Guy et Abitibi Consolidated inc. |
2007 QCCLP 3321 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 29 juin 2006, monsieur Bernard Guy (le travailleur) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 mai 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 10 février 2006 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et n’a pas droit aux prestations; la CSST était justifiée de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu versée temporairement à compter du 12 février 2006.
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue à Baie-Comeau le 16 mai 2007. L’employeur est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il soulève aussi que le comité des maladies pulmonaires ne l’a pas examiné dans les 20 jours de la demande de la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres, tant celui issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales, sont d’avis que la requête devrait être rejetée. En effet, la preuve médicale prépondérante, dont l’avis du comité des maladies pulmonaires, daté du 25 novembre 2005 conclut après analyse, à l’absence d’un asthme professionnel chez le travailleur. Cet avis est entériné par le Comité spécial des présidents à sa réunion du 7 décembre 2005.
[6] Quant au délai pris par le comité pour examiner le travailleur, ce dernier est en partie responsable car il ne s’est pas présenté à la première convocation. De plus, la preuve démontre que la conclusion du comité aurait été la même, peu importe la date de l’examen du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête est mal fondée en faits et en droit. En effet, la preuve milite en faveur du maintien de la décision contestée.
[8] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] stipule ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 230.
[9] Le travailleur a produit une réclamation à la CSST le 5 avril 2004, pour un problème d’asthme qu’il attribue à une exposition à un solvant appelé Isopar-M. La réclamation est appuyée par une attestation médicale du docteur B. Raby, pneumologue, datée du 11 mars 2004, sur laquelle est écrit un diagnostic d’asthme professionnel.
[10] Le dossier a été acheminé au comité des maladies pulmonaires, le ou vers le 14 avril 2004. Le comité a demandé à sa réunion du 1er octobre 2004, une étude d’hygiène industrielle avant de se prononcer définitivement. Le 25 novembre 2005, le comité conclut, après analyse du dossier, à l’absence d’un asthme professionnel chez le travailleur.
[11] Cet avis est entériné par le Comité spécial des présidents à sa réunion du 7 décembre 2005.
[12] Le travailleur reproche au comité des maladies pulmonaires de ne pas l’avoir examiné dans les 20 jours de la demande, ce qui a eu comme conséquence de retarder les tests, réduisant ainsi leur fiabilité. Les tests ont eu lieu en septembre alors que la demande de la CSST date du mois d’avril. Le travailleur ne s’est pas présenté à la première convocation du 7 au 11 juin 2005 en raison d’un décès dans sa famille. Quoiqu’il en soit, le non respect du délai de 20 jours n’entraîne pas l’irrégularité de l’avis du comité; pour ce faire, le travailleur devait démontrer que l’avis du comité est basé sur des résultats d’examens peu crédibles, ce qu’il n’a pas fait.
[13] En effet, le tribunal a demandé au docteur Gildo Renzi, pneumologue expert pour l’employeur et présent à l’audience, de donner son point de vue sur les craintes du travailleur concernant la fiabilité des examens, vu le délai écoulé depuis l’exposition.
[14] Le docteur Renzi rappelle que les examens de base avaient été faits dès le mois de mars 2004 à la demande du médecin du travailleur, et ceux-ci n’avaient pas montré la présence d’asthme, mais plutôt une obstruction bronchique qui était disparue lors des tests de spirométrie subséquents en mai et en septembre 2005. Le comité des maladies pulmonaires avaient les résultats en sa possession au moment de rendre son avis.
[15] Ainsi, les tests effectués en septembre n’ont fait que confirmer les résultats précédents, c’est-à-dire, l’absence d’asthme professionnelle. Les craintes du travailleur sont par conséquent non fondées.
[16] Le travailleur n’a aucune autre preuve à produire que celle déjà au dossier.
[17] En conséquence, la preuve médicale prépondérante au dossier démontre que le travailleur n’est pas porteur d’un asthme professionnel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Bernard Guy;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mars 2004.
|
|
|
Me Yvan Vigneault |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Gilles Rancourt |
|
McCarthy Tétrault |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.