Karras c. Société des loteries du Québec |
2017 QCCS 4862 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000804-167 |
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DATE : |
25 octobre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE NOLLET, J.C.S. |
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MARTHA KARRAS |
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Demanderesse |
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c. |
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SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse (Madame Karras), une avide cliente de la Société des loteries du Québec (Loto-Québec), achète des billets de Loto depuis près de 20 ans. À l’occasion d’une discussion avec un ami, par ailleurs avocat, il est question des chances de gagner le gros lot. Elle s’étonne de ne pas être mieux informée de ses chances de gagner avant d’acheter un billet.
[2] La demanderesse, après démarches et recherches, en vient à la conclusion que ses chances de gagner sont moindres que ce qu’elle estimait. Elle est d’avis que Loto-Québec fait défaut de pleinement informer les consommateurs de leurs chances réelles de gagner avant que ceux-ci ne contractent avec elle.
[3] Elle demande donc l’autorisation d’exercer une action collective au nom de toutes les personnes physiques majeures, qui, au Québec, ont acheté en personne ou en ligne, depuis le 29 juillet 2013, un ou plusieurs billets pour l’une ou l’autre des loteries suivantes commercialisées par Loto-Québec, soit : Lotto 6/49, Lotto-Max, Banco, Extra, Québec 49, La Quotidienne et Québec Max (les Loteries).
[4] Le Tribunal refuse
l’autorisation d’exercer l’action collective après avoir vérifié si celle-ci
satisfaisait aux critères de l’article
[5] Dans les 20 dernières années, Madame Karras achète hebdomadairement des billets de Lotto 6/49, à certaines occasions, des billets à gratter et dans les cinq dernières années, des billets de Lotto Max.
[6] Pendant ces 20 années, elle estime avoir gagné quelques billets gratuits et des lots de peu d’importance pour un total d’une vingtaine de dollars.
[7] Avant de s’intéresser à l’action collective dont il est question ici, Madame Karras ne s’est jamais informée de ses chances réelles de gagner. Devant le Tribunal, Madame Karras déclare que pendant toutes ces années, elle estimait ses chances de gagner le gros lot de la Lotto 6/49 à une sur cinq (5) millions. Après avoir fait ses recherches et démarches, elle s’est aperçue que ses chances de gagner le gros lot étaient beaucoup plus minces.
[8] Elle allègue et témoigne aussi de la difficulté d’obtenir l’information concernant les chances de gagner en consultant le site internet de Loto-Québec ou en s’informant auprès des quelques détaillants de billets. Selon elle, Loto-Québec ne facilite pas la tâche aux consommateurs qui veulent connaitre leurs chances de gagner.
[9] Elle ajoute qu’il est impossible de connaitre les chances de gagner avant la conclusion du contrat.
[10] Avant de s’intéresser à l’action collective, Madame Karras n’a jamais regardé l’endos du billet qu’elle achetait pour voir les informations qu’il pouvait contenir.
[11] Elle allègue que des sondages ou articles de journaux rapportent qu’un nombre significatif de membres du groupe proposé entretien l’illusion de pouvoir compter sur la loterie ou sur un héritage important pour financer leur retraite. Elle estime que Loto-Québec, qui a connaissance de cette illusion, ne fait rien pour la dissiper.
[12] Loto-Québec a été autorisée à mettre en preuve le fait que ses billets se conforment à la réglementation en vigueur, que l’information sur les chances de gagner peut être obtenue de diverses façons, en consultant le site internet[1], en utilisant l’application d’un téléphone mobile[2], en demandant à un détaillant[3] ou même en téléphonant à la société. Certains des moyens d’obtenir les chances de gagner sont inscrites à l’endos des billets des Loteries ou sur les feuillets de sélection des numéros de certaines des Loteries.
[13]
Madame Karras souhaite que la Cour autorise l’action collective afin de
permettre aux membres du groupe d’avoir droit à des dommages-intérêts
compensatoires en plus d’une réduction de leur obligation en vertu de l’article
Madame Karras fait valoir que le contrat de jeux en est un d’adhésion, que les chances de gagner de l’une ou l’autre des Loteries constituent des faits importants et essentiels pour contracter, qu’il appartient à Loto-Québec de divulguer de façon claire et immédiatement visible les chances de gagner, que l’absence de mention des chances de gagner sur les billets, les feuillets de sélection, les matériaux promotionnels et publicitaires et sur son site web constituent des représentations trompeuses ou des omissions en vertu de la Loi sur la protection du consommateur[4] (L.P.C.) et de la Loi sur la concurrence[5] et une violation de son obligation de bonne foi en vertu du Code civil du Québec.
[14] Loto-Québec plaide que Madame Karras n’a pas allégué de faits suffisamment précis pour donner ouverture à l’action collective, que l’omission de divulguer les chances de gagner est inexacte, que Madame Karras n’a pas satisfait à sa propre obligation de se renseigner et que l’absence d’indications des chances de gagner dans certaines publicités ou sur les billets ne constitue pas une pratique interdite, les mêmes informations étant disponibles par ailleurs.
[15] Madame Karras satisfait-elle aux conditions d’autorisation d’une action collective?
[16]
L’article
575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:
1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
[17] Les décisions des tribunaux supérieurs rappellent régulièrement la nécessité d’une interprétation large et libérale des critères d’autorisation, le Tribunal devant éviter d’emprunter au fond du litige[6]. Malgré tout, il doit s’assurer de filtrer les causes qui n’ont aucune chance de succès.
[18] La demanderesse a le fardeau d’établir qu’elle a une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable[7]. Généralement une apparence de droit sérieuse est exigée[8].
[19] La demanderesse identifie comme suit les principales questions à traiter :
19.1. Si le contrat entre les consommateurs visés et la Défenderesse constitue un contrat d’adhésion;
19.2. Si la Défenderesse doit divulguer, de façon claire et immédiatement visible, les chances précises de gagner les loteries qu’elle commercialise aux consommateurs visés avant la formation du contrat, et si oui, l’a-t-elle fait?
19.3. Si l’absence de mention et les mentions des chances de gagner les loteries en la manière faites par la Défenderesse dans ses billets, ses feuillets de sélection, ses matériaux promotionnels et publicitaires, et sur son site web constituent des représentations trompeuses ou fausses ou des omissions en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur la concurrence et une violation de son obligation de bonne foi en vertu du Code civil du Québec;
19.4.
