Décision

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Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bouvier

                                               2020 QCCDBQ 065

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

BARREAU DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

06-19-03233

 

DATE :

24 novembre 2020

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

Me ÉRIC DENILLE

Membre

Me JOHANNE MC NEIL

Membre

______________________________________________________________________

 

Me DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

Plaignant

c.

« Me » DOMINIQUE BOUVIER

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES CLIENTS DE L’INTIMÉE QUI SONT MENTIONNÉS DANS LA PREUVE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

LE CONSEIL A AUSSI ORDONNÉ LA MISE SOUS SCELLÉS DE LA PIÈCE SI-1. 

APERÇU

[1]          Me Daniel Gagnon, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, reproche à « Me » Dominique Bouvier, de s’être approprié sans droit des montants appartenant à ses clients, d’avoir fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis différents montants, d’avoir induit le tribunal en erreur, d’avoir entravé son enquête et d’avoir refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence aux membres du Bureau du syndic du Barreau du Québec.

[2]          En agissant ainsi, « Me » Bouvier aurait contrevenu à des dispositions du Code de déontologie des avocats[1] et du Code des professions[2].

[3]          Le 24 septembre 2020, « Me » Bouvier plaide coupable aux dix chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline des recommandations conjointes quant aux sanctions à lui imposer.

[4]          Le Conseil souligne qu’à la demande des parties, le présent dossier est entendu le même jour et par la même formation que le dossier no 06-20-03239, mais que les deux dossiers font l’objet de deux décisions distinctes.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[5]          La plainte portée par le syndic adjoint contre « Me » Bouvier est en date du 4 décembre 2019.

[6]          À la plainte est jointe une demande en radiation provisoire immédiate de « Me » Bouvier. Cette demande devait être entendue par le Conseil le 17 décembre 2019.

[7]          Le samedi 14 décembre 2019, « Me » Bouvier transmet par courriel un avis de démission au Barreau du Québec précisant qu’elle avait abandonné l’exercice de la profession depuis le 31 octobre 2019 en raison d’un arrêt de travail complet pour maladie. Ce courriel sera lu par ses destinataires le lundi 16 décembre 2019.

[8]          Le 17 décembre 2019, le Conseil constate l’absence de « Me » Bouvier.

[9]          Puisque « Me » Bouvier a démissionné du Barreau le 16 décembre 2019, le syndic adjoint se désiste de sa demande en radiation provisoire immédiate. Le Conseil fixe l’audience sur culpabilité le 30 janvier 2020.

[10]       Le 30 janvier 2020, au début de l’audience sur culpabilité, le Conseil constate de nouveau l’absence de « Me » Bouvier. À la demande du syndic adjoint, le Conseil décide de procéder à l’audience sur culpabilité en l’absence de « Me » Bouvier conformément à l’article 144 du Code des professions.

[11]       Le Conseil, après avoir entendu la preuve présentée par le syndic adjoint, prend l’affaire en délibéré.

[12]       Le 17 avril 2020, « Me » Bouvier est informée que le 30 janvier 2020 le Conseil a procédé en son absence et qu’il est sur le point de rendre sa décision sur culpabilité.

[13]       « Me » Bouvier informe immédiatement le Conseil de son intention de présenter une « demande de réouverture d’enquête ».

[14]       Le 21 avril 2020, « Me » Bouvier transmet un courriel au Conseil demandant une réouverture des débats dans le présent dossier.

[15]       Le 24 avril 2020, le syndic adjoint transmet un courriel au Conseil pour contester la demande de « Me » Bouvier.

[16]       Le 27 avril 2020, à la suite d’une conférence de gestion téléphonique, le Conseil fixe l’audience sur la demande de réouverture des débats le 30 avril 2020 par l’entremise de moyens technologiques.

[17]       Le 28 avril 2020, Me Ronald Prégent du Cabinet Battista Turcot Israel, s.e.n.c. informe le Conseil que « Me » Bouvier a retenu ses services pour l’assister dans la présentation de sa demande de réouverture des débats.

[18]       L’audience portant sur la demande en réouverture des débats se déroule le 30 avril 2020.

[19]       Le 6 mai 2020, le Conseil rend sa décision et accueille la demande de « Me » Bouvier, pour une réouverture des débats. Le Conseil convoque les parties à une date et à un endroit à être fixés par la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec pour entendre la suite de l’audience sur culpabilité dans ce dossier débutée le 30 janvier 2020[3].

[20]       La suite de l’audience sur culpabilité est initialement fixée les 19, 20 et 21 mai 2020 avant d’être reportée aux 14, 15, 24 et 25 septembre 2020 afin de permettre aux avocats de « Me » Bouvier de prendre connaissance de la preuve et d’obtenir la transcription de l’audience sur culpabilité tenue le 30 janvier 2020.

[21]       Le 19 août 2020, les parties informent le Conseil qu’elles en étaient venues à une entente et qu’une seule journée d'audience sera nécessaire.

[22]       Le 4 septembre 2020, le greffe de discipline informe les parties que le présent dossier sera entendu le 24 septembre en même temps que le dossier no 06-20-03239.

PLAINTE ET CULPABILITÉ

[23]       La plainte portée par le syndic adjoint contre « Me » Bouvier est en date du 4 décembre 2019.

[24]       Le 30 janvier 2020, le syndic adjoint demande l’autorisation de modifier la plainte initialement portée en corrigeant la date de la traite de 5 000 $ mentionnée au chef 10. Il demande de remplacer l’année 2019 par l’année 2018. De plus, il demande au Conseil de retirer le chef 13 de la plainte.

[25]       Le Conseil autorise séance tenante ces modifications à la plainte.  

[26]       Dès le début de l’audience du 24 septembre 2020, le syndic adjoint demande la permission de modifier le chef 1 de façon à ce que le montant de l’appropriation soit de 170 930,54 $ au lieu de 192 890,38 $. Cette demande de modification tient compte de l’évaluation des travaux réalisés, lesquels s’élèvent à 21 959,84 $.

