Duval et Centre de services partagés du Québec
|
2019 QCCFP 40 |
||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|||
|
|||
CANADA |
|||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
|
|||
DOSSIER No : |
1302030 |
||
|
|||
DATE : |
19 septembre 2019 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|||
MARIE-ÈVE DUVAL |
|||
Partie demanderesse |
|||
et |
|||
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
|||
Partie défenderesse |
|||
|
|||
|
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DÉCISION |
|||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
[1] Mme Marie-Ève Duval dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que Mme Duval ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, elle ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[3] Mme Duval soutient que ses deux expériences totalisant près de dix-huit mois à titre de chef du service santé, sécurité et qualité de vie au travail par intérim au sein du Centre jeunesse de Québec répondent à cette exigence puisqu’elle était la supérieure immédiate de deux employés.
[4] Elle prétend que le titre de cet emploi aurait dû soulever un doute auprès du CSPQ l’obligeant à communiquer avec elle pour obtenir des précisions.
[5] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à Mme Duval une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, Mme Duval doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[10] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[11] L’appel de candidatures contient également les définitions des expressions « activités d’encadrement » et « activités de niveau d’encadrement » mentionnées dans les conditions d’admission. Un document intitulé Questions/Réponses mis à la disposition des candidats présente aussi de l’information par rapport à ces deux notions.
[12] Ces renseignements reprennent les termes des articles 19 et 20 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2o de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas :
1o à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;
2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
20. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :
1o les activités exercées à titre de cadre;
2o les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.
[13] En vertu de l’article 9 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (Règlement), un candidat doit satisfaire aux conditions d’admission d’un processus de qualification au moment de son inscription.
[14] Le CSPQ estime que Mme Duval respecte l’ensemble des exigences, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[15] Mme Duval joint à son formulaire un acte de désignation officielle indiquant qu’elle occupe provisoirement un emploi de directrice au ministère de la Santé et des Services sociaux pour un total de cinq jours en date de la dernière journée de la période d’inscription du processus de qualification. Il s’agit de la seule durée reconnue par le CSPQ en tant qu’expérience d’encadrement, conformément au paragraphe 2o de l’article 20 de la Directive. Dans la description de cet emploi se trouvant dans son formulaire d’inscription, Mme Duval indique notamment : « Assurer la gestion d’une équipe de 12 personnes ».
[16] Elle prétend que ses deux expériences à titre de chef du service santé, sécurité et qualité de vie au travail par intérim au sein du Centre jeunesse de Québec constituent des activités d’encadrement puisqu’elle était la supérieure immédiate de deux employés.
[17] Dans son formulaire d’inscription, ces deux expériences totalisant près de dix-huit mois comportent exactement la même description :
- Coordonner la certification Entreprise en santé;
- Assurer la gestion médico-administrative des dossiers d’assurance salaire et de la CSST plus complexes et assurer les représentations nécessaires auprès des différentes instances;
- Gérer un budget de maintien à l’emploi de 110 000$;
- Veiller à l’application des lois, règlements et conditions de travail relatifs aux lésions professionnelles, retraits préventifs, régime d’assurance salaire ainsi qu’à la santé et la sécurité du travail en général;
- Assurer un rôle soutien-conseil auprès des directeurs dans les dossiers santé et sécurité;
- Élaborer des politiques, procédures et processus sur divers sujets;
- Représenter l’employeur avec les différents intervenants internes et externes;
- Animer et coordonner le comité conjoint santé et sécurité du travail.
[Transcription textuelle]
[18] Pour ces deux expériences, le titre de l’emploi indiqué dans le formulaire est « Chef du service santé, sécurité et qualité de vie au travail par intérim ». Mme Duval estime que ce titre aurait dû soulever un doute auprès du CSPQ qui aurait alors communiqué avec elle pour obtenir des précisions permettant d’établir la nature de ces expériences.
[19] Dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont fait partie le Centre jeunesse de Québec, elle soutient que l’expression « chef de service » est utilisée pour désigner un cadre, une personne dirigeant un service, soit une unité administrative.
[20] De plus, la mention qu’elle représente l’employeur à l’interne est un autre indice qu’il s’agit d’un emploi d’encadrement. Cet élément aurait également dû susciter un doute auprès du CSPQ.
[21] Mme Duval fait valoir qu’elle aurait été admise au processus de qualification si le CSPQ avait communiqué avec elle pour obtenir des précisions. En effet, elle l’aurait alors informé qu’en tant que chef de service par intérim, elle était la supérieure immédiate de deux employés. Elle n’a pas indiqué cette information dans son formulaire d’inscription parce que, selon elle, il allait de soi qu’un chef de service supervisait des employés.
[22] Le CSPQ explique n’avoir jamais douté que les deux expériences de chef de service par intérim ne constituent pas des activités d’encadrement puisqu’elles ne comprennent pas, selon le formulaire de Mme Duval, de rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.
[23] La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas lui reconnaître une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
[24] Dans son analyse de l’admissibilité de Mme Duval, le CSPQ ne peut tenir compte que des informations indiquées dans son formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire.
[25] À partir des informations présentées dans le formulaire de Mme Duval, il est raisonnable de conclure que ses expériences à titre de chef du service santé, sécurité et qualité de vie au travail par intérim ne constituent pas des activités d’encadrement, au sens de l’article 19 de la Directive.
[26] La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans les descriptions de ces expériences un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.
[27] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[5].
[28] Selon la jurisprudence constante de la Commission, il est permis à un candidat d’apporter des précisions par rapport à des informations inscrites dans son formulaire uniquement si l’organisme qui administre le processus de qualification éprouve un doute[6].
[29] Mme Duval estime que la Commission devrait considérer que le CSPQ aurait dû douter comme dans l’affaire Pouliot[7]. Dans ce dossier, le candidat a décrit une expérience dans son formulaire d’inscription en indiquant qu’il encadrait les membres d’une équipe. La situation est bien différente dans le présent cas où il n’y a pas de mention de supervision ou de coordination de personnel dans les descriptions des deux expériences en cause.
[30] La Commission juge qu’il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas éprouvé de doute par rapport à ces deux expériences en raison des tâches décrites dans le formulaire de Mme Duval.
[31] C’est la conclusion à laquelle la Commission était également arrivée dans la décision Bernier[8] qui concernait un emploi de directeur des communications dans une municipalité. Le candidat avait plaidé, à l’instar de Mme Duval, que le titre de l’emploi aurait dû susciter un doute, malgré l’absence de coordination ou de supervision de personnel dans la description de tâches se trouvant dans le formulaire d’inscription.
[32] La Commission partage la position du CSPQ selon laquelle il se fie aux tâches d’un emploi indiquées dans le formulaire d’un candidat plutôt qu’à son titre pour déterminer si une expérience constitue des activités d’encadrement.
[33] Le présent appel doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Marie-Ève Duval.
|
Original signé par :
|
|
|
__________________________________ Mathieu Breton
|
|
Me Xavier Jean-Gagnon |
||
Procureur de Mme Marie-Ève Duval |
||
Partie demanderesse |
||
|
||
Me Fannie Zoccastello |
||
Procureure du Centre de services partagés du Québec |
||
Partie défenderesse |
||
|
||
Lieu de l’audience : |
Québec |
|
|
||
Date de l’audience : |
6 septembre 2019 |
|
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.
[6] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7; Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5; Minville et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5.
[7] Pouliot et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 6.
[8] Bernier et Centre de services partagés du Québec, préc., note 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.