Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 12 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

160194-31-0104

160918-31-0105

160919-31-0105

161901-31-0105

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Genest

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

119055234-2

119055234-3

119055234-1

119055234-2

AUDIENCE TENUE LE :

24 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIS LÉVESQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Respectivement en date du 11 avril 2001, du 2 mai 2001 et du 15 mai 2001, monsieur Régis Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles des requêtes par lesquelles il conteste les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 avril 2001, le 6 avril 2001 et le 19 avril 2001.

[2]               Par ces décisions, la CSST confirmait les décisions initiales du 2 novembre 2000, du 14 août 2000 et du 30 octobre 2000.

[3]               La CSST concluait que le travailleur était soumis à une franchise de 39,00 $ suite au remboursement des coûts d’acquisition de souliers orthopédiques.  Que son revenu annuel brut était évalué à 32 448,00 $.  Que les modalités de recouvrement d’un trop perçu respectaient les prescriptions de la loi, le travailleur ayant consenti à ce que l’on procède à ce recouvrement avant que la décision devienne finale.

[4]               L’audience fut tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Québec, le 24 janvier 2002.

[5]               Le travailleur et l’employeur étaient présents et représentés.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               À l’audience, les représentants du travailleur déclarent qu’ils reconnaissent comme bien-fondés les décisions portant sur l’établissement d’une franchise de 39,00 $ appliquant lors du remboursement du coût d’acquisition de souliers orthopédiques ainsi que sur l’établissement du revenu annuel brut du travailleur à 32 448,00 $.

[7]               Le seul objet en litige porte sur les bases juridiques et le calcul du trop-perçu réclamé au travailleur concernant son retour au travail progressif, effectué à trois jours/semaine, à partir du mois de septembre 2000.

 

 

ADMISSION

[8]               Les parties admettent, conformément aux notes de ce dossier, que la CSST a procédé à l’application de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour réduire l’indemnité de remplacement du revenu payée au travailleur aux mois de septembre et octobre 2000.

[9]               De plus ils reconnaissent que, dans le cadre de l’application de l’article 52, l’agent a utilisé la bonne méthode de calcul et est arrivé aux bons résultats.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[10]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les contestations introduites par le travailleur pour les mêmes motifs qu’énoncés à la décision, si ce n’est de reconnaître que la réclamation effective du trop-perçu est prématurée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur abandonne ses contestations portant sur la réclamation d’une franchise au montant de 39,00 $, en application de l’article 114 de la loi ainsi que sur les calculs du revenu brut annuel fixés à 32 448,00 $.

[12]           Le seul litige demeurant devant la Commission des lésions professionnelles porte sur la récupération d’un trop-perçu de 225,70 $, correspondant aux indemnités de remplacement du revenu payées au travailleur du 18 au 22 septembre 2000 alors qu’il était retourné au travail à raison de trois jours/semaine et percevait donc un salaire net de 315,95 $ versé par son employeur.

[13]           Ajoutons que la CSST procédait immédiatement à récupérer un montant de 61,00 $, de ce surpayé, par voie de compensation laissant un solde évalué à 164,64 $.

[14]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que les dispositions législatives portant sur le recouvrement d’un trop-perçu sont énoncées au chapitre VIII, section I.

[15]           Les articles de loi pertinents à notre litige sont les suivants :

430. Sous réserve des articles 29 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop - perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

432. La Commission met en demeure le débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander la révision de cette décision.

 

Cette mise en demeure interrompt la prescription prévue par l'article 431.

________

1985, c. 6, a. 432.

 

 

433. La dette est exigible à l'expiration du délai pour demander la révision prévue à l'article 358 ou pour former le recours prévu à l'article 359 ou, si cette demande est faite ou ce recours formé, le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.

________

1985, c. 6, a. 433; 1997, c. 27, a. 25.

 

 

434. Si le débiteur est aussi créancier d'une indemnité de remplacement du revenu et que sa dette est exigible, la Commission peut opérer compensation jusqu'à concurrence de 25 % du montant de cette indemnité si le débiteur n'a aucune personne à charge, de 20 % s'il a une personne à charge et de 15 % s'il a plus d'une personne à charge, à moins que le débiteur ne consente à ce qu'elle opère compensation pour plus.

________

1985, c. 6, a. 434.

 

 

435. À défaut du remboursement de la dette par le débiteur, la Commission peut, 30 jours après la date d'exigibilité de la dette ou dès cette date si elle est d'avis que le débiteur tente d'éluder le paiement, délivrer un certificat qui atteste :

 

1°  les nom et adresse du débiteur;

2°  le montant de la dette; et

3°  la date de la décision finale qui établit l'exigibilité de la dette.

