Kamtech Services inc. |
2010 QCCLP 8139 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
10 novembre 2010 |
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Région : |
Estrie |
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Dossier CSST : |
133045195 |
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Commissaire : |
Michel-Claude Gagnon, juge administratif |
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387970 |
387971 |
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Kamtech Services inc.
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Kei Construction |
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Partie requérante
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Partie requérante |
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Dossier 387970-05-0909
[1] Le 3 septembre 2009, Kamtech Services inc. (l'employeur) conteste une décision rendue le 17 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 29 janvier 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de 1,51 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Donald Dupont (le travailleur).
Dossier 387971-05-0909
[3] Le 17 août 2009, Kei Construction (l'employeur) conteste une décision rendue le 17 août 2009 par la CSST à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 29 janvier 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de 0,45 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Donald Dupont (le travailleur).
[5] Les employeurs des dossiers concernés qui sont représentés par le même représentant ont renoncé à l’audience prévue le 26 août 2010. Leur représentant a demandé un délai afin de produire une preuve documentaire et une argumentation écrite.
[6] Le 15 octobre 2010, les affaires sont prises en délibéré après réception des documents annoncés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 387970-05-0909
[7] L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle du travailleur.
Dossier 387971-05-0909
[8] L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les employeurs concernés doivent être imputés du coût des prestations de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur qui s’est manifestée le 16 février 2008.
[10] Rappelons que le travailleur, qui est âgé de 59 ans et est à la retraite depuis 2001, remplit une réclamation du travailleur le 30 mai 2008 afin de dénoncer une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir un mésothéliome qu’il associe au travail de plombier tuyauteur, emploi qu’il exerce depuis l’âge de 16 ans.
[11] Dans cette réclamation, le travailleur souligne qu’il a été exposé aux particules d’amiante parce que la tuyauterie était isolée avec ce produit.
[12] Plus spécifiquement, il indique ceci :
Du début de ma carrière en 1965 à vers le milieu des années 1980 j’ai été très exposé aux fibres d’amiante, parce que les calorifugeurs isolait les tuyaux derrière moi et mes confrères de travail.
Les calorifigeurs coupaient leurs blocs d’amiante avec une scie à grosses dents; ce qui faisait beaucoup de particules dans l’air. Dans ces années-là, je ne connaissais pas les risques de l’amiante et nos employeurs ne nous fournissaient pas de protection.
[sic]
[13] La CSST reconnaît cette maladie professionnelle pulmonaire à la suite de la procédure d’évaluation médicale prévue en la matière et après que le Comité spécial des présidents eût entériné le 23 octobre 2008 les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires retenant le diagnostic de mésothéliome et recommandant que le travailleur ne devait pas être exposé à l’amiante.
[14] Cet avis du 23 octobre 2008 est repris dans une décision de la CSST du 7 novembre 2008 qui confirme également l’invalidité totale du travailleur.
[15] Le 10 novembre 2008, une atteinte permanente de 210 % est reconnue ainsi qu’une indemnité de 66 328,05 $.
[16] Le 27 janvier 2009, la CSST dresse la liste des différents employeurs pour lesquels le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle reconnue.
[17] Au dossier, l’agent collige les informations relatives aux durées d’emploi du travailleur à titre de tuyauteur. Il rapporte à sa fiche servant à établir la proportion du coût des prestations à imputer que le travailleur a effectué le travail de tuyauteur chez Kamtech Services inc. en 1995 et en 1997, pendant 148 heures, et en 2001, pendant 498 heures.
[18] Selon la preuve présentée par l’employeur, le tribunal comprend que le travailleur a travaillé chez Kei Construction en 1995 et en 1997 et pour Kamtech Services inc. à compter de 2001.
[19] D’ailleurs en tenant compte des heures travaillées citées, la CSST a imputé le coût des prestations à Kamtech Services inc. en arrondissant les fractions dans une proportion de 1,51 % et Kei Construction dans une proportion de 0,45 %.
[20] Par contre, la CSST n’a procédé à aucune analyse avec documentation à l’appui afin d’évaluer si le travail exercé chez ces employeurs était de nature à avoir engendré la maladie diagnostiquée.
[21] La CSST confirme le tout dans des décisions du 29 janvier 2009 contestées par chaque employeur.
[22] Le travailleur décède par la suite et la CSST confirme le 21 mai 2009 que la conjointe a droit à une indemnité forfaitaire de 94 569 $ à laquelle s’ajoutent les intérêts ainsi qu’une somme de 1 891 $ pour les dépenses prévues pour le décès et un montant de 2 836 $ pour les frais funéraires.
[23] En révision administrative, la CSST confirme les décisions rendues quant à l’imputation au dossier financier de chaque employeur, d’où les présents litiges.
[24] Le représentant demande au tribunal de ne pas imputer le coût de cette maladie professionnelle aux dossiers financiers des employeurs concernés et établit sa preuve de manière à démontrer que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante lors de son expérience de travail chez ces employeurs.
[25] Le tribunal s’en remet aux dispositions de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) afin de décider de la présente affaire.
