Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Chicoine et Termont Montréal inc.

2010 QCCLP 4643

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 juin 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

371619-63-0903      397081-63-0912      398205-63-0912

 

Dossier CSST :

132390337   135145811

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Carl Devost, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

Assesseur

Docteur Guy Béland

______________________________________________________________________

 

371619          397081

398205

 

 

Alain Chicoine

Société Terminaux Montréal Gateway

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Termont Montréal inc.      (371619)

Alain Chicoine

 

Partie intéressée

Société Terminaux Montréal Gateway

 

                                            (397081)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER :   371619-63-0903

 

[1]                Le 9 mars 2009, monsieur Alain Chicoine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 24 février 2009 à la suite d’une révision administrative.

 

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2008 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est une contusion du coude gauche, consolidée le 2 septembre 2008, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. La CSST déclare le travailleur capable de refaire son emploi à compter de cette date.

[3]                Par cette même décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 janvier 2009 et déclare que le diagnostic de trouble d’adaptation n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

 

DOSSIER :   397081-63-0912

[4]                Le 7 décembre 2009, monsieur Alain Chicoine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2009 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 août 2009 dont le diagnostic est une entorse cervicale non consolidée. En conséquence, elle déclare sans effet une autre décision qu’elle a rendue le 23 septembre 2009 refusant le diagnostic de hernie discale C5-C6 en lien avec les lésions professionnelles du 5 décembre 2007 et du 4 août 2007.

 

DOSSIER :   398205-63-0912

[6]                Le 18 décembre 2009, Société Terminaux Montréal Gateway (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste également cette même décision de la CSST rendue le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[7]                L’audience s’est tenue le 6 mai 2010 à Joliette en présence du travailleur et de sa procureure. Les compagnies Termont Montréal inc. et Société Terminaux Montréal Gateway (l’employeur) sont également représentées. La cause a été mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER :   371619-63-0903

[8]                Le travailleur demande de déclarer que le diagnostic de sa lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est une contusion au coude gauche avec neuropathie cubitale traumatique et hernie discale C5-C6.

[9]                Il demande de déclarer que la lésion au coude gauche n’est pas consolidée. Quant à la hernie discale C5-C6, il demande au tribunal de retenir une date de consolidation au 14 octobre 2009 avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 1.

[10]           Subsidiairement, il demande, dans l’éventualité où le tribunal reconnaissait la lésion au coude gauche consolidée; de déclarer qu’il conserve un déficit anatomo-physiologique de 4 % et les limitations fonctionnelles émises par le docteur David Blanchette dans son expertise du 7 décembre 2009.

[11]           Enfin, le travailleur demande de déclarer que le trouble d’adaptation est en lien avec sa lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

 

DOSSIER :   397081-63-0912

[12]           Le travailleur demande de déclarer que l’événement survenu le 4 août 2009 est la poursuite évolutive de la lésion professionnelle du 5 décembre 2009 et de reconnaître le diagnostic de hernie discale C5-C6 en lien avec cette lésion.

[13]           Subsidiairement, le travailleur demande de maintenir la décision de la CSST faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 4 août 2009 dont le diagnostic est une entorse cervicale non consolidée.

 

DOSSIER :   398205-63-0912

[14]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 août 2009.

[15]           Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal reconnaît la lésion professionnelle du 4 août 2009, il demande de déclarer que celle-ci est consolidée le 16 septembre 2009.

 

LA PREUVE

[16]           Le travailleur est opérateur de chariot élévateur pour l’employeur. Il précise qu’il s’agit d’un gros chariot élévateur puisqu’il sert à manipuler des conteneurs au port de Montréal. Pour illustrer la grosseur du chariot élévateur, il ajoute devoir monter une dizaine de marches pour avoir accès à la cabine du chauffeur.

[17]           Le 5 décembre 2007, le travailleur opère un chariot élévateur. La poubelle de sa cabine étant pleine, il saisit de sa main droite le sac d’ordures, descend de son véhicule et se dirige vers une poubelle. Le terrain est glacé et enneigé. Il explique qu’il glisse, perd pied et tombe au sol, se cognant le coude gauche, le dos et la tête. Après avoir rempli un rapport d’accident, il quitte le travail pour aller consulter.

[18]           Le travailleur ressent des douleurs au coude gauche qui irradient au cou et des picotements à la main et au pouce gauches. Au moment d’aller consulter à une clinique d’urgence, il constate une enflure de la moitié de l’avant-bras gauche jusqu’à la mi-biceps. Il ressent des douleurs au coude gauche, des picotements au pouce gauche et aux 4e et 5e doigts de la main gauche.

[19]           Le même jour, le docteur Louise Patry remplit une attestation médicale dont le diagnostic est contusion du coude gauche. Dans sa note clinique, le docteur Patry indique paresthésie pouce gauche. Le 12 décembre 2007, le travailleur revoit le docteur Patry qui réitère le diagnostic de contusion du coude gauche. Elle ajoute le diagnostic de compression du nerf cubital associé, intermittent. Elle réfère le travailleur en orthopédie au docteur Michael Rosman.

[20]           Le 21 décembre 2007, le travailleur consulte le docteur Rosman qui indique dans son rapport médical : contusion à l’épaule et au coude gauches sans atteinte radiculaire.

