Décision

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Lefrançois c. Charland

2011 QCCS 5546

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-060098-103

 

 

 

DATE :

15 mars 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ROGER E. BAKER, J.C.S.

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GILLES LEFRANÇOIS, agissant personnellement et ès qualité de mandataire de

73 personnes

Demandeur/Intimé

c.

MONIQUE CHARLAND

Défenderesse/Requérante

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE

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[1]           Le Tribunal est saisi d’un avis de dénonciation des moyens préliminaires de la défenderesse selon les articles 54.1 , 165 (1), 165 (3) et 165 (4) C.p.c.

[2]           Le demandeur Lefrançois agissant pour lui-même et comme mandataire pour les 73 mandants énumérés dans les divers contrats de mandat produits en liasse comme pièce P-1, a intenté une action contre Monique Charland le 3 août 2010, réclamant la somme de 742 399 $ en dommages pour lui-même ainsi qu’au bénéfice de ses mandants.


[3]           La lecture de cette requête introductive d’instance de M. Lefrançois révèle qu’il se plaint principalement du fait que la défenderesse Monique Charland a elle-même, en 2005, intenté une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, en passation de titre et pour émission d’ordonnance de sauvegarde, inter alia, laquelle action a impliqué les officiers et administrateurs du Groupe Le Baluchon. Il faut noter que le procès est fixé sur le rôle d’enquête en 2012 pour une période de trente jours.

[4]           La présente procédure dont le Tribunal est saisi attaque la procédure de Lefrançois, pour abus de procédure mais principalement parce qu’il n’y a aucune faute attribuée à Monique Charland à l’exception d’avoir exercé un droit qui appartient à tous les citoyens, c’est-à-dire le droit d’ester en justice.

[5]           Quand le Tribunal a demandé au procureur de Lefrançois et de ses mandants quels étaient les gestes ou fautes allégués contre la défenderesse pouvant servir de fondement à sa réclamation, le Tribunal a été référé au paragraphe 15 de la procédure de M. Lefrançois qui fait référence à la mise en demeure de juillet 2010 (P-7) reprochant ainsi à Mme Charland sa façon d’agir  :

« a)   de votre demande en justice qui est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire;

b)      de votre comportement qui est vexatoire et quérulent;

c)      de votre mauvaise foi; et,

d)      de votre utilisation des procédures de manière excessive et déraisonnable et de manière à nuire à nos clients et aux compagnies du Groupe Le Baluchon. »[1]

[6]           Le fondement de l’action contre Mme Charland est repris au paragraphe 50 de la requête introductive d’instance de M. Lefrançois utilisant exactement les mêmes mots que la mise en demeure P-7 ci-haut mentionnée.

[7]           En d’autres termes, sachant que le procès du premier dossier aurait lieu en 2012, dont plusieurs des parties impliquées sont les mêmes, Lefrançois a pris une nouvelle action en 2010 contre Charland, et qui se révèle être un miroir de la procédure antérieure de 2005.

[8]           Outre son droit fondamental d’avoir pris une procédure, le Tribunal ne trouve aucune allégation de faute explicite pouvant servir de base à une action en dommages contre elle, Mme Charland n’ayant rien fait selon cette procédure pouvant justifier la présente action.


[9]           L’article 165 (4) du Code de procédure civile nous instruit :

165. Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet :

[…]

4.  Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

[10]        CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune allégation dans la requête introductive d’instance de GillesLefrançois pouvant justifier une condamnation contre Monique Charland;

[11]        CONSIDÉRANT que les demandes faites par Mme Charland dans son avis de dénonciation réclamant la somme de 47 777,65 $ ainsi que des dommages punitifs de 50 000 $ ne sont pas justifiées;

[12]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]        ACCUEILLE en partie la requête en rejet d’action de Monique Charland et REJETTE la requête introductive d’instance de Gilles Lefrançois;

[14]        REJETTE les réclamations de Monique Charland pour les montants de 47 777,65 $ et de 50 000 $;

[15]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

ROGER E. BAKER, J.C.S.

 

Me Guy Paquette

Me Vanessa O’Connel-Chrétien

Me Mathieu Charest-beaudry

Paquette Gadler Inc.

Procureurs de la défenderesse/requérante

 

Me Jacques Darche

Me Cristina Birks

Borden Ladner Gervais

Procureurs du demandeur/intimé

 

Date d’audience :

15 mars 2011

 



[1] Pièce P-7, p. 3.

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