Chabot et Transformateur Delta ltée |
2009 QCCLP 8484 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Sherbrooke |
Le 10 décembre 2009 |
|
|
||
Région : |
Yamaska |
|
|
||
346348-62B-0804-R 357227-62B-0807-R 363860-62B-0811-R |
||
|
||
Dossier CSST : |
130896178 |
|
|
||
Commissaire : |
Luce Boudreault, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs |
|
|
Lucy Mousseau, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
346348-62B-0804 et 357227-62B-0807 |
363860-62B-0811 |
|
|
|
|
Jonathan Chabot |
Jonathan Chabot |
|
Partie requérante |
Partie requérante |
|
|
|
|
et |
et |
|
|
|
|
Transformateur Delta ltée |
Transformateur Delta ltée |
|
Partie intéressée |
Partie intéressée |
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
|
|
Partie intervenante |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 11 avril 2009, monsieur Jonathan Chabot (le travailleur), par l’entremise de son procureur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue le 19 mars 2009 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Cette décision confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) les 27 mars 2008, 14 juillet 2008 et 5 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[3] Dans le dossier 346348-62B-0804, la Commission des lésions professionnelles déclare que les hernies discales multiétagées que présente le travailleur ne sont pas des lésions professionnelles, que la lésion professionnelle du 15 février 2007 est consolidée depuis le 8 janvier 2008 et que seuls des traitements pour la gestion de la douleur étaient justifiés au-delà de cette date. Elle déclare également que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :
1- soulever, porter, pousser, soulever des charges supérieures à environ 15 kg,
2- ramper et grimper,
3- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, extension, ou de torsion de la colonne cervicale de même qu’au niveau de la colonne dorsolombaire.
4- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[4] Dans le dossier 357227-62B-0807, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi le 16 avril 2008 et qu’à cette date, il n’avait plus droit à une indemnité de remplacement du revenu si ce n’est qu’à une indemnité réduite, le temps du retour au travail progressif.
[5] Dans le dossier 363860-62B-0811, la Commission des lésions professionnelles rejette la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) le 29 juillet 2008.
[6] À l’audience tenue à Saint-Hyacinthe le 1er octobre 2009, le travailleur est présent et représenté. Transformateur Delta ltée (l’employeur) est absent mais représenté par procureur. La CSST est absente et non représentée.
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 19 mars 2009 au motif qu’elle contient des erreurs de droit équivalant à un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis tous deux de rejeter la requête du travailleur concernant les dossiers 346348-62B-0804 et 357227-62B-0807 puisque le travailleur n’a pas démontré qu’il y avait des erreurs manifestes et déterminantes pouvant influer sur le sort du litige.
[9] Concernant le dossier 363860-62B-0811, soit la plainte déposée par le travailleur au motif qu’il aurait été congédié illégalement, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur ne peut être accueillie puisque l’interprétation qu’a faite le premier juge administratif des dispositions de la loi permet l’interprétation retenue et qu’en conséquence, il ne peut y avoir de révision pour ce motif.
[10] Dans ce dossier, le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis qu’il y a eu une erreur manifeste et que le premier juge administratif aurait dû accueillir la plainte du travailleur puisqu’il avait contesté la décision concernant sa capacité à exercer son emploi et l’employeur aurait dû attendre la décision finale de la Commission des lésions professionnelles avant de le congédier. Elle estime que la convention collective ne peut avoir préséance sur la loi et qu’en conséquence, cette erreur devrait entraîner la révision de la décision sur ce point.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 19 mars 2009.
[12] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[13] Cet article doit être lu en tenant compte de l’article 429.49 de la loi qui énonce ceci :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
[14] Le travailleur invoque que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 mars 2009 est entachée d’erreurs manifestes équivalant à un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[15] Selon la jurisprudence constante, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation[3]. Rappelons cependant que la requête en révision ne peut servir de prétexte à une partie pour reprendre le processus ayant mené à la décision attaquée. Il ne peut s’agir non plus de réapprécier la preuve ou des règles de droit en cause et le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision. Le tribunal doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale, évidente et déterminante, qu’elle doit entraîner sa nullité.