[21]           Le 27 décembre 2007, le docteur Allen Payne prend charge du travailleur. Il parle de séquelles de contusion et de syndrome épaule main gauche. Il suggère une résonance magnétique et un électromyogramme.

 

[22]           Le 16 janvier 2008, le travailleur subit une arthrorésonance de l’épaule gauche. Dans son rapport d’examen, le docteur Lucie Bélanger conclut à une légère tendinopathie du sous-épineux et stigmates d’ancienne entorse du ligament gléno-huméral moyen.

[23]           Le 10 janvier 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle dont le diagnostic est une contusion du coude gauche. Cette décision ne fait pas l’objet de contestation.

[24]           Le travailleur revoit, le 12 février 2008, le docteur Payne qui soulève dans son rapport médical la possibilité d’une neuropathie cubitale gauche.

[25]           Le 5 mai 2008, le travailleur passe un électromyogramme. Dans son rapport, le docteur Liliana Rosu conclut que le travailleur présente une radiculopathie C7 gauche d’intensité modérée probablement secondaire à une pathologie au niveau de la colonne cervicale. Au niveau du nerf cubital, le docteur Rosu écrit :

Le signe de Tinel est absent à la palpation du nerf cubital au niveau du coude gauche.

 

Les conductions motrices au niveau du nerf cubital avec les sitmuli appliqués aux quatre sites ont montré des vélocités et des amplitudes normales bilatéralement.

 

 

[26]           Dans son rapport médical du 10 juin 2008, le docteur Payne indique trouble d’adaptation, radiculopathie C6-C7 et suggère une résonance magnétique pour éliminer le diagnostic de hernie discale cervicale.

[27]           Le 17 juin 2008, le travailleur rencontre le médecin désigné de l’employeur, le docteur Carl Giasson Jr. Il indique que l’électromyogramme du 5 mai 2008 confirmerait la névrite cubitale gauche. Il retient donc ce diagnostic. Il ne constate aucune pathologie à l’épaule gauche et mentionne une enraidissement cervicale (discopathie probable) dont l’étiologie demeure imprécise. Il recommande des traitements conservateurs et un protecteur au niveau du coude gauche. Il ne consolide pas la lésion et considère qu’il est trop tôt pour statuer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[28]           Le 3 juillet 2008, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne cervicale dont la conclusion est :

Il y a une hernie discale par protrusion paracentrale gauche en C5-C6. Hernie de sévérité de légère à modérée. Légère déformation médullaire et légère sténose spinale du canal dans son hémi-portion gauche. Pas de signe de myélomalacie.

 

 

 

[29]           Le 2 septembre 2008, le médecin désigné de l’employeur, le docteur Giasson, revoit le travailleur. Il conclut à un examen musculo-squelettique normal chez un individu porteur d’une tendinopathie calcifiante du triceps gauche et d’une discopathie cervicale en C5-C6. L’examen neurologique du rachis cervical est normal. La contusion du coude gauche et la névrite cubitale sont résolues avec un déficit anatomophysiologique de 0 % et sans limitation fonctionnelle.

[30]           Sur le plan des traitements, le travailleur précise qu’il a reçu de nombreux traitements de physiothérapie qui ont diminué ses douleurs au coude et amélioré la mobilité de celui-ci. À la région cervicale, il indique que la douleur est présente malgré les traitements de physiothérapie. À la suite de l’électromyogramme du 5 mai 2008, le travailleur explique qu’il y a eu un changement dans les traitements de physiothérapie. Il ajoute qu’à compter de cette date ceux-ci ont été consacrés à la région cervicale. Les traitements d’acupuncture apportent également un soulagement.

[31]           Le 30 octobre 2008, le travailleur voit le docteur Gregory Ortaaslan, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Ortaaslan retient le diagnostic de contusion du coude gauche, consolidée le 2 septembre 2008 avec suffisance de soins. Il n’y a aucune atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Le docteur Ortaaslan  ne constate aucun signe neurologique témoignant d’une hernie discale cervicale et son examen clinique confirme l’absence de névrite du nerf cubital. Le docteur Ortaaslan écrit :

L’examen objectif d’aujourd’hui confirme l’absence de névrite du nerf cubital du membre supérieur gauche, ce qui est confirmé par l’étude électromyographique. Le patient décrit des douleurs para-cervicales gauches et démontre activement une limite dans les amplitudes articulaires du rachis cervical malgré que nos observations indirectes n’aient pas démontré de limitation dans les amplitudes de la colonne cervicale. Durant l’examen neurologique, aucune évidence d’atrophie n’est notée au niveau des membres supérieurs. L’examen moteur est normal ainsi que les réflexes ostéotendineux des deux membres supérieurs. La sensibilité est globalement décrite réduite du membre supérieur gauche par le patient, ce qui ne correspond aucunement à un nerf périphérique ou à un dermatome quelconque.

 

[…]

 

En conséquence, nous ne pouvons retenir un diagnostic de hernie discale cervicale et donc, nous ne pouvons corroborer les trouvailles de l’électromyographie, ni de l’examen par résonance magnétique cervicale.

 

 

[32]           Le docteur Payne réfère le travailleur au docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien qui voit le travailleur une première fois, le 1er octobre 2008. Le docteur Giguère recommande au travailleur des épidurales.

[33]           Le travailleur a reçu trois épidurales. Le docteur Marc Filiatrault a administré deux épidurales au travailleur le 10 décembre 2008 et le 8 avril 2009. Dans sa note du 8 avril 2009, le docteur Filiatrault écrit que « l’examen neurologique est non déficitaire ».

