, le cas échéant.
[20] De plus, l’enquêteur a expliqué que certaines personnes ont intenté des poursuites civiles contre les intimés et des jugements ont été obtenus. À cet effet, les plumitifs des dossiers et les jugements rendus ont été déposés lors de l’audience. Le procureur des intimés a déposé un jugement rendu par défaut en faveur de M. David Cook à l’encontre de la compagnie 3965121 Canada inc. L’enquêteur a noté que depuis le dépôt du rapport d’enquête, aucune plainte spécifique à M. Turp n’a été reçue.
[21] L’enquêteur a mentionné qu’une poursuite a été entamée par Primatlantis Capital contre Gérald Turp et cette poursuite est toujours pendante. Cette société n’est pas considérée comme un investisseur. La procureure de l’Autorité a reconnu qu’aucun des chefs d’accusation n’avait pour victime Primatlantis.
[22] Lors de l’audience du 22 décembre 2009, la procureure de l’Autorité a été autorisée par le Bureau à verser dans le présent dossier la preuve qui avait été déposée lors des audiences portant sur la requête pour levée de blocage de M. Turp et Turp DTD.
[23] Dans le cadre de ces audiences, M. Turp demandait à ce que les ordonnances de blocage soient levées à son égard et l’Autorité contestait cette demande. Elle avait déposé en preuve des témoignages d’investisseurs et plusieurs documents. L’audience ne s’est toutefois pas poursuivie puisque M. Turp s’est désisté de sa demande. Par conséquent, pour étayer sa preuve que les ordonnances de blocage doivent être prolongées en l’espèce, la procureure de l’Autorité a référé à ces éléments de preuve lors de l’audience du 22 décembre 2009.
[24] La procureure de l’Autorité a également procédé à l’interrogatoire de l’enquêteur. Ce dernier a précisé que les motifs initiaux au soutien des ordonnances de blocage existent toujours. L’ordonnance de blocage visant M. Turp et Turp DTD avait été demandée au motif que l’argent des investisseurs avait transigé dans leurs comptes. Lors de la demande initiale de blocage, l’Autorité savait que des chèques étaient émis à partir des comptes de M. Turp et Turp DTD en faveur des sociétés intimées. L’Autorité n’a pas effectué le calcul pour déterminer si les sommes reçues correspondaient aux sommes versées.
[25] À cet effet, lors des audiences portant sur la demande de levée de blocage de M. Turp, une comptabilité précise devait être obtenue de ce dernier. Des explications devaient être fournies dans le cadre des audiences portant sur la demande de levée de M. Turp, mais ce dernier s’est désisté de sa demande.
[26] L’enquêteur a déposé une traite bancaire du 2 août 2006 d’un investisseur à l’ordre de DTD Consultant au montant de 10 000 $ et un chèque du 2 novembre 2006 de 10 900 $ de Gestion Guychar à l’ordre de cet investisseur. Selon l’enquêteur de l’Autorité, cet investisseur a fait affaires avec Richard Lanthier et ce dernier lui aurait demandé dans le cadre de son prêt d’obtenir une traite bancaire payable à l’ordre de DTD Consultant. Par la suite, l’investisseur a reçu un remboursement d’un montant de 10 900 $ par Gestion Guychar.