[16] Rappelons également que la Cour d’appel du Québec conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision. La Cour d’appel insiste également sur la primauté ou l’autorité accordée à la première décision, de sorte que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision dont la révision est demandée[4].
[17] Dans les présents dossiers, le tribunal siégeant en révision estime qu’il n’y a pas démonstration d’erreurs manifestes et déterminantes permettant de conclure à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue, et ce, pour les motifs suivants.
Dossier 346348-62B-0804
[18] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer sur les questions médicales en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 février 2007.
[19] Concernant cet événement, le premier juge administratif rapporte que le travailleur subit un accident du travail lorsqu’il est frappé à la tête et tombe sur le sol alors que l’abri sous lequel il prend sa pause s’effondre sous le poids de la neige. Un des collègues de travail qui était avec lui est d’ailleurs décédé suite à cet accident. Une entorse cervicale est diagnostiquée et la réclamation du travailleur est acceptée sur la base de ce diagnostic.
[20] Un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sera également émis en mai 2007 et sera accepté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Cette lésion est consolidée le 3 janvier 2008 avec un déficit anatomo-physiologique d’ordre psychique de 5 % mais sans limitations fonctionnelles.
[21] Concernant la condition au niveau cervical, le premier juge administratif rapporte les divers examens auxquels le travailleur s’est soumis, notamment une résonance magnétique du 11 mai 2007, qui révèle, au niveau cervical, de légères hernies discales qui n’entraînent pas de sténose spinale ou foraminale. Au niveau dorsal, une légère hernie discale postérieure paracentrale droite, sans sténose spinale, est notée à T7-T8. À la colonne lombaire, une légère hernie discale postérieure centrale L5-S1 est notée, laquelle n’entraîne pas de sténose spinale ou foraminale.
[22] Le travailleur sera référé en orthopédie et le Dr Arsenault indique que l’imagerie par résonance magnétique révèle de petites hernies discales non significatives et suggère la reprise des traitements de physiothérapie. Le premier juge administratif rapporte également l’examen pratiqué par le Dr Desmarchais qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur, lequel conclut que la lésion est consolidée le jour de son examen, que le diagnostic à retenir est une entorse cervicale et que les traitements ne sont plus nécessaires.
[23] Il est rapporté que la CSST rend une décision concluant qu’il y a relation entre le diagnostic d’entorse cervico-dorsale et l’accident du 15 février 2007 mais qu’il n’y a pas de relation entre les nouveaux diagnostics d’entorse lombaire et de hernies discales multiétagées.
[24] Le premier juge administratif fait ensuite état du fait que le médecin traitant est en désaccord avec les conclusions du Dr Desmarchais, ce qui mène à un examen par le Dr Gilles Morais, orthopédiste, dans le cadre de son mandat de membre du Bureau d’évaluation médicale.
[25] Le Dr Morais diagnostique une entorse cervicale et dorso-lombaire et conclut que la lésion est consolidée le jour de son examen. Sur la question des soins ou traitements, il mentionne que « tout traitement excédant cette date est non indiqué en relation avec l’événement du 15 février 2007. Seule la gestion de la douleur chronique est indiquée chez monsieur. » Il retient des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail en ce qui concerne la région cervicale et dorso-lombaire et retient une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 %.
[26] Le 30 janvier 2008, la CSST donne suite à cet avis et statue également sur l’atteinte permanente et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle a droit le travailleur.
[27] Le 4 avril 2008, le Dr Lebrun, médecin traitant du travailleur, suggère un retour au travail léger et progressif à compter du 15 avril 2008 par demi-journée pour trois semaines.
[28] Une visite du poste de travail est effectuée par le conseiller en réadaptation de la CSST en date du 15 avril 2008 afin de déterminer si les limitations fonctionnelles empêchent le travailleur de reprendre son emploi. Les postes de monteur-soudeur et d’aide-monteur sont examinés. Il conclut, suite à cette analyse, que le travailleur peut occuper l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion professionnelle sous réserve d’un accommodement très mineur, soit la fourniture d’un marchepied et d’une chaudière, ce à quoi l’employeur a consenti.