[34]           La troisième épidurale est administrée le 1er juin 2009, par le docteur Yves Bergeron qui note que l’examen neurologique demeure normal, une limitation des amplitudes de la colonne cervicale et une manœuvre de Spurling négative. De plus, le travailleur reçoit des blocs facettaires le 24 août 2009.

[35]           En février 2009, le travailleur explique qu’à la suite de la première épidurale, compte tenu de l’amélioration de ses symptômes, il effectue un retour au travail en travaux légers. Il conduit alors un camion avec des miroirs multi-angles lui offrant ainsi une meilleure visibilité. Il indique que le retour au travail dure environ une semaine et demie en raison de l’augmentation des douleurs. En juillet 2009, il reprend le travail, toujours en travaux légers, assigné à la conduite d’un camion.

 

ÉVÉNEMENT DU 4 AOÛT 2009

[36]           Le 4 août 2009, le travailleur conduit un camion muni d’une remorque de 40 pieds sur 8 pieds avec des côtés latéraux de huit pouces de haut. Il explique qu’un conteneur heurte les côtés de la remorque, alors qu’un pont roulant muni d’un grappin s’active à déposer le conteneur en question sur la remorque de son camion. Interrogé par le tribunal, le travailleur précise que c’est le grappin qui frappe les bords de son camion en tentant de récupérer le conteneur.

[37]           Dans sa réclamation à la CSST, le travailleur relate l’événement du 4 août de la façon suivante :

Lorsque la transtainer a ramassé le conteneur, le mouvement du spreader à causé un mouvement de gauche à droit dans le camion 345 et j’ai ressenti une douleur au cou et à l’épaule (G). [Sic]

 

 

[38]           Dans les notes évolutives de la CSST du 10 septembre 2009, l’agent d’indemnisation indique :

T indique que le camion a brassé au moment ou une grue est venue prendre le container. Suite à une erreure de nature humaine, un élément était placé croche ce qui a eu pour effet de faire brasser le camion lorsque le container a été enlevé. [Sic]

 

Le camion a brassé de gauche à droite, ce qui a eu pour effet que la tête de T a cogné sur son épaule gauche ainsi que son épaule droite. Une douleur est apparue de façon subite au niveau du cou. T a consulté le lendemain matin.

[39]           Au moment de l’impact, le travailleur explique que sa tête fait un mouvement d’inclinaison de gauche à droite. Il ressent une douleur au cou jusqu’à l’omoplate gauche.

[40]           Le 5 août 2009, il consulte le docteur Guévin qui remplit une attestation médicale indiquant récidive, rechute, aggravation hernie discale cervicale. Le 6 août 2009, le docteur Payne réitère le diagnostic de hernie discale C5-C6 gauche.

[41]           Le 10 août 2009, le docteur Giasson, médecin désigné de l’employeur rencontre le travailleur. Sur le plan du diagnostic, il conclut à une algie cervicale secondaire à une discopathie C5-C6. Il ne constate aucune évidence clinique d’une hernie discale cervicale.

[42]           Le 24 août le travailleur reçoit des blocs facettaires qui améliorent sa condition cervicale.

[43]           À la suite de la réception du rapport complémentaire du 18 août 2009, le travailleur voit le docteur Pierre-Paul Hébert, membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 23 octobre 2009, le docteur Hébert retient le diagnostic d’entorse cervicale et suggère de la physiothérapie de six à huit semaines. Commentant son examen de la colonne cervicale il mentionne :

L’examen de la colonne cervicale n’est pas normal aujourd’hui mais il n’y a pas de déficit neurologique objectif.

 

 

 

TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR GIGUÈRE

[44]           Le docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien, témoigne à la demande du travailleur. Dans le cadre de son témoignage, le tribunal a pris connaissance de ses notes cliniques, du rapport final du 14 octobre 2009 et du rapport d’évaluation médicale du 24 février 2010.

[45]           Le docteur Giguère explique qu’il retient le diagnostic de hernie discale C5-C6 en raison des antécédents du travailleur, de l’engourdissement du pouce gauche constaté par le docteur Patry au mois d’août 2007, du signe de Spurling parfois positif et de la réponse du travailleur aux épidurales foraminales qu’il a reçues en 2009.

[46]           Au chapitre du mécanisme de production de la lésion, le docteur Giguère explique qu’une hernie discale résulte d’un processus de vieillissement et qu’en l’espèce, l’événement du 5 août 2007 a rendu symptomatique la hernie discale C5-C6 du travailleur.

[47]           Le docteur Giguère identifie des limitations fonctionnelles classe 1 selon l’échelle de l’IRSST pour la région cervicale. Il mentionne au tribunal que ces limitations fonctionnelles sont à titre préventif et tiennent compte des douleurs alléguées et des antécédents du travailleur. Il convient qu’il n’a pu identifier de déficit neurologique justifiant ces limitations fonctionnelles. Il reconnaît ne pas avoir pris connaissance des dossiers médicaux du travailleur relatifs à ses antécédents.

[48]           Il identifie également un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une hernie discale non-opérée.

