Langlois et Ambulances Rive-Sud enr. |
2014 QCCLP 2750 |
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[1] Le 9 avril 2013, madame Marlène Langlois (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 14 février 2013 à l’effet de déclarer qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle, le 19 décembre 2012.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 4 février 2014 en présence des parties respectivement représentées. Les témoignages de la travailleuse et du docteur Alain Bois sont entendus.
[4] La cause est mise en délibéré après réception des argumentations écrites qui ont été respectivement produites par les représentants au dossier, soit à compter du 3 mars 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 25 mars 2013 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête de la travailleuse et infirmer la décision rendue par la CSST, le 25 mars 2013.
[7] Ils sont d’avis que la travailleuse s’est acquittée du fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, les trois conditions énoncées à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] de telle sorte qu’elle peut bénéficier de la présomption qui y est énoncée.
[8] Ils sont ensuite d’avis que les éléments de preuve présentés par Ambulances Rive-Sud enr. (l’employeur) ne permettent pas son renversement et que la Commission des lésions professionnelles devrait maintenir la conclusion qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 19 décembre 2012.
[9] Ils sont d’avis, en somme, que les douleurs subites qu’elle a ressenties à son coude droit l’ont été en raison d’une blessure qui est arrivée alors qu’elle était à son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 19 décembre 2012.
[11] Aux fins d’apprécier cette question, le tribunal retient, de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.
[12] À l’époque des circonstances en cause, la travailleuse occupe l’emploi de technicienne ambulancière et a 40 ans. Ainsi, elle exécute les activités inhérentes au travail de paramédic à l’intérieur d’un horaire de travail qui s’échelonne quotidiennement entre 11 h 30 et 23 h 30.
[13] En fin de journée, le 19 décembre 2012, soit peu de temps après la pause-repas de 18 h, elle est appelée à se rendre avec son coéquipier à l’endroit où réside une dame âgée de 80 ans qui bénéficie déjà de soins à domicile en raison de sa mobilité qui est réduite.
[14] Une fois arrivée sur les lieux, la dame se plaint de fortes douleurs au bassin et elle doit être transportée à l’urgence. Elle est donc soulevée pour être placée sur la civière et être ensuite transportée jusqu’à l’ambulance.
[15] À leur arrivée au centre hospitalier, la dame doit être transférée de la civière à la civière-lit qui est mise à leur disposition. La travailleuse explique qu’elle s’est placée à gauche de la civière-lit alors que son collègue de travail était situé à droite de la civière de l’ambulance.
[16] Pour permettre une meilleure compréhension de la façon dont elle s’est prise pour effectuer le transfert, elle se lève et mime la gestuelle requise pour procéder à l’opération. Elle positionne ses deux bras devant elle, en complète extension et simule le geste de rouler le bord du drap de soutien afin d’avoir une meilleure prise. Elle précise que la matière est souple et qu’une telle précaution s’impose pour ne pas échapper la dame.
[17] Les membres du tribunal observent bien ce mouvement et constatent qu’elle l’effectue avec les doigts fléchis tout en refermant les mains et en fléchissant légèrement les poignets.
[18] Elle agrippe ensuite le rebord du drap et tire dessus afin de rapprocher la bénéficiaire vers elle. Les membres du tribunal constatent que le positionnement de ses mains est contraire à celui décrit par le docteur Bernard Lacasse au sein de l’expertise qu’il a complétée le 15 octobre 2013. Pour le docteur Lacasse, elle aurait saisi le drap dans une position de pronation des deux avant-bras tout en effectuant un mouvement de traction alors que pour les membres du tribunal, les paumes de la main étant retournées vers le haut et non pas vers le bas. La position des mains en supination permettait d’assurer un meilleur soutien et d’éviter d’échapper la bénéficiaire, ce qui n’aurait pas été possible, dans le cas contraire.
[19] La travailleuse poursuit ses explications en rappelant que la situation idéale veut que l’opération se fasse avec un parfait synchronisme mais tel n’a pas été le cas. Comme la bénéficiaire n’était pas maintenue de manière stable, elle dût s’empresser de la stabiliser pour ensuite la soulever tout en déployant de plus grands efforts.