________

1985, c. 6, a. 435.

 

 

[16]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles constate que la situation de faits ayant provoqué la création d’un trop-perçu résulte de l’application du rapport médical émis par le Dr Deroy, 14 septembre 2000, le tout rédigé comme suit :

«Syndrome de stress post-traumatique.  Retour au travail progressif.  3 jours semaine à partir du 2000-09-21 valide pour trois semaines.  Revoir semaine du 9 octobre.»

 

 

[17]           Ce médecin prévoit donc que le travailleur était en mesure de reprendre son travail régulier sur une base d’un retour progressif à raison de trois jours/semaine sur une semaine normale de travail de cinq jours.

[18]           Or, pour la période du 18 au 22 septembre 2000, le travailleur a reçu ses pleines indemnités de remplacement du revenu sur une base de 54,91 $ par jour pour sept jours d’indemnité.

[19]           Dans ce contexte, on constate qu’aux notes évolutives de ce dossier, l’agent explique la situation juridique au travailleur, situation qui ne semble pas comprendre tel qu’il appert de la note du 5 octobre 2000.  L’agent ajoute que le travailleur semble «serrer» financièrement et indique qu’il prend une modalité de paiement de 25 % de remboursement dès l’émission de la décision constatant le trop-perçu.

[20]           Aux notes du 20 octobre 2000, l’agent indique que le travailleur ne comprend toujours pas les causes de son surpayé malgré les explications fournies.

[21]           Au dossier, on retrouve deux décisions portant sur le remboursement de ce trop-perçu, la première datée du 6 octobre 2000 et la seconde datée du 30 octobre 2000.

[22]           Par ailleurs, le travailleur conteste dès le 8 novembre 2000 la décision du 30 octobre 2000.

[23]           À sa note du 27 octobre 2000, l’agent ajoute que le travailleur est d’accord pour une modalité à 100 % lors du retour au travail régulier à partir du 9 octobre 2000.

[24]           Le 30 octobre 2000, l’agent note qu’on transmet une nouvelle lettre pour expliquer le trop-perçu de 164,64 $.

[25]           Par la suite, à sa décision, le réviseur administratif indique que la contestation du travailleur porte surtout sur le fait que la CSST a débuté le recouvrement du trop-perçu avant que la décision soit finale.  Il prend acte que le travailleur a donné son accord verbal pour procéder à une telle récupération selon une modalité de remboursement de 25 %.

 

[26]           À l’audience, le travailleur explique qu’il n’a jamais compris les causes et modes de calcul de son trop-perçu et n’a pas consenti à un recouvrement immédiat de cette somme.

[27]           Lors de l’audience, le représentant du travailleur souligne que selon les informations disponibles dans ce dossier, on constate que l’agent a procédé à l’application de l’article 52 de la loi en considérant que le retour progressif au travail constituait un nouvel emploi occupé par le travailleur alors que sa lésion n’était pas consolidée.

[28]           Soulignant l’absence de dispositions spécifiques au cas particulier du retour progressif en en emploi, à raison de trois jours/semaine, le représentant du travailleur allègue qu’il serait pertinent d’appliquer, soit les dispositions de l’article 61 de la loi, soit les dispositions des articles 179 et 180.

[29]           En effet, quant à l’application de l’article 61, il considère que le retour progressif en emploi constitue une mesure du plan individualisé de réadaptation permettant la réinsertion professionnelle du travailleur chez son employeur.

[30]           Subsidiairement, il soulève les dispositions de l’assignation temporaire.

[31]           En second lieu, le représentant du travailleur ajoute que la CSST n’a pas respecté les dispositions de l’article 433 de la loi, la dette n’étant pas exigible avant l’épuisement du délai prévu à cet article.  Ainsi, l’agent ne pouvait procéder à l’application de l’article 434 par l’émission de sa décision du 6 octobre ou du 30 octobre 2000.

[32]           La Commission des lésions professionnelles constate que ce tribunal a déjà disposé de cas similaires à celui du travailleur dans les décisions de Hamel et Sobey’s Québec[2] et dans la cause de Rivard etImprimerie Québecor World Inc.[3].

[33]           Ainsi, dans les cas d’un retour au travail à temps partiel pendant la période où le travailleur reçoit des indemnités de remplacement du revenu, on procède à l’application de l’article 52 qui permet de soustraire des indemnités de remplacement du revenu payables au travailleur un montant équivalant au revenu net retenu qu’il tire de son nouvel emploi.