[27]       De plus, le syndic adjoint demande l’autorisation de modifier le chef 5 de façon à ce que le montant de l’appropriation soit de 3 000 $ au lieu de 3 637,21 $ afin de tenir compte de certains travaux réalisés qui n’avaient pas été pris en compte.

[28]       Enfin, le syndic adjoint demande au Conseil l’autorisation de retirer les chefs 8 et 9 de la plainte puisque l’information recherchée visait principalement le défaut de déposer en fidéicommis et la question du compte en fidéicommis.

[29]       Or, le syndic adjoint souligne avoir déposé le chef 10 en ce sens de sorte qu’il ne lui apparaît plus justifié de maintenir les chefs 8 et 9.

[30]       L’avocat de « Me » Bouvier consent à la demande de retrait et aux demandes de modification.

[31]       Le Conseil autorise séance tenante la demande de retrait des chefs 8 et 9 et aux demandes de modification pour les chefs 1 et 5.  

[32]       La plainte modifiée est libellée ainsi :

Dossier de Mme K. K. (2019-00239334-GAG) :

1.    à Sherbrooke et à Québec, entre le début de son mandat au mois de mars 2015 et le 1er avril 2019, n’a pas rendu à sa cliente, Mme K. K., des services professionnels d’une valeur d’au moins 170 930,54 $, soit une partie de la somme de 192 890,38 $ qu’elle a reçue en fidéicommis au mois d’octobre 2018 de Me. P. C. notaire, pour le règlement du dossier de divorce de sa cliente, s’appropriant ainsi cette somme ou une partie importante de celle-ci, contrevenant alors aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

2.    à Québec, depuis le 7 juin 2019 lors de la remise du dossier de sa cliente, Mme K. K., a entravé l’enquête du syndic adjoint, Me Daniel Gagnon, en omettant d’y joindre la copie du courriel du 10 septembre 2018 qui indiquait que les honoraires dus à ce moment étaient de l’ordre de 21 184,70 $, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 (alinéa 2) du Code des professions;

3.    à Sherbrooke, le 17 mai 2019, en présence de l’honorable Gaétan Dumas, j.c.s. dans le dossier de cour 450-XX-XXXXXX-XXX, déclaré en réponse à certaines questions ou remarques du tribunal au sujet de la disponibilité de la somme d’un peu plus de 192 000 $ qu’elle devait alors détenir en fidéicommis pour sa cliente, Mme K. K., que :

« (…) ce n’est pas le problème l’argent est disponible M. le juge (…) »,

ce qui était faux puisqu’elle avait encaissé, dans les mois précédents, l’entièreté de telle somme à titre d’honoraires professionnels, induisant alors le tribunal en erreur et contrevenant ainsi à l’article 116 du Code de déontologie des avocats;

4.    à Québec, jusqu’à ce jour, refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence de façon complète et satisfaisante à la lettre que lui transmettait, par courriel, Me Albina Mulaomerovic, avocate au Bureau du syndic, du 13 juin 2019 et à la lettre de rappel du 2 juillet 2019 que lui transmettait, par courriel et télécopieur, Me Daniel Gagnon, syndic adjoint au Barreau du Québec, contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats;

Dossier de M. G. F. (2019-00241770-GAG) :

5.    à Sherbrooke et Québec, entre les 18 février et 1er avril 2019, s’est approprié la somme de 3 000,00 $ ou une partie importante de telle somme que lui avait remis son client, M. G. F., par le biais de deux chèques émis par Finances Québec et tirés à R.S.D.D.B. inc. entreprise dont il est le seul administrateur, et ce, à titre d’avance d’honoraires et de débours et pour laquelle aucune facture n’avait été émise et aucun service d’une telle valeur n’avait été rendu à ces dates, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier de M. D. R. (2019-00242173-GAG) :

6.    à Québec, jusqu’à ce jour, refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence de façon complète et satisfaisante aux lettres des 30 octobre et 11 novembre 2019 que lui transmettait, par courriel et télécopieur, Me Daniel Gagnon, syndic adjoint au Barreau du Québec, le tout en lien avec la demande d’enquête et de contestation d’honoraires de M. D. R., contrevenant ainsi à l’article 135 Code de déontologie des avocats;

7.    à Québec, jusqu’à ce jour, refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence de façon complète et satisfaisante aux lettres des 7 et 22 octobre 2019 que lui transmettait, par courrier, courriel et Xpresspost, Mme Judith Michaud, enquêtrice-inspectrice au Barreau du Québec, le tout en lien avec la gestion de son compte en fidéicommis et la demande d’enquête et de contestation d’honoraires de M. D. R., contrevenant ainsi à l’article 135 Code de déontologie des avocats;

Dossier de M. W. N. (2019-00242811-GAG) :

8.    (…) Retiré.

9.    (…) Retiré.

10.  à Québec, à quatre occasions entre le ou vers le 8 novembre 2018 et le ou vers le 21 mars 2019, fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis les sommes d’argent suivants :

    • 5 000,00 $ par traite datée du 8 novembre 2018;
    • 2 500,00 $ par virement daté du 1er février 2019;
    • 1 500,00 $ par virement daté du 4 février 2019;
    • 2 500,00 $ par virement daté du 21 mars 2019.

Soit un montant total de 11 500,00 $ que lui avait remise à ces dates son client, M. W. N. à titre d’avances d’honoraires et de débours pour son dossier de divorce, contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;

11.  à Québec, entre le ou vers le 8 novembre 2018 et le ou vers le 21 mars 2019, s’est appropriée la somme de 11 500 $ ou une partie importante de telle somme, soit le montant total qu’elle avait reçu de son client, M. W. N. à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de divorce pour lequel aucun service d’une telle valeur n’avait été rendue à ces dates, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier de M. L. C. (2019-00242300-GAG) :

12.  à Québec, jusqu’à ce jour, refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence de façon complète et satisfaisante aux lettres que lui transmettait, par courriel et télécopieur, Me Daniel Gagnon, syndic adjoint au Bureau du syndic du Barreau du Québec, datées des 17 septembre et 10 octobre 2019, et ce, malgré sa dernière lettre du 31 octobre 2019, transmise par courriel et télécopieur, lui accordant un dernier délai au 4 novembre 2019, le tout en lien avec la demande d’enquête de M. L. C. contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats;

Dossier de M. L. R. (2019-00242932-GAG) :

13.  (…) Retiré.