Si les membres du groupe ont droit à une réduction de leur obligation en
vertu de l’article
19.5. Si les membres du groupe ont droit à des dommages-intérêts compensatoires et punitifs et, si oui, combien;
19.6. Si le recouvrement collectif de la réduction des obligations et des dommages punitifs est approprié en l’instance; et
19.7.
Si la Défenderesse doit payer le coût des procédures engagées en vertu
de l’article
[20] Encore récemment, la Cour d’appel a rappelé que le tribunal d’autorisation doit éviter de s’aventurer sur le fond du litige pour décider du caractère commun ou non des questions proposées.[9] La ligne apparaît fine et il semble facile d’y trébucher considérant que le Tribunal doit tout de même s’assurer que Madame Karras a une cause défendable.
[21] La jurisprudence reconnaît qu’il suffit d’une question en litige commune, pourvu que celle-ci permette de faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe, pour satisfaire à la condition de l’article 575 (1) L.P.C[10].
[22] Ici, les questions posées, si elles sont supportées par des faits tenus pour avérés et un syllogisme juridique adéquat, seraient de la nature de celles que la Cour suprême reconnait comme pouvant faire progresser la réclamation de chacun des membres du groupe.
[23] La définition du groupe doit reposer sur des critères objectifs et ne doit pas dépendre de l’issue de l’action collective sur le fond[11]. L’action peut être autorisée si une question est commune à l’ensemble du groupe, et ce, malgré les circonstances variables d’un membre à l’autre[12].
[24] Encore faut-il qu’il existe un groupe. Madame Karras faillit à démontrer que tel est le cas. Les dommages intérêts compensatoires ou la réduction de l’obligation fondée sur le comportement a posteriori d’un membre donné, tel que nous le verrons plus loin, sur la connaissance des chances de gagner que chaque membre peut avoir, ou sur les gains obtenus par chaque participant, sont des facteurs éminemment individuels qui ne peuvent avoir une seule réponse et qui nécessite une démonstration de l’existence de tels groupes.
[25] En l’absence d’un tel groupe, les trois premières questions auraient un intérêt théorique et les autres n’auraient plus lieu d’être.
[26] Le recours collectif de Madame Karras s’apparenterait alors à une enquête de nature juridique et sociologique sur le comportement de Loto-Québec. L’étude porterait sur la suffisance de la divulgation des chances de gagner mais sans véritablement apporter une solution à un litige. Les jeux de hasard, leur promotion, la protection des personnes vulnérables sont des enjeux sociétaux importants, mais l’action collective ne nous apparaît pas le moyen approprié d’effectuer cette étude.
[27] Soulignons finalement que la première question proposée a déjà fait l’objet d’un débat tranché en grande partie par la Cour d’appel dans l’affaire Amar[13]. À elle seule, elle ne justifie pas l’action collective.
[28] À ce stade, le Tribunal tient pour avérés les faits de la demande tenant compte de la preuve autorisée et déposée[14].
[29] Toutefois, les opinions ou éléments d’argumentation se trouvant dans la demande de même que les inférences ou hypothèses non vérifiées ou encore qui sont carrément contredites par une preuve documentaire fiable ne peuvent être tenues pour avérées[15].
[30] Les faits allégués doivent être suffisamment précis ou lorsqu’il s’agit d’allégations vagues et générales, il doit y avoir dans la preuve, des assises factuelles suffisantes pour les supporter prima facie[16]. Il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer la force probante des éléments de preuve produits au soutien de la demande[17].
[31] Les allégués improbables ou non plausibles ne peuvent être tenus pour avérés[18] pas plus, il nous semble, que les faits nettement contredits ou qui n’ont aucune chance d’être établis au fond, même si le recours est autorisé.
[32]
Dans l’affaire Charles c. Boiron, la Cour d’appel rappelle
comment la condition de l’alinéa
[43] En somme, cette condition sera remplie lorsque le demandeur est en mesure de démontrer que les faits allégués dans sa demande justifient, prima facie, les conclusions recherchées et qu’ainsi, il a une cause défendable. Toutefois, des allégations vagues, générales ou imprécises ne suffisent pas pour satisfaire ce fardeau. En d’autres mots, de simples affirmations sans assise factuelle sont insuffisantes pour établir une cause défendable. Il en sera de même pour les allégations hypothétiques et purement spéculatives. Selon l’auteur Shaun Finn, en cas de doute, les tribunaux penchent en faveur du demandeur sauf si, par exemple, les allégations sont manifestement contredites par la preuve versée au dossier[19].
[33] Le Tribunal relève ainsi les principaux faits allégués:
33.1. Le consommateur n’est jamais avisé de ses chances de gagner une Loterie avant d’acheter le billet (lien précontractuel) (para. 39-40);
33.2. Les probabilités de remporter le gros lot publié par la Défenderesse ne reflètent pas le risque que le gros lot soit partagé entre plusieurs consommateurs (para. 37 à 38);
33.3. Loto-Québec informée des sondages suivant lesquels une grande proportion de québécois se fie sur les gains à la loterie pour planifier leur retraite ne fait rien pour dénoncer le risque pour ces consommateurs d’entretenir des attentes aussi illusoires (para. 27 à 33);
33.4. Les billets émis par la Défenderesse ne comprennent aucune description précise et détaillée des chances de gagner (para. 41);
33.5. Les publicités de Loto-Québec ne réfèrent pas aux chances de gagner (para. 68 à 80). La demanderesse allègue avoir vu ces publicités (para. 162);
33.6. Le comportement de Loto-Québec a laissé croire à la demanderesse que ses chances de gagner étaient meilleures qu’en réalité. Elle a donc acheté plus de billets qu’elle ne l’aurait fait si elle avait su quelles étaient ses chances réelles (para. 160 et 161).
[34] Madame Karras ajoute aussi des énoncés généraux, des opinions ou de l’argumentation :
34.1. Les consommateurs visés sont vulnérables (para. 22 à 26);
34.2. Les mentions au verso d’un billet sont insuffisantes pour informer correctement le consommateur (para. 41 à 53 et 81-82);
34.3. Les chances de gagner ne se retrouvent pas aisément sur le site web de la défenderesse (para. 54 à 67 et 82 à 85).
[35] Les articles pertinents de la L.P.C. aux fins d’analyser l’existence d’un syllogisme juridique sont les suivantes :
215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.