[27] L’Autorité a également déposé en preuve un cahier de pièces comportant plusieurs chèques dont voici la description sommaire avec les totaux respectifs :
· Chèques reçus par Gérald Turp de Polygone (127 473,38 $), de 3965121 Canada inc. (210 270 $), de Guy Charron (63 075 $), de Gestion Guychar (148 000 $) et (37 000 $), de 177889 Canada inc. (4 052,46$) et de 177330 Canada inc. (77 300 $);
· Chèques reçus par Turp DTD de Polygone (217 153,33 $), de 177330 Canada inc. (18 000 $), de 3330575 Canada inc. (73 000 $), de 3965121 Canada inc. (188 750 $), de Gestion Guychar (37 750 $) et (138 780 $), de Huguette Gauthier (91 500 $), de 177889 Canada inc. (24 171,66 $), de Gérald Turp et Huguette Gauthier (70 500 $), de Richard Lanthier (80 000 $) et de Guy Charron (90 200 $);
· Chèques émis par Gérald Turp et Huguette Gauthier à 3330575 Canada inc. (50 610 $), à Richard Lanthier (6 250 $), à Solange Charron (9 000 $) et à Gestion Guychar (137 000 $);
· Chèques émis par Turp DTD à Polygone (35 000 $), à Gestion Guychar (279 950 $), à 3330575 Canada inc. (184 885 $), à 3965121 Canada inc. (42 500 $), à Gérald Turp (35 775 $), à Huguette Gauthier (84 500 $), à Richard Lanthier (120 908 $), à Christian Turp (34 860 $), à Valérie Turp (1 000 $), à Groupe Ensign (67 750 $) et à Guy Charron (14 000 $);
· Chèques reçus par Guy Charron de Gérald Turp et Richard Lanthier (206 000 $), de Turp DTD (109 400 $) et de Gérald Turp (33 690 $);
· Chèques reçus par Gestion Guychar de Gérald Turp et Richard Lanthier (59 000 $), de Gérald Turp (78 000 $) et de Turp DTD (79 761 $);
[28] L’Autorité soutient donc que les sommes investies par les investisseurs dans Gestion Guychar, Guy Charron et 3965121 Canada inc. se sont retrouvées dans les comptes bancaires de Gérald Turp et Turp DTD.
[29] Le procureur des intimés cite l’article 249 de la Loi et il insiste sur les termes « en vue ou au cours d’une enquête ». Il souligne que le blocage doit s’analyser en fonction de son envergure et de son importance. L’enquête a débuté en 2007, selon lui il est fictif de dire que l’enquête de l’Autorité est toujours en cours, parce que l’Autorité pourrait peut-être recevoir un nouveau renseignement. Il soumet que l’enquête de l’Autorité est terminée. Le rapport d’enquête a été déposé en mars 2008, les accusations ont été portées en juillet 2008 et des audiences ont été fixées en mai 2010. Le blocage ne peut pas se prolonger dans le temps indéfiniment. Le procureur plaide que les motifs initiaux ne sont plus présents en ce moment.
[30] Quant à M. Turp et Turp DTD, le procureur des intimés souligne que l’Autorité les a ajoutés au dossier en cours d’enquête, car elle croyait que leur implication était plus importante. Mais dans les faits, M. Turp est visé par un seul chef d’accusation sur 459 au total. Le seul chef d’accusation visant M. Turp se rapporte à l’investisseur M. David Cook. Or, ce dernier, conseillé par procureur, a entrepris des procédures civiles contre la compagnie 3965121 Canada inc. et il a obtenu un jugement.
[31] Le procureur des intimés ne voit pas où est la pertinence du blocage pour la protection des investisseurs, lorsque l’investisseur lui-même prend position et attribue sa perte à une autre personne et qu’il obtient un jugement.
[32] Le procureur des intimés plaide que le blocage est une mesure exceptionnelle et qu’on ne peut se baser sur des hypothèses pour faire perdurer une situation de blocage.
[33] La procureure de l’Autorité a plaidé que les motifs initiaux n’ont pas cessé d’exister. Elle a expliqué en détail l’implication de M. Turp et Turp DTD quant aux investissements effectués. Il appert des documents déposés et des témoignages entendus lors des audiences portant sur la demande de levée de M. Turp que ce dernier a donné des garanties, était impliqué dans les projets et il fut mentionné aux investisseurs que leur argent se retrouverait dans les projets dont s’occupe M. Turp. La procureure de l’Autorité ajoute que M. Turp a prêté de l’argent à Gestion Guychar sans garantie alors qu’il prétendait qu’il ne connaissait pas vraiment les activités de cette société.
[34] La procureure de l’Autorité souligne que selon une des pièces produites par M. Turp lors des audiences sur la demande de levée de blocage, M. Turp aurait prêté au total à Gestion Guychar 712 000 $. Il aurait prêté des sommes importantes sur une base régulière et ce sans intérêts, sans garantie et parfois sans document constatant une reconnaissance de dette.
[35] La procureure de l’Autorité a souligné qu’à l’occasion des audiences portant sur sa demande de levée de blocage, plus M. Turp était questionné plus il était difficile pour lui de justifier les transferts d’argent. Une comptabilité complète devait être refaite et cela n’a jamais été fait puisque l’Autorité a reçu un désistement de M. Turp pour sa requête de levée de blocage.