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

[Transcription textuelle]

[33]       Par la suite, « Me » Bouvier enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 de la plainte modifiée.

[34]       Considérant le plaidoyer de culpabilité de « Me » Bouvier, le Conseil la déclare, séance tenante, coupable des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 de la plainte modifiée.

RECOMMANDATIONS CONJOINTES

[35]       Les parties présentent au Conseil les recommandations conjointes suivantes quant aux sanctions à imposer à « Me » Bouvier :

-       Chef 1 : une radiation de dix ans et une ordonnance de remboursement de 170 930,54 $;

-       Chef 2 : une radiation d’un à deux ans;

-       Chef 3 : une radiation de deux à cinq ans;

-       Chef 4 : une radiation de trois mois et un jour;

-       Chef 5 : une radiation d’un an et une ordonnance de remboursement de 3 000 $;

-       Chef 6 : une radiation de trois mois et un jour et une ordonnance de remboursement de 9 837,83 $;

-       Chef 7 : une radiation de trois mois et un jour;

-       Chef 10 : une radiation de neuf à douze mois;

-       Chef 11 : une radiation de deux à cinq ans et une ordonnance de remboursement de 10 128,49 $;

-       Chef 12 : une radiation de trois mois et un jour.

[36]       Les parties recommandent également que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

QUESTION EN LITIGE

[37]       Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public?

CONTEXTE

[38]       « Me » Bouvier est membre du Barreau du Québec du 11 juillet 1997 jusqu’au 16 décembre 2019. Elle exerce sa profession d’avocate principalement en pratique privée dans les domaines du droit civil et familial.

[39]       Dans le cadre de la preuve du syndic adjoint, le Conseil entend les témoignages de madame Judith Michaud, inspectrice-enquêtrice au Bureau du syndic du Barreau du Québec, de Me Albina Mulaomerovic, avocate au Bureau du syndic du Barreau du Québec, en plus de témoigner lui-même.

[40]       « Me » Bouvier ne témoigne pas, mais dépose une lettre datée du 22 septembre 2020 à l’attention du Conseil[4]

[41]       De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient ce qui suit.

Chefs 1 à 4 - Dossier de madame K.K.

[42]       Au mois de mars 2015, « Me » Bouvier accepte de représenter madame K.K. dans le cadre d’un dossier de divorce. Madame K.K. habite aux États-Unis depuis 2014. Elle habite alors au 13, […] en Floride.

[43]       Me Bouvier comparaît pour madame K.K. le 11 mars 2015.

[44]       Depuis le mois de juillet 2015, Me P.C., notaire, détient dans son compte en fidéicommis un montant de 190 146,60 $ au nom des parties qui constitue le solde du patrimoine familial à l’exception des fonds de pension du mari de madame K.K. et des sommes accumulées au nom des parties auprès de la Régie des rentes du Québec.

[45]       Madame K.K. déménage ensuite au […] 79th Rd, […]  en Floride.

[46]       Au mois de juillet 2018, madame K.K. déménage au […] 26th Terrace, […], toujours en Floride.

[47]       Le 10 septembre 2018, « M» Bouvier transmet un courriel à madame K.K. en prévision du procès fixé du 15 au 19 octobre 2018. Elle précise à sa cliente que ses honoraires professionnels sont de 21 184,70 $. Elle estime également que ses honoraires pour la préparation du procès seront de 7 500 $ et que le coût du procès sera de 1 500 $ par jour pour un total de 7 500 $.

[48]       Le 4 octobre 2018, madame K.K. transmet un courriel à « Me » Bouvier l’informant de sa nouvelle adresse et de ses informations bancaires.

[49]       Le 5 octobre 2018, « Me » Bouvier transmet une lettre à la direction des perceptions des pensions alimentaires de Revenu Québec afin de transmettre les informations bancaires de sa cliente, madame K.K., ainsi que sa nouvelle adresse, soit le […] 26th Terrace, […], Floride.

[50]       Au mois d’octobre 2018, les parties signent une convention sur les mesures accessoires au divorce. Dans le partage des intérêts financiers, les parties demandent au notaire, Me P.C., de transmette un chèque de 192 628,76 $ à l’ordre de DBM avocats en fidéicommis en paiement et règlement complet et final mutuel et réciproque résultant de leur vie commune, leur mariage, leur séparation et de leur régime matrimonial.

[51]       Les 10 et 15 octobre 2018, Me P.C., notaire, transmet des chèques pour des montants respectifs de 192 628,76 $ et de 261,62 $ qui sont déposés dans le compte en fidéicommis de « Me » Bouvier les 11 et 18 octobre 2018.

[52]       Le 15 octobre 2018, « Me » Bouvier émet un compte d’honoraires pour madame K.K. pour un montant de 181 874,15 $.

[53]       Le 8 mars 2019, « Me » Bouvier émet un second compte d’honoraires pour madame K.K. pour un montant de 11 035,88 $.

[54]       Ces deux comptes d’honoraires de « Me » Bouvier sont transmis au […] 79th Rd, […]  en Floride, soit l’ancienne adresse de madame K.K.

[55]       Madame K.K. ne recevra jamais ces deux comptes d’honoraires de « Me » Bouvier.

[56]       Pourtant, le 16 mai 2019, « Me » Bouvier confirme au Bureau du syndic du Barreau que l’adresse de madame K.K. est le […] 26th Terrace, […], Floride.

[57]       L’examen du compte en fidéicommis de « Me » Bouvier par l’inspectrice-enquêtrice, madame Michaud, lui a permis de constater qu'entre le 11 octobre 2018 et le 1er avril 2019, « Me » Bouvier a procédé à des virements de fonds à son bénéfice totalisant 137 846,97 $ vers son compte d’affaires DBM avocats inc.

[58]       Durant cette même période, « Me » Bouvier a émis des chèques à son bénéfice totalisant 67 240,39 $, lesquels ont été déposés dans deux de ses comptes d’affaires.

