Décision

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Lastère c. Dupont

2017 QCCS 995

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-17-096196-160

 

 

 

DATE :

Le  20 mars 2017

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

 

 

 

BERTRAND LASTÈRE

- et -

FIDUCIE ÉNERGIE 2009

Demandeurs

c.

YVAN DUPONT

- et -

158473 CANADA INC.

- et -

GROUPE AXOR INC.

Défendeurs

 

 

 

JUGEMENT

(demande en rejet)

 

 

[1]         Les défendeurs Yvan Dupont et 158473 Canada inc. (158473) présentent une demande en rejet[1] au motif qu’il n’y aurait aucun fondement juridique au recours intenté contre eux, et ce, même en tenant pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance modifiée du 27 février 2017 (Demande).

[2]         Au cours de l’audience, les procureurs des demandeurs ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas une condamnation contre M. Dupont à titre d’administrateur ou d’actionnaire ni contre 158473 à titre d’actionnaire. Ils ont plutôt soutenu que le recours repose sur une entente verbale intervenue entre M. Dupont et le demandeur M. Lastère en octobre 2013. Ils conviennent que le recours est sur une base contractuelle et non pas extracontractuelle[2].

[3]         Le Tribunal doit décider si les allégations de la Demande sont suffisamment détaillées à l’endroit de M. Dupont et 158473 pour justifier le recours.

1.            PRINCIPES APPLICABLES À UNE DEMANDE EN REJET

[4]         Les principes qui gouvernent les tribunaux en semblable matière ont été repris par la Cour d’appel dans l’affaire Bohémier c. Barreau du Québec[3] :

[17]   La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c. au paragraphe 66 du jugement attaqué : 

[66]     Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants :

·        Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;

·        Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;

·        Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;

·        Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;

·        La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;

·        On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;

·        En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès;

·        En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.

[5]          Dans Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux[4], les juges LeBel et Wagner rappellent que les tribunaux doivent agir avec prudence avant de prononcer le rejet d’un recours et qu’ils ne peuvent utiliser ce pouvoir qu’avec parcimonie dans des situations claires et évidentes :

[17]   Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308 (CanLII), par. 17; Ville de Hampstead c. Jardins Tuileries Ltée, [1992] R.D.J. 163 (C.A.); Cheung c. Borsellino, 2005 QCCA 865 (CanLII); Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2011 QCCA 1033 (CanLII)).

[18]   À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une requête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite » (Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative, 2010 QCCA 244 (CanLII), [2010] R.D.I. 24, par. 4 (nous soulignons)).

[19]   Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c. Québec (Société des alcools), 1998 CanLII 13129 (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2011 QCCA 227 (CanLII)).

2.            LA SUFFISANCE DES ALLÉGATIONS

[6]          M. Dupont est l’unique actionnaire et administrateur de 158473 qui est l’unique actionnaire de Groupe Axor inc. (Axor). Il est aussi administrateur d’Axor.

[7]          M. Lastère s’est joint à Axor en 1992 et s’occupe depuis du développement de centrales hydroélectriques. Ses responsabilités comprennent les opérations de ces centrales et la réalisation de nouveaux projets.

[8]          Au cours de 2008, MM. Dupont et Lastère ont des discussions afin que ce dernier puisse obtenir une participation dans les centrales hydroélectriques en développement ou à être développées.

[9]          Le 5 novembre 2009, une entente de principe[5] intervient entre Axor et M. Lastère qui prévoit qu’une nouvelle compagnie serait formée pour chaque projet rendu au statut 3, c’est-à-dire à la phase de construction. Axor détiendrait 89,9 % des actions de cette nouvelle compagnie et M. Lastère 10,1 % par le biais de sa fiducie familiale, la demanderesse en l’instance, Fiducie Énergie 2009.

[10]       Le litige concerne le projet Courbe du Sault de la rivière Sheldrake pour lequel, une fois le statut 3 atteint, les parties ont créé la société Partenariat d’Énergie Courbe du Sault inc. (Partenariat) qui elle-même est actionnaire à 100 % de Société d’Énergie Rivière Sheldrake inc. (SERS), la détentrice des droits sur ce projet. Conformément à l’entente de principe, Axor détient 89,9 % des actions de Partenariat et Fiducie Énergie 2009, 10,1 %.