 

EXPERTISE DU DOCTEUR BLANCHETTE

[49]           Le 7 décembre 2009, le docteur David Blanchette produit une expertise médicale à la demande du travailleur. Le docteur Blanchette retient les diagnostics de hernie discale C5-C6 gauche et de contusion du coude gauche avec neuropathie cubitale traumatique. Pour la hernie discale C5-C6, il est d’accord avec la consolidation du docteur Giguère du 14 octobre 2009 et les limitations fonctionnelles de celui-ci. Il considère que la lésion au coude n’est pas consolidée.

[50]           Au chapitre de l’atteinte permanente à la région cervicale, le docteur Blanchette donne 7 % pour une hernie discale non-opérée et des ankyloses.

[51]           Pour ce qui est de la pathologie du coude, bien qu’il ne consolide pas la lésion, le docteur Blanchette identifie un déficit anatomo-physiologique de 4 % et les limitations fonctionnelles suivantes : le patient ne doit pas fléchir complètement le coude, étendre complètement le coude et faire le geste de visser ou de dévisser.

[52]           Le docteur Blanchette conclut que la hernie discale C5-C6 est d’origine traumatique. Il ajoute qu’il y a une réapparition des symptômes du travailleur à la région cervicale le 4 août 2009.

[53]           Par ailleurs, le travailleur mentionne qu’il a repris le travail en septembre 2009. En octobre 2009, il y a eu une rencontre avec l’employeur pour revoir les classifications d’emploi que le travailleur peut occuper et ce, à la lumière des limitations fonctionnelles émises par le docteur Giguère. Le travailleur indique qu’il aurait perdu certaines de ses qualifications d’emploi.

 

[54]           Au chapitre de ses antécédents sur le plan musculo-squelettique, le travailleur précise qu’en 2004-2005, il a subi une entorse cervicale, nécessitant une semaine d’arrêt de travail. Il a également reçu des traitements chiropratiques pour le bas du dos avant le mois de décembre 2007.

[55]           Par ailleurs, le tribunal constate que des diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de bursite traumatique de l’épaule ont été posés par différents médecins notamment le docteur Moreno Morelli et le docteur Payne. Ces diagnostics n’ont été posés qu’épisodiquement dans le dossier. Ils n’ont pas été repris par les experts du travailleur, ni par celui de l’employeur et ni par les deux médecins du Bureau d’évaluation médicale.

 

LÉSION PSYCHOLOGIQUE

[56]           Le travailleur indique qu’avant l’événement du 5 décembre 2007, il était très actif. Depuis cette date, il ne peut plus faire de vélo, de jogging, de roller-blade ou encore d’activités avec sa fille.

[57]           Il relate que son sommeil est perturbé par les douleurs et des éveils fréquents. Il vit une anxiété face à son travail. Il explique qu’il se ménage toujours sur le plan physique afin d’éviter d’aggraver sa condition d’où le port d’une orthèse au coude avec tampon gel.

[58]           Il ajoute qu’il vit des problèmes financiers puisqu’en raison de sa lésion, il s’est tourné vers l’assurance-salaire et l’assurance-emploi ce qui a contribué à son anxiété.

[59]           En juin 2008, le docteur Payne constate un trouble d’adaptation. Dans une note du 16 mars 2009, le docteur Payne relie ce trouble d’adaptation aux douleurs chroniques découlant de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

[60]           Le travailleur a été suivi en psychothérapie par le psychologue Jean-François Trépanier. Le tribunal a pris connaissance des deux rapports d’évolution psychologique du psychologue Trépanier datés du 13 mars et du 10 octobre 2009. Ces rapports font état des motifs et objectifs poursuivis par les rencontres en psychologie.

[61]           Le travailleur précise qu’en 2006 et 2007, il voit un psychologue sur une base mensuelle pour un problème d’impulsivité et d’agressivité.

[62]           Madame Ginette Ménard, gestionnaire des réclamations pour les employeurs témoigne pour préciser les périodes d’absence du travailleur et sur la configuration du camion utilisé par le travailleur.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER :   371619-63-0903

[63]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[64]           Ils sont d’avis de retenir les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendu le 20 novembre 2008. Selon eux, il n’y a pas de preuve médicale prépondérante de la présence d’une hernie discale C5-C6 en lien avec l’événement du 5 décembre 2007.

[65]           Ils sont également d’avis qu’il n’y a pas de preuve de névrite du nerf cubital. Selon eux, le diagnostic de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est une contusion du coude gauche, consolidée le 2 septembre 2008, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles avec la capacité pour le travailleur de refaire son travail à cette date.

[66]           Ils sont également d’avis qu’il n’y a pas de lien entre le trouble d’adaptation et la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

 

DOSSIERS :   397081-63-0912 et 398205-63-0912

[67]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et d’accueillir celle de l’employeur. Selon lui, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 août 2009 que ce soit sous l’angle d’une, récidive, rechute aggravation, d’un nouvel événement ou en application de la présomption de l’article 28.

[68]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de reconnaître la lésion professionnelle du 4 août 2009. Selon lui, la présomption de l’article 28 trouve application. Il est d’avis que l’entorse cervicale survenue le 4 août 2009 n’est pas consolidée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIER :   371619-63-0903

[69]           Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit préciser  les diagnostics de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 et statuer si le trouble d’adaptation est en lien avec cette lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

[70]           Dans un second temps, le tribunal devra décider de la date de consolidation de la lésion professionnelle et des séquelles de celle-ci, le cas échéant.

