DÉCISION
[1] Le 8 mars 2002, monsieur Léo Gendreau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 14 février 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, La CSST confirme sa décision du 23 novembre 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience, le travailleur était accompagné de sa représentante. Port de Montréal (l’employeur) était présent et représenté par son procureur.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.
LES FAITS
[5] Le travailleur a été au service de l’employeur de 1961 à 1985. Auparavant, de 1942 à 1961, il a travaillé pour Canadien Pacifique où il était chargé de travaux d’entretien de bâtiments et de ponts de chemins de fer.
[6] Chez l’employeur, il a travaillé à l’entretien de la machinerie et de l’équipement des élévateurs à grains. Il avait donc à réparer ou à restaurer des équipements divers tels des convoyeurs ou des « systèmes à poussière ». Il avait à changer des tubes dans les fournaises, à nettoyer des silos ou des pièces d’acier. Dans l’environnement immédiat, on trouvait de grandes quantités de blé, d’orge, de maïs, de lin et de soya.
[7] Parfois, dans son milieu de travail, il y avait tellement de poussière qu’il ne pouvait voir les autres employés qui y travaillaient. Il y avait des masques disponibles mais il fallait les enlever lorsqu’il y avait des poids à soulever. Quand il nettoyait au jet de sable les silos, il pouvait y avoir jusqu’à deux pieds de poussière collée sur le mur. Quand il arrivait chez lui, il fallait procéder, à chaque jour, au grand nettoyage de ses vêtements de travail.
[8] Ses problèmes pulmonaires ont commencé vers 1967-1968. En 1973, il a été hospitalisé pour une pneumonie et on a finalement découvert qu’il souffrait d’histoplasmose qu’il associe aux déjections de pigeon qu’on trouvait en quantité, notamment sur les toits. Il a reçu son congé et il est retourné au travail après huit mois d’absence. Il n’a cependant pas produit de réclamation à la CSST pour cette maladie. Il dit que d’autres employés ont été malades comme lui à cette époque.
[9] Pendant plusieurs années, il a été suivi par le docteur Loveland, pneumologue, pour une bronchite chronique.
[10] En 1985, alors qu’il avait 60 ans, il a cessé de travailler à cause de ses problèmes respiratoires et il a commencé à recevoir une rente d’invalidité de la Régie des rentes.
[11] En 1993, il a été pris en charge par le docteur Rita Jean-François, pneumologue, pour cette même condition de bronchite chronique.
[12] À plusieurs reprises, le docteur Jean-François a indiqué dans ses notes cliniques que le travailleur avait été prévenu d’arrêter de fumer la cigarette. En effet, le travailleur consommait jusqu’à deux paquets de cigarettes par jour. À son dossier, l’« histoire cumulative » de tabagisme est évaluée à 60 paquets/années, ce qui est une consommation très importante.
[13] Au mois d’août 2000, le travailleur a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une « exacerbation de MPOC avec insuffisance respiratoire aiguë ». Il est resté à l’hôpital 40 heures et il a ensuite reçu son congé lorsque son état s’est stabilisé. Peu de temps après, il a finalement cessé complètement de fumer.
[14] Au mois d’octobre 2000, le travailleur a demandé au docteur Jean-François une attestation médicale lui permettant de faire une demande d’indemnisation à la CSST pour son problème pulmonaire. Il venait d’apprendre d’un ancien confrère de travail qu’il était possible de faire un lien entre son ancien travail et ses problèmes pulmonaires.
[15] Le docteur Jean-François a produit l’attestation médicale demandée le 24 octobre 2000. Elle y indique que son patient souffre de « maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ». Elle ajoute que son patient a travaillé dans les élévateurs à grains et que « son travail a pu contribuer à la MPOC ».
[16] Le 31 octobre 2000, le travailleur ayant transmis une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST le réfère à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires tel que le prévoient les dispositions des articles 226 et suivants de la loi.
[17] Le 30 janvier 2001, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires produit un premier rapport. Les signataires du rapport sont les pneumologues Jean-Luc Malo, Alain Desjardins et Robert Amyot.
[18] Ce Comité fait état de l’histoire professionnelle et l’histoire de la maladie « actuelle ».
