Super Marché Laplante inc. |
2012 QCCLP 6930 |
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[1] Le 20 juillet 2011, Super Marché Laplante inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 21 avril 2011. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 30 mai 2005 chez monsieur Yves Daneau (le travailleur).
[3] L’employeur a été convoqué à une audience le 20 avril 2012 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le représentant de l’employeur, maître Don Alberga, avise le tribunal le 19 avril 2012 qu’il sera absent à l'audience, produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier.
[4] Le 9 mai 2012, le tribunal a communiqué avec le représentant de l’employeur, maître Alberga, afin d’obtenir des précisions concernant les emplois antérieurs occupés par le travailleur. Le 15 mai 2012, maître Alberga a expédié par courrier recommandé une lettre au travailleur lui demandant de confirmer par écrit la période de temps travaillée pour trois employeurs. Il s’agit de Provigo Gagnon, Viandes Chatel et Viandes Es-Ko. Le travailleur n’ayant pas fourni les renseignements demandés, le dossier a été mis en délibéré le 12 juillet 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de déclarer qu’il doit être imputé dans une proportion de 16,2 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe un emploi de boucher chez l’employeur depuis juillet 2001. Il désosse, dégraisse, coupe et emballe les différents produits vendus au comptoir. Il manipule des caisses de viande pesant entre cinq et 35 kilogrammes et des morceaux de viande d’un demi-kilogramme à 10 kilogrammes.
[7] Dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur précise que les articulations en cause dans les mouvements à répétition sont les poignets et les coudes droits et gauches. Il travaille dans ces conditions depuis environ 27 ans.
[8]
Le 12 octobre 2005, les notes évolutives du dossier indiquent que le
travailleur coupe la viande avec la main droite et la manipule avec la main
gauche. Il manipule des morceaux de viande de 20 à 30 livres et des boîtes de 70 à 90 livres. La CSST accepte la réclamation du travailleur selon
l’article
[9] Le 19 octobre 2005, le docteur François Cartier, médecin-conseil à la CSST, est d’avis que la relation entre le diagnostic d’épicondylite bilatérale et les tâches exercées par le travailleur est probable. En effet, le travailleur manipule un couteau avec la main droite et les morceaux de viande à couper avec la main gauche.
[10] Le 20 octobre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi une maladie professionnelle le 30 mai 2005, soit une épicondylite bilatérale. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 27 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative. L’employeur conteste aussi cette décision.
[11] Le 20 octobre 2005, la CSST accepte aussi la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 août 2005 de sa lésion professionnelle du 30 mai 2005, soit une épicondylite du coude droit. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 27 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative. L’employeur conteste aussi cette décision.
[12] Le 11 novembre 2005, la CSST déclare que le diagnostic d’épicondylite au coude gauche est relié à la récidive, rechute ou aggravation du 15 août 2005. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 27 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative. L’employeur conteste aussi cette décision.
[13] Le 14 janvier 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2007 de sa lésion professionnelle du 30 mai 2005, soit une épicondylite droite opérée. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 29 avril 2008 à la suite d'une révision administrative.
[14] Le 11 décembre 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 septembre 2008 de sa lésion professionnelle du 30 mai 2005, soit une épicondylite gauche opérée.
[15] Le 30 janvier 2009, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision rendue par la CSST le 27 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 mai 2005 et une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 15 août 2005[2].
[16]
Le 3 juin 2010, l’employeur produit une demande en vertu de l’article
[17] Le 20 avril 2011, les notes évolutives du dossier mentionnent que l’employeur est imputé à 100 %. En effet, l’orientation générale concernant l’imputation dans les cas de lésions musculo-squelettiques associées à des mouvements répétitifs prévoit que le partage se fait en fonction du début de l’apparition de la symptomatologie de la maladie. Or, le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis juillet 2001 et les symptômes sont apparus au printemps 2004 pour le coude droit et au printemps 2005 pour le coude gauche. Enfin, il n’y a aucune documentation établissant que le travailleur présentait des symptômes auparavant.
[18] Le 21 avril 2011, la CSST rejette la demande de l’employeur du 3 juin 2010. L’employeur demande la révision de cette décision.
[19] Le 13 juillet 2011, la CSST rend la décision contestée en l’espèce, d’où le présent litige.
[20] La CSST considère que l’employeur doit être imputé du coût des prestations puisqu’il est l’employeur où le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. En effet, la date d’apparition des premiers symptômes est survenue au printemps 2004 alors que le travailleur a exercé un emploi de boucher chez l’employeur à compter de l’année 2001. De plus, les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer que la symptomatologie a débuté avant la date d’embauche chez l’employeur.