[71]           Les articles 212 , 224 et 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] édictent ce qui suit :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[72]           Il ressort de ces articles que le diagnostic d’une lésion professionnelle peut faire l’objet d’une contestation. Dans l’éventualité d’une telle contestation, la Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer le diagnostic à retenir et dans un second temps, le tribunal devra statuer sur le lien entre le diagnostic retenu et le travail.

[73]           En l’espèce, l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 20 novembre 2008 porte notamment sur le diagnostic de la lésion professionnelle. Précisons que le diagnostic reconnu de contusion du coude gauche n’est pas remis en question par les parties.

[74]           Le tribunal doit donc statuer sur l’existence d’une hernie discale C5-C6 et d’une névrite du nerf cubital du coude gauche. Une fois la hernie discale C5-C6 et la névrite du nerf cubital prouvées par une preuve médicale prépondérante, la Commission des lésions professionnelles devra décider le cas échéant, si ces diagnostics sont en lien avec la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

[75]           Par ailleurs, lorsqu’il n’y a pas de contestation à l’égard du diagnostic, comme c’est le cas en l’espèce, pour celui de trouble d’adaptation, le tribunal est lié, en vertu de l’article 224 de la loi par ce diagnostic et il ne peut remettre en question son existence. Il ne peut statuer que sur le lien causal entre ce diagnostic et la lésion professionnelle.

 

LA HERNIE DISCALE C5-C6

[76]           La reconnaissance d’une hernie discale à titre de lésion professionnelle implique nécessairement que celle-ci soit prouvée cliniquement et par tests spécifiques. C’est d’ailleurs l’intention du législateur qui se dégage du Règlement sur le barème des dommages corporels[2], lequel prévoit l’octroi d’un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une hernie discale non-opérée mais prouvée cliniquement et par tests spécifiques.

[77]           Ce principe est énoncé notamment dans l’affaire Lactancia et Hémond[3] :

[97]      Sur ce point, il est intéressant de référer au Règlement sur le barème des dommages corporels, lequel prévoit l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2% pour une hernie discale non-opérée mais prouvée cliniquement et par tests spécifiques.  Pour le tribunal, l’importance d’une preuve clinique n’est donc pas le fruit du choix d’une théorie par rapport à une autre mais bien le reflet d’une réalité présente à la Loi et particulièrement à sa réglementation. Ce constat illustre bien l’importance d’avoir en mains des éléments cliniques permettant de soutenir un diagnostic de hernie discale.  D’ailleurs, la littérature médicale soumise par le docteur Lévesque nous enseigne plutôt la prudence sur ce sujet.  Une image peut révéler une anomalie sans qu’il n’y ait par ailleurs de symptômes sur le plan clinique. L’image radiologique est un élément.  Toutefois cette dernière ne peut être considérée comme une preuve absolue. 

 

 

[78]           La jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles confirme ce principe que la hernie discale, reconnue à titre de lésion professionnelle, doit être démontrée par la présence de signes cliniques spécifiques, l’imagerie radiologique ne visant qu’à confirmer l’examen clinique. Dans la décision Schokbeton Québec inc. et Castro Ruiz[5] le juge administratif Martel écrit :

[58]      Dans bon nombre de ses décisions11, la Commission des lésions professionnelles réitère la règle voulant qu’une hernie discale identifiée radiologiquement doive être démontrée cliniquement pour être retenue à titre de diagnostic d’une lésion professionnelle.  Certes, l’imagerie médicale peut servir à corroborer les constats des examens physiques et de tests spécifiques, mais elle ne saurait les remplacer, encore moins les contredire.

__________________________

 

11             Voir, entre autres : Gregson Technologies inc. et Ranger et CSST, CLP 254113-62B-0501, 16 juin 2006, Alain Valliancourt ; Desjardins et Aliments surgelés Conagra ltée, CLP 149680-64-0010, 10 avril 2002, J.-F. Martel (diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1 écartés, diagnostic d’entorse lombaire retenu) ; Weston et Bell Canada, CLP 141528-63-0006, 4 juin 2001, J.-M. Charrette (diagnostic de hernie discale L5-S1 écarté, diagnostic d’entorse lombaire retenu) ; Mongrain et C.L.S.C. La Petite Patrie, CLP 126636-63-9911, 4 juin 2001, M. Gauthier ; Cartier et Autobus Scolaire Vézina ltée, CLP 103063-62-9807, 16 décembre 1999, L. Vallières (diagnostic de hernie discale L4-L-5 écarté, diagnostic d’entorse lombaire retenu) ; Richard et Entreprises Robert Rousseau inc., C.L.P.100994-04-9805, 25 mai 1999, A. Gauthier, révision rejetée, 26 juin 2001, H. Thériault ; Mercier et Rebuts Solides Canadiens inc., CLP 93757-71-9801, 12 mars 1999, R. Brassard ; Breton et Fauvettes Bleues inc., CLP 101004-62-9805, 10 mars 1999, R. L. Beaudoin ; Morin et Coopers & Lybrand ltée syndic et Fabrica Modulatek ARM., CLP 94231-62C-9802, 4 mars 1999, B. Roy ; Bonin et STCUM, CLP 91118-60E-9708, 17 novembre 1998, P. G. Capriolo ; Durand et Les Entreprises Fernand Turpin enr. et CSST, CLP 82382-63-9608, 3 septembre 1998, P. Perron ; Crevier et Kosma Kare Canada inc., CLP 86539-61-9702, 23 juillet 1998, B. Roy ; Provigo Distribution inc. et Laliberté, C.A.L.P. 65713-64-9501, 22 avril 1996, M. Cuddihy

[79]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante ne démontre pas de signes cliniques francs, fiables et constants d’une hernie discale C5-C6 mis en lumière par la résonance magnétique cervicale du 3 juillet 2008.