216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
[36] Il est établi que Loto-Québec est assujettie à la L.P.C. et que les billets de loterie sont des contrats de consommation[20].
[37] Madame Karras fait valoir que les chances de gagner sont un fait important que Loto-Québec passe sous silence. Pour le Tribunal, outre le prix à gagner, il fait peu de doute que les chances de gagner apparaissent comme un fait important.
[38] Dans l’affaire Amar, la Cour d’appel écrit, à propos de la duplication des chiffres sur les billets, que si les chances de gagner ne sont pas affectées négativement, la duplication ne constitue pas un fait important au sens de la L.P.C.[21]. A contrario, il est loisible de penser que si la duplication des chiffres avait affecté les chances de gagner, la Cour aurait considéré qu’il s’agissait d’un fait important.
[39] La pratique interdite reprochée relève du titre II de la L.P.C. Elle réfère au fait de passer sous silence ou de ne pas divulguer un fait important. Madame Karras n’allègue pas de contravention au titre I de la L.P.C.
[40] Au stade de l’autorisation, ce qui doit être l’objet d’une démonstration, c’est le fait que le commerçant passe sous silence les chances de gagner avant la transaction d’achat d’un billet de loterie. Madame Karras en fait l’affirmation dans sa demande, mais cet allégué est en partie contredit par l’admission des parties[22].
[41] En effet, Loto-Québec publie sur son site web les chances de gagner. Celles-ci peuvent aussi être obtenues en téléphonant à Loto-Québec ou encore en demandant à un détaillant.
[42] Le consommateur peut donc s’informer de ses chances de gagner mais ne reçoit pas un avis formel avant chaque achat de billets des Loteries.
[43] Le comportement de certains détaillants, la difficulté de connaître les chances de gagner ou la publicité faite par Loto-Québec équivalent-ils à des pratiques interdites?
[44] La demanderesse témoigne que certains détaillants (possiblement trois) ne lui ont pas fourni l’information sur les chances de gagner même après qu’elle en ait fait la demande. Il s’agit ici de faits non allégués dans sa demande.
[45] Les agissements d’un détaillant, dont la nature du lien avec Loto-Québec n’est pas démontrée, outre le fait qu’il offre en vente les billets de Loto-Québec, ne peut soutenir une action collective contre l’émetteur du billet sans autre élément de faute de la part de Loto-Québec.
[46] Il peut s’agir d’une erreur de l’opérateur, d’une mauvaise communication entre le consommateur et le détaillant ou encore de la formation inadéquate d’un opérateur. La demande est silencieuse sur la nature de la faute de Loto-Québec à cet égard.
[47] La démonstration de Madame Karras est insuffisante pour justifier une action collective sur ce point. Il n’y a aucune allégation ou preuve prima facie d’un effort concerté mené par Loto-Québec pour que les détaillants ne donnent pas l’information.
[48] La preuve autorisée démontre clairement que les chances de gagner peuvent être obtenues avant de contracter[23]. La copie de l’endos du billet produit par Madame Karras réfère spécifiquement à cette possibilité.
[49] L’obligation du commerçant de communiquer un fait important nécessite de tenir compte de la nature de la transaction pour évaluer l’intensité de l’obligation. Pour l’achat d’un billet de loterie, il apparait déraisonnable d’exiger que le commerçant remette une brochure sur les chances de gagner à chaque consommateur avant l’achat de chaque billet. C’est en substance ce que recherche Madame Karras.
[50] La raisonnabilité d’une telle pratique n’est pas soutenue par des éléments factuels. Loto-Québec, au contraire, avance, en versant en preuve des billets d’autres loteries[24], qu’aucune société de loto connue n’a adopté cette pratique. Au présent stade, le Tribunal n’a pas à soupeser la preuve de Loto-Québec à cet égard. Il appartient à Madame Karras de démontrer que sa perspective est plus qu’une opinion personnelle, qu’il existe une norme. Elle ne l’a pas fait.
[51] La difficulté de connaître les chances de gagner de même que l’impression générale que la publicité peut dégager seront analysées plus loin.
[52] Cette affirmation est tenue pour avérée. Il existe un règlement sur le contenu obligatoire d’un billet et ce règlement est respecté[25].
[53] Toutefois, pour reprendre l’argument de Madame Karras, même l’indication des chances de gagner sur le billet s’avèrerait une information inutile puisque le contrat est déjà engagé à ce moment.
[54] Cet allégué ne démontre pas la faute précontractuelle qu’allègue Madame Karras.
[55] La suffisance ou non de l’information communiquée est en réalité une opinion. Il est loisible de constater que les informations au verso des billets n’indiquent pas les chances de gagner et que le consommateur doit faire certaines démarches pour obtenir les chances de gagner.
[56] Les chances de gagner doivent-elles être inscrites sur les billets? À proprement parler et tel que susdit, sur les billets, ce serait inutile, puisqu’à ce moment le contrat a déjà été conclu.
[57] Quant à l’indication des chances de gagner sur les feuillets de sélection, cela ne vaut que pour ceux qui les utilisent et Madame Karras n’allègue pas être de ce groupe ni quelle proportion de personnes jouant aux Loteries utilisent ces feuillets. De plus, elle reconnaît que les feuillets de sélection contiennent tout de même des références aux endroits où le consommateur peut se procurer l’information.
[58] Pour soutenir que la divulgation doit être faite d’une manière précise, Madame Karras doit s’appuyer sur quelque chose. Or, elle ne l’allègue pas. Le Tribunal ne peut autoriser une action collective sur une simple impression ou opinion.
[59] Encore une fois, la difficulté d’accéder aux informations contenues sur le site web est une question d’opinion, une affirmation générale que le Tribunal n’a pas à tenir pour avérée.
[60] La recherche sur le site web nécessite un accès à l’internet. Une certaine connaissance est requise pour la navigation internet et il est loisible de présumer que tous les membres potentiels ne possèdent pas cette connaissance. Ceux-là peuvent toutefois utiliser les autres moyens mis à leur disposition comme s’adresser à un détaillant.