[20] Elle prétend ainsi que l’effort subitement fourni a pu engendrer un faux mouvement du poignet, croyant même qu’il ait pu se retrouver en complète extension ou en dorsiflexion. Elle convient qu’elle ne peut le préciser davantage puisque toute l’opération se déroule rapidement et que ce qui importe, c’est de parvenir à transférer la bénéficiaire en évitant qu’elle ressente davantage de douleurs tout en évitant de l’échapper.
[21] Ce qui est certain, c’est qu’elle a ressenti une vive douleur à son coude droit au moment de procéder à ce transfert d’une civière à l’autre. Elle la décrit comme une sensation de choc électrique qui s’est ensuite atténuée et est demeurée tolérable. Elle a donc été capable de compléter son quart de travail et comme elle croyait que c’était sans gravité, elle n’a pas cru utile d’en faire part à son coéquipier ni d’aviser son employeur.
[22] Elle affirme que la seule personne à qui elle en a parlé est son conjoint. Comme il est également à l’emploi de l’employeur et qu’il est informé des procédures à suivre, il lui fait la suggestion de rapporter cet incident en complétant le formulaire prévu, en pareil cas. Elle explique, à nouveau, que cette suggestion lui semble peu appropriée dans les circonstances puisque l’incident ne présentait pas un caractère de gravité et qu’elle n’appréhendait pas de suites fâcheuses.
[23] Elle doit bénéficier, de plus, d’une période de repos qui s’échelonne du 21 au 27 décembre puisqu’il s’agit du congé auquel elle a droit pendant la période des Fêtes.
[24] Quant aux activités exercées la dernière journée travaillée le 20 décembre 2012, elles sont légères et ne requièrent pas le déploiement d’efforts. Elles sont essentiellement consacrées, en fait, à assurer une assistance auprès du service de police qui est appelé à répondre à des problématiques relevant du domaine des troubles mentaux.
[25] Dès le début de son congé, le lendemain, elle fait usage d’une écharpe qui permet de reposer son bras. Elle applique également de la glace tout en consommant les anti-inflammatoires qu’elle a à sa disposition. Cet auto-traitement lui permit une diminution graduelle des douleurs au point qu’elle n’en ressent plus après quelques jours.
[26] Lorsqu’elle reprend le travail, le 28 décembre 2012, elle croit que tout est rentré dans l’ordre mais au moment de transporter du matériel et de monter une civière dans l’ambulance, des douleurs se manifestent à nouveau à son coude droit. La nécessité de consulter et d’aviser son employeur devient alors évidente.
[27] C’est ainsi que le suivi médical est initié le 28 décembre 2012. L’attestation médicale comporte le diagnostic d’épicondylite externe droite et un arrêt de travail y est recommandé.
[28] Le tribunal constate que les informations recueillies au triage et qui figurent aux notes complétées le même jour font référence à des douleurs qui se seraient manifestées en faisant un faux mouvement, le 19 ou 20 décembre. Quant aux notes de consultation complétées par le médecin traitant, elles reprennent succinctement ces déclarations.
[29] Le diagnostic d’épicondylite externe droite est retenu par les différents médecins qui ont successivement pris charge de la travailleuse pour lequel on recommande le suivi de traitements de physiothérapie et l’usage de la médication Voltaren.
[30] Le 11 février 2013, l’un de ces médecins effectue une infiltration à la face latérale du coude droit tout en recommandant la poursuite des traitements de physiothérapie. Le rapport final est complété le 2 avril 2013 aux fins de consolider la lésion, le jour même, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.
[31] Le 15 octobre 2013, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Bernard Lacasse. Celui-ci note qu’elle a repris le travail régulier tout en portant une orthèse épicondylienne, de façon intermittente et en appliquant du Voltaren topique sur la face latérale de son coude droit, lorsqu’elle en voit la nécessité.
[32] Sous le titre « Antécédents pertinents », le docteur Lacasse n’en rapporte aucun mais note qu’elle fume 20 cigarettes par jour et qu’elle doit prendre du Synthroïd pour un problème d’hypothyroïdie.
[33] Lors de son examen, l’épicondylite externe est détectable cliniquement et il lui apparaît indiqué d’effectuer une nouvelle infiltration.
[34] À ses notes médico-administratives, il conclut à l’absence de relation causale car le geste décrit pour tirer sur le drap et faire glisser la bénéficiaire d’une civière à une autre sollicitait les fléchisseurs des doigts et des poignets sans solliciter de façon significative les extenseurs. D’ailleurs, la discontinuité évolutive documentée au dossier rend improbable la relation causale.