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[26] Selon cet article, l’employeur doit assumer les conséquences financières d’une maladie professionnelle proportionnellement à la durée du travail exercé chez lui si ce travail était de nature à engendrer la maladie et en tenant compte également de l’importance du danger que présentait ce travail.
[27] Après une revue et une analyse des différents éléments versés au dossier ainsi que de la preuve effectuée par l’employeur, le tribunal retient que les deux employeurs concernés ne doivent pas être imputés du coût de la maladie professionnelle pulmonaire du 16 février 2008.
[28] Le tribunal constate d’emblée que dans sa réclamation, le travailleur cible particulièrement le travail effectué au cours des années comprises entre 1965 et 1980 pendant lesquelles il a été exposé d’une manière importante aux fibres d’amiante, ce qui correspond bien à la période de latence requise pour développer une maladie professionnelle pulmonaire reliée à l’amiante comme elle est documentée par la littérature médicale déposée[2].
[29] Les autres commentaires qui sont émis ne permettent pas de faire ressortir qu’il peut avoir été exposé spécifiquement aux fibres d’amiante dans le cadre du travail effectué chez Kamtech Services inc. et chez Kei Construction.
[30] D’autre part, les périodes travaillées chez les employeurs des présentes affaires se situent entre 7 et 13 ans avant le développement de la maladie, ce qui a été déjà retenu[3] comme suffisant pour exempter un employeur d’avoir à assumer les coûts d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[31] Sans vouloir appliquer aveuglément ce constat jurisprudentiel qui peut varier selon la particularité de la preuve présentée dans chaque affaire, le tribunal considère que la démonstration d’une exposition à des fibres d’amiante doit être démontrée par la CSST par une analyse documentée.
[32] Cette démonstration ne doit pas se fonder sur un simple calcul mathématique des expériences de travail pour un même titre d’emploi alors que les caractéristiques concernant l’exposition et le danger peuvent différer d’un employeur à l’autre.
[33] Dans les affaires qui nous intéressent, la responsable de la santé et de la sécurité des employeurs concernés a écrit, le 15 juillet 2009, une lettre à la CSST afin de confirmer que tous les contrats du travailleur ont été exécutés à l’intérieur d’une usine de pâtes et papiers à Windsor pour un arrêt de service « shut down ».
[34] Cette lettre, dont une erreur a été corrigée à la suite de l’affidavit[4] déposé au dossier, confirme que lors des expériences de travail de 1995 et 1997, le travailleur effectuait la construction d’une machine à papier et qu’il n’a pas été exposé à l’amiante, que ce soit lors des travaux effectués par lui-même ou par d’autres travailleurs situés à proximité.
[35] Le travailleur effectuait du polissage et de la soudure sur un lessiveur avec différents appareils et moyens de protection.
[36] Lors de l’expérience de travail de 2001, il effectuait le remplacement de rouleaux dans le cadre d’un autre arrêt de service « shut down » sans être exposé aux fibres d’amiante tel que l’a rapporté le gérant de projet, monsieur Claude Couture.
[37] Devant cette concomitance d’éléments factuels et médicaux, le tribunal considère que les décisions rendues sont mal fondées et qu’en l’absence de démonstration d’une exposition à l’amiante chez les employeurs concernés, les dossiers financiers concernés doivent être libérés de toute imputation pour la maladie professionnelle du 16 février 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 387970-05-0909
ACCUEILLE la requête de l’employeur Kamtech Services inc. ;
INFIRME la décision rendue le 17 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Kamtech Services inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur qui s’est manifestée le 16 février 2008.
Dossier 387971-05-0909
ACCUEILLE la requête de l’employeur Kei Construction;
INFIRME la décision rendue le 17 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Kei Construction ne doit pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur qui s’est manifestée le 16 février 2008.
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Michel-Claude Gagnon |
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Me Éric Thibodeau |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant des parties requérantes |
[1] L .R.Q., c. A-3.001.
[2] SANTÉ CANADA, Document d'information sur les effets sur la santé de l'amiante chrysotile et des autres fibres d'amiante qui accompagne le document de consultation intitulé « Ajout de l'amiante chrysotile à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam »,[s.l.], Santé Canada, 2004, 10 p.; AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, « Chronique PPM - Prévention en pratique médicale. L'amiante : nouvelles réalités », [En ligne], <http:www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> (Page consultée le 31 janvier 2008); L. DE GUIRE, P. LAJOIE et INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Fibres d'amiante dans l'air intérieur et extérieur et épidémiologie des maladies reliées à l'exposition à l'amiante : résumé et recommandations des rapports,Québec, INSPQ, 2003, 11 p.; Véronique BOUVIER et al. « Épidémiologie du mésothéliome malin en Basse-Normandie », (1998] numéro 2, septembre, La Lettre de l'ORS de Basse-Normandie, [En ligne], http://www.orsbn.org/publication/Lettre2/3amiante.htm (la date de consultation de ce document est illisible).
[3] Laboratoire Chrysolite S.E.C.-Bell et CSST Chaudière-Appalaches, C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur.
[4] Voir la pièce E6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.