[59]       Ainsi durant cette période, le total des retraits au bénéfice de « Me » Bouvier totalise une somme de 205 087,36 $.

[60]       En date du 1er avril 2019, le solde du compte en fidéicommis de « Me » Bouvier est de 197,10 $. Cette somme est détenue pour et au nom d’une autre cliente de « Me » Bouvier depuis le 25 février 2019.

[61]       Le 31 mai 2019, Me Mulaomerovic, avocate au Bureau du syndic du Barreau du Québec, transmet une lettre par courriel et par télécopieur à « Me » Bouvier la convoquant à une rencontre en compagnie du syndic adjoint. Elle lui demande d’apporter avec elle le dossier intégral de madame K.K. incluant sa comptabilité en fidéicommis complète.

[62]       Le 7 juin 2019, « Me » Bouvier mandate toutefois Me Marc G. Henry qui se présente au Bureau du syndic du Barreau avec le dossier de madame K.K. se retrouvant dans quatre boîtes. Me Henry confirme que la totalité du dossier de madame K.K. se retrouve dans ces boîtes.

[63]       Le 12 juin 2019, « Me » Bouvier rencontre le syndic adjoint en compagnie de Me Mulaomerovic au Bureau du syndic du Barreau. Elle reconnaît qu’elle a eu des difficultés financières.

[64]       Elle mentionne également qu’au mois d’août 2017, madame K.K. lui doit 4 466,67 $ en honoraires.

[65]       Le ou vers le 2 octobre 2019, madame K.K. dépose une réclamation au Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec réclamant un montant de 233 876,24 $.

Chef 5 - Dossier de monsieur G.F.

[66]       Au mois de février 2019, monsieur G.F. rencontre « Me » Bouvier afin de lui confier le mandat de le représenter dans le cadre d’un litige entre actionnaires d’une société. Il lui remet alors certains documents en lien avec le litige.

[67]       Le 7 mars 2019, monsieur G.F. rencontre de nouveau « Me » Bouvier et signe un mandat de service professionnel.

[68]       Au préalable, « Me » Bouvier demande à monsieur G.F. une avance d’honoraire.

[69]       Le 7 mars 2019, monsieur G.F. remet à « Me » Bouvier deux chèques émis par Finances Québec aux montants de 3 546,84 $ et de 90,37 $ dûment endossés, soit un total de 3 637,21 $.  

[70]       Monsieur G.F. affirme avoir rencontré « Me » Bouvier pendant deux heures et affirme qu’elle n’a préparé qu’un projet de lettre qui n’a jamais été transmise.

[71]       Par la suite, monsieur G.F. n’a pas eu de nouvelles de « Me » Bouvier jusqu’à ce qu’elle le contacte pour l’informer qu’elle transférait son dossier à Me Luc Massicotte.

[72]       Monsieur G.F. continue d’être représenté par Me Massicotte pour la suite de son dossier.

[73]       Le 15 août 2019, monsieur G.F. contacte le Bureau du syndic du Barreau du Québec pour se plaindre du fait que « Me » Bouvier refuse de lui remettre les sommes qu’il lui a versées ou encore les transférées à son nouvel avocat.

[74]       « Me » Bouvier émet un compte d’honoraires à monsieur G.F. totalisant 4 354,97 $ en date du 15 août 2019 que monsieur G.F. ne reçoit pas. Cette facture lui sera transmise par le Bureau du syndic du Barreau.

[75]       Le 23 septembre 2019, « Me » Bouvier transmet un courriel au syndic adjoint prétendant que le montant versé par monsieur G.F. constitue un montant forfaitaire pour s’assurer de ses services. Elle prétend qu’il a été convenu que cette somme lui serait acquise même si des démarches n’étaient pas entreprises pour quelques motifs que ce soit.

[76]       Or, monsieur G.F. n’a jamais consenti à ce que l’avance d’honoraires de 3 637,21 $ soit encaissée par « Me » Bouvier à titre de montant forfaitaire « pour s’assurer de ses services ».

[77]       Monsieur G.F. était convaincu que cette avance allait être déposée en fidéicommis et qu’elle servirait à payer les honoraires de « Me » Bouvier au fur et à mesure de l’avancement du dossier.

[78]       L’enquête réalisée par madame Michaud, inspectrice-enquêtrice au Bureau du syndic du Barreau du Québec, révèle que les deux chèques déposés dans le compte en fidéicommis de « Me » Bouvier, le 7 mars 2019, ont été retirés par la suite entre le 8 mars et le 1er avril 2019.

[79]       Or, en examinant la facture de « Me » Bouvier du 15 août 2019, madame Michaud constate que du travail aurait été effectué et des débours pour la somme de 2 152,92 $ en date du 1er avril 2019.

[80]       Par conséquent, « Me » Bouvier devait donc détenir dans son compte en fidéicommis en date du 1er avril 2019, au moins la somme de 1 484,30 $. Il ne restait à cette date qu’un solde de 197,10 $.

Chefs 6 et 7 - Dossier de monsieur D.R.

[81]       Au mois de mai 2017, monsieur D.R. confie à « Me » Bouvier le mandat de le représenter dans le cadre de procédures de divorce.

[82]       Le 8 septembre 2019, monsieur D.R. transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic du Barreau du Québec. Il se plaint que son dossier est incomplet, qu’il est toujours dans l’attente de sa dernière facture, de sa gestion de son compte en fidéicommis et du fait qu’il n’a pas eu de nouvelles de son dossier de façon régulière.

[83]       Le 9 septembre 2019, madame Michaud, inspectrice-enquêtrice au Bureau du syndic du Barreau du Québec, est mandatée afin d’examiner la gestion de la comptabilité de « Me » Bouvier pour ce client.

[84]       Le 7 octobre 2019, madame Michaud transmet une lettre à « Me » Bouvier par courriel et par courrier régulier afin qu’elle lui fournisse avant le 18 octobre 2019, différentes informations et des documents bancaires en lien avec le dossier de monsieur D.R.