[21] Le dossier contient le curriculum vitae du travailleur reçu à la CSST le 13 septembre 2005[3]. Celui-ci énumère les différents emplois occupés par le travailleur jusqu’à la maladie professionnelle du 30 mai 2005, dont des emplois de boucher ou de « désosseur » chez plusieurs employeurs.
[22] Avant d’occuper l’emploi de boucher chez l’employeur, le travailleur a exercé le même type d’emploi chez IGA Latendresse de mai 2000 à juillet 2001. Ses tâches ont aussi porté sur la production et le service au comptoir comme chez l’employeur. De janvier 1995 à janvier 2000, il a été propriétaire de la Boucherie Unique. Du mois d’avril 1989 à septembre 1994, le travailleur était responsable de la production à titre de boucher chez Ma Boucherie. Aussi, il a exercé l’emploi de boucher chez I.G.A. Valle de novembre 1987 à avril 1989 et chez Provigo Gagnon de mars 1987 à novembre 1987.
[23] Le travailleur a également occupé le poste de « désosseur » dans le bœuf de novembre 1987 à mars 1987 [sic] chez Viandes Chatel, d’avril 1985 à novembre 1982 [sic] chez Viandes Es-Ko et de septembre 1982 à avril 1985 chez Uni-Viandes. De mai 1982 à septembre 1982, le travailleur a occupé le poste de « désosseur » dans le porc à l’Abattoir Fortin. Auparavant, il a exercé l’emploi de boucher de mars 1981 à janvier 1982 à la Boucherie Larivière et de juillet 1981 à février 1981 [sic] à la Boucherie D’aujourd’hui. Finalement, il a fait de l’abattage et a exercé des tâches de boucher à l’Abattoir Simon Tarte de décembre 1978 à juillet 1981.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[24] Le représentant de l’employeur soumet que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs. Il prétend que la CSST commet une erreur de droit lorsqu’elle exige de l’employeur qu’il démontre que la symptomatologie a débuté avant la date d’embauche chez lui.
[25] Puisque le travailleur a exercé un travail similaire sur une période de 284 mois et qu’il a travaillé seulement 46 mois chez l’employeur, 16,2 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie le 30 mai 2005 par le travailleur doit être imputé à son dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer l’imputation de l’employeur en regard de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 30 mai 2005. À cette fin, elle doit décider si le travailleur a exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer cette maladie. Si un tel travail a été exercé pour plus d’un employeur, le tribunal doit ensuite établir le pourcentage des coûts imputables à l’employeur.
[27]
L’article
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[28] Ainsi lorsqu’un travail de nature à engendrer la maladie a été exercé pour plusieurs employeurs, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun d’eux et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun d’eux par rapport à la maladie professionnelle du travailleur. La durée de travail et l’importance du danger sont donc des critères à considérer.
[29]
En l’espèce, il appert que la CSST a appliqué une politique interne et
de ce fait, elle a refusé d’appliquer l’article
[30] Par ailleurs, la décision rendue le 13 juillet 2011 par la CSST à la suite d'une révision administrative applique également cette politique. Cela ressort clairement des motifs de cette décision. En effet, la CSST mentionne que la date d’apparition des premiers symptômes est survenue au printemps 2004, alors que le travailleur a exercé un emploi de boucher chez l’employeur à compter de l’année 2001. De plus, les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer que la symptomatologie a débuté avant la date d’embauche chez l’employeur.
[31] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé qu’en cette matière, une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. Dans l’affaire Provigo (Division Montréal Détail)[4], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[33] Pourtant, la CSST refuse d’appliquer l’article
[32] Dans l’affaire Perfect-Bois inc.[5], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[12] Cet article implique une double analyse de la part de la CSST. D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs2. De plus, la CSST n’a aucune discrétion quant à l’application de l’article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie3.
[13] Il est inadmissible que la CSST refuse le partage demandé en se basant strictement sur ses orientations internes en
cette matière. Cette politique interne mentionne que le calcul s’effectue à
partir de la date d’apparition de la symptomatologie, ce qui ne colle nullement
au texte de l’article
[14] C’est ce que le tribunal compte faire en l’espèce. Suite à la déclaration du travailleur, il appert qu’il a effectué un travail semblable en tous points chez un autre employeur pendant 12 mois. En conséquence, l’employeur ne doit être imputé que de 43 % des coûts entraînés par la lésion professionnelle du 5 décembre 1999. À défaut d’une preuve contraire permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comportait moins de risques que chez l’autre, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition5.
