Bordures Polycor inc. |
2008 QCCLP 2240 |
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[1] Le 26 octobre 2007, Bordures Polycor inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 27 février 2007 rejetant sa demande de transfert de coûts formulée en vertu des articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué. L’employeur a toutefois soumis une argumentation écrite et des décisions de jurisprudence au soutien de sa demande de transfert de coûts.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de coûts selon les termes des articles 327, paragraphes 1 et 31, de la loi, à compter du 12 janvier 2006 en relation avec la lésion professionnelle subie par monsieur Magella Lavoie (le travailleur) le 20 septembre 2004.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’une partie des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 2004 en application des articles 327 et 31 de la loi qui se lisent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[6] Ces articles prévoient qu’un employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi. Selon l’article 31, la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, ou l’omission de tels soins, est considérée comme une lésion professionnelle. La lésion professionnelle visée dans l’article 31 est donc celle qui découle des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[7] Il y a lieu de rappeler ici que le fardeau appartient à l’employeur qui réclame la demande de transfert de coûts de produire une preuve prépondérante, plus particulièrement de nature médicale, permettant d’établir que le travailleur a été victime d’une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus ou en raison de l’omission de tels soins. L’employeur devra faire la démonstration de façon prépondérante que cette pathologie découle des soins reçus et qu’elle constitue en elle-même une blessure ou une maladie distincte de la blessure ou de la maladie d’origine et ce, qu’elle soit prévisible ou imprévisible.
[8] Le tribunal souscrit dans ce contexte aux propos tenus dans l’affaire Structures Derek inc.[2] :
« […]
[30] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.
[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.
[33] Une révision de la jurisprudence permet également de constater que des partages ont été octroyés face à des faits similaires ou apparentés à ceux du présent dossier11.
[34] En conséquence, il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts faisant suite à l’infection qui a entraîné une seconde intervention chirurgicale découlant des complications de la chirurgie initiale12.
[…] »
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7 Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).
8 Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .
9 Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.
10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.
11 Infection : Produits métalliques Roy inc. et CSST, C.L.P. 113424-03B-9904, le 29 mars 2000, R. Jolicoeur; Zellers inc., C.L.P. 178274-62B-0202, le 30 janvier 2003, Y. Ostiguy; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 197268-08-0301, le 13 juin 2003, A. Gauthier; Pelouses Richer-Boulet inc. c. CSST, C.L.P. 148428-03B-0010, le 18 septembre 2001, R. Jolicoeur; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 152622-62-0012, le 4 juin 2001, M. Denis; Terminus maritimes fédéraux et Plaisance, C.L.P. 127188-63-9911, le 19 mars 2001, A. Archambault; Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay, C.L.P. 124726-62C-9910, le 29 janvier 2001, J. Landry; Groupe Cedrico Division Scierie Causap et CSST, C.L.P. 89526-01A-9706, le 19 juin 1998, R. Ouellet; Algodystrophie réflexe : Industrie manufacturière Mégantic et Roy, déjà citée; Montco ltée (Division de Permaco) et CSST, C.A.L.P. 77576-60-9603, le 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau; CSST et Pratt & Whitney Canada Inc., [1997] C.A.L.P. 1422 ; Capsulite : Stone-Consolidated (Division Gagnon) et CSST, C.A.L.P. 62012-02-9408, le 27 octobre 1995, R. Jolicoeur; Brasserie Labatt ltée, C.A.L.P. 101416-62-9806, le 8 octobre 1999, G. Perreault; Thombophlébite : Hydro-Québec et CSST, C.A.L.P. 83255-62-9610, le 26 septembre 1997, S. Di Pasquale; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier; Commission scolaire Chemin-du-Roy, C.L.P. 142003-04-0007, le 23 novembre 2000, J.-L. Rivard.