[29] À la fin de cette rencontre, il émet l’avis que le travailleur peut réintégrer son emploi dès le lendemain mais comme ce dernier mentionne qu’il a encore des douleurs et qu’il est craintif face à ce retour au travail, l’employeur accepte qu’il reprenne ses tâches progressivement à raison de trois demi-journées par semaine pendant deux semaines. Un retour au travail régulier à temps plein est prévu pour le 28 avril 2008.
[30] Concernant la contestation du travailleur à l’égard de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale, le premier juge administratif rapporte ainsi ses demandes :
[12] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que ses hernies discales constituent des lésions professionnelles, que sa lésion professionnelle n’était pas consolidée le 8 janvier 2008 et, qu’à cette date, il avait toujours besoin de soins et qu’il était trop tôt pour statuer sur ses limitations fonctionnelles et son atteinte permanente à son intégrité physique.
[31] Répondant à cette demande, le premier juge administratif examine tout d’abord le lien entre les hernies discales et l’événement du 15 février 2007. Il fait état des dispositions pertinentes de la loi et conclut que la preuve est prépondérante pour conclure que les hernies discales sont d’ordre dégénératif, assimilables à une maladie et non d’origine traumatique et de ce fait, elles ne peuvent constituer une blessure donnant ouverture à la présomption.
[32] Dans sa requête, le travailleur allègue qu’il y a absence totale de preuve quant au fait que les hernies discales seraient d’ordre dégénératif. Le tribunal siégeant en révision note que ce n’est pas le cas puisque le Dr Desmarchais émet l’opinion, dans son rapport du 10 octobre 2007, que le travailleur est porteur d’une condition personnelle malgré son jeune âge.
[33] D’autre part, le premier juge administratif mentionne qu’aucun des médecins spécialistes qui ont examiné le travailleur n’a posé un diagnostic de hernies discales et le travailleur allègue que cette affirmation est fausse puisque le Dr Lebrun, médecin traitant du travailleur, a repris ce diagnostic après les résultats de la résonance magnétique. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que les constatations du premier juge administratif sont exactes puisqu’il fait référence aux médecins spécialistes qui ont examiné le travailleur, soit les orthopédistes Arsenault, Desmarchais et Morais alors que le Dr Lebrun est un médecin de médecine générale. Il note également, au paragraphe 73 de sa décision, que le Dr Arsenault, référé par le Dr Lebrun, souligne que les hernies ne sont pas significatives. Le premier juge administratif conclut que les hernies ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle et sa conclusion est basée sur la preuve. Il n’y a donc pas ici d’erreur d’appréciation par le premier juge administratif.
[34] Le travailleur reproche également au premier juge administratif d’avoir retenu la date de consolidation du 8 janvier 2008 alors que le Dr Morais suggérait des traitements de gestion de la douleur, ce qui serait, selon le travailleur, de nature à repousser la date de consolidation de la lésion professionnelle. Il soumet également que le juge administratif a omis de se prononcer sur le fait que ses traitements de gestion de la douleur pouvaient être considérés comme une mesure de réadaptation ouvrant le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi.
[35] La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreurs dans son appréciation de la preuve concernant la date de consolidation et la possibilité pour le travailleur d’avoir des traitements de gestion de la douleur. En effet, après avoir cité la définition de consolidation édictée à l’article 2 de la loi, il indique que le Dr Morais a clairement conclu que la lésion était consolidée le 8 janvier 2008 et que les soins et traitements avaient été suffisants. Concernant les traitements de gestion de la douleur, le premier juge administratif s’exprime ainsi :
[77] D’une part, le médecin a clairement indiqué que la lésion était consolidée le 8 janvier 2008 et, d’autre part, il mentionne que les soins et traitements ont été suffisants. Il fait allusion au fait que la gestion de la douleur chronique est indiquée, mais comme il ne s’agit pas de traitements visant la guérison ou la stabilisation de la pathologie, cela n’est pas un obstacle à la consolidation de la lésion.