[61] Pour ceux qui utilisent l’internet, il n’y a aucun fait objectif qui soutienne la perspective que Loto-Québec cache l’information ou la rende difficile à trouver. Une simple recherche avec un outil de recherche comme Google la rend accessible[26]. Le fait que Madame Karras dise avoir eu de la difficulté à trouver l’information pèse très peu dans la balance puisqu’elle a effectivement trouvé l’information.
[62] Ces allégations, trop vagues ou générales, ne peuvent être tenues pour avérées et satisfaire le test de démonstration.
[63] Dans l’énoncé des chances de gagner Loto-Québec ne précise pas que certains gros lots pourraient, lorsque les consommateurs partagent la même combinaison gagnante, être partagés entre ceux-ci, réduisant d’autant leur gain. Le Tribunal tient le fait pour avéré. Il s’agit d’un fait que le Tribunal peut présumer «important» au sens de la L.P.C. et qui devrait donc être divulgué.
[64] Madame Karras ne déclare pas représenter quelque personne que ce soit qui aurait été « victime » de cette situation. Elle ne précise pas lesquelles des Loteries sont visées par son allégué. Madame Karras se contente de dire «plusieurs de ces gros lots sont partageables…» sans dire lesquels. Elle ne dit pas en avoir été victime elle-même.
[65] Bien que les allégués de Madame Karras révèlent une possibilité mathématique, ils n’établissent aucunement la fréquence à laquelle celle-ci pourrait se produire, ne décrivent aucun tel évènement de façon factuelle pas plus que le nombre de consommateurs qui auraient pu être affectés par cette situation. Il ne pourrait s’agir que d’une infime partie du groupe proposé, si tant est que cette possibilité se soit matérialisée.
[66] Les actions collectives comme toute autre action doivent voir à régler des litiges réels et le Tribunal doit s’assurer qu’il existe un groupe ayant subi un préjudice. Ce n’est pas apparent ici.
[67] L’affirmation que les publicités de Loto-Québec ne réfèrent pas aux chances de gagner est tenue pour avérée, du moins pour les publicités télévisées alléguées au soutien de la demande. Est-ce une démonstration de faute?
[68]
La demanderesse allègue au soutien de l’obligation de Loto-Québec l’article
[69] Voici ce que dit cet article 6:
6. La Société doit produire du Matériel publicitaire qui donne aux joueurs les règles du jeu, les chances de gagner, les taux de retour et les lots.
[70] Même si le Code d’éthique devait être considéré comme une obligation, ce avec quoi le Tribunal n’est pas d’accord, l’affirmation suivant laquelle les publicités doivent nécessairement contenir les chances de gagner[27] n’est pas exacte.
[71] L’article 6 dit bien que Loto-Québec doit produire du matériel publicitaire qui énonce les règles du jeu et les chances de gagner, mais non que chaque publicité doit indiquer les chances de gagner. Le site web constitue certes du matériel publicitaire et pourrait à lui seul satisfaire l’article 6.
[72] Ajoutons que le Code d’éthique de Loto-Québec a été adopté en décembre 2014. L’argument de Madame Karras ne pourrait fonder un recours pour une faute qu’elle invoque à compter du 16 juillet 2013.
[73] Finalement, en droit, la faute éthique (ou déontologique) ne constitue pas automatiquement une faute civile[28]. Pour présumer d’une faute, la règle prévue au Code d’éthique doit viser à établir une norme élémentaire de prudence[29]. Il faut que la conduite fautive soit évaluée sous l’angle de ce à quoi on aurait pu s’attendre d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances. La demanderesse n’allègue aucun écart avec une norme connue. Il manque donc un élément à la démonstration de la demanderesse.
[74] Loto-Québec produit du matériel publicitaire, le site web en particulier, qui énonce les chances de gagner. Madame Karras l’a examiné et y a trouvé la réponse qu’elle cherchait. Dire que cela est insuffisant relève de l’opinion qui elle, doit être appuyée. Or, elle ne l’est pas.
[75] Encore une fois, il s’agit d’un allégué vague qui dépend de l’interprétation que l’on veut bien donner à une étude produite par Madame Karras[30].
[76] Loto-Québec soutient que l’étude contredit la prétention de Madame Karras quant à la qualification des acheteurs de billets de loterie comme des clients nécessairement vulnérables. Selon Loto-Québec, une quantité importante des consommateurs de loteries provient plutôt d’une clientèle éduquée ou financièrement à l’aise[31].
[77] Le poids à donner à cette étude et l’interprétation à retenir doivent être réservés au mérite. Au stade de l’autorisation, le Tribunal retient qu’il existe une certaine assise factuelle au soutien de l’allégué de Madame Karras.
[78] Toutefois, il ne s’agit pas d’un élément de faute, sauf peut-être pour démontrer l’aspect intentionnel d’une faute qui, elle, doit être alléguée et démontrée.
[79] Le Tribunal note que Madame Karras elle-même n’allègue pas être dans la catégorie des consommateurs vulnérables dont il est question dans son recours.
[80] Madame Karras allègue que Loto-Québec ne fait rien pour dissuader la clientèle vulnérable.
[81] Voici comment elle s’exprime dans la demande en autorisation :
[25] Le joueur de loterie moyen risque donc d’être particulièrement vulnérable.
[…]
[27] Des (sic) nombreux sondages démontrent l'impact de cette inexpérimentation et crédulité auprès des joueurs de loterie.
[…]
[31] Malgré les chances infiniment minces de gagner un montant important à la loterie, un Québécois sur trois se fie sur des gains à la loterie pour financer sa retraite et un sur sept d’entre eux y compte même fortement.
[…]
[33] Suite à la large médiatisation de ces sondages, la Défenderesse n’a émis aucun communiqué de presse ni n’a convoqué aucun point de presse, pour dénoncer le grave risque pour ces consommateurs d’entretenir des attentes aussi illusoires de gains à la loterie ni pour tenter autrement de mettre en garde les consommateurs qui comptent gagner gros à la loterie pour subvenir à leurs besoins pendant leur retraite, compte tenu de leurs faibles chances de succès.
[82] Elle plaide que Loto-Québec entretient l’illusion qu’un gain à une des Loteries permettrait de pallier le manque d’économies auprès de la clientèle pour la retraite.
