Trudel c. Club vacances Rena Del mar/Club Le Céleste |
2016 QCCQ 1056 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-MAURICE |
|||||||
LOCALITÉ DE |
SHAWINIGAN |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
410-32-005375-153 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
19 février 2016 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
DANIELLE TRUDEL |
||||||||
Demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
CLUB VACANCES RENA DEL MAR/CLUB LE CÉLESTE |
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT RECTIFIÉ |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La demanderesse demande l’annulation d’un contrat de vacances à temps partagé intervenu avec la défenderesse. En plus du remboursement du prix payé de 7 311,26 $, la demanderesse réclame des dommages et intérêts de 1 000 $ pour un total de 8 311,26 $.
[2] La défenderesse conteste la réclamation.
Mise en contexte
[3] À l’automne 2013, la demanderesse complète un coupon de participation pour le tirage d’un voyage lors d’une visite au Festival Western de Saint-Tite.
[4] Quelques mois plus tard, elle reçoit un appel téléphonique lui annonçant qu’elle a gagné un voyage dans le Sud et qu’elle doit se rendre à une agence de voyages afin de récupérer son certificat-cadeau. Elle et son conjoint s’y rendent le 2 avril 2014 et y rencontrent une représentante de la défenderesse nommée Jessica. Celle-ci les informe que pour obtenir leur certificat-cadeau, ils doivent participer à une rencontre d’informations sur un programme de vacances à temps partagé de la défenderesse.
[5] La représentante Jessica leur présente un cartable dans lequel se trouvent des photographies et informations sur diverses destinations offertes dans le cadre du programme de vacances à temps partagé. La représentante les informe que les coûts annuels pour une durée de dix ans sont de 605 $ pour un total de 7 311,26 $.
[6] La demanderesse et son conjoint demandent un temps de réflexion. La représentante quitte la pièce quelques minutes puis revient. La demanderesse et son conjoint informent Jessica qu’après réflexion, ils ne souhaitent pas participer au programme. Jessica se montre insistante et tente de persuader la demanderesse et son conjoint.
[7] La demanderesse demande à Jessica si les seuls montants payables pour participer au programme sont le paiement annuel de 605 $. Jessica répond que oui et suite à cette réponse, la demanderesse et son conjoint signent un contrat intitulé Convention d’achat auquel se trouve une annexe B intitulée Résumé du programme RCI Points, une annexe C intitulée Confirmation d’entrevue.
[8] Au même moment, la demanderesse paie à la défenderesse par carte de crédit un montant de 7 311,26 $.
[9] Quelques semaines plus tard, la demanderesse et son conjoint reçoivent des documents de la défenderesse contenant des informations sur le mode de fonctionnement pour réserver des semaines de vacances.
[10] Il est fait mention de la façon d’utiliser les points vacances pour séjourner dans des hôtels ou lieux de villégiature offerts.
[11] En lisant les documents reçus de Club Vacances Rena Del Mar, la demanderesse et son conjoint constatent que l’utilisation des points vacances pour réserver des semaines dans des établissements nécessite également le paiement de frais de réservation dont le coût varie selon le lieu et la destination.
[12] La demanderesse communique avec l’établissement proposé à Mont-Tremblant et apprend que des frais doivent être versés pour la réservation et l’utilisation d’une unité.
[13] Elle fait une démarche similaire auprès d’un établissement aux États-Unis et se fait également dire que des frais additionnels sont exigibles.
[14] Le ou vers le 5 juin 2014, une facture de 695,60 $ est transmise à la demanderesse.
[15] Le 26 août 2014, la demanderesse et son conjoint transmettent une mise en demeure à la défenderesse dénonçant le fait que des frais additionnels soient réclamés pour l’utilisation des points voyage malgré les représentations contraires de Jessica lors de la signature du contrat et demandent l’annulation du contrat.
[16] La défenderesse n’a pas transmis de réponse écrite à la mise en demeure.
[17] Le 2 février 2015, une facture de 705,95 $ est transmise à la demanderesse.
Analyse
[18] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation.
[19]
Or, l’article
« Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent. »
[20] À l’audition, le représentant de la défenderesse, Jean-Sébastien Monet témoigne. Il explique que la participation au programme d’échange de points vacance de la défenderesse comporte deux éléments.
[21] Dans un premier temps, les participants doivent adhérer comme membres du Club le Céleste. Le coût d’adhésion comme membre est de 5 995 $ plus les taxes applicables. Il explique que le montant payé par la demanderesse lors de la signature du contrat, soit 7 311,26 $ est en fait le prix d’adhésion pour devenir membre du Club incluant les taxes. Par la suite, les membres doivent verser un montant annuel de 605 $ à titre de frais d’entretien.
[22] Il explique qu’en contrepartie, les membres obtiennent 50 000 points par année qu’ils peuvent utiliser pour des semaines d’hébergement dans des établissements partout dans le monde.
[23] Il soutient que la demanderesse et son conjoint ont tous deux signé la convention d’achat ainsi que les annexes B et C et que le contrat et les annexes expliquent clairement le mode de fonctionnement du programme offert par la défenderesse ainsi que les coûts.
[24] Or, selon le Tribunal, le contrat et les annexes peuvent prêter à confusion.
[25] En effet, ceux-ci n’expliquent pas clairement que le montant de 7 311,26 $ consiste uniquement au coût d’adhésion pour être membre du programme offert.
[26] D’autre part, après avoir posé des questions et suite aux explications fournies par la représentante de la défenderesse, Jessica, la demanderesse et son conjoint croyaient tous deux que le seul montant exigible était le montant payé de 7 311,26 $ et que celui-ci représentait le total des coûts annuels de 605 $ pour la période de dix ans auxquels s’ajoutaient les taxes.
[27] Cette compréhension a d’ailleurs été renforcée par les propos rassurants de Jessica à l’effet qu’aucuns autres frais que ceux payés n’étaient exigibles.
[28]
De plus, la défenderesse est liée par les propos tenus par sa
représentante Jessica compte tenu de l’article
[29] Or, la réalité fut tout autre.
[30] En effet, la demanderesse s’est fait charger des frais annuels de 695,60 $ puis 720,60 $.
[31] Par ailleurs, la demanderesse a appris que des frais additionnels étaient exigibles lors des réservations contrairement encore une fois aux représentations faites par Jessica.
[32] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que le contrat intervenu entre les parties comportait des clauses ambigües pour une personne raisonnable et que ce contrat à titre de contrat de consommation doit donc être interprété en faveur de l’adhérent, soit la demanderesse.
[33] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du contrat et d’ordonner à la défenderesse de rembourser à la demanderesse, le prix payé, soit 7 311,26 $.
[34] Pour ce qui est des dommages et intérêts de 1 000 $ réclamés, la preuve présentée amène le Tribunal à conclure qu’un montant de 350 $ s’avère être une compensation juste et suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[35] ACCUEILLE partiellement la demande;
[36] RÉSILIE le contrat intervenu entre les parties le 2 avril 2014;
[37]
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
7 311,26 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[38] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $.
|
||
|
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
11 NOVEMBRE 2015 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.