« […]
HISTOIRE PROFESSIONNELLE
Monsieur Gendreau a travaillé de 1942 à 1961 pour le Canadien Pacifique. Durant ces années, il a fait plusieurs sortes de tâches dont la réparation des toits en amiante. Il a défait et refait des planchers en ciment. Il a procédé au nettoyage des fientes de pigeon recouvrant les ponts avec un compresseur à air. Il a également fait l’entretien des cheminées en amiante au-dessus des chemins de fer et a procédé à l’entretien des abattoirs.
De 1961 jusqu’en 1985, il a travaillé au port de Montréal dans les élévateurs à grains où il était régulièrement exposé à des quantités importantes de poussière et durant cette période, il a également fait du décapage au jet de sable à raison de trois semaines consécutives chaque hiver, pour nettoyer les silos à grains.
En 1985, il a pris sa retraite à l’âge de 60 ans à cause de sa condition respiratoire.
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE
Monsieur Gendreau rapporte que ses problèmes pulmonaires ont commencé par une infection bronchique pour laquelle il fut hospitalisé à l’Hôpital St-Luc en 1972. Ses radiographies pulmonaires suggéraient alors une histoplasmose versus une tuberculose. Il a été en arrêt de travail pendant huit mois à la suite de cette hospitalisation. Il présentait une toux régulière au contact de la poussière dans son environnement de travail et il devait prendre six semaines de vacances par année à cause de dyspnée, de toux fréquentes qui l’affaiblissaient.
De 1972 à 1985, sa dyspnée a progressé. En 1985, il a consulté son médecin qui l’a mis en arrêt de travail définitif. Malgré son arrêt de travail, il est toujours demeuré très symptomatique au niveau respiratoire. Actuellement, il présente une dyspnée grade V/V c’est-à-dire au moindre effort tel que s’habiller ou faire sa toilette. Il mentionne même depuis quelque temps, il peut être même dyspnéique à la parole. Il rapporte avoir toussé énormément durant les dernières années. Par contre, sa toux a beaucoup diminué depuis qu’il a cessé de fumer il y a sept mois. Il crache très peu et lorsque les expectorations sont présentes, elles sont blanchâtres. Monsieur Gendreau n’a jamais présenté d’hémoptysies. Il ne rapporte pas de douleur thoracique en dehors de ces douleurs d’angine qu’il présente depuis les années 1980 et pour lesquelles il prend de la Nitroglycérine.
Au point de vue des activités, il est très limité et ne sort pratiquement jamais l’hiver et l’été, il ne sort que lorsque le temps est peu humide. Il ne peut marcher plus de quelques dizaines de mètres à l’extérieur sur un terrain plat. Il est actuellement suivi par le Docteure Rita Jean-François à l’Hôpital Notre-Dame. Du point de vue respiratoire, il est symptomatique à la moindre exposition à la poussière. Il raconte notamment avoir été exposé à du poivre de cayenne dans un Tim Horton’s, il y a quelques mois. Il n’utilise pas d’oxygène à domicile. Par contre, il possède un compresseur depuis 13 ou 14 ans pour des traitements de Ventolin. » (sic)
[19] Au niveau des habitudes et antécédents personnels, le Comité note l’histoire de tabagisme qui a cependant cessé quelque sept mois plus tôt. Il rapporte aussi qu’il aurait perdu dix livres depuis quelques années et qu’il ne présente plus de reflux gastro-oesophagien. Les tests d’allergie ont donné les résultats suivants :
« Les tests cutanés d’allergie faits avec une série de pneumo-allergènes communs ont montré des cuti-réactions à ++ aux acariens, à la poussière de maison, à + aux blattes en présence d’un témoin positif à +++ au phosphate d’histamine. Avec les extraits de céréales, soit le blé, l’avoine, le seigle, le maïs et le soya, aucune réaction n’a été notée. »
[20] Quant aux tests fonctionnels respiratoires, le Comité rapporte ce qui suit :
« […]
TESTS FONCTIONNELS RESPIRATOIRES
L’étude des volumes pulmonaires montre une tendance à l’hyperaération et au trapping gazeux.
Les courbes d’expiration forcée témoignent d’une obstruction bronchique significative, avec un élément de réversibilité après broncho-dilatateur puisque le VEMS gagne 23%.
La diffusion du monoxyde de carbone est légèrement abaissée.
Les tests de provocation bronchique à la méthacholine témoigne d’une hyperexcitabilité bronchique légère.