[85]       Le 22 octobre 2019, constatant que « Me » Bouvier n’a pas donné suite à sa lettre du 7 octobre 2019, madame Michaud lui transmet une lettre de rappel par courriel et par Xpresspost lui accordant un délai additionnel de cinq jours pour lui répondre.

[86]       Le 23 octobre 2019, un avis de Postes Canada est laissé au bureau de « Me » Bouvier indiquant que la lettre pouvait être récupérée au bureau de poste la journée même.

[87]       Le 8 novembre 2019, la lettre de madame Michaud du 22 octobre 2019, n’ayant toujours pas été récupérée par « Me » Bouvier, est retournée au Bureau du syndic du Barreau du Québec.

[88]       « Me » Bouvier n’a pas donné suite et n’a pas répondu aux lettres de madame Michaud des 7 et 22 octobre 2019.

[89]       Le 30 octobre 2019, le syndic adjoint transmet une lettre par courriel et par télécopieur à « Me » Bouvier afin de lui demander ses explications en lien avec la demande d’enquête de monsieur D.R. Il lui demande de donner suite à sa lettre avant le 8 novembre 2019.

[90]       Le 11 novembre 2019, puisqu’il est toujours sans nouvelle de « Me » Bouvier, le syndic adjoint lui transmet une lettre de rappel par courriel lui demandant de répondre à sa lettre du 30 octobre avant le 15 novembre 2019.

Chefs 10 et 11 - Dossier de monsieur W.N.

[91]       Au mois d’octobre 2018, monsieur W.N. mandate « Me » Bouvier afin de le représenter dans le cadre d’un dossier de divorce.

[92]       « Me » Bouvier s’engage à représenter monsieur W.N. sur une base forfaitaire de 10 000 $ plus les taxes applicables soit un total de 11 497,50 $.  

[93]       Le 8 novembre 2018, monsieur W.N. signe un mandat de services professionnels avec « Me » Bouvier et lui remet une traite bancaire de 5 000 $ en avance d’honoraires.

[94]       Par la suite, monsieur W.N. effectue par virement Interac au courriel de « Me » Bouvier les sommes suivantes en avance d’honoraires :

-       2 500 $, le 1er février 2019;

-       1 500 $, le 4 février 2019;

-       2 500 $, le 21 mars 2019.

[95]       Ainsi, entre les mois de novembre 2018 et de mars 2019, monsieur W.N. verse à « Me » Bouvier des sommes totalisant 11 500 $ en avance d’honoraires.

[96]       Or, le 18 septembre 2019, « Me » Bouvier transmet un courriel à monsieur W.N. lui indiquant qu’elle lui avait transmis une facture pour le timbre judiciaire qu’elle avait payé et une autre facture en lien avec le choix et la fréquentation de la garderie pour son enfant.

[97]       Le 19 septembre 2019, « Me » Bouvier transmet une facture d'une somme de 358,30 $ pour le timbre judiciaire et des photocopies et une seconde facture au montant de 1 013,21 $ en lien avec un litige avec une garderie. Elle exige le paiement de ces deux factures dans un délai de 24 heures.

[98]       Le 23 septembre 2019, monsieur W.N. rencontre « Me » Bouvier afin de s’enquérir de l’état de son dossier. Il lui demande une reddition de compte et le paiement des factures à même les avances déjà versées.

[99]       Monsieur W.N. ignore pourquoi « Me » Bouvier lui demande d’acquitter les deux factures du 18 septembre 2019 alors qu’il a déjà versé 11 500 $ à titre d’avances.

[100]    Malgré ses demandes, monsieur W.N. n’a jamais reçu de reddition de compte de la part de « Me » Bouvier. Il ne sait pas non plus ce qui est advenu des avances d’honoraires qu’il a versées.

[101]    Le 8 octobre 2019, monsieur W.N. dépose une demande d’enquête au Bureau du syndic du Barreau du Québec.

[102]    Au mois de novembre 2019, monsieur W.N. a récupéré une partie de son dossier par l’entremise du Bureau du syndic du Barreau du Québec.

[103]    Le 11 novembre 2019, monsieur W.N. rencontre un autre avocat pour le représenter.

[104]    Son nouvel avocat l’informe que le dossier est incomplet puisqu’il manque plusieurs pièces, copie de certaines procédures, dont la demande principale ainsi que toutes les correspondances reçues et transmises.

[105]    Monsieur W.N. et son nouvel avocat ont transmis trois courriels à « Me » Bouvier afin de récupérer une copie intégrale de son dossier, et ce, sans succès.

[106]    Madame Michaud, inspectrice-enquêtrice au Bureau du syndic du Barreau du Québec, a procédé à l’examen de la comptabilité en fidéicommis et d’administration de « Me » Bouvier à partir des documents obtenus de l’institution financière et de ceux transmis par monsieur W.N.

[107]    Or, l’examen des comptes bancaires de « Me » Bouvier démontre que les quatre sommes d’argent versées par monsieur W.N. soit 5 000 $, 2 500 $, 1 500 $ et 2 500 $ totalisant 11 500 $ n’ont pas été déposées dans un compte en fidéicommis, mais plutôt dans deux comptes d’affaires différents appartenant à « Me » Bouvier.

Chef 12 - Dossier de monsieur L.C.

[108]    Le 14 septembre 2019, monsieur L.C. dépose une demande d’enquête visant « Me » Bouvier puisqu’elle lui aurait fait perdre tout recours dans le cadre d’un dossier de vices cachés.

[109]    Le 17 septembre 2019, le syndic adjoint transmet une lettre par courriel et par télécopieur à « Me » Bouvier afin de lui demander ses explications en lien avec la demande d’enquête de monsieur L.C. Il lui demande de donner suite à sa lettre avant le 1er octobre 2019.

[110]    Le 10 octobre 2019, puisqu’il est toujours sans nouvelles de « Me » Bouvier, le syndic adjoint lui transmet une lettre de rappel par courriel et par télécopieur lui demandant de répondre à sa lettre du 17 septembre avant le 21 octobre 2019.