[11]       Les demandeurs allèguent qu’Axor a facturé 69 890 630 $ à SERS pour la gestion et la réalisation des travaux de construction, ce qui lui a procuré un profit de l’ordre de 18 063 671 $[6]. M. Dupont se serait engagé à partager ce profit de sorte que les demandeurs seraient en droit de recevoir leur part de 10,1 %[7], soit 1 824 431 $[8]. Toutefois, selon les demandeurs, M. Dupont aurait fait défaut de respecter cet engagement et aurait plutôt estimé leur part à 323 313,12 $[9].

[12]       Selon les demandeurs, leur recours contre M. Dupont et 158473 repose sur une entente verbale, subséquente à l’entente de principe, qui serait intervenue au cours d’une rencontre entre M. Dupont et M. Lastère. Les seules allégations qui en traitent se trouvent aux paragraphes 29 à 31 de la Demande :

29.  Suite à la réception de ce rapport, une rencontre a eu lieu à la mi-octobre 2013 entre M. Dupont et M. Lastère, dans le bureau de ce dernier au siège social du Groupe Axor, lors de laquelle M. Dupont a affirmé à M. Lastère qu’ils étaient pour se partager les profits générés par la construction du Projet de la rivière Sheldrake dès que M. Dupont aura vu les résultats vérifiés à ce sujet;

30.  Par la suite, lors d’un échange en décembre 2013 entre M. Dupont et M. Lastère dans le bureau de M. Lastère, M. Dupont a verbalement réitéré le même engagement envers M. Lastère (…) et ce, sous diverses formes et expressions au même effet;

31.  M. Lastère a toujours compris de ses différentes discussions avec M. Dupont à ce sujet qu’il recevrait un pourcentage égal à sa participation dans le Projet de la rivière Sheldrake, soit 10,1 %, du profit provenant de la construction du Projet de la rivière Sheldrake;

[13]       De l’avis du Tribunal, ces allégations ne sont pas suffisantes pour étayer un recours contractuel contre M. Dupont et 158473, et ce, pour les raisons suivantes :

-               Nulle part dans ces allégations n’indique-t-on que M. Dupont s’est engagé personnellement. Tout au plus, il aurait affirmé « qu’ils étaient pour se partager les profits générés par la construction du Projet de la rivière Sheldrake ». Or, ces profits ont été réalisés par Axor, tel qu’il appert des paragraphes 24, 25, 28, 32.1 et des pièces P-8 et P-10;

-               M. Dupont et 158473 ne sont détenteurs d’aucun droit sur ce projet. Ils n’agissaient pas non plus comme constructeurs ou comme gestionnaires. Les seules entités juridiques qui avaient un intérêt dans ce projet sont Axor, Partenariat et SERS. Dans ce contexte, M. Dupont ne pouvait parler pour lui-même, mais bien uniquement à titre d’administrateur ou d’actionnaire d’une des entités intéressées et, ici, en l’occurrence, Axor;

-               C’est l’entente de principe qui est à la base des droits concernant les parties. Cette entente traite spécifiquement de la rivière Sheldrake. Plus particulièrement, il est spécifié que le projet Courbe du Sault ferait l’objet d’une participation des demandeurs lorsqu’ils seraient rendus au statut 3[10]. Il a donc toujours été anticipé que la partie intéressée par ce projet serait Axor et non 158473 ou M. Dupont personnellement;

-               Les demandeurs confirment que ce projet est encadré par l’entente de principe[11] :

18.  Dans les faits, quatre (4) projets ont été réalisés jusqu’à ce jour suite à la signature de l’Entente de Principe du 5 novembre 2009, pièce P-6, soit ceux de la rivière Franquelin, de la rivière Sheldrake, de la rivière Namewaminikan (en cours de réalisation) et de la rivière Canyon (en cours de réalisation);

[…]

21.  En 2010, un nouveau projet de centrale hydroélectrique couvert par l’Entente de Principe du 5 novembre 2009 prend son envol;