Conclusion :
Syndrome obstructif modéré à important avec élément de réversibilité après broncho-dilatateur. Le fait que la diffusion soit abaissée peut suggérer également une dégénérescence emphysémateuse associée. » (sic)
[21] Le comité note les résultats de la radiographie :
« Classification B.I.T. 0/0, granulomatose ancienne bilatérale, adénopathies hilaires calcifiées bilatéralement et hyperaération. »
[22] Enfin, les conclusions du Comité sont les suivantes :
« […]
Diagnostic : Les membres du comité ont pris connaissance du bilan fonctionnel respiratoire qui témoigne d’une obstruction bronchique significative labile après bronchodilatateurs puisque le VEMS/CVF est passé de 1.76 litres à 2.16 litres, ce qui correspond à une amélioration de 23%. De plus, le test de provocation bronchique à la méthacholine est positif.
Compte tenu que monsieur Gendreau a développé sa symptomatologie respiratoire asthmatiforme lorsqu’il travaillait dans le port de Montréal et était exposé aux céréales, que les tests cutanés montrent des réactions positives aux acariens, les membres du Comité croient qu’il pourrait y avoir possibilité d’asthme professionnel à la poussière de grains. Ils suggèrent donc que ce réclamant soit évalué à la clinique d’asthme professionnel et que l’on considère des tests de provocation bronchique par exposition à la poussière de grain. Suite à cette expertise, les membres du Comité émettront un rapport complémentaire. » (sic)
[23] Le 2 mai 2001, le docteur Manon Labrecque, pneumologue, donne suite à la demande du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de pousser plus loin l’investigation. Elle produit un rapport qui reprend l’historique de l’exposition du travailleur aux poussières de céréales. Le patient lui aurait confié que depuis les années 1970, il présente une toux régulière avec dyspnée exacerbées avec l’exposition à la poussière de céréales. Selon lui, le blé lui causait des symptômes mais également le soja. Sa dyspnée était également augmentée à l’époque par le vent, le froid, les odeurs fortes, ce qui était encore le cas en 2001. Même après la cessation de son exposition en 1985, il n’a pas noté vraiment d’amélioration de sa condition. Il présente toujours une toux mais beaucoup améliorée depuis la cessation de son tabagisme. Elle note que les tests cutanés d’allergie aux allergènes courants sont positifs aux acariens et à la poussière alors que les tests cutanés aux différentes céréales sont négatifs.
[24] Le docteur Labrecque pose ce diagnostic : « asthme bronchique non maîtrisé, composante d’asthme professionnel associée ou maladie des silos moins probable ». Elle indique qu’elle procédera à des tests de provocation bronchique spécifique à la poussière de grains.
[25] Le 10 octobre 2001, le docteur Labrecque rapporte qu’elle a tenté en vain de procéder à des tests de provocation bronchique spécifique parce que la condition du patient n’était pas stable. Elle rappelle l’histoire de l’exposition du travailleur à la poussière de grains :
« […]
Au niveau de l’histoire, on note que ce patient a travaillé de 1961 à 1985 au Port de Montréal dans les élévateurs à grains. Il a cessé de travailler à l’âge de 60 ans en 1985 à cause de sa condition respiratoire. Ses problèmes respiratoires sont de longue date soit depuis 1972. Il rapporte qu’à l’époque il était symptomatique lors de contacts avec la poussière de grains et qu’il était mieux en périodes de vacances. Cependant, durant toutes ces années il était également symptomatique par les irritants bronchiques non spécifiques tels que le vent, le froid, les odeurs fortes et ne s’est pas amélioré de façon substantielle après la cessation de son exposition en 1985. Le patient a cessé son tabagisme depuis un an et il a une histoire cumulative de 60 pqts-année.
Nous pouvons objectiver au niveau des tests de fonction respiratoire une importante labilité bronchique avec un VEMS qui fluctue dans le temps de 1.18 à 2 L. La carboxyhémoglobine est actuellement dans les limites normales confirmant qu’il ne fume pas. Les tests cutanés étaient positifs aux acariens, mais les différentes céréales testées n’ont pas entraînées de réactivité cutanée. Je pense que les membres du Comité des M.P.P. devront rendre leur décision à la lumière de ces éléments. » (sic)
[26] Le 12 octobre 2001, Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires remet un « rapport complémentaire ». Les signataires du rapport sont les pneumologues Jean-Jacques Gauthier, Robert Amyot et Manon Labrecque. Après avoir noté que le patient a travaillé pendant de nombreuses années dans les élévateurs à grains au Port de Montréal et qu’il présente une maladie pulmonaire asthmatique labile s’accompagnant d’une hyperexcitabilité bronchique, le Comité constate que les tests de provocation spécifiques demandés ont été impossibles à réaliser.