[111]    Le 31 octobre 2019, n’ayant toujours pas eu de réponse de « Me » Bouvier, le syndic adjoint lui transmet une lettre par courriel et par télécopieur lui indiquant qu’elle est en contravention avec les règles déontologiques et l’informe qu’à défaut de recevoir une réponse de sa part avant le 4 novembre 2019, une plainte disciplinaire sera portée contre elle.

[112]    Le 4 décembre 2019, le syndic adjoint, après avoir complété son enquête, porte une plainte disciplinaire contre « Me » Bouvier à laquelle est jointe une demande en radiation provisoire immédiate.

Lettre de « Me » Bouvier du 22 septembre 2020 à l’attention du Conseil

[113]    Dans sa lettre du 22 septembre 2020, « Me » Bouvier relate son parcours professionnel depuis 1997 tant dans la région de Sherbrooke que dans la région de Québec à compter de 2018.

[114]    Au mois d’août 2015, un événement important vient bouleverser la vie de « Me » Bouvier et de sa famille.

[115]    De plus, certains de ses proches ont des problèmes de santé très importants.

[116]    « Me » Bouvier œuvre à ce moment à Sherbrooke et son bureau compte quatre ou cinq employés, lesquels sont tous salariés.

[117]    Son père décède au mois de novembre 2017.

[118]    Puisqu’elle n’a aucun tissu social en Estrie, « Me » Bouvier décide en janvier 2018 de déménager à Québec d’où elle est originaire.

[119]    Elle se joint d’abord à un cabinet privé avant d’ouvrir son propre bureau dans le secteur de Charlesbourg.

[120]    Toutefois, elle ne va pas bien et elle n’est pas en mesure de s’occuper de ses dossiers.

[121]    En effet, ses importants problèmes de santé au cours des années de même que sa situation familiale ont eu un impact significatif tant sur sa vie personnelle que sa pratique professionnelle.

[122]    Au mois de juin 2019, « Me » Bouvier consulte un médecin qui la place en arrêt de travail pour une période de huit semaines.

[123]    Au mois de septembre 2019, elle croit avoir repris suffisamment de force pour recommencer à travailler à raison d’une journée par semaine.

[124]    Toutefois, ce n’est pas le cas. Elle doit de nouveau cesser de travailler au début du mois d’octobre 2019.

[125]    Le 4 décembre 2019, le syndic adjoint du Barreau du Québec porte une plainte disciplinaire contre « Me » Bouvier dans le dossier no 06-19-03233.

[126]    À la plainte est jointe une demande en radiation provisoire immédiate de « Me » Bouvier. Cette demande devait être entendue par le Conseil le 17 décembre 2019.

[127]    Le samedi 14 décembre 2019, « Me » Bouvier transmet par courriel un avis de démission au Barreau du Québec précisant qu’elle avait abandonné l’exercice de la profession depuis le 31 octobre 2019 en raison d’un arrêt de travail complet pour maladie. Ce courriel sera lu par ses destinataires le lundi 16 décembre 2019.

[128]    La démission de « Me » Bouvier du Barreau est effective depuis le 16 décembre 2019.

[129]    Dans sa lettre du 22 septembre 2020, « Me » Bouvier explique que son état de santé a fait en sorte qu’il lui a fallu du temps pour réaliser le caractère inacceptable de ce qui lui était reproché.

[130]    Elle mentionne que c’est en prenant connaissance de la preuve avec ses avocats et en discutant avec eux qu’elle en a pris pleinement conscience.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[131]    Le syndic adjoint explique que le chef le plus important de la plainte modifiée est le chef 1 dans le dossier de madame K.K. où le montant d’appropriation est le plus significatif et qui justifie par conséquent une période de radiation temporaire de dix ans avec une demande d’ordonnance de remboursement de plus de 170 000 $ correspondant au montant de l’appropriation.

[132]    Il précise que les parties recommandent conjointement au Conseil de prononcer une ordonnance de remboursement de 9 837,83 $ pour le chef 6 alors que l’infraction qui est reprochée à « Me » Bouvier pour ce chef est un défaut de répondre.

[133]    Or, ce chef est relié à une contestation d’honoraires de même qu’à une gestion de compte en fidéicommis dans le dossier de monsieur D.R.

[134]    Cette ordonnance de remboursement est justifiée par le dépôt comme pièce P-46 du formulaire de réclamation de monsieur D.R. au Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec qui a été reçu le 28 janvier 2020.  

[135]    Le syndic adjoint précise que ce montant est également justifié par un document explicatif très détaillé préparé par monsieur D.R. contestant le montant des honoraires de « Me » Bouvier et qui contient une analyse de la gestion déficiente des montants qu’elle détenait en fidéicommis.

[136]    Il explique qu’outre les deux décisions auxquelles réfère l’avocat de « Me » Bouvier, les avocats ont décidé de ne pas référer les membres du Conseil à des autorités pour chacun des chefs puisque le spectre des sanctions varie énormément pour le genre d’infractions qui ont été commises.

[137]    Ainsi les sanctions imposées varient énormément en fonction des circonstances de la commission des infractions et des montants d’appropriation.

[138]    Il assure cependant que les recommandations conjointes soumises par les parties respectent « les fourchettes » des sanctions qui ont été imposées par le conseil de discipline du Barreau du Québec.

[139]    De son côté, l’avocat de « Me » Bouvier rappelle que sa cliente reconnaît ses torts et qu’elle a plaidé coupable à l’ensemble des chefs de la plainte modifiée.

[140]    Il affirme que « Me » Bouvier a choisi de ne pas contester le montant des réclamations de ses anciens clients.

[141]    En effet, certains des anciens clients de « Me » Bouvier étaient d’avis qu’elle n’avait pas effectué le travail alors qu’en réalité, elle l’avait effectué.

[142]    Toutefois, puisque « Me » Bouvier n’a pas pu compléter les mandats ou les mener à terme complètement, ses anciens clients ont dû retenir les services d’autres avocats et payer des honoraires pour mener les mandats à terme.

[143]    L’avocat de « Me » Bouvier souligne que dans certains cas, les montants ont été réduits puisqu’il y avait des éléments dont le syndic adjoint n’était pas en sa possession au moment du dépôt de la plainte disciplinaire.