[35] Au rapport d’accident complété par la travailleuse, le 28 décembre 2012, on retrouve une version des faits similaires à celle offerte lors de son témoignage. Il s’agit de la même version qui est notée par l’agent d’indemnisation lorsqu’il complète ses notes, le 13 février 2013. En effet, on peut lire :
Le 19 décembre 2012 lors du transfert d’un patient de la civière de l’ambulance vers celle de l’hôpital elle a ressenti une douleur au niveau du coude droit. Elle a quand même continué son travail et n’a pas avisé son E.
Le 20 le T a effectué son travail normal et elle dit que la douleur n’était pas si pire et également elle avait 7 jours de congé par la suite.
Durant ses journées de congé la T dit que la douleur avait disparu.
Le 28 décembre lorsqu’elle est retournée au travail la T est réapparue après peu de temps dans la journée. La T a avisé son E à ce moment là et est allé consulter. [sic]
[36] Le docteur Lacasse a considéré, pour sa part, une version similaire tout en ayant une compréhension différente des mouvements exécutés pour effectuer le transfert de la bénéficiaire d’une civière à l’autre.
[37] Pour la représentante de l’employeur, cette opinion lui permet de prétendre au renversement de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi et ce, dans l’hypothèse voulant que le tribunal puisse conclure à son application. Elle s’inspire ensuite du témoignage livré par le docteur Alain Bois qui a repris, en fait, l’opinion du docteur Lacasse tout en demeurant convaincu que le gestuel mimé par la travailleuse, à l’audience, ne comportait pas la mécanique de production d’une épicondylite externe droite.
[38] Selon les explications que le docteur Bois a offertes, les extenseurs du poignet n’ont pas été sollicités d’une manière suffisante car il y a absence d’un événement subi et violent. Il prétend, de plus, qu’une épicondylite est rarement d’origine traumatique.
[39] À l’appui de son opinion, il réfère aux études épidémiologiques[2] qui associent généralement les épicondylites à l’exécution de mouvements répétitifs qui sont combinés à l’usage de la force tout en rappelant l’apport contributoire du tabagisme et du diabète, soit des facteurs de risque également identifiés comme pouvant engendrer cette maladie.
[40] Lorsqu’appelé à commenter, à nouveau, le gestuel mimé par la travailleuse, il doit reconnaître que si le mouvement de préhension requis pour agripper le rebord du drap était important pour assurer une prise suffisante et maintenir la stabilité de la bénéficiaire pendant son transfert. Il y aurait alors une sollicitation des épicondyliens. Celle-ci n’est toutefois pas significative et demeure insuffisante, à son avis, pour générer une épicondylite externe.
[41] Il nuance ensuite son opinion lorsqu’il considère les affirmations de la travailleuse sur l’absence de synchronisme avec son coéquipier lors du soulèvement de la bénéficiaire et convient qu’une sollicitation plus importante des épicondyliens a alors pu se produire, reconnaissant la nécessité de déployer un effort certain.
[42] Il distingue toutefois cette situation de celle qui consiste à rattraper un patient qui s’apprête à tomber de la civière car un mouvement de traction violent s’ensuit tout en étant combiné au déploiement d’une force spectaculaire.
[43] Quant à la discontinuité évolutive qui rendrait improbable la relation causale et qui a été commentée par le docteur Lacasse, le docteur Bois doit reconnaître que si des douleurs attribuables à une épicondylite se sont manifestées dès le 19 décembre 2012, celles-ci pouvaient ensuite demeurer silencieuses car la travailleuse était au repos et qu’elle faisait usage d’une médication permettant de la soulager.
[44] Le témoignage du docteur Bois offert avec de telles nuances doit donc être apprécié par le tribunal distinctement de la façon suggérée par la représentante de l’employeur.
[45] Le tribunal considère, en premier lieu, que le témoignage livré par la travailleuse est crédible tout en étant en accord avec les versions préalablement offertes et qui sont reproduites au sein de la preuve documentaire. Le fait de ne pas pouvoir apporter davantage de précisions sur la position de ses poignets au moment d’accomplir l’activité décrite et qui a requis, à un certain moment, de compenser l’instabilité de la bénéficiaire, vu le manque de synchronisme avec son coéquipier, ne rend pas l’ensemble du témoignage incohérent, contradictoire et sans valeur probante.