[78] Selon la jurisprudence, un travailleur peut bénéficier de traitements visant à contrôler sa douleur après la consolidation de la lésion. On peut en déduire que la prescription de traitements, qui ne vise pas à guérir ou à stabiliser une pathologie, ne justifie pas le tribunal de repousser la date de consolidation jusqu’à ce que le travailleur bénéficie de ces traitements.
[79] Finalement, le tribunal constate que peu après, le 18 février 2008, la Dre Lebrun confirme que l’état est stationnaire et que le travailleur présente des douleurs chroniques pour lesquelles elle tente une analgésie.
[80] De ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que la lésion était consolidée le 8 janvier 2008 et que le travailleur n’avait pas besoin de soins ou traitements au-delà de cette date si ce n’est de traitements visant à gérer sa douleur.
(Nos soulignements)
[36] Quant au fait que le premier juge administratif n’ait pas traité de la question du droit à l’indemnité en vertu de l’article 47[5], cela ne constitue pas une erreur manifeste ou déterminante ayant une influence sur le litige puisqu’il y ressort clairement de la décision, vu les conclusions dans l’autre dossier, que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi le 16 avril 2008, ce qui mettait fin de toute façon à l’indemnité de remplacement du revenu.
[37] D’autre part, dans la jurisprudence citée à la note de bas de page, il est fait référence à des décisions du tribunal qui reconnaissent qu’un traitement d’appoint ou palliatif peut être remboursé par la CSST mais ne justifie pas nécessairement le report d’une date de consolidation ou ne milite pas non plus nécessairement en faveur d’un droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[38] Concernant les limitations fonctionnelles retenues, le travailleur souligne que vu les nombreuses hernies discales dont il est porteur, il aurait dû avoir des limitations fonctionnelles à titre préventif.
[39] Le premier juge administratif conclut que la lésion professionnelle n’a pas eu d’incidence sur la présence des hernies discales découvertes à la résonance magnétique et il souligne que la preuve révèle qu’il ne s’agit que d’une image radiologique qui ne s’est pas manifestée sur le plan clinique. Dans les circonstances, vu la preuve médicale, il dispose de façon adéquate de la question des limitations fonctionnelles. Quant au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique accordé, aucune représentation n’est faite sur cette question.
[40] La Commission des lésions professionnelles estime donc que dans ce dossier, il n’y a aucun motif donnant ouverture à la révision.
Dossier 357227-62B-0807
[41] Dans ce dossier, le travailleur contestait la décision relative à sa capacité à exercer son emploi et l’objet de sa demande était ainsi rapporté par le premier juge administratif :
[13] De plus, il soumet qu’il n’était pas redevenu capable d’exercer son emploi dont les exigences sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles qui ont été retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale de sorte qu’il avait toujours droit aux prestations prévues à la loi.
[42] Le travailleur ajoutait également qu’il n’était pas redevenu capable d’exercer son emploi le 16 avril 2008 car il avait encore besoin d’une mesure de réadaptation, soit un retour au travail progressif pour le rendre capable d’exercer son emploi. Il estime que c’est en raison de cette mesure de réadaptation que la CSST a conclu de continuer à lui verser des indemnités réduites de remplacement du revenu malgré la consolidation de la lésion.
[43] À cet égard, le premier juge administratif répond à cet argument de la façon suivante :
[86] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte l’argument voulant que le travailleur n’était pas redevenu capable d’exercer son emploi parce que le retour au travail devait s’effectuer de façon progressive et que la CSST avait accepté de continuer à verser des indemnités pour le temps non travaillé.
[87] Dans la mesure où il y avait compatibilité entre les limitations fonctionnelles émises et les exigences de l’emploi, le tribunal est d’avis que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi.
[88] Le tribunal constate que la CSST, de concert avec l’employeur et le travailleur, et compte tenu de la suggestion qu’avait fait le médecin qui a charge du travailleur d’effectuer un retour au travail progressif, a décidé de prendre une mesure pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle en acceptant de continuer à verser des indemnités pendant le retour au travail progressif. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qu’elle pouvait mettre en place compte tenu de ses pouvoirs prévus au 5e paragraphe de l’article 184 de la loi :
184. La Commission peut :
(…)
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 184.