67. En plus de ne pas tenter de faire disparaître cette illusion en publiant les chances de gagner sur ses matériaux publicitaires, la Défenderesse choisit de renvoyer les membres du groupe proposé à un hyperlien qui les requiert à passer à travers plusieurs pages labyrinthes du site-web de la Défenderesse afin de trouver les chances de gagner une loterie.
68. Le comportement de la Défenderesse a comme conséquence d’induire les membres du groupe proposé à croire que leur achat d’un billet de loterie les mènera à une vie hautement luxueuse et financera leurs vieux jours.[32]
[83] Le Tribunal tient pour avéré que Loto-Québec n’est pas intervenue pour dénoncer les illusions entretenues par les consommateurs. Mais la conséquence d’induire les membres à une croyance n’est que plaidoirie et non un fait que le Tribunal peut tenir pour avéré.
[84] Madame Karras n’allègue pas que Loto-Québec est responsable des attentes illusoires de certains consommateurs sur leur plan de retraite. Le reproche se limite au fait que Loto-Québec ne fait rien pour les mettre en garde contre cette attente illusoire.
[85] Il s’agit là d’un allégué très général qui ne peut soutenir la conclusion d’une pratique interdite. Peut-être s’agit-il d’une obligation civique ou même déontologique, mais difficilement d’une source de pratique interdite.
[86] Aucune assise factuelle n’a été soumise qui soutiendrait, par une impression générale, que les Loteries sont un substitut à la planification de la retraite. L’un des articles cité par Madame Karras laisse d’ailleurs entendre que cet espoir, noté par les répondants, relève plus probablement du sarcasme[33]. Madame Karras en fait plutôt son cheval de bataille.
[87] Même si un québécois sur trois estime que gagner à la loterie ou recevoir un important héritage fait partie de ses plans de retraite, ce qui, à première vue, peut paraître aberrant, il s’agit tout de même d’une situation bien différente de celle qui consiste à dire que cet espoir a été créé ou est entretenu par Loto-Québec. Rien dans les faits tenus pour avérés ne permet de déterminer comment Madame Karras en vient à la conclusion que Loto-Québec a l’obligation de réagir à la publication de ces sondages.
[88] Notons que dans ce sondage, la même proportion de québécois s’attend à un héritage important, ce qui n’a clairement rien à voir avec Loto-Québec. Il est donc hasardeux, sans assise factuelle, d’affirmer que cette pensée magique à l’égard des gains de loteries, est la responsabilité de Loto-Québec.
[89] Il n’est pas apparent que cet argument donne lieu à un recours.
[90] Madame Karras allègue que le comportement de Loto-Québec lui a laissé croire que ses chances de gagner étaient meilleures qu’en réalité[34]. Son mutisme laisserait les consommateurs croire à l’expectative d’un gain important[35].
[91] Deux publicités sont alléguées au soutien de l’apparence trompeuse : celles de Lotto-Max[36] et celle du Lotto 6/49[37]. Dans le premier cas Madame Karras dit que la publicité associe l’achat d’un billet à une vie luxueuse et dans le deuxième la publicité vise ceux qui s’estiment chanceux.
[92] Dans l’affaire Richard c. Time[38], abondamment citée par les parties, la Cour suprême recommande l’application d’un test en deux étapes lorsque le contexte s’y prête, pour établir l’impression générale d’une représentation.
[93] Ici, le sens littéral des mots utilisés n’est pas véritablement en cause, il ne porte pas à confusion. Jamais les publicités ne disent que le client a plus de chances de gagner que la réalité. Comme l’admet Madame Karras, elles ne parlent tout simplement pas des chances de gagner.
[94] La demanderesse fait donc valoir que l’impression générale qui se dégage de la publicité est source de pratique interdite en ce qu’en omettant de mentionner les chances de gagner, Loto-Québec entretient l’illusion que le gain est imminent, probable, plus important ou avec des chances de gagner plus élevées que ce qu’elles sont réellement.
[95] Dans Richard c. Time, il fut conclu qu’il était hautement probable que le consommateur moyen puisse conclure détenir le numéro gagnant, compte tenu de l’impression générale laissée par la matériel publicitaire. Rappelons ce que disait l’enveloppe que recevait le consommateur :
[TRADUCTION] NOUS AVONS MAINTENANT LES RÉSULTATS FINALS DU CONCOURS : M. JEAN MARC RICHARD A GAGNÉ LA SOMME DE 833 337 $ EN ARGENT COMPTANT![39]
[96] La Cour suprême, faisant tantôt référence à la police de caractère utilisée pour souligner le gain potentiel versus celle utilisée pour l’aspect conditionnel de la chose, ou encore l’utilisation de caractères gras et de points d’exclamation, souligne comment la rédaction a pu, dans ce cas, berner le consommateur.
[97] Dans notre affaire, même en retenant que le consommateur est crédule et inexpérimenté, ce qui est le critère applicable, il est hautement improbable que le consommateur conclura qu’il suffit d’acheter un billet pour avoir une vie luxueuse comme le soutien Madame Karras.
[98] Sans évaluer la force probante de la preuve alléguée, il ne suffit pas, pour satisfaire au test de démonstration, d’alléguer qu’un élément constitue une telle preuve, s’il est manifeste que ce n’est pas le cas. Autrement dit, dire que les gens croient que le chat est noir, en référant au soutien de l’allégation à la photo d’un chat blanc, ne rend pas plausible que le chat soit noir.
[99] La publicité concernant la Lotto 6/49 est encore moins problématique à cet égard, si possible. Les gains, comme le dit Madame Karras, sont associés à des chances inouïes[40]. Une chance inouïe, par définition, n’est certes pas une chose sur laquelle on peut compter ou qui est garantie. Encore une fois, l’inférence qu’en tire Madame Karras ne parvient pas à satisfaire le caractère de démonstration. La prétention nous apparaît sans fondement, voir à la limite de la frivolité.
[100] L’article
[101] Il y a, dans ce contexte, une présomption inégale de préjudice ou encore, non nécessité d’établir un lien de causalité.
[102] Quatre conditions sont citées dans l’arrêt Time pour reconnaître l’existence d’une présomption de préjudice irréfragable soit :
a. Violation de l’obligation d’un commerçant;
b. Prise de connaissance de la pratique interdite par le consommateur;
c. Formation du contrat suite à cette prise de connaissance;
d. Proximité entre le contenu de la représentation reprochée et l’achat du billet de Loteries (c’est-à-dire susceptible d’influencer le comportement adopté).