[80]           Outre la présence d’un engourdissement du pouce gauche constaté par le docteur Patry le 5 décembre 2007 et une manœuvre de Spurling parfois positive, notamment lors des examens pratiqués par le docteur Filiatrault à l’occasion des épidurales reçues les 10 décembre 2008 et 8 avril 2009, le tribunal juge que la preuve révèle plutôt l’absence de signes cliniques d’une hernie discale C5-C6 que ce soit sur le plan neurologique, moteur ou sensitif.

[81]           Dans ses expertises du 5 mai 2008 et du 2 septembre 2008, le docteur Giasson conclut à un examen neurologique normal du rachis cervical. Dans son avis, le docteur Ortaaslan, membre du Bureau d’évaluation médicale constate une manœuvre de Spurling négative et ses observations indirectes des mouvements actifs du rachis cervical démontrent des mouvements spontanés, fluides et sans limitations. Le docteur Ortaaslan conclut que son examen clinique ne peut soutenir les trouvailles de la résonance magnétique du 3 juillet 2008.

[82]           Dans sa note du 8 avril 2009, le docteur Filiatrault rapporte un examen neurologique non déficitaire. Le 1er juin 2009, le docteur Bergeron constate un examen neurologique normal et une manœuvre de Spurling négative.

[83]           Le docteur Giguère a suivi le travailleur à compter du 1er octobre 2008. Ce qui ressort de ses notes cliniques qui vont du 1er octobre 2008 au 14 octobre 2009 c’est l’absence de déficit neurologique, moteur ou sensitif. En somme, les différents examens cliniques réalisés par le docteur Giguère mettent en lumière des douleurs à la région cervicale sans que celles-ci ne soient objectivées. Il n’y a qu’à l’examen du 18 mars 2009 que le docteur Giguère constate une manœuvre de Spurling positive et un déficit en C5 gauche mais celui-ci est de nature antalgique.

[84]           Lors de son témoignage, le docteur Giguère convient qu’il n’y a pas de signes neurologiques de hernie discale C5-C6. Toutefois, il retient ce diagnostic en raison notamment de la réponse du travailleur aux traitements par épidurales et des antécédents cervicaux de ce dernier. Ces éléments ne peuvent pallier à l’absence de signes cliniques.

[85]           Enfin, l’examen physique de la région cervicale réalisée par le docteur Blanchette est insuffisant pour permettre d’identifier ou de retenir quelque signe clinique que ce soit de la présence d’une hernie discale L5-S1.

[86]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de reconnaitre la hernie discale C5-C6 à titre de lésion professionnelle puisque celle-ci n’a pas été prouvée sur le plan clinique.

 

LA NÉVRITE DU NERF CUBITAL

[87]           Quant à la névrite du nerf cubital du coude gauche, la preuve médicale prépondérante ne permet pas au tribunal de retenir ce diagnostic à titre de lésion professionnelle.

[88]           Le docteur Blanchette, l’expert retenu par le travailleur, constate dans son expertise du 7 décembre 2009, une douleur à la palpation du nerf cubital et un signe de Tinel positif. Il retient le diagnostic de contusion du coude gauche avec neuropathie cubitale traumatique.

[89]           Toutefois, la preuve médicale prépondérante ne permet pas de retenir le diagnostic de névrite du nerf cubital ou de neuropathie cubitale traumatique.

[90]           En effet, le 5 mai 2008, le travailleur passe un électromyogramme. Au niveau du nerf cubital, le docteur Rosu écrit :

Le signe de Tinel est absent à la palpation du nerf cubital au niveau du coude gauche.

 

Les conductions motrices au niveau du nerf cubital avec les sitmuli appliqués aux quatre sites ont montré des vélocités et des amplitudes normales bilatéralement.

 

 

[91]           Le tribunal constate donc que ce test spécifique ne met en lumière aucune atteinte du nerf cubital. L’examen objectif du docteur Ortaaslan confirme également l’absence de la névrite du nerf cubital gauche.

[92]           De plus, le tribunal tient également compte du témoignage du travailleur qui explique qu’à compter du mois de mai 2008, à la suite de l’électromyogramme, les traitements de physiothérapie ont été consacrés principalement à la région du cou. D’ailleurs à compter de cette période, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Payne n’a à peu près pas repris ce diagnostic.

TROUBLE D’ADAPTATION

[93]           En vertu de l’article 224 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic de trouble d’adaptation retenue par docteur Payne une première fois dans son rapport du 10 juin 2008. Le tribunal doit donc déterminer si le trouble d’adaptation du travailleur est en lien avec la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

[94]           Le travailleur allègue que son trouble d’adaptation est en lien avec ses douleurs chroniques résultant de sa lésion professionnelle et avec les difficultés financières découlant de celle-ci. Il doit donc démontrer un lien de causalité entre sa lésion professionnelle et le diagnostic de trouble d’adaptation. Le fardeau de preuve requis est celui de la prépondérance de preuve sur le plan juridique et non celui de la certitude scientifique[6].