[89] Il va de soi qu’à l’échéance de la période prévue de retour au travail progressif où dans ce cas-ci lorsque le travailleur l’a cessé, que celui-ci n’avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu étant donné qu’il était capable d’exercer son emploi depuis le 16 avril 2008.
[90] Contrairement à ce qu’invoque la représentante du travailleur, le tribunal est d’avis que le travailleur n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu et qu’il ne s’agissait pas de la situation d’un travailleur à qui l’on pouvait suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu parce qu’il aurait refusé de se plier à une mesure de réadaptation. Dans le présent cas, la mesure accordée au travailleur en vertu de l’article 184 de la loi ne constituait pas une mesure de réadaptation visant à le rendre capable d’exercer son emploi, cette capacité étant déjà acquise.
(Notre soulignement)
[44] Le travailleur soumet dans sa requête qu’il y a eu erreur du premier juge administratif puisque l’article 184 cité par le premier juge administratif est inséré dans le chapitre intitulé Réadaptation et qu’en conséquence, il ne pouvait que conclure qu’il s’agissait d’une mesure de réadaptation visant à rendre le travailleur capable d’exercer son emploi.
[45] Le tribunal siégeant en révision estime qu’il ne s’agit pas ici d’une erreur manifeste ou déterminante ayant un effet sur le litige puisque le premier juge administratif fait état d’une disposition de la loi qui autorise la CSST à utiliser son pouvoir discrétionnaire dans la section du chapitre portant sur les « fonctions de la Commission ».
[46] Comme la conclusion du premier juge administratif est claire quant à la date de consolidation de la lésion, la nature des limitations fonctionnelles et la capacité du travailleur de reprendre son emploi, le recours à cette disposition de la loi ne constitue pas une erreur. Le premier juge administratif fait l’analyse de la capacité du travailleur à refaire son emploi sur la base des limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale ainsi que l’analyse du poste de travail qui a été faite. Il en conclut que la preuve prépondérante était à l’effet que le travailleur était capable d’exercer son emploi prélésionnel et il s’agit ici d’une appréciation de la preuve qui ne peut être remise en question par le tribunal siégeant en révision, particulièrement lorsque les éléments pertinents ont été considérés comme en l’espèce.
[47] Il n’y a donc pas de motif donnant ouverture à la révision sur la question de la capacité du travailleur à exercer son emploi.
Dossier 363860-62B-0811
[48] Dans ce dossier, le travailleur alléguait avoir été l’objet d’un congédiement illégal parce qu’il avait été victime d’une lésion professionnelle et qu’à cet égard, il avait été victime d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi, litige ainsi libellé par le premier juge administratif :
[97] Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur a été congédié illégalement parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit prévu à la loi.
[49] Précisons que suite à la décision concluant que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 16 avril 2008 avec une réintégration progressive au travail étalée sur deux semaines, les faits révèlent que le 16 avril 2008, le travailleur se présente au travail et en raison de ses douleurs au dos, il demande un tabouret pour travailler, ce qui lui est accordé. Le travailleur fait sa demi-journée de travail. Le lendemain, il se présente au travail mais après quelques heures, le tabouret est retiré étant donné qu’il ne s’agit pas d’une des conditions de retour au travail élaborées lors de la rencontre quelques jours plus tôt. Le travailleur indique à l’employeur que sans son tabouret, ses douleurs au dos le rendent incapable d’accomplir son travail, l’employeur l’invite donc à revoir son médecin ou à communiquer avec le conseiller en réadaptation de la CSST.
[50] Le 18 avril 2008, le travailleur se présente au travail mais quitte avant la fin de sa demi-journée pour aller consulter un médecin à cause des douleurs et il n’est jamais retourné travailler pour l’employeur depuis ce temps.
[51] Le premier juge administratif fait ensuite état des attestations médicales remplies par le Dr Lebrun qui note entre autres une détérioration clinique au niveau de la douleur et prescrit à nouveau un arrêt de travail et suggère à la CSST de la contacter.
