Décision

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COUR DU QUÉBEC

 

 

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-029305-025

 

 

 

DATE :

25 Février 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.

(JG1132)

 

 

 

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MARCO OUELLET ET MANON LEBEL, 156 Du Bosquet, St-Étienne-de-Lauzon, (Québec)  G6J 1T3

Partie requérante;

c.

STÉPHANE FORTIER ET CHANTAL FAUCHON, 225 - 14e Rue Sartigan, St-Côme Linière, (Québec) G0M 1J0

Partie intimée;

 

 

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J U G E M E N T

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[1]                Le requérant Marco Ouellet et Manon Lebel réclame des intimés Chantale Fauchon et Stéphane Fortier la somme de neuf cent cinquante-trois dollars et vingt-huit cents (953.28$) à titre de remboursement de sommes qu'ils ont dû débourser pour corriger la présence de moisissure résultant d'un dégât d'eau que les intimés avaient subi et qui fût mal réparé.  Les intimés nient responsabilité, aucune dénonciation écrite ne leur ayant été acheminée avant les réparations.

[2]                Il importe d'abord de déterminer s'il s'agit d'un vice caché, car dans un tel cas, l'absence de dénonciation écrite est fatale, sauf s'il s'agit d'une situation d'urgence ou qu'il était évident que le débiteur n'avait pas l'intention de respecter ses obligations.

[3]                À l'évidence, le vice qui affectait le mur du sous-sol était caché, mais le rapport d'inspection technique et de pré-achat indiquait qu'il était probable que de l'eau s'infiltre au sous-sol.

[4]                Puisque le rapport avait été commandé par les requérants, ce renseignement important leur était connu.  L'expert semblait toutefois en imputer la cause à un nouveau raccordement du ventilateur de la cuisinière.  Cette question ayant été résolue, Manon Lebel et Marco Ouellet pouvaient croire que cela répondait à l'avis de l'expert.

[5]                Malgré l'odeur, une fois le mur découvert , cela ne présentait cependant pas un caractère d'urgence pouvant dispenser d'en aviser les intimés, surtout que le rapport d'avant achat avait mentionné la possibilité d'infiltration d'eau au sous-sol.  L'absence de mise en demeure écrite avant les travaux de nettoyage et de désinfection ne permet donc pas que le recours introduit puisse être reçu.

 

[6]                POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[7]                REJETTE la requête sans frais.

 

 

 

JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

13 Janvier 2003

 

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