[95]           Le docteur Payne reprend, à quelques reprises seulement et non de façon constante le diagnostic de trouble d’adaptation. Dans sa note du 16 mars 2009, il relie ce diagnostic aux douleurs chroniques du travailleur.

[96]           La Commission des lésions professionnelles juge que le diagnostic de trouble d’adaptation n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 en raison de l’absence de preuve prépondérante de causalité.

[97]           Sur le plan physique, le tribunal arrive à la conclusion que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de contusion du coude gauche. Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il n’y a pas d’adéquation entre une lésion professionnelle somme toute bénigne de contusion du coude gauche et un diagnostic de trouble d’adaptation découlant de douleurs chroniques.

[98]           Dans son témoignage, le travailleur explique qu’en 2006 et 2007, il est suivi par un psychologue pour un problème d’agressivité et d’impulsivité. Or, tant le docteur Payne que le psychologue Trépanier n’ont pas tenu compte de cet élément dans leur analyse de la condition du travailleur. Le tribunal estime que l’omission de prendre en compte le suivi et la condition psychologique du travailleur antérieurs à la survenance de la lésion professionnelle affecte la valeur probante de leur opinion.

 

[99]           Le tribunal constate également que la note du Dr Payne et les rapports du psychologue Trépanier ne font pas état d’un examen mental complet du travailleur. Le tribunal considère que cela diminue également la valeur probante de leur explication relativement à l’étiologie du trouble d’adaptation affectant le travailleur.

[100]       De plus, le docteur Giguère note dans son rapport d’évaluation médicale du 24 février 2010 qu’aucun autre système n’est touché par la lésion professionnelle. Bien que ce ne soit pas dans son domaine de spécialité, le tribunal trouve significatif que le docteur Giguère ne rapporte aucun problème sur le plan psychologique puisqu’il a suivi le travailleur depuis le 1er octobre 2008 et ce jusqu’en février 2010.

[101]       En conséquence, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de lien entre la condition psychologique du travailleur et la lésion professionnelle du 5 décembre 2007.

[102]       Dans son témoignage, le travailleur met en lumière les problèmes financiers auxquels il fait face en raison de sa lésion professionnelle. Il soutient que ceux-ci ont eu un impact sur sa condition psychologique. Les problèmes financiers découlant d’une lésion professionnelle ne peuvent servir de fondement à une réclamation pour une lésion psychologique[7].

 

LES CONSÉQUENCES DE LA LÉSION DU 5 DÉCEMBRE 2007

[103]       Le diagnostic de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est une contusion du coude gauche. C’est donc en fonction de ce seul diagnostic que la Commission des lésions professionnelles doit décider de la date de consolidation, de la suffisance de soins, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[104]       Le tribunal ne peut retenir les conclusions du docteur Blanchette qui établit la consolidation et le bilan des séquelles en fonction d’un diagnostic de contusion du coude gauche avec neuropathie cubitale traumatique. L’expertise du docteur Blanchette a peu de valeur probante puisqu’il n’apporte pas les distinctions nécessaires à savoir si la non-consolidation et le bilan des séquelles découlent de la contusion du coude ou du diagnostic non reconnu de névrite du nerf cubital.

 

[105]       L’article 2 de la loi définit la consolidation de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[106]       Or, la preuve prépondérante converge donc vers une consolidation de la contusion du coude gauche le 2 septembre 2008, avec suffisance de soins à cette date, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Dans son expertise du 2 septembre 2008, le docteur Giasson conclut à un examen du coude gauche somme toute normal. L’examen du docteur Ortaalsan du 30 octobre 2008 est superposable à celui du docteur Giasson.

[107]       De plus, le tribunal constate que les traitements administrés au travailleur notamment les épidurales l’ont été pour la région cervicale. Il est également significatif que dans sa prise en charge du travailleur, le docteur Giguère dirige le travailleur vers un plan de traitement axé sur la région cervicale et non vers le coude.

[108]       Au chapitre de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la contusion du coude, la Commission des lésions professionnelles retient comme prépondérantes les conclusions des docteurs Giasson et Ortaaslan. D’ailleurs, le docteur Ortaaslan constate un examen physique du coude gauche normal, avec absence objectivée de signe d’atrophie, d’ankylose ou de changement cutané.

[109]       En conséquence, le seul diagnostic de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est une contusion du coude gauche, consolidée le 2 septembre 2008, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

 

DOSSIERS :   397081-63-0912 et 398205-63-0912

[110]       Dans ces dossiers, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 août 2009 et le cas échéant décider de la date de consolidation de la lésion.

 

[111]       D’entrée de jeu, le tribunal ne peut retenir les prétentions du travailleur selon lesquelles la lésion du 4 août 2009 constitue la poursuite évolutive de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 compte tenu que le diagnostic de la lésion du 5 décembre 2007 est une contusion du coude gauche.

[112]       L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[113]       La notion d’accident de travail est également définie à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[114]       La loi édicte également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[115]       Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante qu’il a subi une blessure et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

 

 

[116]       L’application de la présomption prévue à l’article 28 dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans un second temps, elle confirme le caractère professionnel de la lésion en présumant de la relation entre la blessure et le travail[8].

[117]       Quand les éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 sont réunis, le fardeau de preuve est transporté sur l’employeur qui pourra repousser les effets de celle-ci en démontrant l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et le travail.