[52] Le 29 avril 2008, le Dr Lebrun communique avec le conseiller en réadaptation de la CSST et le conseiller lui précise que le travail est léger et que si le travailleur manifeste un intérêt à retourner chez l’employeur, il évaluera la possibilité de lui faire bénéficier d’une démarche d’accompagnement en milieu de travail avec un ergothérapeute.
[53] Suite à cette conversation, le conseiller en réadaptation communique avec le travailleur pour vérifier son intérêt à retourner au travail chez l’employeur. Il écarte ensuite la possibilité d’une démarche en accompagnement en milieu de travail après quelques conversations téléphoniques avec le travailleur qui lui explique être convaincu de ne pas être capable de refaire son travail et après avoir noté que le travailleur a soumis une contestation écrite de la décision de capacité de travail. Le conseiller en réadaptation considère donc que l’approche préconisée est incohérente et incompatible avec la proposition soumise et il ne va pas de l’avant avec la démarche proposée.
[54] Le 13 mai 2008, le Dr Lebrun indique que l’état du travailleur est stationnaire en ce qui concerne les douleurs et l’incapacité et elle maintient l’arrêt de travail. Un mois plus tard, elle dirige le travailleur en physiothérapie.
[55] Le 20 juin 2008, l’employeur écrit au travailleur :
Vous nous avez fait parvenir des rapports médicaux de la CSST au cours des dernières semaines afin de justifier vos absences de travail. Suite à des vérifications effectuées auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, aucun dossier actif à votre nom n'est en cours auprès de cette institution ce qui engendre par le fait même que vos absences sont injustifiées. Nous vous demandons donc de vous présenter au travail dans les trois jours ouvrables ou bien de nous présenter un billet valide, car le cas échéant, nous serons dans l’obligation de mettre fin à votre emploi.
[56] Il est également fait état que le 27 juin 2008, l’employeur communique avec le travailleur et l’avise qu’il doit se présenter au travail au plus tard le 3 juillet 2008. Le travailleur ne s’est pas présenté au travail le 3 juillet 2008 ni les jours subséquents.
[57] Le 16 juillet suivant, le travailleur est informé de son congédiement, lequel découle, selon l’employeur, de l’application de la convention collective qui prévoit qu’un employé « perdra son ancienneté et son emploi et son nom sera rayé de toutes les listes d’ancienneté pour l’une ou l’autre des raisons suivantes […] e) s’il s’absente du travail (3) jours ouvrables consécutifs, à moins d’impossibilité physique dont la preuve lui incombe. »
[58] Le 28 juillet 2008, le travailleur porte plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi pour congédiement illégal et le 22 octobre suivant, le conciliateur décideur de la CSST conclut que le travailleur n’a pas été victime d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.
[59] Dans sa décision, le premier juge administratif fait état des articles 32 et 255 de la loi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
__________
1985, c. 6, a. 32.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[60] Le premier juge administratif conclut que les faits du dossier permettent de conclure que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 255 de la loi parce qu’il a été l’objet d’une mesure visée à l’article 32 dans les six mois de l’exercice de son droit de retour au travail.
[61] Le travailleur dans sa requête soumet que c’est plutôt la contestation de la décision relative à sa capacité de travail qui est l’exercice d’un droit et que l’employeur ne pouvait congédier le travailleur tant qu’une décision finale de la Commission des lésions professionnelles n’avait pas été rendue sur cette question. Il souligne dans sa requête que le juge administratif a retenu comme cause juste et suffisante le même motif que celui donnant ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 255 de la loi.
[62] La Commission des lésions professionnelles estime que ce n’est pas tout à fait le cheminement qu’a suivi le premier juge administratif pour conclure que l’employeur avait démontré que la mesure prise l’avait été pour une autre cause juste et suffisante. Il appert opportun ici de citer les motifs justifiant la conclusion retenue par le premier juge administratif :
[100] Ces faits sont suffisants pour conclure que le travailleur bénéfie [sic] de la présomption de l’article 255 de la loi parce qu’il a été l’objet d’une mesure prévue à l'article 32 de la loi dans les six mois de l'exercice de son droit de retour au travail. Il appartenait donc à l'employeur de démontrer que la mesure qui avait été prise envers le travailleur l’avait été pour une autre cause juste et suffisante.