[36] La procureure de l’Autorité souligne que l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prononcer une prolongation de blocage si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle ne réussit pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister. De plus, conformément à l’article 323.5 de la Loi, le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public. La protection des investisseurs est un volet important dans la considération de l’intérêt public et par conséquent, l’Autorité estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que le Bureau accorde la prolongation des ordonnances de blocage dans les présents dossiers, considérant que les motifs initiaux sont toujours existants.
L’ANALYSE
[37] L’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que l’Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l’effet d’ordonner à une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession[14]. De même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête afin qu’elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle[15]. Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle[16].
[38] Le 2e alinéa de l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n’arrivent pas à établir que les motifs de l’ordonnance de blocage initiale ont cessé d’exister.
[39] Il appartient donc aux intimés d’établir que les motifs de l’ordonnance de blocage initiale ont cessé d’exister. Le fardeau de la preuve repose donc sur les intimés qui souhaitent contester la prolongation de l’ordonnance de blocage.
[40] Le procureur des intimés a essentiellement invoqué deux motifs au soutien de sa contestation de la prolongation des ordonnances de blocage : 1) il soumet que l’enquête de l’Autorité est terminée et qu’il n’y a donc pas lieu de prolonger le blocage en vertu des articles 249 et 250 de la Loi; 2) quant à Gérald Turp et Turp DTD, il soumet que leur implication dans le dossier ne nécessite pas que le blocage soit prolongé à leur égard.
[41] Le procureur des intimés prétend que l’ordonnance de blocage ne peut être renouvelée suivant l’article 250 de la Loi, puisque l’enquête de l’Autorité étant terminée, il ne s’agit plus d’une situation où l’Autorité est en vue ou au cours d’une enquête en vertu de l’article 249 de la Loi.
[42] Dans une affaire de la Commission des valeurs mobilières du Québec, une question similaire s’était posée à savoir que le requérant alléguait que le blocage ne pouvait être renouvelé puisque l’enquête était terminée et par conséquent, l’ordonnance de blocage devait être levée. Se prononçant sur cette question et sur l’étendue de l’enquête, la Commission émit les commentaires suivants :
« L’enquête à laquelle la Loi réfère s’étend au-delà de la simple cueillette et de l’analyse d’éléments de preuve. Elle inclut les mesures visant l’application de la Loi et du Règlement, en vue de réprimer les infractions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières ou les infractions prévues au Règlement et les infractions en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative. La répression inclut l’imposition d’une peine suite à la commission d’un délit prévu soit par la Loi sur les valeurs mobilières ou le Règlement ou par une loi adoptée par une autre autorité législative.
Interpréter le pouvoir de blocage au cours d’une enquête aussi restrictivement que le propose le procureur de M. Mercille entraînerait qu’il faille débloquer les fonds dès que l’enquêteur a pu faire certaines constatations ou au plus tard dès qu’il conclut qu’il y a des motifs de croire qu’une infraction prévue par la Loi sur les valeurs mobilières ou le Règlement a été commise. »[17]
[43] Par ailleurs, dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Gagné[18], le Bureau a reconnu que l’enquête de l’Autorité « s’étend aux mesures visant l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières, y compris celles visant à réprimer les infractions »[19].
[44] Le Bureau rappelle que dans l’interprétation des pouvoirs accordés aux commissions de valeurs mobilières, il faut tenir compte des objectifs sous-tendant la réglementation sur les valeurs mobilières, à savoir la protection du public investisseur, la confiance du public envers l’intégrité des marchés financiers, la mise en place de mesures de contrôle efficaces pour les marchés financiers et l’accès à une information fiable, exacte et complète sur les produits offerts et les intervenants des marchés[20].
[45] L’honorable juge Iacobucci de la Cour suprême rappelait ainsi, dans l’arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)[21], l’objectif de l’encadrement réglementaire du secteur financier :
« Comme je l'ai déjà mentionné, les lois sur les valeurs mobilières visent avant tout à protéger le public investisseur. Dans l'arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301 (Brosseau), notre Cour a reconnu l'importance de cet objectif lorsqu'il faut procéder à l'examen de décisions prises par des commissions des valeurs mobilières; le juge L'Heureux-Dubé, s'exprimant au nom de notre Cour, dit, à la p. 314:
D'une manière générale, on peut dire que les lois sur les valeurs mobilières visent à réglementer le marché et à protéger le public. Cette Cour a reconnu ce rôle dans l'arrêt Gregory & Co. v. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584, dans lequel le juge Fauteux a fait remarquer à la p. 588:
[traduction] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeurs mobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans la province ou ailleurs, contre toute fraude consécutive à certaines activités amorcées dans la province par des personnes qui y exercent ce commerce.