[118]       La Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire au diagnostic de hernie discale C5-C6. Telle que précédemment expliquée, la preuve médicale ne met en lumière aucun signe clinique de hernie discale et ce de façon contemporaine au 4 août 2009. D’ailleurs, dans son avis, le docteur Hébert, membre du Bureau d’évaluation médicale, indique qu’il n’y a pas de déficit neurologique objectif même si l’examen de la colonne cervicale n’est pas normal. Les examens du docteur Giguère du 16 septembre et du 14 octobre 2009 ne permettent pas d’identifier de déficit neurologique, sensitif ou moteur à la région cervicale.

[119]       En l’espèce, le tribunal retient le diagnostic d’entorse cervicale tel qu’identifié par le docteur Hébert dans son avis du 4 novembre 2009. Ce diagnostic trouve également assise dans l’examen physique du docteur Giasson pratiqué le 10 août 2009. La jurisprudence[9] a déterminé que le diagnostic d’entorse est une blessure puisqu’il implique, en lui-même, l’intervention d’un agent vulnérant extérieur.

[120]       Selon le travailleur, il y a eu augmentation de ses symptômes à la région cervicale le 4 août 2009 lorsque le grappin d’une grue a cogné les côtés de la remorque attachée au camion qu’il conduisait, en tentant de prendre un conteneur. Bien que le travailleur rend dans son témoignage initial, une version quelque peu différente, le contenu de sa réclamation et les notes évolutives de l’agent d’indemnisation corroborent la version retenue par le tribunal. En conséquence, le tribunal ne souscrit pas à l’argument de l’employeur voulant que le travailleur ne soit pas crédible.

[121]       La Commission des lésions professionnelles conclut que les éléments constitutifs de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi ont été prouvés de façon prépondérante.

[122]       L’employeur soulève en argumentation que le choc entre le grappin et les parois de la remorque ne peut avoir entraîné le balancement de la tête de gauche à droite et causé une entorse cervicale. Cet argument avancé par l’employeur n’est absolument pas soutenu par la preuve. En effet, aucune preuve sur le mécanisme de production de la lésion n’a été présentée par l’employeur. Les seules représentations d’un procureur ne peuvent pallier à l’absence de preuve.

[123]       Dans ces conditions, le tribunal considère que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 août 2009 dont le diagnostic est une entorse cervicale, l’employeur n’ayant pu repousser les effets de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[124]       Au chapitre de la consolidation de cette lésion, la Commission des lésions professionnelles retient la date du 16 septembre 2009 puisque l’examen physique réalisé à cette date par le docteur Giguère est négatif tout comme celui du 14 octobre 2009. Dans la perspective où ces examens physiques de la colonne cervicale sont normaux et que les blocs facettaires du 24 août 2009 ont amélioré la condition du travailleur, le tribunal juge qu’il y avait suffisance de traitements à compter de la date de consolidation de la lésion le 16 septembre 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :   371619-63-0903

 

REJETTE la requête de monsieur Alain Chicoine, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est une contusion du coude gauche;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 5 décembre 2007 est consolidée le 2 septembre 2008, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 2 septembre 2008.

 

DOSSIERS :   397081-63-0912 et 398205-63-0912

REJETTE la requête de monsieur Alain Chicoine, le travailleur;

ACCUEILLE en partie la requête de Société Terminaux Montréal Gateway, l’employeur;

CONFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 août 2009 dont le diagnostic est une entorse cervicale;

DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 16 septembre 2009 et que les soins sont suffisants à cette date.

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

Représentante du travailleur

 

 

Me Claire Gauthier

Aubry, Gauthier, avocats

Représentante de Termont Montréal inc.

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[3]           C.L.P. 166100-04B-0107, 29 juillet 2002, S. Sénéchal. Voir également Samson et Sobey’s Québec inc., C.L.P. 157065-63-0103, 7 janvier 2003, D. Beauregard.

[4]           Gauthier et C.H.C.H.S.L.D. de Matane, C.L.P. 294522-01A-0607, 5 août 2008, N. Michaud; Cournoyer et Mode Nagi inc., C.L.P. 368900-71-0902, 9 novembre 2009, M. Gagnon-Grégoire; Peterson et Sûreté du Québec, C.L.P. 341717-62C-0803, 15 janvier 2010, C. Burdett; Aubin et Cegep du Vieux Montréal, C.L.P. 391884-64-0910, 18 mai 2010, R. Daniel.

[5]           C.L.P. 350519-64-0805, 13 août 2009.

[6]           Snell c. Farrell [1990] 2 R.C.S. 311 ; Chiasson c. C.A.L.P. [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté [2001] C.L.P. 875 (C.A .); Dimarzio et Air Canada, C.L.P. 150828-72-0011, 18 février 2003, A. Vaillancourt; Perron et C.S.S.T., C.L.P. 246451-01A-0410, 21 décembre 2004, D. Sams; Hardy et Océan construction inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.

 

[7]           Poulin et Automobile Bonne route inc. , C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard; Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., C.L.P. 374205-63-0904, 29 décembre 2009, I. Piché, révision pendante.

[8]           Michaud c. Côté [2001] C.L.P. 156 (C.S.).

[9]           Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 4 mars 1993 (23265); Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément (08LP-73); ML Entretien Multiservices et Nadeau, C.L.P. 383546-31-0907, 22 janvier 2010, G. Tardif.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.