[103] Dans le présent contexte, Madame Karras demande au Tribunal de présumer qu’il y a eu violation de l’obligation du commerçant par l’insuffisance de la communication d’un fait important ou par l’impression générale laissée par la publicité et dont le consommateur a pris connaissance avant de contracter.
[104] Madame Karras admet avoir acheté des billets pendant 20 ans sans se soucier de ses chances de gagner.
[105] Son
argument consiste à dire que Loto-Québec, en ne faisant «rien», fait des
représentations fausses ou trompeuses. C’est l’omission prévue aux articles
[106] L’argument fait abstraction de deux choses : la publicité qu’elle produit au soutien de son argument n’appuie pas l’impression générale alléguée par Madame Karras et il existe des moyens pour le consommateur de connaître ses chances de gagner.
[107] Dans la mesure où la violation de l’obligation du commerçant n’est pas démontrée, pas plus que le fait que le consommateur a formé le contrat après avoir pris connaissance de cette pratique, le préjudice ne saurait être présumé.
[108] Les
dommages-intérêts compensatoires réclamés ne sont pas quantifiés. Qu’ils soient
réclamés en vertu du 2e alinéa de l’article
[109] En droit civil, le dommage pour lequel une partie peut réclamer, c’est le dommage causé par la faute. Même en présumant aux fins des présentes, que la communication des chances de gagner s’avère insuffisante, qu’il s’agisse de l’omission d’un fait important, en quoi cette faute cause-t-elle le préjudice allégué?
[110] Rappelons que le préjudice allégué est celui d’avoir acheté plus de billets des Loteries que le consommateur n’aurait autrement fait, s’il avait su quelles étaient ses chances réelles de gagner. Madame Karras ne soutient pas que la valeur du billet acheté est moindre que celle représentée, seulement qu’elle en aurait acheté moins.
[111] Personne n’ignore que les jeux de loterie relèvent du hasard. C’est la garantie de verser un peu d’argent (le prix du billet) contre la chance d’en gagner beaucoup plus (un des lots).
[112] Le gros lot, point sur lequel s’appuie surtout Madame Karras dans sa démonstration, n’est pas la seule source de gain pour le joueur. S’il obtient un billet gratuit, il a à nouveau la chance de jouer, de prolonger son rêve. Il existe également une variété de lots fait du même numéro décomposable ou de numéros additionnels. Le recours de Madame Karras et sa demande en réduction de l’obligation ou en dommages compensatoires occultent complètement cet aspect.
[113] Par ailleurs, chaque contrat a été entièrement consommé de part et d’autre. Le consommateur a obtenu sa contrepartie. Si Madame Karras entendait établir que le consommateur aurait dû gagner plus souvent, elle devait l’alléguer. Le Tribunal voit mal comment il peut y avoir une réduction de l’obligation dans les présentes circonstances ni des dommages-intérêts compensatoires.
[114] En effet, Madame Karras se fonde sur sa propre perception que ses chances de gagner étaient d’environ une sur cinq (5) millions et sur son propre comportement après avoir appris que ses chances de gagner étaient nettement moindres pour établir que le préjudice des membres est celui d’avoir trop acheté de billets. Or, hormis le comportement de Madame Karras, qui ne correspond à aucune norme connue, rien au dossier n’indique qu’il s’agit là d’un préjudice indemnisable.
[115] De plus, chaque membre du groupe pourrait à la rigueur avoir sa propre perception de ses chances initiales de gagner ou même s’être renseigné au départ et connaître exactement celles-ci.
[116] Comment établir, parmi les billets achetés par les consommateurs, ceux qui n’auraient pas dû l’être et qui doivent être remboursés? Que faire des consommateurs qui ont gagné des lots avec ces billets «achetés en trop»? Comment les identifier? Ils n’ont certes pas subi de préjudice. Il faudrait s’en remettre au seul jugement du consommateur, lequel établirait après le fait, s’il aurait ou non acheté le ou les billets. Le préjudice d’une partie ne peut être une notion volatile soumise à la seule volonté de la victime alléguée. Il en résulterait une injustice grave pour l’autre partie.
[117] Un tel préjudice abstrait et subjectif ne peut former la base d’un syllogisme juridique adéquat pour l’exercice d’une action collective.
[118] Si le dommage peut s’évaluer sur une base individuelle, le préjudice lui doit exister, être commun au groupe et ne pas être entièrement aléatoire.
[119] Ayant ignoré au départ leurs chances réelles de gagner, certains consommateurs pourraient vouloir continuer à acheter la même quantité de billets, d’autres pourraient décider d’en acheter plus afin d’augmenter leurs chances de gagner, alors que d’autres encore pourraient tout simplement décider de ne plus en acheter.
[120] Voilà trois scénarios que Madame Karras n’analyse pas dans sa demande et qui sont tout à fait plausibles. Ces scénarios ne soutiennent pas le préjudice réclamé par Madame Karras.
[121] Il n’y a aucune preuve qu’il existe un groupe qui correspond au comportement allégué de Madame Karras ni pour les autres possibilités que le Tribunal soulève.
[122] Il est aussi impossible de déterminer comment alors devraient être traités les consommateurs qui ont réalisé des gains. Deux scénarios sont possibles. Il s’agit d’un billet que la personne se destinait tout de même à acheter ou encore il s’agit d’un billet que cette personne n’aurait pas acheté n’eut été de l’information qu’elle estime fausse ou trompeuse. En n’achetant pas ce dernier, le consommateur réduit du même coup ses chances de gagner. Il est impossible de prouver un lien entre la faute alléguée et le préjudice dans l’un ou l’autre des contextes.
[123] En somme, le préjudice n’est pas démontré.
[124] La réclamation pour des dommages punitifs est faite suivant la L.P.C.
[125] Certes des
dommages punitifs peuvent être accordés indépendamment de l’existence d’autres
dommages si un manquement aux articles
[126] L’insouciance ou négligence alléguée est un fil très ténu lié à l’impression générale que Madame Karras rattache au fait, pour Loto-Québec, de n’avoir rien mis en oeuvre après avoir pris connaissance des illusions de certains québécois en matière de retraite ou encore d’avoir rendu délibérément difficile l’accès aux chances de gagner.