[46] Quant au délai pris pour consulter un médecin et pour aviser l’employeur, il n’est pas anormalement long. La travailleuse a expliqué, de plus, qu’elle croyait l’incident sans gravité et ce, de manière telle que sa symptomatologie allait disparaître très rapidement. Il s’agit d’une explication qui demeure fort plausible.
[47] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse doit bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi. Il conclut également que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas son renversement.
[48] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[49] De plus, l’accident du travail y est défini en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[50] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté l’article 28 de la loi qui énonce la présomption suivante :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[51] Pour pouvoir bénéficier de son application, la travailleuse doit démontrer toutes et chacune des conditions énoncées ci-haut, à savoir qu’elle a subi une blessure alors qu’elle était à son travail.
[52] Une fois ces éléments établis, il peut être présumé qu’elle a subi une lésion professionnelle de telle sorte qu’elle est exemptée du fardeau de démontrer chacun des éléments constitutifs de la notion d’« accident du travail » et, plus particulièrement, de la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[53] Dans l’affaires Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3] rendue par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.
[54] La soussignée réfère, plus particulièrement, aux extraits suivants de la décision :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- […].
[…]
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
[55] On enseigne, de plus, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
[154] […]
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
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66 État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.
[56] Dans le cas soumis, le diagnostic qui lie la CSST et qui doit être pris en compte pour l’analyse de la réclamation est celui d’épicondylite droite. Lorsque le diagnostic est hybride car de nature mixte (c’est-à-dire qu’il peut correspondre à une blessure ou à une maladie), sa reconnaissance comme blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie.
[57] La formation de trois juges administratifs rappelle que ce sont alors les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, telle l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[58] Le caractère hybride de l’épicondylite fait en sorte que la preuve de son origine traumatique ne doit pas être telle que le tribunal doive exiger la preuve du traumatisme lui-même. En effet, demander de faire la preuve d’un traumatisme spécifique pour bénéficier de l’application de la présomption priverait la travailleuse de ses effets, dont celui de la dispenser de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain[4].
[59] La Commission des lésions professionnelles proposait dans la décision Naud et C.P.E. Clin d’oeil[5], la grille d’analyse suivante :
· la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement10;
· une sollicitation de la région anatomique lésée11;
· une posture contraignante de la région anatomique lésée;
· l’adéquation entre un geste, un effort ou une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes12.
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10 Biron et Buffet Nico inc, précitée note 6.
11 Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo.
12 Cegerco inc. et Racine, précitée note 6.
[60] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[6], la formation de trois juges administratifs manifeste son accord avec les deux premiers critères tout en considérant qu’il faut écarter les deux derniers, soit la posture contraignante et l’adéquation entre un geste donné et l’apparition de symptômes, car l’exigence de ces deux critères conduirait à la recherche de la cause de la blessure.
[61] Dans le présent dossier, le tribunal conclut que la preuve démontre, de manière prépondérante, que l’épicondylite droite qui afflige la travailleuse depuis les circonstances qui sont survenues à son travail, le 19 décembre 2012, est une blessure puisque l’analyse des circonstances, lors de l’apparition des douleurs, en confirme le caractère traumatique.
[62] Le tribunal retient du témoignage livré par la travailleuse, de manière crédible, qu’une douleur subite s’est manifestée à son coude droit au même moment qu’elle procédait au transfert d’une bénéficiaire de la civière de l’ambulance vers la civière de l’hôpital.
[63] Selon les données recueillies par le docteur Lacasse, la travailleuse n’a jamais connu d’antécédents à son coude droit. Ainsi, elle n’a jamais ressenti de douleurs à ce site, avant le 19 décembre 2012. Le seul facteur de risque identifié dans son cas, selon la littérature médicale déposée par le docteur Bois, est le tabagisme auquel elle s’adonne.
[64] Les faits appréciés par le tribunal le sont distinctement du docteur Lacasse compte tenu que la gestuelle mimée par la travailleuse a démontré qu’elle a tiré sur le drap alors que les paumes de ses mains étaient retournées vers le haut et non pas face au sol. La travailleuse dut également déployer une certaine force au moment de procéder au soulèvement de la bénéficiaire vu le manque de synchronisme avec son coéquipier.
