Droit de la famille — 171674 |
2017 QCCA 1094 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-026497-164 |
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(505-12-039452-142) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 9 juin 2017 |
CORAM : LES HONORABLES |
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
APPELANTE |
AVOCATS |
M... P...
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me sylvain deschênes Me JAYDEN MacEWAN (W.Glen How & associés LLP)
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INTIMÉ |
AVOCATE |
K… F...
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Me NATHALIE MADORE (Madore & Cadieux avocats)
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En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016, par l'honorable Sophie Picard, de la Cour supérieure, district de Longueuil. |
NATURE DE L'APPEL : |
Divorce - témoin de Jéhovah - interdiction de faire participer les enfants à des activités religieuses et de prédication. |
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais |
Salle : Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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9 h 30 |
Suite de l’audition du 8 juin 2017. |
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Arrêt déposé ce jour - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil, qui prononce le divorce entre les parties et rend plusieurs ordonnances.
[2] Deux ordonnances sont en litige. Elles touchent certaines activités religieuses auxquelles prenaient part les deux fillettes du couple âgées de 8 et 11 ans lorsqu’elles étaient sous la responsabilité de l’appelante. La première ordonnance interdit à l’appelante de faire participer les enfants à des réunions ou activités religieuses les soirs de semaine précédant une journée d'école et la seconde lui interdit de faire faire des activités de prédication religieuse aux enfants, notamment du porte-à-porte : M.P. c. K.F., C.S. Longueuil, no 505-12-039452-142, 11 novembre 2016, par. 144 et 145.
[3] L’appelante prétend que la juge commet des erreurs de fait et une erreur de droit dans l’évaluation de l’intérêt des enfants. Elle reproche à la juge de fonder les deux ordonnances sur la base, d’une part, de simples opinions, les siennes et celles de l’intimé, sur les activités qui devraient être priorisées pour les enfants et, d’autre part, que les activités porte-à-porte ou autres activités de prédication religieuse seraient en soi contraire au meilleur intérêt des enfants. L’appelante rappelle que les tribunaux doivent faire preuve de neutralité religieuse et qu’ils ne doivent pas émettre d’opinion ou prendre position sur une activité religieuse sans une preuve objective et fiable que l’activité religieuse compromet le meilleur intérêt des enfants.
[4] Avec égards pour la position de l’appelante, sa grille d’analyse qui est exclusivement axée sur le religieux, déforme la lecture qu’elle fait du jugement.
[5] Saisie d’une difficulté relative à l’exercice de l’autorité parentale entre deux parents ayant la garde partagée des fillettes, la juge devait statuer dans leur intérêt. Une lecture objective de la décision révèle que la juge tranche le différend qui sépare les parents sur les activités des enfants. La juge ne donne raison ni à l’intimé ni à l’appelante. La décision n’interdit aucunement l’exercice de la religion des enfants avec leur mère, mais elle en établit les paramètres à la suite d’une analyse spécifique de l’intérêt des deux enfants de 8 et 11 ans, et cela, en fonction d’une preuve contradictoire.
[6] D’entrée de jeu, bien qu’elle allègue des erreurs de fait, l’argumentation de l’appelante invite plutôt la Cour à se substituer à la juge, à retenir sa version et à se ranger derrière sa perception du meilleur intérêt des enfants. Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
[7] Quant à l’erreur de droit, l’argument est également voué à l’échec. L’appelante ne démontre pas que la juge a rendu les ordonnances pour un motif étranger à l’intérêt des enfants. Que la preuve ait placé la juge devant des tensions palpables et déraisonnables découlant d’un désaccord sur les pratiques religieuses ne signifie pas qu’elle-même ait sombré dans un raisonnement inapproprié et illégal.
[8] Tout au contraire, la juge d’instance ne fait rien d’autre que tenir compte de l’intérêt des enfants. L’article 33 C.C.Q. précise notamment que « sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation » ce qui rejoint le paragraphe 16(8) de la Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl). Cela dit, la Cour suprême rappelle que « le tribunal ne doit tenir compte que de l'intérêt de l'enfant: les «droits» du père ou de la mère ainsi que les préférences pour l'un d'eux ne jouent donc aucun rôle »: Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, 117 (souligné dans le texte).