[127] Ce sont tous des allégués généraux et vagues. La preuve soumise à leur soutien n’appuie pas la prétention de la demanderesse que Loto-Québec est la cause d’une croyance qui vaudrait qu’il est raisonnable de planifier sa retraite en fonction d’éventuels gains à la loterie. La demande ne dit pas que Loto-Québec est responsable de celle-ci en premier lieu.
[128] De même l’argument quant à l’absence de divulgation écrite précontractuelle se compose de deux éléments, soit l’absence d’inscription des chances de gagner sur les billets, au sujet de laquelle nous avons déjà déterminé que celle-ci serait inutile parce que post-contractuelle, et la non remise automatique d’un écrit détaillant les chances de gagner au moment de l’achat du billet. Comme plusieurs autres allégués, cette conception des obligations de Loto-Québec relève de l’opinion de Madame Karras et ne s’appuient sur aucune norme alléguée ou connue.
[129] Dans ce contexte, on voit mal alors comment Madame Karras pourrait démontrer une conduite insouciante ou négligente sur cette base.
[130] Le syllogisme n’est pas supporté par une faute, encore moins une faute empreinte d’une conduite insouciante ou négligente. Les allégués ne peuvent donner lieu aux conclusions recherchées.
[131] Madame Karras allègue comme autre source de préjudice, la faute de renseignement en vertu de l’obligation de bonne foi prévue au Code civil du Québec.
[132] L’obligation de renseignement repose sur l’obligation de bonne foi dans le domaine contractuel. Bien que Madame Karras peigne un portrait de Loto-Québec qui lui accole un comportement empreint de mauvaise foi, tout cela ne repose que sur des allégations générales et mal précisées.
[133] L’obligation d’information de Loto-Québec a un corollaire, c’est l’obligation de se renseigner de Madame Karras[45].
[134] Selon Baudoin, la jurisprudence est claire qui veut que l’obligation de se renseigner peut faire échec au devoir corrélatif d’information auquel est tenue une partie[46].
[135] La jurisprudence établit trois paramètres à l’obligation de renseignement de Loto-Québec. Celle-ci doit connaître l’information (c’est le cas), les informations doivent être déterminantes (on peut le présumer à ce stade) et le créancier (la demanderesse) ne doit pas pouvoir se renseigner par lui-même.
[136] L’obligation de se renseigner a été établie par la Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée[47]. Le juge Gonthier affirme qu’une partie qui invoque l’obligation d’information de son co-contractant doit être dans l’impossibilité de se renseigner elle-même ou être dans une relation de confiance légitime.
[137] La Cour suprême envisage l’application de cette règle en matière de droit de la consommation. Le juge Gonthier souligne que, le plus souvent, le consommateur fait confiance au fabricant ou se trouve dans l’impossibilité d’avoir accès à ces informations. Le consommateur peut alors se trouver dans une position informationnelle vulnérable. Cependant il ajoute « qu’il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires »[48].
[138] Il n’y a pas de doute que Madame Karras peut arguer qu’il y a un déficit informationnel inhérent dans le cas d’achat de billets de loteries puisque le commerçant connaît et établit les chances de gagner. Toutefois, le consommateur a le loisir et la possibilité de se renseigner. À cet égard, Madame Karras ne démontre pas qu’il s’agit d’un trop lourd fardeau porté sur les épaules du consommateur. Elle n’a tout simplement jamais été intéressée par ce détail.
[139] Le syllogisme juridique ne peut donc réussir sur cet aspect car Madame Karras devait prendre connaissance de l’information qui était mise à sa disposition. Madame Karras ne réussit pas non plus à démontrer un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué. Finalement, en droit civil le préjudice ne se présume pas. Tel qu’indiqué plus haut, Madame Karras ne démontre pas de préjudice.
[140] Le recours de Madame Karras en vertu de la Loi sur la concurrence[49] repose sur l’article 52 lequel énonce ce qui suit :
52 (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
[...]
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
[...]
[141] Elle plaide aussi l’article 36 :
36 (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;
b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
[142] Les publicités de Loto-Québec seraient trompeuses en laissant croire que les consommateurs ont plus de chances de gagner que la réalité et en omettant de divulguer les chances de gagner.
[143] Suivant diverses interprétations données à la Loi sur la concurrence, s’avère fausse ou trompeuse, toute indication qui incite une personne à adopter une conduite qui, sur la foi de cette indication, lui semble avantageuse, qui risque d’avoir une incidence sur la décision du citoyen ordinaire d’acheter ou non le produit offert[50].
[144] C’est encore une fois le critère de l’impression générale qui s’applique. Le stade de l’autorisation n’est pas l’endroit approprié pour soupeser cette preuve, mais tel qu’indiqué plus haut, le Tribunal constate que Madame Karras ne réussit pas dans sa démonstration de base. Ses allégués sont trop généraux, sans assises factuelles ou encore contredits par sa propre preuve documentaire ou la preuve autorisée.
[145] Au surplus, Loto-Québec plaide qu’il n’y a, en droit de la concurrence et contrairement à une infraction à la L.P.C., aucune présomption de préjudice. Madame Karras doit donc prouver son préjudice réellement subi. Tout comme en droit civil, Madame Karras ne peut établir celui-ci, pas plus que l’existence d’un lien entre le préjudice et la faute alléguée.
[146] Madame
Karras souhaite l’application de l’article
[147] Loto-Québec
ne conteste pas qu’à la lumière des questions suggérées aux fins du débat sur
l’action collective, si tant est que Madame Karras satisfasse au critère de la
représentation adéquate et qu’un groupe existe, la composition du groupe
rendrait difficile ou peu pratique le mandat d’ester en justice pour le compte
d’autrui prévu à l’article
[148] Sur la question de la satisfaction à son obligation de communiquer un fait important en vertu de la L.P.C., le Tribunal ne peut que constater l’importance potentielle du groupe, (vraisemblablement composé de millions de consommateurs) et l’impossibilité d’identifier de façon certaine les noms et adresse des membres potentiels[51].
[149] Toutefois, comme indiqué ci-dessus et tel que nous le verrons plus en détail ci-après, Madame Karras failli à démontrer qu’elle est une représentante adéquate et qu’un groupe existe effectivement.
