Diarra c. Brick |
2015 QCCQ 939 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-131158-117 |
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DATE : |
9 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GATIEN FOURNIER, J.C.Q. |
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SOKHNA DIARRA |
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Demanderesse |
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c. |
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BRICK |
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ÉLECTROLUX CANADA |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] La demanderesse (Diarra) réclame aux défenderesses la somme de 2 000.00 $ à titre de dommages et intérêts divers. Elle demande, entre autres, le remboursement du prix d’un réfrigérateur neuf qui aurait cessé de fonctionner normalement, 14 mois après l’achat.
[2] La défenderesse, Brick (The Brick), allègue notamment qu'au moment où le réfrigérateur a fait l’objet d’un bris, celui-ci n’était plus couvert par la garantie conventionnelle[1]. Elle soutient, par ailleurs, dans la mesure où il est établi que le réfrigérateur n’a pu être utilisé pendant une période raisonnable, que le fabricant, la défenderesse, Électrolux Canada (Électrolux), doit être tenue seule responsable du préjudice subi par Diarra.
[3] Électrolux n’a pas produit de contestation en réponse à la demande de Diarra et elle était absente le jour de l’audition de la présente affaire. L’audition de la demande de Diarra a donc procédé en l'absence d'Électrolux.
QUESTION EN LITIGE
[4] Diarra est-elle en droit de réclamer la somme de 2 000.00 $ aux défenderesses?
LES FAITS PERTINENTS
[5] Diarra a acheté un réfrigérateur neuf de marque Frigidaire (le Réfrigérateur) auprès de The Brick, le 11 juillet 2008, pour un prix de 732.56 $ incluant les taxes applicables[2].
[6] Le Réfrigérateur a été fabriqué par Électrolux.
[7] En septembre 2009, Diarra a constaté, 14 mois après l’achat du Réfrigérateur, un ralentissement marqué du système de refroidissement.
[8] Diarra se rend alors à la succursale de The Brick où elle a fait l’achat du Réfrigérateur.
[9] On lui dit de communiquer avec le service à la clientèle, ce qu’elle fait.
[10] Le service à la clientèle de The Brick la dirige ensuite vers le fabricant, en l’occurrence Électrolux.
[11] Le service à la clientèle d’Électrolux lui indique qu’un technicien ira voir le Réfrigérateur. Or, aucun technicien ne s’est présenté chez elle tel qu’indiqué.
[12] En mars ou avril 2011, le Réfrigérateur cesse de fonctionner complètement.
[13] Diarra communique à nouveau avec The Brick qui la dirige encore une fois chez Électrolux.
[14] Électrolux n’a pas donné de suite aux appels de Diarra et à sa mise en demeure acheminée en date du 14 avril 2011[3].
[15] Diarra a également acheminé une mise en demeure à The Brick le même jour[4] qui est également demeurée sans réponse.
[16] Les mises en demeure de Diarra adressées tant à Électrolux qu’à The Brick reprennent les mêmes termes qui vont comme suit :
Par la présente, je viens vous demander la réparation dans les plus brefs délais de mon réfrigérateur en panne (arrêt complet du système de refroidissement). L'appareil a été acheté chez Brick LaSalle en juillet 2008. Le problème avec le système de refroidissement persiste depuis 2009 et vous avez laissé la situation se dégrader malgré mes appels téléphoniques pour l'envoi d'un technicien (pour remédier au problème) arguant que la garantie de un an est expirée et que je n'ai pas acheté la garantie contractuelle de 5 ans. Je vous mets en demeure de réparer le frigidaire dans un délai de 10 jours. Vous ne respectez pas la loi sur la protection du consommateur du Québec. Dans le cas contraire, une poursuite judiciaire sera engagée contre vous.
Diarra Sokhna
[17] Diarra a fait intervenir un technicien en réparation d’appareils électroménagers qui lui a confirmé que le problème de refroidissement origine d’une fuite du réfrigérant. Il n’y aurait rien eu à faire.