[27] Le Comité exprime l’opinion suivante :
« […]
Enfin, compte tenu que l’histoire est fortement suggestive d’une maladie pulmonaire qui s’est développée alors qu’il était exposé à la poussière de grains à son travail, les Membres du Comité croient qu’il existe un bénéfice du doute suffisant pour qu’un diagnostic d’asthme professionnel aux grains soit posé chez ce réclamant malgré l’absence de confirmation par des tests de provocation bronchique spécifique. »
[28] Le diagnostic retenu est donc celui d’asthme professionnel aux grains. Le déficit anatomo-physiologique du travailleur est le suivant :
Codes Description D.A.P.
223 500 Sensibilisation aux grains 3 %
223 635 Degré d’obstruction bronchique : 1
Degré d’hyperexcitabilité bronchique : 2 20 %
223 706 Stéroïdes inhalés 3 %
=====
D.A.P. TOTAL : 26 %
[29] Comme le travailleur est à la retraite, le Comité ne se prononce évidemment pas sur l’aspect des limitations fonctionnelles. Il indique que le travailleur ne doit plus être exposé aux poussières de grains.
[30] Le 15 novembre 2001, tel que le prévoit l’article 231 de la loi, la CSST soumet le dossier du travailleur au Comité spécial des présidents, qui, en l’occurrence est composé des pneumologues Raymond Bégin, Marc Desmeules et Gaston Ostiguy.
[31] Le rapport de ce dernier Comité spécial se lit comme suit :
« […]
À leur réunion du 14 novembre 2001, les membres soussignés du Comité Spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.
Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise produite par le Comité A de Montréal. Ils ont revu l’histoire occupationnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la suite de cet examen, les Présidents sont en désaccord avec conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal dans leur rapport complémentaire d’expertise du 12 octobre 2001.
En effet, les membres du Comité spécial des Présidents ne croient pas que ce réclamant soit porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle. Ils ne croient pas qu’il existe un doute suffisant pour qu’un diagnostic d’asthme professionnel au grain soit posé compte tenu qu’aucun test de provocation bronchique spécifique n’a pu être réalisé mais, surtout compte tenu que les tests cutanés aux différentes céréales sont demeurés tout à fait négatifs.
Ainsi donc, les membres du Comité spécial des Présidents croient que ce réclamant est porteur d’une maladie asthmatique mais que cette maladie asthmatique n’est pas reliée à son exposition professionnelle aux céréales.
[…]. » (sic)
[32] Le 23 novembre 2001, la CSST donne suite à l’avis du Comité spécial et déclare que l’asthme dont souffre le travailleur n’est pas relié à son exposition professionnelle aux céréales. La réclamation est donc refusée.
[33] Le 14 février 2002, tel que déjà indiqué, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa première décision et déclare que la réclamation du travailleur n’est pas admissible puisqu’il n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[34] Le docteur Paolo Renzi, pneumologue, a témoigné à l’audience. Selon lui, il faut tenir compte, dans l’évaluation de la relation entre la maladie du travailleur et son travail, de plusieurs facteurs dont certains ont été négligés par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il dit, par exemple, que l’histoire tabagique du travailleur est bien documentée et, à son avis, elle peut être associée au diagnostic dont les médecins ont toujours parlé, celui de bronchite chronique et d’emphysème dont le travailleur a également souffert. Il y a aussi lieu de tenir compte du reflux gastro-oesophagien pour lequel le travailleur a été traité et qui pourrait expliquer, au moins en partie, la symptomatologie du travailleur. Il fait remarquer que les tests d’allergie pour les céréales se sont avérés négatifs. Quant aux résultats positifs pour la poussière de maison, il indique que le travailleur n’était pas exposé à ce type de poussière au travail et les acariens domestiques ne sont pas les mêmes que les acariens retrouvés dans les céréales. Il est également à noter, selon lui, que malgré qu’il avait pris sa retraite depuis longtemps et qu’il n’était donc plus exposé aux substances présentes dans son milieu de travail, le travailleur a continué d’être symptomatique. Par contre, le fait d’arrêter de fumer a rapidement produit une amélioration notable.