[9] La décision attaquée, qui ne satisfait entièrement ni le père ni la mère, démontre clairement que la juge a porté toute son attention sur l’intérêt des enfants du couple.
[10] La question soumise à la juge n’est pas nouvelle. Les décisions illustrent bien que la limitation de la participation d’un enfant aux pratiques religieuses des Témoins de Jéhovah est parfois accordée, parfois non. Cela est conforme au principe qu’en ces matières, il n’y ait pas de règles prédéterminées : Young c. Young, précité. La juge fait notamment mention de ces décisions et elle explique, aux paragraphes 16 à 25 de la sienne, les principes qui doivent la guider.
[11] Avec égards, l’appelante ne démontre aucune erreur dans la démarche juridique de la juge. Dans la mesure où l’appelante fait valoir que la juge aurait agi arbitrairement, elle a tort. En l’espèce, l’évaluation de la preuve et surtout, de la crédibilité des témoignages est la prérogative du juge et commande la déférence, le tout pour trancher une question qui exige elle-même une grande déférence de la part des tribunaux d’appel : Van De Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S 1014, par. 13-15. L’intervention est toujours possible, mais le fardeau de l’appelante est élevé et, encore une fois, elle ne le satisfait pas.
[12] Au procès, mis à part une ancienne voisine du couple, le père et la mère ont livré l’essentiel de la preuve. La preuve montre un investissement considérable de temps de la part de l’appelante dans la pratique de sa religion et une bonne partie de cette implication est faite avec les enfants. L’évaluation des témoignages et la crédibilité des témoins amènent la juge à conclure que, pour l’appelante, la religion prend le dessus sur tout, incluant l’intérêt de ses enfants. Notamment, la juge souligne que l’appelante n’a pas respecté une décision judiciaire dont l’esprit était d’éviter aux enfants de participer à des réunions religieuses les soirs précédant un jour d’école, soit le jeudi soir, en modifiant la journée de la réunion au mardi, un autre jour d’école. La juge pouvait retenir la fatigue des enfants dont a témoigné l’intimé, lorsqu’elles sont amenées, les soirs de jours d’école, aux réunions religieuses et que la récurrence de telles activités était contraire à leur meilleur intérêt.
[13] Par ailleurs, l’intimé témoigne que les enfants ne s’ennuient pas du porte-à-porte lorsqu’elles sont avec lui. L’appelante est plutôt d’avis que les enfants sont heureuses de faire du porte-à-porte. La juge devait trancher. Elle pouvait également accepter que la pratique du porte-à-porte ne soit pas aussi encadrée que le laisse entendre l’appelante, notamment parce que l’intimé témoigne de l’expérience qui lui a confiée une de ses filles, à savoir qu’elle a fait seule du porte-à-porte et qu’un inconnu l’a fait entrer dans sa maison, l’amenant au sous-sol pour lui montrer des lézards. La juge pouvait aussi accepter que la récurrence des activités créait de véritables conflits d’horaire et laissait difficilement place à d’autres activités, comme en témoigne l’intimé. Elle pouvait également statuer, dans son évaluation de l’intérêt des enfants, que vu leur jeune âge, elles ne sont pas prêtes pour entreprendre certaines activités à présent.
[14] Il est à noter que, malgré toutes les craintes personnelles de l’intimé à l’égard des Témoins de Jéhovah et de leurs pratiques religieuses, la juge n’interdit pas la participation des enfants à cette religion, mais elle balise l’investissement de temps en fonction de l’intérêt des enfants qui ont 8 et 11 ans.
[15] Les conclusions de la juge trouvent appui dans la preuve qui était contradictoire sur la question du meilleur intérêt des enfants. La juge ne donne raison ni au père ni à la mère, mais tranche en fonction de la preuve et des critères applicables.
[16] Au risque de répéter, l’appelante ne démontre ni erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante dans la décision de rendre les deux ordonnances en litige. Sa décision mérite déférence en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR
[17] REJETTE l’appel;
[18] Sans frais de justice, conformément à l’article 340 al. 2 C.p.c.
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NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
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MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.