[65] Le docteur Bois, bien qu’en accord avec les conclusions énoncées par le docteur Lacasse, dut reconnaître que les extenseurs pouvaient avoir participé à stabiliser le poignet même si les fléchisseurs étaient davantage mis à contribution. Il a reconnu, par la même occasion, qu’une telle combinaison pouvait comporter la mécanique de production d’une épicondylite.
[66] Dans l’affaire Garaga inc. et Poulin[7], des faits similaires ont été soumis en preuve puisque le travailleur affirmait qu’il avait ressenti une douleur sous forme de chaleur, au coude droit, alors qu’il déplaçait un paquet de renfort métallique. Il avait également été en mesure de poursuivre son quart de travail et avait tardé à consulter, la première consultation médicale ayant eu lieu le 13 juillet 2009 alors que les circonstances décrites remontaient au 4 mai 2009.
[67] Le docteur Bernard Lacasse avait été invité à apprécier ces faits, à la demande de l’employeur et avait conclu que les gestes décrits ne contribuaient qu’à solliciter les fléchisseurs des doigts et des poignets puisqu’ils ne sollicitaient nullement les extenseurs des poignets.
[68] Il considérait également qu’il y avait une longue discontinuité évolutive puisque le travailleur était demeuré au travail et avait travaillé normalement jusqu’à ce qu’il consulte, le 13 juillet 2009.
[69] Quant au médecin appelé à se prononcer à la demande du travailleur, son appréciation des faits était fort différente car le travailleur devait tout de même effectuer une préhension avec les mains en maintenant les doigts fléchis. Aussi, pour maintenir une telle préhension, les extenseurs doivent agir de façon synergique et ce, pour augmenter la force car sinon, le poignet tombe en flexion et la force au niveau des doigts et des extenseurs du poignet devient beaucoup moindre. Pour ce médecin, la manipulation décrite qui consistait à lever une lourde charge en déployant un effort inhabituel avait entraîné une atteinte au niveau des extenseurs du poignet.
[70] En fait, serrer les barres requérait une préhension avec force des mains et des doigts avec une contraction simultanée des extenseurs.
[71] En retenant pour crédible le témoignage du travailleur, le juge administratif a considéré la preuve suffisante pour conclure qu’une blessure était arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[72] En référant ensuite à l’opinion élaborée par le docteur Bernard Lacasse ainsi qu’à celle énoncée par l’expert appelé à se prononcer à la demande du travailleur qui se voulait plus nuancée, le juge administratif a conclu que la présomption n’était pas renversée. Il considérait, en somme, que les éléments soumis en preuve par l’employeur ne suffisaient pas à démontrer l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition. Telle est la conclusion à laquelle parvient le tribunal dans la présente affaire.
[73] La travailleuse a été interrogée à plusieurs reprises et les membres du tribunal estiment qu’elle a apporté les précisions nécessaires, lesquelles sont demeurées concordantes avec la description des circonstances préalablement faite et qui est consignée au sein de la preuve documentaire. La version offerte à l’audience s’avère donc cohérente et ne se veut nullement bonifiée.
[74] La représentante de l’employeur a questionné le délai à déclarer ces circonstances et le délai à consulter tout en s’inspirant de l’opinion du docteur Lacasse qui est convaincu, pour sa part, d’une discontinuité évolutive de la lésion.
[75] Les explications offertes par la travailleuse, sur cet aspect, rappellent qu’elle était convaincue que les circonstances décrites étaient sans gravité et que les douleurs qu’elle a ressenties, au même moment, s’atténueraient graduellement. Il s’agit d’explications qui sont tout à fait raisonnables, dans un tel contexte.
[76] Bien qu’elle ait poursuivi ses tâches la journée même ainsi que le lendemain, ses explications ont convaincu le tribunal qu’elle était capable de les exécuter, s’agissant de tâches plus légères. De plus, les douleurs n’étaient pas invalidantes alors qu’elles sont devenues plus importantes dès qu’elle est retournée au travail après le congé des Fêtes.
[77] Les délais de déclaration et de consultation ne sont donc pas suffisants pour mettre en doute qu’une blessure est arrivée au travail alors que la travailleuse accomplissait ses tâches.
[78] De semblables délais ont dû être appréciés par le tribunal à plusieurs reprises et compte tenu que les explications offertes pour les justifier s’avéraient raisonnables, la conclusion qui s’imposait était que la présomption pouvait tout de même trouver application[8].