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2 Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2002, C. Racine.
3 Isolation Grenier inc. et Faucher, C.L.P.
4 Provigo
division Montréal détail, C.L.P.
5 Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P.
[33]
L’article
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut dans le même sens dans l’affaire Capitale JAS ltée[6] :
[13] Dans sa décision, la CSST refuse d’appliquer l’article
[14] À cet effet, dans la cause Provigo (Division
Montréal Détail)6 , la Commission des lésions professionnelles
statuait également qu’une telle interprétation est contraire au libellé même de
l’article
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5 Isolations Grenier inc. et Faucher, C.L.P.
6 Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P.
7 Mévotech inc., C.L.P.
[sic]
[35] Dans l’affaire Abattoir Colbex inc.[7], la Commission des lésions professionnelles mentionne que la CSST n’a aucune discrétion. Elle doit imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. L’imputation est proportionnelle à la durée de ce travail et à l’importance du danger que présente ce travail pour chacun des employeurs :
[41] Ainsi, lorsqu’un employeur formule une demande
invoquant le second alinéa de l’article
[36]
Enfin dans l’affaire Émondage St-Germain & Frères ltée et CSST[8],
la Commission des lésions professionnelles souligne que le deuxième alinéa de
l’article
[37] Dans le présent dossier, le tribunal conclut que le travailleur a exercé pour plusieurs employeurs, dont l’employeur en l’espèce, un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle.
[38] En effet, la CSST a considéré que le travailleur coupe la viande avec la main droite et la manipule avec la main gauche. Il manipule des morceaux de viande de 20 à 30 livres et des boîtes de 70 à 90 livres. Le docteur Cartier est d’avis que la relation entre le diagnostic d’épicondylite bilatérale est les tâches exercées par le travailleur est probable.
[39] La CSST a décidé que l’épicondylite bilatérale subie par le travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail de boucher. Or, la CSST savait que le travailleur a exercé l’emploi de boucher chez d’autres employeurs. Cela ressort du curriculum vitae du travailleur reçu à la CSST le 13 septembre 2005.
[40] Avant d’occuper l’emploi de boucher chez l’employeur, le travailleur a exercé le même type d’emploi de boucher ou de « désosseur » chez IGA Latendresse, Ma Boucherie. I.G.A. Valle, Provigo Gagnon, Viandes Chatel, Viandes Es-Ko, Uni-Viandes, Abattoir Fortin, Boucherie Larivière, Boucherie D’aujourd’hui et Abattoir Simon Tarte. De plus, le travailleur a été propriétaire de la Boucherie Unique de janvier 1995 à janvier 2000.
[41] Par ailleurs, le travailleur précise dans l’annexe à sa réclamation que les articulations en cause dans les mouvements à répétition sont les poignets et les coudes droits et gauches. Il travaille dans ces conditions depuis environ 27 ans.
[42]
L’imputation doit donc être faite conformément à l’article
[43] Quant à l’importance du danger, le tribunal estime que le danger présenté par le travail de boucher est d’une égale importance pour les employeurs. Dans l’affaire Perfect-Bois inc.[9], la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit au sujet du degré de preuve requis :
[15] D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a dans les faits engendré la maladie en cause en tout ou en partie mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article.
[44] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l'employeur a droit au partage de l’imputation du coût des prestions relié à la maladie professionnelle du travailleur, proportionnellement à la durée du travail pour chacun des employeurs énumérés plus haut.
[45] Cependant, le tribunal retourne le dossier à la CSST afin que cette proportion soit établie de façon exacte, le tribunal ne disposant pas d’informations suffisamment précises pour être en mesure de la déterminer. En effet, le travailleur n’a pas répondu à la lettre transmise par le représentant de l’employeur lui demandant de confirmer par écrit la période de temps travaillée pour trois employeurs, soit Provigo Gagnon, Viandes Chatel et Viandes Es-Ko.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Super Marché Laplante inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 13 juillet 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé dans une proportion du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 30 mai 2005 chez monsieur Yves Daneau, le travailleur, à être déterminée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et ce, proportionnellement à la durée du travail pour chacun des employeurs pour qui il a exercé un emploi de boucher ou de « désosseur ».
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Esther Malo |
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Me Don Alberga |
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Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P.
[3] Voir pp. 59-60 du dossier C.L.P. 444481-62A-1107.
[4] C.L.P.
[5] C.L.P.
[6] C.L.P.
[7] C.L.P.
[8] C.L.P.
[9] Précitée, note 3.
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