[101] Le 16 avril 2008, la CSST détermine que le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel. Selon les termes de l’article 361 de la loi, cette décision avait effet malgré une demande de révision. C’est donc dire que jusqu’à ce que cette décision soit modifiée, le travailleur était capable de reprendre son emploi prélésionnel. Le fait que l’on ait convenu d’un retour au travail progressif ne change rien à la situation.
[102] Le travailleur est retourné au travail du 16 au 18 avril 2008. Il a, par la suite, cessé de travailler et fourni des certificats médicaux attestant de son incapacité à travailler.
[103] La preuve révèle que le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante, soit l’application de la convention collective qui prévoit qu’un salarié perdra son ancienneté et son emploi s’il s’absente du travail (3) jours ouvrables consécutifs, à moins d’impossibilité physique dont la preuve lui incombe.
[104] La seule indication que possédait l’employeur à la lumière des documents que lui fournissait le travailleur était que son impossibilité physique à travailler découlait de la lésion professionnelle. Or, tel le travailleur, l’employeur a été avisé par la CSST que le travailleur était capable d’exercer son emploi prélésionnel. Il y a donc contradiction et l'employeur pouvait certainement conclure que l’impossibilité physique du travailleur à exercer son emploi n’était pas démontrée d’autant plus que malgré les conseils reçus à cet effet, le travailleur n’a pas jugé pertinent de produire une nouvelle réclamation à la CSST.
[105] Donc, loin de constituer une sanction, la fin du lien d’emploi est la conséquence du refus du travailleur d’exercer l’emploi dont la capacité à l’exercer avait été établie par la CSST. La présomption de l'article 255 de la loi a donc été repoussée et la plainte du travailleur doit être rejetée.
(Nos soulignements)
[63] Cette façon d’interpréter les dispositions de la loi n’est peut-être pas celle qu’aurait retenue la soussignée puisque la jurisprudence a conclu dans le sens contraire à certaines occasions[6].
[64] Cependant, d’autres décisions du tribunal vont dans le sens retenu par le premier juge administratif dans des situations semblables[7].
[65] Comme il a été mentionné par la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[8], l’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » mais, comme il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter un texte, c’est leur interprétation qui doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal siégeant en révision doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation. Il ne saurait donc être question de substituer une seconde opinion à une première et à la lumière de la jurisprudence qui existe sur la question dont était saisi le premier juge administratif, son interprétation en vaut une autre et le désaccord avec celle-ci ne donne pas, dans le cas présent, ouverture à la révision telle que demandée.
[66] En l’absence de vice de fond ou d’erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu de réviser la décision du premier juge administratif dans ce dossier non plus.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée le 11 avril 2009 par monsieur Jonathan Chabot.
|
|
|
|
|
Luce Boudreault |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Ginette Godin |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Marc Lapointe |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Hugues Magnan |
|
PANNETON LESSARD |
|
Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Dastous c. C.L.P., C.S. Longueuil, 505-05-005248-999, 15 juin 1999, j. Maughan.
[4] Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée; CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[5] 47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
[6] Brasserie Marco Polo inc. et Landry, C.L.P. 57355-61-9403, 2 septembre 1999, B. Lemay; Atac et Les Vêtements Peerless inc., C.L.P. 294504-71-0607, 7 août 2007, M.-H. Côté, (07LP-200); Urgence Rive-Nord et Gratton, C.L.P. 101581-63-9805, 17 février 1999, D. Beauregard. Voir aussi Beaudet et Jouets Bo-Jeux inc., C.L.P. 295414-71-0607, 24 septembre 2007, M. Denis.
[7] Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [1998] C.L.P. 761 , révision accueillie, [1999] C.L.P. 214 , révision accueillie, [2000] C.L.P. 346 ; Boucher et Truss Experts (fabrication), C.L.P. 305627-63-0612; 324793-63-0708, 30 juin 2009, M. Juteau.
[8] Précitée note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.