(le Tribunal souligne)

-               Les demandeurs allèguent aussi que M. Lastère et M. Dupont sont partenaires par l’entremise d’entités sous leur contrôle[12] :

1.    Le demandeur Bertrand Lastère (M. Lastère) et le défendeur Yvan Dupont (M. Dupont) sont partenaires, par l’entremise d’entités sous leur contrôle, dans certains projet de centrales hydroélectriques dont celle de la Société d’Énergie Rivière Sheldrake inc. (le « Projet de la rivière Sheldrake »);

(le Tribunal souligne)

-               Comme M. Dupont n’est jamais intervenu à l’entente de principe ni 158473 et à la lumière des allégations de la Demande, prises dans leur ensemble, on ne peut conclure que M. Dupont ou 158473 se soient engagés personnellement à partager le profit sur les coûts de construction alors qu’ils n’étaient pas les parties bénéficiaires de celui-ci;

-               Les allégations ne permettent pas d’inférer que M. Dupont a cessé d’agir à titre d’administrateur ou d’actionnaire d’Axor lorsqu’il aurait convenu de partager le profit réalisé sur ce projet au cours de la rencontre du mois d’octobre 2013 et celles subséquentes. À moins de soulever le voile corporatif, ce qui n’est pas plaidé ici, seule Axor a généré un profit et si M. Dupont s’est engagé à le partager, cela ne pouvait être qu’au nom d’Axor;

-               La position prise par les demandeurs à l’endroit de M. Dupont et 158473 n’est pas cohérente avec l’ensemble de leurs allégations qui énoncent que seule Axor a un intérêt juridique dans le profit réalisé sur les coûts de construction;

-               Quant à un aveu des défendeurs, celui-ci ne peut  être attribuable qu’à Axor puisque la pièce P-10, à laquelle on fait référence, ne comporte aucun engagement personnel de la part de M. Dupont[13] :

32.1. Le document P-10 contient notamment un aveu de la part des défendeurs que les profits de construction de Groupe Axor pour la gestion et la réalisation des travaux de construction du Projet de la rivière Sheldrake, calculés en date du 23 janvier 2014, étaient de 18 319 767,00 $;

[14]       Bref, sur une base contractuelle, il n’est pas possible de concevoir un lien de droit entre les demandeurs et M. Dupont ou 158473.

[15]       Le présent dossier se distingue de l’affaire Cinar[14] où la base du recours des demandeurs n’était pas que contractuelle. Ils alléguaient aussi la mauvaise foi[15] des défendeurs afin de leur réclamer des dommages. C’est ce qui a amené la Cour d’appel à conclure que la « déclaration prise dans son ensemble pouvait donner ouverture à un recours personnel, contre les intimés, fondé sur un recours en dommages »[16]. Ce n’est pas le cas ici.

[16]       Tel que précisé précédemment, les procureurs des demandeurs ont convenu à l’audience que le recours en était un fondé sur une entente contractuelle et non pas sur un comportement répréhensible qu’aurait eu M. Dupont ou 158473.

[17]       Toutefois, la Demande avance qu’Axor et 158473 sont les alter ego de M. Dupont, mais sans plus :

13.  Tel qu’il appert du tableau d’organisation corporative communiqué comme pièce P-12 et tel que la preuve en sera faite au procès, Groupe Axor et 158473 sont, à toutes fins que de droit, les alter ego de M. Dupont par lesquelles il détient sa participation, directe et indirecte, dans le Projet de la rivière Sheldrake et organise la distribution des bénéfices provenant dudit projet;

[18]       Être l’alter ego d’une entreprise n’est pas une faute en soi, bien au contraire[17].