[144]    Il rappelle que « Me » Bouvier accepte sa responsabilité et qu’il y a eu des appropriations qui ne pouvaient se justifier.

[145]    Il soumet que dans la lettre du 22 septembre 2020 qu’elle a préparée à l’attention du Conseil, « Me » Bouvier relate le grand nombre d’obligations financières auxquelles elle a dû faire face et des difficultés financières qu’elle a vécues qui peuvent, non pas justifier, mais tout au moins expliquer ce qui s’est passé.

[146]    Il souligne que les parties ont tenu compte des facteurs subjectifs suivants afin de déterminer les recommandations conjointes qui sont présentées au Conseil.

[147]    Il explique que dans le cadre de leurs discussions, les parties ont tenu compte du principe de la globalité des sanctions.

[148]    Ainsi, la radiation temporaire de dix ans qui est suggérée est une sanction qui se veut globale. Les autres sanctions proposées pour les autres chefs se raccrochent à celle-ci et sont concurrentes.

[149]    Il confirme les propos du syndic adjoint et réitère que les parties n’ont pas fait de débats ou de discussions sur les autres chefs puisque les sanctions qui sont proposées se situent dans le spectre des sanctions pour des situations similaires.

[150]    Il rappelle par ailleurs que « Me » Bouvier qui a été avocate pendant 20 ans avant de démissionner en décembre 2019 n’avait aucun antécédent disciplinaire.

[151]    Elle avait de plus été impliquée au sein du Barreau entre 2002 et 2003 puisqu’elle était membre du Comité de liaison du Barreau de Montréal avec la Cour supérieure. Elle a aussi été membre entre 2009 et 2010 du Comité de liaison du Barreau de Québec avec la Cour d’appel.

[152]    Il rappelle également les nombreuses épreuves auxquelles « Me » Bouvier a été confrontée sur une très courte période de temps. Il souligne d’ailleurs qu’elle a sans doute effectué un retour au travail beaucoup trop tôt à la suite des nombreuses difficultés qui l’ont affligée.

[153]    Il soumet que consciente de ses difficultés, « Me » Bouvier a tenté en 2017 d’obtenir de l’aide auprès du Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA).

[154]    Il souligne que « Me » Bouvier reconnaît qu’à compter de 2018, à son retour à la pratique solo à Québec, elle n’était plus en mesure de fonctionner et de répondre à ses obligations et à ses devoirs.  

[155]    Référant à la lettre de « Me » Bouvier du 22 septembre 2020, son avocat souligne que sa cliente reconnaît qu’à compter de l’été 2018, ses épreuves l’ont entraînée à poser des gestes qu’elle regrette profondément et qui ne correspondent pas à la personne qu’elle est et a toujours été.

[156]    Pour lui, « Me » Bouvier exprime ainsi des remords sincères et des regrets. Elle reconnaît que c’est un dérapage par rapport à la personne qu’elle est.  

[157]    Selon l’avocat de « Me » Bouvier, le fait que sa cliente ait démissionné du Barreau au mois de décembre 2019 est une démonstration qu’elle a pris conscience qu’elle n’était pas en mesure de remplir ses fonctions d’avocate et de fonctionner adéquatement.

[158]    Pour lui, les suggestions conjointes présentées par les parties tiennent compte de l’ensemble de ces circonstances.

[159]    L’avocat de « Me » Bouvier conclut ses représentations en référant les membres du Conseil à deux décisions qu’il commente brièvement[5].

[160]    Il rappelle que les recommandations conjointes de sanction présentées sont le fruit de discussions importantes entre les parties.

[161]    Il souligne qu’il y a eu une évolution importante de la part de « Me » Bouvier depuis le dépôt de la plainte disciplinaire rappelant qu’au moment du dépôt de la plainte, elle était en arrêt de travail en raison de problèmes de santé importants, ce qui explique sans doute que sa vision des choses n’était sans doute pas toujours la meilleure.

[162]    Pour lui, la radiation de dix ans est une sanction sévère, mais qui tient compte de la réalité et qui fait en sorte que si un jour « Me » Bouvier trouve les moyens et les ressources de revenir, il peut y avoir un peu d’espoir.

ANALYSE

[163]    La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un exemple pour les autres membres de la profession[6].

[164]    Le Conseil impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs objectifs, soit ceux qui sont rattachés à l’infraction elle-même, et les facteurs subjectifs, c’est-à-dire ceux qui se rattachent au professionnel. Le Conseil doit aussi tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont propres au dossier.

[165]    Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Conseil n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions conjointes et doit y donner suite, sauf s’il les considère déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[7].

[166]    « Me » Bouvier a plaidé coupable à des infractions contrevenant aux articles 116 et 135 du Code de déontologie des avocats, à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats ainsi qu’aux articles 59.2, 114 et 122 du Code des professions qui se libellent ainsi :

Code de déontologie des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 3.1)

116. L’avocat ne doit pas induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur.

135. L’avocat répond personnellement et avec diligence à toute communication provenant d’un membre du bureau du syndic du Barreau ainsi que de l’une des personnes visées par l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26). L’avocat répond selon le mode de communication déterminé par cette personne ou se rend à son bureau si elle le requiert.

Il respecte également tout engagement qu’il prend à l’égard de l’une de ces personnes.

Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 5)

50. L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10).

Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention «en fidéicommis» ou «in trust».

Code des professions (RLRQ, c. C-26)

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12.

L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.

Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.

[167]    En matière de gravité objective, les gestes commis par « Me » Bouvier sont objectivement graves.

[168]    En effet, contrevenir à ses obligations de fidéicommissaire compromet non seulement la protection du public, mais la confiance à laquelle celui-ci est en droit de s’attendre de la part d’un avocat[8].

[169]    Un avocat qui utilise des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été remises dans l’exercice de sa profession commet sans doute l’une des fautes les plus graves[9].

[170]    Il s’agit d’une infraction qui se situe au cœur même de la profession.