[35] Le docteur Renzi est d’avis que le fait pour le travailleur de ne pas avoir d’endurance à la marche montre que son problème est relié à un emphysème plutôt qu’à une bronchite ou à de l’asthme. Il ne partage par le « doute » exprimé par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Pour lui, le Comité n’a pas tenu suffisamment compte de l’évolution de la condition du travailleur. Il est d’avis que la maladie pulmonaire obstructive chronique du travailleur est typique du tabagisme, ce dont le Comité n’a pas tenu compte. Il reconnaît qu’il y a sûrement une composante d’asthme bronchique mais, encore une fois, cette condition serait reliée aux acariens domestiques et non aux acariens céréaliers.
L'AVIS DES MEMBRES
[36] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire comme l’a indiqué le médecin qui en avait charge, le docteur Rita Jean-François et le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Elle est d’avis que l’histoire clinique et son importante exposition occupationnelle montrent que sa maladie pulmonaire obstructive chronique est reliée à son travail au Port de Montréal. Elle accueillerait la requête du travailleur.
[37] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas démontré que sa maladie pulmonaire est reliée à son travail. Il partage l’avis du Comité spécial des présidents. Selon lui, le travailleur n’a pas prouvé qu’il a été exposé à un agent sensibilisant spécifique au travail et, par ailleurs, il a été démontré que le tabagisme important du travailleur est la cause la plus vraisemblable de sa condition pulmonaire. Il rejetterait la requête du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[39] Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[40] La section V de l’annexe à laquelle l’article 29 renvoie se lit comme suit :
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
|
8. Asthme bronchique: |
un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. |
[41] Il convient aussi de rappeler certaines des dispositions qui sont applicables aux maladies professionnelles pulmonaires dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 ours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
________
1985, c. 6, a. 226.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui - ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
________
1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
________
1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
________
1985, c. 6, a. 233.
[42] En l’espèce, le travailleur a produit une réclamation alléguant qu’il est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire. Selon l’attestation médicale soumise par le docteur Rita Jean-François en 1992, il souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le fait que son patient a travaillé dans des élévateurs à grains « a pu contribuer » à cette maladie. Outre le fait que le docteur Jean-François n’est pas très affirmative, il faut remarquer aussi qu’elle a mis sept ans avant de faire un rapprochement entre la profession du travailleur et sa maladie pulmonaire.
[43] Tel que déjà indiqué, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a demandé que ce dernier soit évalué à la clinique d’asthme professionnel et que l’on considère lui faire subir des tests de provocation bronchique par exposition à la poussière de grains. Rappelons que des tests cutanés d’allergie avaient donné des résultats positifs aux acariens, à la poussière de maison et aux blattes en présence d’un témoin positif au phosphate d’histamine. Par ailleurs, avec les extraits de céréales, soit le blé, l’avoine, le seigle, le maïs et le soya, aucune réaction n’avait été notée.
[44] Rappelons que le docteur Manon Labrecque, vers qui le travailleur a été référé pour le test de provocation spécifique, a d’abord exprimé l’opinion que le patient souffrait d’asthme bronchique, non maîtrisé. Elle a ajouté cependant que « la composante d’asthme professionnelle associée ou maladie des silos » lui paraissait « moins probable ».
[45] On sait que le docteur Labrecque a dû renoncer aux tests de provocation bronchique spécifique à la poussière de grains parce que l’état du patient était trop instable.
[46] Il faut souligner que dans son rapport au Comité, le docteur Labrecque a fait remarquer que le travailleur rapporte qu’il était symptomatique lors de contacts avec la poussière de grains et qu’il était mieux en période de vacance. Cependant, ajoute-t-elle, durant toutes ces années, il a indiqué qu’il était également symptomatique par les irritants bronchiques non spécifiques tels que le vent, le froid, les odeurs fortes et il ne s’est pas amélioré de façon substantielle après la cessation de son exposition en 1985. Elle mentionne ensuite l’histoire de tabagisme du travailleur et elle ajoute que les tests cutanés étaient positifs aux acariens mais les différentes céréales n’ont pas entraîné de réaction cutanée. Elle termine son rapport en indiquant que « les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires devront rendre leur décision à la lumière de ces éléments ».