[18] Diarra s’est départie du Réfrigérateur auprès d’un recycleur.
[19] Diarra est d’avis que le Réfrigérateur n’a pas servi pour une durée raisonnable.
[20] Elle réclame aux défenderesses la restitution du prix d’achat au montant de 732.56 $.
[21] Elle réclame également le montant payé au technicien qui s’élève à la somme de 20.00 $.
[22] Elle réclame un montant qu’elle évalue à 400.00 $ pour de la perte de nourriture (viande, poisson, légume, lait et fromage).
[23] Elle réclame enfin la somme de 847.44 $ pour les troubles et inconvénients divers qu’elle dit avoir subis à cause des défectuosités du Réfrigérateur. Elle aurait été, notamment, quelques semaines sans réfrigérateur suite au bris complet en avril 2011.
[24] Diarra a acheté un nouveau réfrigérateur en mai 2011.
ANALYSE ET DÉCISION
[25] Bien que le Réfrigérateur n'était plus couvert par la garantie conventionnelle en septembre 2009, Diarra jouissait cependant toujours à ce moment des garanties prévues aux article 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur[5] qui se lisent comme suit :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
(…)
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[26] La preuve administrée tend à établir que le mauvais fonctionnement du Réfrigérateur est survenu de façon prématurée par rapport à des biens identiques ou de même espèce faisant ainsi naître une présomption en faveur de Diarra de l’existence d’un vice au moment de la vente[6].
[27] Cette présomption n’a par ailleurs pas été repoussée par les défenderesses.
[28] Ainsi, Diarra a démontré que le Réfrigérateur n’a pas satisfait les buts pour lesquels il a été fabriqué, et ce, pour une durée raisonnable. Elle est donc en droit de demander aux défenderesses la restitution du prix de vente ainsi que les autres dommages soufferts par elle que le Tribunal évalue, suivant la preuve administrée, à un montant de 1 652.56 $. Les troubles et inconvénients réclamés par Diarra au montant de 847.44 $ sont ainsi réduits à la somme de 500.00 $.
[29] The Brick soutient de son côté que seule Électrolux devrait être tenue responsable des sommes réclamées par Diarra.
[30] The Brick cite la cause Quenneville c. Société Électrolux Canada et The Brick[7], pour ainsi justifier sa position.
[31] Dans la cause précitée, The Brick a tenté à 6 reprises de réparer le réfrigérateur en cause mais sans succès. Électrolux a, par la suite, remplacé le réfrigérateur défectueux.
[32] Les faits de la présente affaire sont totalement différents. Ni The Brick, ni Électrolux n’ont fait quoi que ce soit pour venir en aide à Diarra. The Brick s'est contentée, sans aucun suivi de sa part, de référer Diarra à Électrolux et celle-ci n'a donné suite à aucune de ses demandes. Les défenderesses ont ainsi laissé Diarra à elle-même, et ce, malgré leurs obligations légales envers elle.
[33] Dans les circonstances, il n’y a aucun motif pour que seul le fabricant soit tenu responsable des dommages réclamés par Diarra.
[34] Par ailleurs, The Brick aurait bien pu faire intervenir Électrolux dans le litige qui nous occupe, à titre d’appelée en garantie, afin de se prémunir d’une éventuelle condamnation en faveur de Diarra. Elle ne l’a pas fait. Le Tribunal ne peut ainsi se prononcer sur une indemnisation d’Électrolux en faveur de The Brick.
[35] Diarra a ainsi établi le bien-fondé de sa demande à l’égard des deux défenderesses pour un montant de 1 652.56 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACCUEILLE, en partie, la demande de la demanderesse.
CONDAMNE les défenderesses, Brick et Électrolux Canada, solidairement, à payer à la demanderesse, Sokhna Diarra, la somme de 1 652.56 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande en date du 18 novembre 2011 et les frais judiciaires au montant de 100.00$.
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__________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 décembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.