Ce rôle protecteur, qui est commun à toutes les commissions des valeurs mobilières, donne à ces organismes un caractère particulier qui doit être reconnu lorsqu'on examine la manière dont leurs fonctions sont exercées aux termes des lois qui leur sont applicables. »[22]
[46] Un des buts des ordonnances de blocage est d’assurer que les actifs pouvant provenir d’activités illégales en matière de valeurs mobilières puissent être préservés afin de permettre à ceux qui ont des réclamations de les faire valoir. À cet effet, le Bureau souligne le passage suivant d’une décision de la British Columbia Securities Commission (ci-après la « BCSC »):
« The power to make a freeze order is significant. The order can freeze assets before an investigation is complete or before any notice of hearing is issued or any hearing held. The power to make freeze orders exists so that assets that may be the proceeds of illegal or improper securities trading can be preserved.
[…]
Freeze orders are intended only as an interlocutory mechanism. The Commission has no authority to determine the distribution of assets among parties. That is a matter for the courts. The Commission's only jurisdiction is to ensure that the assets are preserved for those who may have claims on them based on securities law violations. Given the purpose of a freeze order, once in place it normally stays in place until the Commission determines whether the assets are connected to illegal or improper securities trading and, if so, until the claims against those assets are determined in a proper forum. Anyone whose assets are caught by the freeze and who does not appear to be connected with the wrongdoing can always ask to have their assets released from the freeze. »[23]
[47] Dans l’affaire Amswiss[24], la BCSC a précisé notamment que l’effet immédiat d’un blocage est de maintenir un statu quo afin d’assurer que les biens faisant l’objet du blocage ne sont pas dilapidés ou détruits avant que la commission soit en position pour déterminer si d’autres démarches doivent être prises dans l’intérêt public[25].
[48] À la lumière de ces enseignements et considérant les faits en l’espèce, le Bureau estime que l’enquête de l’Autorité se poursuit et qu’elle s’étend aux mesures prévues par la Loi sur les valeurs mobilières afin de réprimer les infractions et d’imposer les sanctions appropriées aux contrevenants.
[49] Interpréter autrement l’étendue de l’enquête de l’Autorité et des ordonnances de blocage ferait en sorte que l’Autorité ne pourrait pas mener à terme les procédures entamées et décider des mesures à entreprendre par la suite. Elle se verrait court-circuiter par la remise du rapport d’enquête et les mesures conservatoires prises pour assurer la préservation des actifs deviendraient inopérantes.
[50] Par ailleurs, plusieurs recours sont prévus en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières pour permettre à des investisseurs floués de récupérer leurs pertes dues à des contraventions à cette loi[26]. De plus, suivant un manquement à une obligation prévue en vertu de la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Bureau d’enjoindre à une personne, afin de la priver des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, de remettre à l’Autorité les sommes obtenues suite à un tel manquement[27]. Afin que ces recours demeurent exerçables, encore faut-il que les fonds visés par ces recours soient préservés en attendant que les recours soient introduits, qu’ils soient menés à terme et que les tribunaux puissent statuer sur leur sort.
[51] Le Bureau considère que l’enquête de l’Autorité ne peut être considérée comme terminée pour le moment, tel que le prétend le procureur des intimés. En l’espèce, les procédures pénales ont été entamées et les audiences sont prévues pour le mois de mai 2010. Il appert également du témoignage de l’enquêteur que l’enquête de l’Autorité demeure ouverte à la réception de nouveaux éléments. Par conséquent, afin de permettre à l’Autorité de poursuivre les procédures pénales entamées et pour assurer la préservation des actifs, le Bureau estime qu’il est nécessaire de prolonger les ordonnances de blocage.
[52] Le procureur des intimés allègue que les motifs initiaux qui ont amené le Bureau à prononcer une ordonnance de blocage à l’égard des intimés Gérald Turp et Turp DTD n’existent plus et par conséquent, l’ordonnance de blocage ne doit pas être prolongée à l’égard de ces intimés.