[47] Il y a donc lieu de noter que le docteur Labrecque, après avoir initialement exprimé l’opinion que la relation de la maladie avec le travail était « moins probable », elle a ensuite fait rapport au Comité pour lui indiquer qu’il disait tenir compte du fait que le travailleur ne s’est pas amélioré après sa mise à la retraite, qu’il était symptomatique par des irritants non spécifiques tel le vent, le froid et que les tests cutanés aux céréales se sont avérés négatifs.
[48] Le 12 octobre 2001, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, auquel le docteur Labrecque s’est finalement ajoutée, a produit son rapport complémentaire. Tel que déjà mentionné, il retient le diagnostic d’asthme professionnel aux grains. Il indique qu’il a tenu compte de l’histoire « fortement suggestive d’une maladie pulmonaire » et il conclut qu’il existe « un bénéfice du doute suffisant pour qu’un diagnostic d’asthme professionnel soit posé malgré l’absence de confirmation par des tests de provocation bronchique spécifique ».
[49] On sait que le 15 novembre 2001, le Comité spécial des présidents a soumis son propre rapport. C’est l’avis de ce Comité spécial qui, aux termes de la loi, lie la CSST. Il doit infirmer ou confirmer le diagnostic et les autres constatations du Comité sur des maladies professionnelles pulmonaires.
[50] En l’espèce, le Comité spécial a exprimé son désaccord avec les conclusions émises par le Comité des maladies professionnelles et ne croit pas que le travailleur soit porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Les membres sont d’avis qu’il n’existe pas un doute « suffisant » pour qu’un diagnostic d’asthme professionnel aux grains soit posé. Ils tiennent compte du fait que le test de provocation bronchique spécifique n’a pu être réalisé, mais ils retiennent surtout que les tests cutanés aux différentes céréales sont demeurés tout à fait négatifs. Ils concluent que le travailleur est porteur d’une maladie asthmatique qui n’est pas reliée à son exposition professionnelle aux céréales.
[51] La Commission des lésions professionnelles, pour sa part, retient le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique tel que le médecin qui avait charge, le docteur Jean-François, l’a d’abord indiqué et tel que le docteur Renzi l’a aussi soutenu devant la Commission des lésions professionnelles.
[52] Il faut rappeler que le docteur Jean-François avait charge du travailleur depuis 1993 et qu’elle avait une bonne connaissance de son patient. Lorsqu’elle a accepté de remettre à son patient une attestation médicale pour les fins d’une demande d’indemnisation à la CSST, elle y a mentionné le diagnostic de MPOC et non pas celui d’asthme bronchique. Elle ne pouvait pas ignorer la possibilité de l’asthme mais force est de constater qu’elle a choisi celui de MPOC.
[53] Ce diagnostic de MPOC avec composante emphysémateuse paraît plus approprié compte tenu des explications données par le docteur Renzi.
[54] Tout d’abord, signalons qu’en 1995 un bilan fonctionnel respiratoire a objectivé l’existence d’une obstruction bronchique d’intensité modérée qui ne répond pas de façon significative à l’inhalation de broncho-dilatateurs.
[55] En 1999, au niveau de la diffusion, on a trouvé des signes semblables au niveau de la diffusion et à l’hôpital Notre-Dame, où il a été examiné plusieurs fois, le diagnostic de MPOC a été retenu, en plus de celui d’emphysème. Une radiographie du 22 juillet 2000 fait état de « signes de MPOC assez bien constitués ».
[56] Le 29 août 2001, tel que l’a fait remarquer le docteur Renzi, un autre bilan des fonctions respiratoires donne, au niveau de la diffusion, des résultats typiques d’une maladie obstructive pulmonaire avec composante emphysémateuse.
[57] Pour le docteur Renzi, l’importante composante emphysémateuse est le résultat non pas de l’exercice de sa profession mais du fait que le travailleur était un grand fumeur (l’équivalent d’un paquet par jour pendant 60 ans) qui n’a cessé de fumer que très tardivement. Il souligne que si le tabagisme du travailleur est noté au dossier, il ne semble pas avoir été pris en considération par l’un ou l’autre des deux Comités.
