Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Portes St-Jean inc.

2013 QCCLP 7121

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis :

10 décembre 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

514722-03B-1306

 

Dossier CSST :

140251810

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

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Les Portes St-Jean inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 21 juin 2013, Les Portes St-Jean inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 5 avril 2013 et elle déclare que l’employeur doit être imputé de 47,74 % du coût des prestations en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Louis Bédard (le travailleur) le 17 octobre 2012.

[3]           Une audience était prévue à la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 2013. L’employeur a renoncé à la tenue de cette audience, mais sa représentante a déposé au greffe du tribunal une argumentation écrite et des éléments de preuve additionnels.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré le 29 novembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 29 mai 2013 à la suite d’une révision administrative et déclarer que le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur ne doit pas être imputé à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée d’imputer à l’employeur une partie du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur.

[7]           L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

[8]           Le 2e alinéa de l’article 328 implique l’identification de chacun des employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie et la répartition du coût des prestations en fonction de la durée de l’exposition et de l’importance du danger chez chacun des employeurs identifiés.

[9]           La durée se mesure en fonction du temps d’exercice du travail de nature à engendrer la maladie. L’importance du danger est en fonction des facteurs de risque associés au développement de la maladie et au degré d’exposition du travailleur à de tels risques dans le cadre de son travail[2].

[10]        Dans le présent dossier, l’employeur allègue que le travailleur n’a pas fait un travail de nature à engendrer sa surdité alors qu’il était à son emploi. L’employeur doit donc démontrer par une preuve prépondérante que le travailleur n’était pas exposé à des facteurs de risque pour développer une surdité alors qu’il était à son emploi.

[11]        Si la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l’absence d’exposition à des facteurs de risque, le tribunal s’en remet alors à la durée d’exposition.

[12]        La CSST a rendu une décision à l’effet d’accepter la réclamation du travailleur pour une surdité d’origine professionnelle survenue le 17 octobre 2012. Par la suite, la CSST a réparti l’imputation du coût des prestations de cette maladie entre différents employeurs, dont l’employeur au présent dossier.

[13]        Ainsi, la CSST a déterminé que Les Portes St-Jean inc. doit être imputé de 47,74 % du coût des prestations en raison de la surdité professionnelle dont est atteint le travailleur. Selon les notes évolutives au dossier, la CSST a tenu compte que de la durée de l’exposition au bruit, l’importance du danger n’ayant pas été considérée par l’agent de la CSST au dossier.

[14]        De la preuve au dossier ainsi que de celle déposée au dossier du tribunal, le soussigné retient les éléments suivants.

[15]        Le travailleur a occupé un emploi de contremaître chez Donat Flamand inc. du 6 août 1975 au 20 octobre 1994. Puis, le travailleur occupe un emploi de contremaître chez l’employeur au présent dossier depuis le 2 avril 1995.

[16]        Dans un affidavit assermenté déposé au dossier du tribunal, le travailleur fait les déclarations suivantes :

1. Je suis chef d’équipe chez Portes St-Jean inc. depuis le 2 avril 1995;

 

2. Dans le cadre de mes fonctions, je m’occupe de la formation, de la gestion et de la supervision des employés sous ma direction;

 

3. Depuis mon entrée en fonction chez Portes St-Jean inc., et même si le port de protecteurs auditifs n’a été rendu obligatoire qu’en 2005, j’ai toujours porté et je porte encore en tout temps des protecteurs auditifs de style coquille, lesquels sont habituellement de marque Peltor Optime 101;

 

4. Avant de débuter mon emploi chez Portes St-Jean inc., j’ai travaillé chez Donat Flamand à titre de journalier;

 

5. Dans le cadre de mon emploi chez Donat Flamand, j’ai travaillé avec des outils à percussion. J’ai également été exposé au bruit émanant du centre de débitage qui se situait tout près de l’endroit où je travaillais. Le bâtiment étant en tôle, je peux affirmer que le bruit était très important.