12 Purolator Courrier ltée et Jalbert, C.A.L.P. 72299-60-9508, le 26 novembre 1996, J.D. Kushner.
[nos soulignements]
[9] Le tribunal souscrit également aux propos tenus dans l’affaire Bois-Franc inc.[3] :
« […]
[31] Or, comme mentionné précédemment, selon ce que la jurisprudence enseigne, il importe peu que la complication ait été prévisible, en autant qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
[…] »
[nos soulignements]
[10] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’employeur a droit au transfert de la totalité des coûts imputés au dossier et ce, à l’ensemble des employeurs de toutes les unités à compter du 12 janvier 2006 et ce, jusqu’au 31 décembre 2007 inclusivement, suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 2004. Toutefois, le tribunal est d’avis en regard de l’indemnité découlant de l’atteinte permanente subie par le travailleur que l’employeur doit être imputé uniquement de la moitié des coûts pour les raisons qui seront expliquées ci-après.
[11] Le tribunal rappelle que le travailleur occupait les fonctions de tailleur de pierre chez l’employeur depuis 1989 lorsque, le 20 septembre 2004, il subit une lésion professionnelle. En tournant un morceau de granit, le travailleur ressent une douleur importante au niveau de l’épaule gauche.
[12] La réclamation du travailleur est alors acceptée par la CSST à titre d’accident du travail. Le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est ainsi reconnu.
[13] Le travailleur est également porteur d’une tendinite calcifiée de l’épaule gauche. Le dossier laisse voir que le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est considéré partie de la condition personnelle préexistante du travailleur qui a été aggravée au travail lors de l’événement du 20 septembre 2004.
[14] Le 18 février 2005, le travailleur est opéré une première fois pour une ablation du dépôt calcaire à l’épaule gauche.
[15] Le 28 février 2005, il effectue un retour au travail de façon progressive.
[16] Le 23 mars 2005, le docteur Rodier note une reprise des symptômes de la tendinite à l’épaule gauche et, le 11 avril, le médecin constate une tendinite à l’épaule gauche calcifiée avec probable reprise des symptômes après un bris calcaire.
[17] Le 17 août 2005, le docteur Bédard note une arthrose humérale avec une rupture massive de la coiffe et demande une consultation auprès du docteur Pelet, chirurgien orthopédiste.
[18] Le 9 décembre 2005, le travailleur subit une deuxième chirurgie pour une arthroplastie. En fait, le travailleur, lors de cette chirurgie, a reçu une prothèse totale de l’épaule gauche.
[19] C’est suite à cette deuxième chirurgie que les problèmes d’infection débutent pour le travailleur. À partir du 12 janvier 2006, le docteur Pelet mentionne un problème de surinfection de l’épaule gauche.
[20] Le 23 janvier 2006, le docteur Morin indique une infection de la plaie postopératoire de l’épaule gauche. Un traitement aux antibiotiques intraveineux est alors débuté.
[21] Cette infection a ensuite entraîné une troisième chirurgie, le 26 janvier 2006, dans le but unique de traiter cette infection, à savoir un débridement et un nettoyage de la plaie.
[22] Il y a lieu de noter que lorsque l’infection a été constatée, les traitements de physiothérapie ont été interrompus puisque le travailleur ne pouvait poursuivre ses traitements durant la prise d’antibiotiques par voie intraveineuse.
[23] Il y a eu tentative de reprise de physiothérapie en mars 2006 qui fut cessée rapidement puisque le travailleur fut hospitalisé à nouveau en lien avec son infection à l’épaule.
[24] Le 10 mars 2006, le travailleur subissait une quatrième chirurgie, celle-ci étant aussi en lien avec une infection de l’épaule gauche. Le travailleur subissait alors un débridement avec nettoyage de la plaie.
[25] À partir du 12 janvier 2006 et ce, jusqu’au retour au travail du travailleur dans son emploi, le 23 octobre 2006, les rapports médicaux sont tous en lien avec cette infection au niveau de l’épaule gauche.
[26] Les médecins qui ont charge du travailleur attestent que ce dernier consulte pour des problèmes d’infection : une cellulite à l’épaule gauche, possiblement une arthrite septique, un abcès sous-cutané et enfin une infection de la prothèse de l’épaule gauche.