[53] À ce propos, le procureur des intimés prétend que l’implication des intimés M. Turp et Turp DTD ne s’est pas révélée aussi importante que l’Autorité l’avait prétendu lors de l’ordonnance initiale de blocage. À cet effet, sur les 459 chefs d’accusation déposés seulement un chef d’accusation se rapporte à M. Turp. De plus, ce chef d’accusation porterait sur des faits reliés à l’investisseur M. Cook. Or, cet investisseur a entrepris des procédures civiles contre la compagnie 3965121 Canada inc. Il a donc attribué sa perte à une autre personne que M. Turp et il a obtenu un jugement en sa faveur. Ainsi, le procureur des intimés ne voit pas en quoi la protection des investisseurs justifierait de prolonger l’ordonnance de blocage.
[54] Pour sa part, la procureure de l’Autorité allègue que les motifs initiaux à la base des ordonnances de blocage existent toujours et que par conséquent, l’ordonnance de blocage doit être prolongée pour tous les intimés.
[55] Il appert que l’ordonnance de blocage visant Gérald Turp et Turp DTD avait été émise puisque l’Autorité alléguait que les sommes recueillies auprès des investisseurs avaient été déposées dans le compte de Gestion Guychar et que des chèques avaient été émis par Gestion Guychar, 3965121 Canada inc. et 3330575 Canada inc. à l’ordre de Gérald Turp et Turp DTD. Ainsi, le Bureau avait estimé nécessaire d’émettre une ordonnance de blocage visant ces intimés, puisque l’argent des investisseurs avait transité dans les comptes de M. Turp et Turp DTD.
[56] Lors des audiences sur la requête de M. Turp en levée partielle de blocage, le tribunal avait constaté que l’information financière fournie par M. Turp n’était pas juste. M. Turp avait lui-même reconnu l’existence d’erreurs dans ses états financiers et il avait par conséquent demandé à son comptable de les corriger. Suivant cette constatation, la procureure de l’intimé s’était engagée à produire une requête amendée avec les pièces justificatives à son soutien, laquelle requête tiendrait compte des états financiers à être corrigés. Les états financiers corrigés devaient être prêts pour la fin juillet 2007. Or, le Bureau ne les a pas reçus et M. Turp s’est désisté plus tard de sa demande d’être entendu.
[57] Par conséquent, le tribunal se retrouve aujourd’hui dans la même situation qu’il était à l’époque de la demande de M. Turp visant la levée de blocage. En effet, le Bureau ne dispose toujours pas de l’information financière complète et juste sur les activités de M. Turp et Turp DTD. Ces informations devaient être corrigées par le comptable de M. Turp et elles devaient être soumises au Bureau dans le cadre de la poursuite des audiences sur la requête de M. Turp et la procureure de l’intimé s’était alors engagée à remettre au Bureau une demande amendée avec les pièces justificatives. Le Bureau n’a rien reçu de tel et il a plutôt reçu une demande de désistement de la demande de levée partielle de M. Turp et Turp DTD.
[58] La présente audience n’a pas non plus permis de faire la lumière sur les transferts d’argent. En effet, dans le cadre de la présente audience pour contester la prolongation de blocage, le procureur des intimés a essentiellement plaidé que le blocage ne devrait pas être prolongé à l’égard de M. Turp considérant qu’il n’est visé que par un seul chef d’accusation sur les 459 chefs d’accusation déposés et considérant que l’investisseur à la base du chef d’accusation a obtenu jugement contre la compagnie 3965121 Canada inc. et a donc attribué sa perte à une personne autre que M. Turp.
[59] Quant aux nombreux transferts d’argent, M. Turp n’est pas venu témoigner à l’audience du 22 décembre 2009 et aucun document n’a été déposé en preuve par son procureur pour les expliquer. Les représentations de son procureur n’ont pas permis d’éclaircir la situation.
[60] Or, il est utile de rappeler que le fardeau de preuve repose sur l’intimé qui souhaite établir que les motifs initiaux ont cessé d’exister. Les motifs initiaux de l’ordonnance de blocage visant M. Turp et Turp DTD reposent notamment sur le fait que l’argent des investisseurs remis par ceux-ci notamment à Gestion Guychar aurait transigé par les comptes de M. Turp et Turp DTD. Il appartenait donc aux intimés de déposer une preuve permettant de repousser l’existence de ces motifs.