 

7. Ce n’est qu’au début ou vers le milieu des années 1980 qu’un comité de santé et de sécurité a été formé et que des équipements individuels de protection ont été mis à la disposition des employés;

 

8. J’ai donc commencé à porter des protecteurs auditifs à cette période. Au début, je portais des bouchons. Or, ceux-ci me causant certaines difficultés, j’ai ensuite porté des protecteurs auditifs de type coquille jusqu’à la fin de mon emploi en 1994;

 

9. Bien qu’il me soit difficile d’identifier le moment exact où j’ai commencé à présenter des comportements reliés à une perte auditive, je peux affirmer que lors de mon embauche chez Portes St-Jean, il m’arrivait déjà de faire répéter les gens car j’avais de la difficulté à les entendre;

 

[…]

[17]        L’employeur a déposé en preuve un extrait d’un catalogue de la compagnie « Peltor », une entreprise spécialisée dans la fabrication de protecteurs auditifs. Il est indiqué dans ce document que le modèle Peltor Optime 101 réduit le bruit de 27 décibels.

[18]        Le dossier constitué de la CSST contient un rapport de mesures environnementales réalisé par monsieur Daniel Boudreault, agent de prévention en hygiène du travail. Celui-ci a procédé à un échantillonnage en date des 11 et 12 novembre 2008 chez l’employeur. Son rapport indique que 10 postes de travail évalués dépassaient le seuil de 80 décibels et 2 postes de travail se situaient au niveau de 90 décibels.

[19]        À ce stade, la Commission des lésions professionnelles dispose de toute la preuve pour disposer du litige dans le présent dossier.

[20]        La Commission des lésions professionnelles a reconnu à maintes reprises que le port de protecteurs auditifs diminue l’exposition à un risque de développer une surdité[3]. Selon le soussigné, dans la mesure où la preuve révèle que le travailleur portait effectivement ces équipements, il y a lieu d’évaluer l’exposition aux facteurs de risque en tenant compte des protections utilisées par le travailleur alors qu’il exerçait un emploi chez l’employeur.

[21]        Dans la présente affaire, selon la preuve non contredite, le travailleur portait des protecteurs auditifs qui diminuaient de 27 décibels l’exposition aux bruits ambiants alors qu’il était à l’emploi de l’employeur. Par ailleurs, à partir du rapport de mesures environnementales réalisé par monsieur Boudreault qui établit que le bruit ambiant est de 80 à 90 décibels, le tribunal en déduit que le travailleur est exposé à 27 décibels de moins, soit environ 53 à 63 décibels. Dans les circonstances, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif alors qu’il était à l’emploi de l’employeur.

[22]        Puisque Les Portes St-Jean inc. a fait la démonstration que le travailleur n’était pas exposé à un bruit excessif alors qu’il était à son emploi, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations de la surdité professionnelle du travailleur.

[23]        Dans les circonstances, la requête de l’employeur est accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Les Portes St-Jean inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Les Portes St-Jean inc. ne doit être imputé d’aucun coût à la suite de la surdité professionnelle subie par monsieur Jean-Louis Bédard, le travailleur, le 17 octobre 2012.

 

 

 

 

Paul Champagne

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Démol-Art inc., C.L.P. 387253-31-0908, 18 décembre 2009, S. Sénéchal.

[3]           Kamtech Services inc. et Arno Électrique ltée, C.L.P. 360960-62B-0810, 12 octobre 2009, M.-D. Lampron; Kamtech Services inc. et Roy, 346526-05-0804 et 346611 - 05-0804, 25 août 2008, M. Allard; Kamtech Services inc. et Lévesque, 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kei Construction et Lévesque, 329300-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kamtech Services inc. et Labonté, 289039-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers; Kamtech Services inc. et Huot, 274623-32-0510, 24 janvier 2006, M.-A. Jobidon; Kamtech Services inc. et Fortin, 266591-02-0506, 20 janvier 2006, R. Deraiche.

 

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