[58] Le docteur Renzi a aussi fait remarquer que le diagnostic d’asthme qui a été posé par les deux Comités ne concorde pas avec certains autres faits.
[59] En effet, historiquement, comme en juin 1995 ou en 1989, le bilan fonctionnel respiratoire a mis en évidence le fait que l’obstruction bronchique du travailleur ne répondait pas de façon significative à l’inhalation de broncho-dilatateurs. Ces résultats montrent donc que la condition du travailleur ne s’améliore généralement pas avec l’usage de broncho-dilatateurs comme on doit s’attendre si le travailleur souffrait d’asthme.
[60] Si le docteur Malo, au mois de février 2001, après avoir pris connaissance des tests administrés au travailleur, rapporte que le syndrome obstructif comporte un « élément de réversibilité après broncho-dilatateur », il demeure que ce résultat est en contradiction avec ceux qui ont été obtenus antérieurement. Il serait fort anachronique que cet élément de réversibilité devienne plus important avec le temps. On s’attendrait plutôt au contraire.
[61] Ajoutons que le docteur Malo fait également remarquer que le fait que la diffusion soit abaissée peut suggérer également une dégénérescence emphysémateuse associée. Pour le docteur Renzi, les résultats des tests dont le docteur Malo parle témoignent effectivement d’emphysème important.
[62] Par ailleurs, le docteur Renzi, comme le docteur Labrecque, fait aussi remarquer que la condition du travailleur ne s’est pas améliorée après qu’il eut quitté son travail. Il aurait été normal que l’état de santé du travailleur prenne du mieux en cessant d’être exposé aux céréales. Par contre, sur un autre plan, on a noté une amélioration dès que le travailleur a cessé de fumer.
[63] Pour le tribunal, ces deux constatations ne militent ni en faveur d’un diagnostic d’asthme ni en faveur d’une maladie professionnelle.
[64] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas lieu de retenir le diagnostic d’asthme bronchique ou de maladie asthmatique. Le diagnostic de MPOC posé par le docteur Renzi et le docteur Jean-François est celui qui est le plus probant compte tenu de ce qui précède.
[65] La présomption de maladie professionnelle ne trouve donc pas application puisque que le diagnostic d’asthme n’est pas retenu.
[66] Par ailleurs, les éléments mis en preuve ne permettent pas de relier la MPOC du travailleur à son travail ou à son exposition aux poussières de grains dans des élévateurs à grains au Port de Montréal.
[67] D’une part, les tests cutanés d’allergie se sont avérés négatifs et, d’autre part, on constate que l’état du travailleur ne s’est pas amélioré après son retrait du travail. Par ailleurs, il n’a pas été possible, à cause de l’état de santé du travailleur, de procéder à des tests de provocation spécifiques de telle sorte que la preuve d’une sensibilisation du travailleur à la poussière de céréales n’est pas disponible.
[68] Vu que la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 ne trouve pas application, le travailleur a le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[69] Cette preuve n’a pas été faite tel que le Comité spécial des présidents et le docteur Renzi l’ont indiqué. Quant à l’opinion du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, le tribunal est d’avis qu’il ne suffisait pas de parler d’un doute sans préciser davantage. Il est vrai que l’histoire occupationnelle du patient nous invite à la prudence mais encore faut-il disposer d’une preuve concordante dans son ensemble pour pouvoir conclure à l’existence d’une relation entre le travail et la maladie dont le travailleur souffre. En effet, il était nécessaire d’établir par une preuve prépondérante le lien entre l’histoire occupationnelle et la maladie du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Léo Gendreau ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 14 février 2002 rendue à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.
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Me Bertrand Roy |
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Commissaire |
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MADAME DIANE GENDREAU |
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Représentante de la partie requérante |
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DANCOSSE BRISEBOIS, AVOCATS (Me Michel J. Duranleau) |
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Procureur de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Rodrigue et Moulures de Beauce (1992) inc., C.L.P. 91614-03B-9710, 1998-10-30, R. Jolicoeur ;
Lamoureux et Création Mille Pattes (Fermée), C.L.P. 168083-63-0109, 2002-07-15, D. Beauregard ;
Standup et G.E. Hydro, C.L.P. 104278-62C-9808, 1999-05-26, L. Landriault.
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