[27] Le docteur Pelet complète un rapport complémentaire en date du 17 juillet 2006, à la demande de la CSST. On peut y lire :
« L’intervention s’est compliquée d’une infection nécessitant des traitements d’antibiotiques à long cours et il y a eu retard en rééducation. Il est trop tôt pour le travail léger, celui-ci sera toutefois prochainement évalué vu la collaboration et attente du patient. »
[28] Lors d’une expertise médicale à la demande de l’employeur en date du 13 septembre 2006, le docteur Nadeau stipule à la section « impression » :
« Il s’agit donc d’un patient qui, au niveau de son épaule gauche, a eu une prothèse totale d’épaule. Le tout s’est infecté et a retardé de façon importante la consolidation. Monsieur présente toujours des problématiques à ce niveau avec une capsulite rétractile, une restriction de mouvements. »
[29] Un rapport final fut produit le 14 décembre 2006. Suite à ce rapport final, le rapport d’évaluation médicale du docteur Pelet, chirurgien orthopédiste, daté du 28 mars 2007, retient une atteinte permanente de 18,5 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui obligent le travailleur à quitter son travail de tailleur de pierre qu’il occupait depuis les quinze dernières années pour se diriger plutôt vers un travail très léger qui n’implique pas l’utilisation de son bras gauche, donc un travail sédentaire.
[30] Le rapport du docteur Pelet stipule ce qui suit :
« […]
Une prise en charge chirurgicale sous la forme d’une prothèse totale inversée de l’épaule est indiquée.
Le 9 décembre 2005, une prothèse totale inversée de l’épaule gauche de type Delta III est effectuée. Le patient est régulièrement suivi à notre consultation. Toutefois, un abcès sous cutané de l’épaule gauche nécessite un drainage chirurgical le 26 janvier 2006. Devant la persistance d’une symptômatologie infectieuse, un nouveau débridement avec lavage et arthrotomie de l’épaule gauche est effectué le 10 mars 2006. Tous les prélèvements se sont avérés négatifs à chaque reprise.
Le patient a par la suite été suivi régulièrement à la consultation du Docteur Pelet avec rééducation en physiothérapie. Le côté septique étant parfaitement réglé, le patient n’a toutefois pas réussi à retrouver des amplitudes articulaires fonctionnelles. Monsieur Lavoie a été vu pour la dernière fois le 14 décembre 2006.
Actuellement, Monsieur Lavoie est toujours gêné par des douleurs au niveau de l’épaule gauche qui sont aggravées par les mouvements mais également présentes parfois au repos. Il est gêné par une raideur importante de l’épaule gauche qui est peu fonctionnelle. Le patient soulage sa symptômatologie douloureuse par des anti-inflammatoires et parfois aussi avec la prise de Tylénol. Il ne suit plus de traitement de physiothérapie.
[…]
9. Limitations fonctionnelles :
Considérant une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec arthrose traitée chirurgicalement par prothèse totale inversée,
Considérant la chronicité du problème,
Considérant que le patient a atteint un état stable et qu’il est peu probable qu’il y ait un changement quelconque dans son état,
Les limitations fonctionnelles suivantes sont données :
- Eviter tout mouvement répétitif avec le bras gauche.
- Eviter les travaux répétitifs avec le bras gauche.
- Eviter tout port de charge supérieure à 5 livres avec le bras gauche.
- Eviter les travaux avec le bras gauche au-dessus du niveau des épaules.
10. Suggestion d’une évaluation dans un autre système : Non.
11. CONCLUSION :
Suite à un événement survenu à son travail le 20 septembre 2004, Monsieur Lavoie a subi une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été diagnostiquée probablement tardivement avec développement d’arthroplastie et pseudo-paralysie. Une prise en charge chirurgicale sous la forme d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche a été effectuée et s’est malheureusement compliquée de processus infectieux dont le germe n’a toutefois pas pu être déterminé. Ce processus d’infection a retardé la rééducation et n’a pas permis de restaurer des amplitudes articulaires suffisamment fonctionnelles pour envisager une reprise de ses activités professionnelles autres qu’un travail clérical.