[79] Le tribunal considère également pertinent de s’inspirer de deux affaires similaires à la présente[9], soit des cas d’épicondylite traumatique diagnostiquée suite aux transferts de patients. En effet, les juges administratifs ont été en mesure de conclure à l’application de la présomption et à l’absence de son renversement car la preuve démontrait la manifestation d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement et ce, alors qu’il y avait une certaine sollicitation de la région anatomique lésée.
[80] Le tribunal, dans le présent cas, considère que les faits donnent ouverture à l’application de l’article 28 de la loi et que l’épicondylite droite doit être présumée une lésion professionnelle. Cette présomption est réfragable et il incombe à l’employeur de soumettre une preuve permettant son reversement.
[81] Les juges administratifs, dans la décision Boies[10], rappellent les motifs permettant le renversement de la présomption contrairement à ceux qui ne le permettent pas :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[82] Pour renverser la présomption, l’employeur devait démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la lésion diagnostiquée et les circonstances décrites. En fait, il lui incombait de faire la preuve d’une cause non reliée au travail et il n’en a soumis aucune.
[83] Invoquer l’absence d’un événement imprévu et soudain ne peut suffire au renversement de la présomption puisque l’enseignement qui est fait dans l’affaire Boies[11] est à l’effet qu’on ne peut conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, au stade de son renversement, qu’il n’y eut la survenance d’aucun événement car conclure ainsi engendrerait une contradiction flagrante.
[84] Les effets de la présomption font en sorte que la travailleuse est dispensée de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et, par la même occasion, d’un accident du travail. Ainsi, il y a lieu de présumer de la relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition.
[85] En tenant compte des explications offertes par le docteur Bois avec les nuances qu’il a apportées lorsque plusieurs questions lui ont été posées et ce, distinctement de l’opinion préalablement élaborée par le docteur Lacasse, le tribunal considère qu’elles ne permettent pas le renversement de la présomption. Bien qu’il ait seulement reconnu la possibilité de l’exécution de mouvements comportant la mécanique de production d’une épicondylite, les précisions apportées par la travailleuse l’ont démontré, de manière probante.
[86] D’ailleurs, le docteur Bois était enclin à envisager sérieusement la possibilité que les épicondyliens aient été sollicités alors que la travailleuse dut subitement déployer un effort lorsqu’elle soulevait la bénéficiaire. Un mouvement de préhension combiné à la force alors que les paumes de ses mains étaient retournées vers le haut pouvait mettre à contribution, de façon significative, les extenseurs.
[87] Pour le tribunal, même s’il n’avait pu conclure à l’application de la présomption, la preuve démontre, de manière prépondérante, que les mouvements exécutés pour procéder au transfert de la bénéficiaire d’une civière à l’autre ont comporté la mécanique de production d’une épicondylite externe.
[88] C’est donc subsidiairement que le tribunal conclut à la survenance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail et ce, selon le jeu des définitions prévues à l’article 2 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête produite par madame Marlène Langlois, la travailleuse, le 9 avril 2013;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Langlois a subi une lésion professionnelle, le 19 décembre 2012.
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Carole Lessard |
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Me Dominic Jobin |
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TRUDEL, NADEAU AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Samson |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Rahman SHIRI et al., « Prevalence and Determinants of Lateral and Medial Epicondylitis : A Population Study », (2006) 164 American Journal of Epidemiology, pp. 1065-1074.
[3] 2011 QCCLP 2775.
[4] Bujold et Services d’entretien d’édifices Allied, 2011 QCCLP 4777.
[5] 2010 QCCLP 7124.
[6] Précitée, note 3.
[7] 2011 QCCLP 3691.
[8] Sansfaçon et Institut national recherche scientifique, 2011 QCCLP 5808; Marleau et Société des alcools du Québec, 2012 QCCLP 5081; Fonseca Monteiro et Innvest Hotels GP XV Ltd., 2013 QCCLP 5657; Dagenais et Gestion Place Victoria inc., 2013 QCCLP 6125; Fortin et Pêches et Océans Canada Emploi et Développement social Canada, 2014 QCCLP 2196.
[9] C.H.S.L.D. Vigi Marie-Claret et Chouadli, 2013 QCCLP 4301; C.S.S.S. Vaudreuil-Soulanges et Plourde et C.S.S.T., 2013 QCCLP 6751.
[10] Précitée, note 3.
[11] Précitée, note 3.
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