[150] Pour confier le statut de représentant à un membre, il suffit qu’il ait certaines qualifications à titre de représentant dont un intérêt dans la demande, qu’il soit en mesure de comprendre les enjeux, qu’il soit d’accord pour représenter les autres membres et qu’il n’ait pas de conflits d’intérêts avec ceux-ci[52].
[151] Madame Karras a une connaissance des enjeux et aucun conflit n’a été soulevé avec les membres potentiels. Son expérience personnelle est claire. Elle a semblé bien comprendre la nature de l’action et être motivée à investir les ressources et le temps requis pour faire progresser le recours.
[152] Toutefois, le membre qui veut se voir attribuer le statut de représentant doit avoir effectué certaines démarches lui permettant de démontrer l’existence d’un groupe ou encore faire voir en quoi l’existence du groupe peut s’inférer des circonstances de l’affaire, par exemple le nombre de consommateurs se trouvant dans une situation identique.
[153] Comme indiqué dans l’analyse des questions ci-dessus, Madame Karras ne démontre pas qu’il y ait d’autres personnes dans son cas, c’est-à-dire qui ignoraient leurs chances de gagner, croyaient que celles-ci étaient d’environ une sur 5 millions alors qu’en réalité elles étaient bien moindres, que cette croyance est due à Loto-Québec, qu’ils auraient achetés moins de billets s’ils avaient su que leurs chances de gagner étaient moindres ou encore qui ont cherché l’information et ne l’ont pas trouvé.
[154] Le Tribunal ne peut conclure que les autres consommateurs auraient acheté moins de billets s’ils avaient su quelles étaient leurs chances de gagner, ni même que les autres consommateurs ignorent quelles sont leurs chances de gagner ou ont la même perception que Madame Karras.
[155] De l’avis du Tribunal, le recours de la représentante, n’a aucune chance de réussir.
[156] La jurisprudence[53] a toujours soutenu que c’est le recours de la représentante qui doit être examiné bien que la Cour suprême ait apporté des précisions importantes dans l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte[54]. Reste que si le recours de Madame Karras ne satisfait pas le test de la démonstration d’une cause défendable, il doit être écarté. Pour les raisons expliquées plus haut, le Tribunal estime que tel est le cas ici.
[157] REFUSE à la demanderesse l’autorisation d’exercer l’action collective;
[158] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________PIERRE NOLLET, j.c.s.
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Me Karim Renno |
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RENNO VATHILAKIS INC. Pour la demanderesse |
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Me Oliver Kott |
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Me Caroline Deschênes |
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NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA |
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Pour la défenderesse |
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Date d’audience : |
5, 6 juin 2017 |
L’APERÇU................................................................................................................................. 1
1. LE CONTEXTE.............................................................................................................. 2
2. POSITION DES PARTIES............................................................................................. 3
2.1 Position de Madame Karras..................................................................................... 3
2.2 Position de Loto-Québec........................................................................................... 3
3. QUESTION EN LITIGE................................................................................................... 3
4. L’ANALYSE.................................................................................................................... 4
4.1 Les demandes des membres soulèvent-elles des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes?....................................................................................................... 4
4.2 Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées?............... 6
4.3 La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance?...................... 23
4.4 Le membre auquel on entend attribuer le statut de représentant est-il en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres?......................................................................... 24
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :................................................................................. 25
TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................... 27
[1] D-1.
[2] D-2.
[3] D-3.
[4] RLRQ c. P-40.1.
[5] L.R.C. (1985) c. C-34.
[6]
Belmamoun c. Ville de Brossard,
[7]
Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs,
[8]
Dubuc c. Bell Mobilité inc.
[9]
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction
(Copibec) c. Université Laval,
[10]
Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello,
[11]
George c. Québec (Procureur général),
[12]
Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello,
[13]
Amar c. Société des loteries du Québec,
[14]
Union des Consommateurs c. Bell Canada,
[15]
Option Consommateurs c. Bell Mobilité,
[16]
Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs,
[17]
Sibiga c. Fido Solutions inc.
[18]Marandola c.
Fédération des caisses Desjardins du Québec,
rejeté,
[19]
Charles c. Boiron Canada inc.
[20]
Amar c. Société des loteries du Québec,
[21]
Amar c. Société des loteries du Québec,
[22] Para. 17 de la Demande pour permission de présenter une preuve appropriée admise le 14 mars 2017 et D-3.
[23] Admission des parties du 14 mars 2017, Demande pour permission de présenter une preuve appropriée et les pièces D-1, D-2, D-3, D-4, R-14, R-15.
[24] D-5.
[25] Règlement sur les concours, les pronostics et les jeux sur numéros, RLRQ c. S-13.1, r.2.
[26] Para. 11 de la Demande pour permission de présenter une preuve appropriée admis le 14 mars 2017 admis par les parties.
[27] Para. 116 de la Demande d’autorisation d’exercer une action collective.
[28]
London Life Insurance Company
c. Long,
[29] BAUDOIN, DESLAURIERS, Responsabilité civile, Éditions Yvon Blais, 2007, volume II, 7e édition, pages 1 à 4.
[30] R-9.
[31] R-9, p. 22-23.
[32] Voir le plan d’argumentation de la requérante.
[33] R-10.
[34] Para. 160 de la Demande d’autorisation d’exercer une action collective.
[35] Para. 130 de la Demande d’autorisation d’exercer une action collective.
[36] R-17.
[37] R-18.
[38]
[39] Idem para. [4].
[40] R-18.
[41] 2010 QCCA 366.
[42] Vidéotron c. Union des consommateurs, 2017 QCCA, 738.
[43]
Banque de Montréal c. Marcotte,
[44]
Perreault c. McNeil PDI inc.
[45]
Banque de Montréal c. Bail Ltée,
[46] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., par P.-G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, para. 314.
[47]
Banque de Montréal c. Bail Ltée,
[48] Idem.
[49] Loi sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34).
[50] R. c. Kenitex Can. Ltd. et al. (1980) 51 C.P.R. (2d) 103.
[51]
Blanchet c. Longueuil (Ville de),
[52]
Sibiga c. Fido Solutions inc.
[53]
Pharmascience inc. c. Option Consommateur,
[54]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.