[61] Les seules explications fournies sont que M. Turp et Turp DTD auraient avancé de l’argent à Gestion Guychar et que les chèques émis seraient des remboursements de ces avances. Cependant, aucun calcul n’a été effectué pour démontrer que les avances correspondaient aux remboursements. De plus, aucune explication n’a été fournie quant aux raisons de ces avances.
[62] De son côté, la procureure de l’Autorité a plutôt renforcé la position de l’Autorité à l’effet que les ordonnances de blocage visant M. Turp et Turp DTD étaient justifiées notamment par les nombreux transferts d’argent entre les sociétés intimées et M. Turp et Turp DTD, lesquels demeurent inexpliqués.
[63] Le Bureau considère que les motifs initiaux qui ont amené le tribunal a prononcé une ordonnance de blocage à l’égard de Gérald Turp, Turp DTD Consultants inc. et des autres intimés existent toujours. Le procureur des intimés n’ayant pas réussi à établir que les motifs initiaux de l’ordonnance de blocage ont cessé d’exister, conformément à l’alinéa 2 de l’article 250 de la Loi, la demande de prolongation de blocage de l’Autorité doit donc être accordée.
LA DÉCISION
[64] Après avoir pris connaissance de la preuve présentée lors de l’audience du 22 décembre 2009 et après avoir considéré les représentations effectuées par les procureurs, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, en vertu du second alinéa de l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières[28] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[29], rejette la contestation de prolongation de blocage des intimés et considérant que les motifs initiaux sont toujours existants, il maintient la prolongation des ordonnances de blocage dans les dossiers 2007-005 et 2007-008, telles que prononcées le 25 novembre 2009.
Fait à Montréal, le 16 mars 2010.
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(S) Alain Gélinas |
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Me Alain Gélinas, président |
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[1] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar Canada Inc., 1777889 Canada Inc, 3330575 Canada Inc., 3965121 Canada Inc., Guy Charron, Richard Lanthier, Huguette Gauthier & Banque de Montréal, 30 mars 2007, vol. 4, n° 13, BAMF, 18.
[2] L.R.Q., c. V-1.1.
[3] L.R.Q., c. A-33.2.
[4] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) Inc., 177889 Canada Inc., 3330575 Canada Inc., 3965121 Canada Inc., Guy Charron, Richard Lanthier, Huguette Gauthier, Banque de Montréal, Gérald Turp, Turp DTD Consultants Inc. et Caisse populaire de Rosemont, 18 mai 2007, Vol. 4, n° 20, BAMF, 23.
[5] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) Inc., 177889 Canada Inc., 3330575 Canada Inc., 3965121 Canada Inc., Guy Charron, Richard Lanthier, Huguette Gauthier, Banque de Montréal, Gérald Turp, Turp DTD Consultants Inc. et Caisse populaire de Rosemont, 2009 QCBDRVM 66.
[6] Précitée, note 4.
[7] Précitée, note 5.
[8] Précitée, note 1.
[9] Précitée, note 4.
[10] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) Inc., Guy Charron, Huguette Gauthier et al., 15 juin 2007, Vol. 4, n° 24, BAMF, 19 et 22.
[11] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar (Canada) Inc., Guy Charron, Huguette Gauthier et al., 9 novembre 2007, Vol. 4, n° 45, BAMF, 18.
[12] Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar Canada Inc., 1777889 Canada Inc, 3330575 Canada Inc., 3965121 Canada Inc., Guy Charron, Richard Lanthier, Huguette Gauthier, Banque de Montréal, Gérald Turp, Turp DTD Consultants Inc. & Caisse populaire de Rosemont, 2008 QCBDRVM 31.
[13] Précitée, note 11.
[14] Précitée, note 1, art. 249 (1°).
[15] Id., art. 249 (2°).
[16] Id., art. 249 (3°).
[17] Mercille (Richard), (1990) 21 B.C.V.M.Q. n° 50, 22.
[18] 2008 QCBDRVM 24.
[19] Id., p. 4.
[20] Voir les missions et fonctions de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 4 et 8 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, précitée, note 3.
[21] Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 .
[22] Id., 593 et 595.
[23] Re Sayre, 2001 BCSECCOM 422, par. 20 et 22.
[24] Re Amswiss Scientific Inc.,1992 LNBCSC 40, [1992] 7 BCSC Weekly Summary 12.
[25] Ibid.
[26] Précitée, note 2, Titre VIII.
[27] Id., art. 262.1.
[28] Précitée, note 2.
[29] Précitée, note 3.
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