[34]           La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion émise par les commissaires précités à l’effet d’appliquer les dispositions de l’article 52 à une telle situation de faits.

[35]           En effet, le retour au travail à temps partiel du travailleur implique que celui-ci reçoit une rémunération de son employeur pour le temps travaillé ainsi que des indemnités de remplacement du revenu puisqu’il n’a pas atteint la date de consolidation de sa lésion.

[36]           Des dispositions de l’article 52 prévoient que, malgré l’application des articles 46 à 48, l’article 52 s’applique.

[37]           Quant à la situation prévue à l’article 61 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, à la lecture de cette disposition, conclut qu’elle vise une situation où le travailleur est retourné à son travail, c’est-à-dire que sa lésion professionnelle est consolidée.

[38]           Quant à l’assignation temporaire, il vise une situation tout à fait particulière où, en collaboration avec le médecin traitant du travailleur, on détermine des tâches auxquelles on peut assigner temporairement un travailleur, à plein temps, avant que sa lésion soit consolidée.  Dans une telle situation où le travailleur fournit une pleine prestation de travail, l’employeur verse au travailleur son salaire habituel.

[39]           Il ne s’agit donc pas des mêmes circonstances et des mêmes objectifs.

[40]           À toute fin que de droit, la mesure générale prévue à l’article 52 permet de s’assurer que le travailleur ne reçoive pas, pour une période donnée, une double indemnisation.  Plutôt on lui verse les sommes qu’il a le droit de recevoir en tenant compte du revenu net retenu qu’il perçoit pour une prestation de travail différente de celle qu’il fournissait avant sa lésion professionnelle, en l’occurrence un travail à plein temps versus un travail à temps partiel.

[41]           La Commission des lésions professionnelles rejette donc ce premier argument soulevé par le travailleur.

[42]           Quant au second argument, la Commission des lésions professionnelles doit constater qu’il existait de toute évidence un quiproquo entre le travailleur et la CSST quant à la compréhension des bases juridiques du trop-perçu ainsi que de son calcul.  Comme on peut le voir dans les notes évolutives précitées, ce malentendu s’est maintenu même après l’émission des décisions réclamant le trop-perçu.

[43]           Or, les dispositions des articles 432 et 433 de la loi sont claires et non équivoques.  Avant de procéder au recouvrement d’un trop-perçu, il est nécessaire de mettre en demeure le débiteur par un avis qui énonce les montants et les motifs d’exigibilité de la dette.  Cette dette ne sera pas exigible avant l’épuisement du délai prévu pour en demander la révision.

[44]           Ajoutons que les articles 433 et 434 sont une modalité de remboursement pouvant s’appliquer lorsque la dette est exigible.

[45]           Dans les circonstances, la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles ne lui permet pas de conclure que la dette était exigible lors de l’émission de la décision initiale eut égard au malentendu, au quiproquo qui a perduré dans ce dossier jusqu’à l’introduction des contestations devant la révision administrative ainsi que la Commission des lésions professionnelles.

[46]           Dès lors, le recouvrement, par voie de compensation d’un montant de 25 % au mois d’octobre 2000, était prématuré.  De plus, le recouvrement du solde du trop-perçu n’est exigible qu’à l’émission de la présente décision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les contestations introduites par le travailleur, monsieur Régis Lévesque, le 11 avril 2001 ainsi que le 2 mai 2001 portant sur le remboursement d’une franchise de 39,00 $ ainsi que l’établissement du revenu annuel brut de 32 448,00 $;

ACCUEILLE en partie la contestation introduite par le travailleur, le 2 mai 2001 et portant sur la récupération d’un trop-perçu au motif que cette récupération était prématurée, eu égard à l’application des dispositions des articles 432 et 433 de la loi;

CONFIRME l’application des dispositions de l’article 52 à la création du trop-perçu;

 

 

 

 

 

              PIERRE SIMARD

 

                  Commissaire

 

 

 

 

 

C. S. N.

(M. Louis Proulx)

155, boul. Charest est, # 200

Québec (Québec)

G1K 3G6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ

(Me Amélie Asselin)

1134, chemin St-Louis, # 600

Sillery (Québec)

G1S 1E5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.A.L.P. 146964-61-0009, 27 mars 2001, Lucie Nadeau, commissaire;

[3]          C.A.L.P. 74150-64-9510, 6 janvier 1997, Louise Thibeault, commissaire;

AVIS :
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