Des limitations fonctionnelles permanentes ont donc été données en ce sens.
[…] » [sic]
[nos soulignements]
[31] L’employeur demande de transférer les coûts à tous les employeurs à compter du 12 janvier 2006 en raison de cette infection découlant d’une lésion au sens de l’article 31 de la loi.
[32] L’employeur demande également, suite à cette infection, qu’une partie du coût de l’atteinte permanente soit transférée aux employeurs de toutes les unités.
[33] En effet, à compter du 12 janvier 2006, le travailleur a présenté un processus d’infection qui, selon le docteur Pelet, a retardé « la rééducation » et n’a pas permis de restaurer chez le travailleur les amplitudes articulaires permettant d’envisager une reprise de ses activités professionnelles habituelles.
[34] Le tribunal est d’avis qu’on peut ici distinguer les soins qui ont été reçus à la suite de la lésion professionnelle initiale à compter du 20 septembre 2004 entraînant une tendinite à l’épaule gauche et les soins reçus pour une infection au niveau de l’épaule à compter du 12 janvier 2006. Les soins découlant de l’infection subie par le travailleur à compter du 12 janvier 2006 constituent une lésion distincte au sens de l’article 31 de la loi et l’employeur doit bénéficier d’un transfert de la totalité des coûts à compter du 12 janvier 2006.
[35] La question qui demeure est celle de savoir jusqu’à quelle date les effets de cette infection ont eu un impact sur l’évolution de la lésion professionnelle, les soins reçus et les indemnités versées au travailleur. Le tribunal fixe cette date du 31 décembre 2007. En tenant pour acquis que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles attribuables dans une proportion de 50 % (selon ce qui est décidé plus loin dans cette décision), il faut considérer que le travailleur reçoit des indemnités en réadaptation en partie en raison de cette infection.
[36] Le travailleur a été affecté à un travail léger chez l’employeur jusqu’en juin 2007. À partir de juin 2007, toutefois, le travailleur a récupéré le versement complet de ses indemnités de remplacement du revenu dans le cadre de la réadaptation à la CSST. Le 10 septembre 2007, la CSST rendait une décision concluant que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable de préposé au service à la clientèle. Cet emploi n’étant pas disponible, le travailleur recevra des indemnités complètes jusqu’au 6 septembre 2008 et, par la suite, des indemnités réduites. Pour tenir compte de l’impact de cette infection non seulement en terme d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle, il apparaît équitable de fixer la période de transfert des indemnités de remplacement du revenu, frais de traitements, etc, aux employeurs de toutes les unités du 12 janvier 2006 au 31 décembre 2007.
[37] Au surplus, relativement à l’atteinte permanente et à l’indemnité qui en découle, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de transférer 50 % de ces coûts aux employeurs de toutes les unités. En effet, l’opinion du docteur Pelet émise le 28 mars 2007 permet d’établir que le processus d’infection subi par le travailleur n’a pas permis à ce dernier de récupérer les amplitudes articulaires nécessaires pour envisager un retour à ses activités professionnelles habituelles.
[38] Comme il est ici impossible de départager de façon mathématique la partie imputable à la lésion primaire, soit la tendinite de l’épaule gauche, et celle découlant de l’infection subie par le travailleur, le tribunal estime approprié d’établir à 50 % la contribution des deux conditions. En conséquence, 50 % seulement des coûts devront être transférés aux employeurs de toutes les unités relativement à l’indemnité découlant de l’attribution de l’atteinte permanente au travailleur suite à la lésion subie le 20 septembre 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Bordures Polycor inc. déposée le 26 octobre 2007;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’ensemble du coût des prestations versées à monsieur Magella Lavoie suite à la lésion professionnelle du 20 septembre 2004 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités à compter du 12 janvier 2006 et ce, jusqu’au 31 décembre 2007 inclusivement conformément à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que 50 % des coûts découlant de l’atteinte permanente établie au dossier suite à la lésion subie par monsieur Magella Lavoie le 20 septembre 2004 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités conformément à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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Monsieur Yan Corney |
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MORNEAU SOBECO |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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