Landry-Martin et Couvre-Planchers SLM inc. |
2014 QCCLP 5617 |
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[1] Le 12 mars 2014, monsieur Karl Landry-Martin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 3 mars 2014, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 24 janvier 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 6 octobre 2014, le travailleur est présent et représenté. Couvre-Planchers SLM inc. (l’employeur) a avisé le tribunal de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Louis Le Blanc, est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il est d’avis que ce dernier n’a pas fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain et qu’en conséquence, il n’a pas démontré avoir subi un accident du travail. Il ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle étant donné les diagnostics posés, lors des deux premières visites médicales, lesquels ne confirment pas l’existence d’une blessure.
[6] Le membre issu des associations syndicales, monsieur Yves Ducharme, est d’avis contraire. Il est d’avis que la concomitance entre la douleur ressentie par le travailleur, la position contraignante dans laquelle le travailleur appliquait la colle sur un plancher de ciment et le diagnostic finalement posé par le docteur Dauphinais qui parle de blessure lombaire confirment que le travailleur doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. De plus, le travailleur a consulté le lendemain de l’événement relaté tout en informant l’employeur de cet incident, cela concourt à démontrer qu’une blessure est bien arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle et s’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.
[8] Le tribunal retient les éléments suivants :
[9] Le travailleur occupe un emploi de parqueteur-sableur, pour l’employeur.
[10] Le 20 novembre 2013, il allègue avoir effectué un faux mouvement en posant un plancher. Il ressent une douleur lombaire.
[11] Le 21 novembre 2013, il déclare l’incident à son employeur et cesse le travail. Il consulte le docteur Nguyen qui le même jour pose un diagnostic de douleur paralombaire gauche.
[12] Le 4 décembre 2013, le médecin consulté pose un diagnostic de lombalgie et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2013 tout en prescrivant des étirements.
[13] Le 24 janvier 2014, la CSST refuse la réclamation du travailleur en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Elle informe le travailleur qu’elle lui réclamera la somme de 1 673,61 $.
[14] Puis, le 12 février 2014, le travailleur consulte le docteur Dauphinais qui pose un diagnostic de blessure lombaire. Il suggère un arrêt de travail du 4 au 19 décembre 2013.
[15] Le 14 février 2014, le travailleur demande la révision de la décision de la CSST rendue le 24 janvier 2014.
[16] Le 3 mars 2014, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 24 janvier 2014, d’où la requête du travailleur. L’agent indique que le travailleur lui a mentionné qu’au moment de l’incident, il travaille en position accroupie avec une truelle.
[17] Le 12 mars 2014, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.
[18] Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur indique qu’il travaille pour l’employeur depuis cinq ans. Il précise qu’au moment de l’incident, il est à genoux en train d’appliquer une colle épaisse sur un plancher de ciment, à l’aide d’une truelle rectangulaire. Il effectue, pour ce faire, des mouvements amples d’adduction et d’abduction du membre supérieur droit pour poser cette colle sur le plancher de béton. Il explique que la colle étant épaisse et d’une grande adhérence est difficile à étendre. Il doit donc déployer une force sur la truelle pour réussir à recouvrir toute la surface. Il étend cette colle de droite à gauche et de gauche à droite devant lui. En effectuant ce mouvement ample de l’épaule droite, alors qu’il est à bout de bras vers la gauche, le tronc fléchi vers l’avant, en appui sur sa main gauche, il ressent une douleur avec blocage au niveau lombaire.
[19] Le travailleur explique qu’il n’a pu continuer d’appliquer la colle le reste de sa journée de travail et qu’il a demandé à son superviseur d’effectuer des travaux légers le reste de la journée. Le travailleur mentionne qu’il pense avoir contacté le grand patron, le soir même de l’incident pour lui en faire part et pour lui dire qu’il irait chez le médecin le lendemain. Il explique s’être procuré des comprimés de Motrin le soir à la pharmacie.
[20] Le travailleur relate qu’au début de sa journée de travail, il était en pleine forme et qu’il ne ressentait aucune douleur au dos. Il n’a jamais consulté un médecin pour une douleur lombaire.
[21] Le lendemain, comme la douleur est importante et qu’il a peine à monter dans son camion, il consulte le docteur Nguyen plutôt que de se rendre au travail. Ce dernier pose le diagnostic de douleur paralombaire droite. Le travailleur explique que comme il n’aimait pas ce médecin-là, car il donne peu d’explication, il a décidé de retourner à la clinique et a rencontré le 4 décembre 2013, le docteur Dauphinais qui autorise un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2013. Le travailleur indique avoir repris le travail après la période des fêtes et travailler toujours pour le même employeur sans difficulté.