[19]       Ils allèguent aussi que le comportement des défendeurs constitue de l’abus de droit :

35.  Le comportement des défendeurs constitue de l’abus de droit envers les demandeurs en ce qu’ils ont conservé, à leur seul avantage, le profit de construction du Projet de la rivière Sheldrake et ce en endettant SER Sheldrake de façon à réduire les profits qu’elle réalise et, par voie de conséquence, la valeur de l’entreprise et de la participation des demandeurs;

[20]       Il semble que les demandeurs ont voulu colorer leur recours en formulant ces deux allégations vagues et imprécises quant au comportement de M. Dupont et 158473. Il reste que ces allégations ne sont pas suffisantes pour justifier un recours contre eux. On n’invoque pas des faits qui permettent de conclure qu’ils ont eu un comportement répréhensible. Une simple qualification comme « abus de droit » est insuffisante pour établir un droit[18].

[21]       À tout événement, vu la déclaration des procureurs des demandeurs, il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

[22]       En terminant, le véritable litige est bien résumé aux paragraphes 33 et 34 de la Demande :

33.  Cependant, contrairement à l’engagement pris par M. Dupont envers M. Lastère, ce document, pièce P-10, indiquait que le pourcentage de 10,1 % auquel M. Lastère aurait le droit ne serait pas calculé sur le montant du profit de 18 319 767,00 $ réalisé avec la construction du Projet de la rivière Sheldrake, mais bien une somme nettement réduite de 3 201 120,00 $, ce qui avait comme conséquence de faire en sorte que M. Lastère recevrait, contrairement à l’entente intervenue, qu’une partie du profit réalisé avec la construction du Projet de la rivière Sheldrake, soit 323 313,12 $ sur les bénéfices totaux de 18 319 767,00 $;

34.  M. Lastère a toujours indiqué à M. Dupont que cela n’était pas conforme à l’entente intervenu (sic) entre eux à cet égard et, malgré cela, M. Dupont refuse de respecter son engagement envers M. Lastère à ce sujet;

[23]       Il appert qu’il y a une mésentente quant au montant du profit à partager et non pas quant à l’engagement d’Axor de verser un pourcentage de ce profit à M. Lastère ou sa fiducie. C’est cette question qui doit être tranchée par la Cour.

[24]       Conscient qu’il doit agir avec prudence, le Tribunal conclut néanmoins qu’il s’agit d’une situation claire et évidente. Le recours intenté par les demandeurs à l’encontre de M. Dupont et 158473 doit être rejeté vu l’absence de lien de droit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]       ACCUEILLE la demande en rejet;

[26]       REJETTE le recours intenté par les demandeurs contre Yvan Dupont et 158473 Canada inc.;

[27]       AVEC FRAIS DE JUSTICE.

 

 

__________________________________

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

 

Me Guy Paquette

Paquette Gadler inc.

Procureurs des demandeurs

 

 

Me Pierre LaTraverse

LaTraverse Avocats inc.

Avocats-conseils des demandeurs

 

 

Me Eric Mongeau

Me Patrick Desalliers

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Procureurs des défendeurs

 

 

Date d’audience :

Le 7 mars 2017

 



[1]     Code de procédure civile, art. 168.

 

Note : À moins d’indication contraire, les soulignements ne sont pas ceux du Tribunal.

 

[2]     Il est inscrit au protocole de l’instance qu’il s’agit d’une « action sur entente contractuelle ».

[3]     2012 QCCA 308.

[4]     2014 CSC 49.

[5]     Pièce P-6.

[6]     Demande introductive d’instance modifiée, par. 24 et 25.

[7]     Id., par. 29-31.

[8]     Id., par. 36.

[9]     Id., par. 33.

[10]    Pièce P-6, annexe A.

[11]    Demande introductive d’instance modifiée.

[12]    Id.

[13]    Demande introductive d’instance modifiée.

[14]    Biern-Boyd c. Charest (Succession de), [2004] no AZ-04019633 (C.A.); Biern-Boyd c. Cinar Corp., [2002] no AZ-50149526 (C.S.).

[15]    Biern-Boyd c. Cinar Corp., préc., note 14, par. 45 et 46.

[16]    Biern-Boyd c. Charest (Succession de), préc., note 14, par. 3.

[17]    Paul Martel, La société par actions au Québec. Les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel, 2016, no 1-289, 1-290 et 21-98, p. 1-118-1-121 et 21-38.

[18]    Canada (Procureur général) c. CSN, [2014] 2 R.C.S. 477, par. 20.

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