[22] Il explique être allé revoir le docteur Dauphinais en février 2014, à la suite du refus de sa réclamation. Ce médecin a alors complété le rapport daté du 12 février 2014, pour la visite du 4 décembre 2013. Elle précise que le travailleur a présenté une blessure lombaire le 20 novembre 2013 et qu’elle a autorisé un arrêt de travail du 4 décembre au 19 décembre 2013.
[23] L’employeur, absent à l’audience, n’a pas contredit la version du travailleur. Le tribunal note que dans les notes évolutives de la CSST, l’agent indique que l’employeur est d’accord avec la description de l’événement du travailleur.
[24] Le procureur du travailleur soutient que ce dernier doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Il soumet que par présomption de fait, il est possible de conclure que le travailleur a bel et bien subi une blessure lombaire le 20 novembre 2013. Le travailleur ne doit pas être pénalisé par les diagnostics posés par les médecins puisque la douleur dont il a été victime est bien arrivée lors d’un mouvement extrême de l’épaule droite, alors que la colonne est étirée. Le travailleur exerçait alors une force importante sur la truelle et sollicite sa colonne lombaire pour ces mouvements d’adduction/abduction. La douleur est incapacitante immédiatement puisque le travailleur a demandé de pouvoir faire des travaux légers. Il a informé son employeur de l’événement et a consulté le lendemain. Tout concourt pour que le tribunal puisse appliquer la présomption et faire droit à la réclamation du travailleur. Le procureur du travailleur a déposé une décision[2] du tribunal à l’appui de ses prétentions.
[25] Le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.
[26] Il est d’avis que ce dernier a subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
[27] La loi définit ainsi l’accident du travail et la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[28] Pour faciliter la preuve du travailleur, le législateur a édicté une présomption de lésion professionnelle qui dispense le travailleur d’avoir à démontrer chacun des éléments de la définition d’accident du travail.
[29] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[30] Dans le présent dossier, les diagnostics posés sont ceux de douleur paralombaire droite, de lombalgie et de blessure lombaire.
[31] Même si ces diagnostics peuvent parfois semer un doute quant à l’existence d’une blessure, ce doute peut être dissipé lorsque, comme en l’espèce, la lombalgie et la douleur paralombaire droite peuvent être qualifiées de blessures à la suite d’un complément de rapport médical fourni par le médecin traitant.
[32] En l’espèce, le docteur Dauphinais apporte le 12 février 2014, une précision à son premier diagnostic de lombalgie puisqu’elle indique dans ce rapport que le travailleur a présenté une blessure lombaire le 20 novembre 2013.
[33] Le tribunal est donc d’avis que cette précision, même intervenue postérieurement à l’arrêt de travail, parce qu’apportée par le même médecin qui parlait le 4 décembre 2013 de lombalgie, permet de qualifier cette lombalgie de blessure lombaire et donc d’appliquer la présomption de lésion professionnelle. Le tribunal est en effet convaincu que cette blessure lombaire est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[34] Qui plus est, même si le tribunal avait conclu que la présomption de lésion professionnelle ne pouvait s’appliquer en raison du diagnostic posé, il en serait tout de même arrivé à la conclusion que le travailleur a bel et bien subi, le 20 novembre 2013, un accident du travail.
[35] Le tribunal retient que la douleur et le blocage important subis par le travailleur l’ont été alors qu’il effectuait des mouvements de grandes amplitudes pour appliquer une colle épaisse et dense sur un plancher de ciment, alors qu’il était dans une position de flexion importante du tronc vers l’avant. Il effectuait en même temps, des mouvements d’adduction et d’abduction du membre supérieur droit, pour appliquer cette colle sur le plancher, devant lui.
[36] La concomitance de la douleur avec les gestes posés permettent au tribunal de conclure par présomption de fait qu’un événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail du travailleur.
[37] Le tribunal est aussi convaincu que la douleur au dos est en relation avec les gestes effectués. Le seul fait que le travailleur effectuait alors son travail normal ne suffit pas pour nier la possibilité qu’un événement imprévu et soudain se soit produit à ce moment.
[38] Le tribunal est donc d’avis que le travailleur a subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi. Sa requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Karl Landry-Martin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 3 mars 2014, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 20 novembre 2013, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lucie Couture |
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Me Antoine Berthelot |
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F.N.P.S.I.R.S.P.S. Local 2366 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.