[171]    D’ailleurs, le législateur a prévu qu’une sanction de la nature d’une radiation doit obligatoirement être imposée pour ce genre d’infraction[10].

[172]    En l’espèce, « Me » Bouvier a multiplié les appropriations à l’égard d’au moins quatre clients, ce qui augmente d’autant la gravité objective des infractions commises.

[173]    Au moment où elle a commis les infractions, « Me » Bouvier avait entre 17 et 22 ans d’expérience professionnelle, ce qui est un facteur aggravant. Toutefois, elle n’avait aucun antécédent disciplinaire.

[174]    Tant le syndic adjoint que l’avocat de « Me » Bouvier soutiennent que les sanctions suggérées conjointement par les parties sont dissuasives et exemplaires compte tenu de la nature des infractions commises.

[175]    Les parties recommandent l’imposition de périodes de radiation temporaire variant de trois mois et un jour à dix ans pour les dix chefs de la plainte modifiée.

[176]    Les parties recommandent également que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

[177]    De plus, ils recommandent conjointement que le Conseil ordonne à « Me » Bouvier de rembourser à quatre anciens clients près de 196 000 $.

[178]    Enfin, les parties recommandent qu’un avis de la décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu du domicile professionnel de « Me » Bouvier.

[179]    Le Conseil rappelle que le but du droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement en lui permettant de continuer d’exercer sa profession.

[180]    La Cour d’appel rappelle que la suggestion conjointe « dispose d'une ʺ force persuasive certaine ʺ de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[11].

[181]    Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire »[12].

[182]    De plus, le Tribunal des professions invite les conseils de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[13].

[183]    La Cour suprême du Canada a réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[14] et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celle-ci.

[184]    Fort des enseignements des tribunaux supérieurs, dont la Cour suprême du Canada, et en raison des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois atténuants et aggravants, et des représentations des parties, le Conseil donne suite aux recommandations conjointes des parties puisque les sanctions suggérées conjointement sur les dix chefs de la plainte modifiée ne font pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire[15].

[185]    Le Conseil n’est donc pas en présence de recommandations déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[16].

[186]    Les sanctions proposées sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier et emportent donc l’adhésion du Conseil.

[187]    Le Conseil est d’avis que les suggestions de sanction méritent d’atteindre les objectifs d’exemplarité pour les membres de la profession ainsi que pour la protection du public.

[188]    Le Conseil, après avoir analysé tous les faits du présent dossier et pris en compte tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants, en vient à la conclusion que les recommandations conjointes répondent aux exigences du droit disciplinaire.

[189]    Puisque « Me » Bouvier a multiplié les appropriations à l’égard de plusieurs clients, le Conseil décide de lui imposer la sanction la plus sévère proposée conjointement par les parties pour les chefs 3, 10 et 11 tels que repris dans le dispositif de la présente décision.

Les demandes d’ordonnances de remboursement

[190]    Le Conseil aborde maintenant les demandes d’ordonnances de remboursement proposé par les parties.

[191]    La demande d’ordonnance de remboursement tire son fondement de l’article 156 d) du Code des professions :

156.      Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :

[…]

d)   l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle ;

[…]

[192]    L’objectif de cette disposition est bien décrit au jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Hébert[17] :

[51] Il est évident que ces deux dispositions législatives (156 d) et 159 du Code des professions) visent à permettre la restitution des prestations et assurer une remise en état des parties. L’objectif de cette sanction est d’accorder aux personnes lésées la possibilité de récupérer les sommes d’argent confiées au professionnel, mais détournées par celui-ci.

[193]    « Me » Bouvier a plaidé coupable de s’être approprié divers montants détenus dans son compte en fidéicommis et appartenant à quatre clients différents.

[194]    « Me » Bouvier consent aux demandes d’ordonnances de remboursement puisqu’elles font partie des recommandations conjointes des parties.

[195]    Par le fait même, le Conseil conclut que les ordonnances demandées doivent être prononcées et seront reprises au dispositif de la présente décision.

[196]    Conformément à la décision Guillaume[18], le Conseil décide également d’ordonner la publication d’un avis de la décision dans un journal conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de « Me » Bouvier.

[197]    De plus, « Me » Bouvier accepte d’être condamnée au paiement des déboursés, le Conseil donnera suite à ce consentement au dispositif qui suit.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL :  

Sous le chef 1 :

[198]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 2 :

[199]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur les articles 114 et 122 (alinéa 2) du Code des professions.

Sous le chef 3 :

[200]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 116 du Code de déontologie des avocats.

Sous le chef 4 :

[201]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 135 du Code de déontologie des avocats.

Sous le chef 5 :

[202]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 6 :

[203]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 135 du Code de déontologie des avocats.

Sous le chef 7 :

[204]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 135 du Code de déontologie des avocats.

Sous le chef 10 :

[205]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Sous le chef 11 :

[206]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 12 :

[207]    DÉCLARE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 135 du Code de déontologie des avocats.

ET CE JOUR :

[208]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 1, une radiation de dix ans.

[209]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 2, une radiation de deux ans.

[210]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 3, une radiation de cinq ans.

[211]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 4, une radiation de trois mois et un jour.

[212]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 5, une radiation d’un an.

[213]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 6, une radiation de trois mois et un jour.

[214]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 7, une radiation de trois mois et un jour.

[215]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 10, une radiation de douze mois.

[216]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 11, une radiation de cinq ans.

[217]    IMPOSE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, sous le chef 12, une radiation de trois mois et un jour.

[218]    ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

[219]    ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à madame K.K. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de madame K.K., le montant de 170 930,54 $.

[220]    ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à monsieur G.F. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de monsieur G.F., le montant de 3 000 $.

[221]    ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à monsieur D.R. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de monsieur D.R., le montant de 9 837,83 $.

[222]    ORDONNE à l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, de rembourser à monsieur W.N. ou au Barreau du Québec subrogé aux droits de monsieur W.N., le montant de 10 128,49 $.

[223]    ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec de publier un avis de la présente décision, conformément à l’article 156 du Code des professions, dans un journal circulant dans le lieu où l'intimée, « Me » Dominique Bouvier, a son domicile professionnel, et ce, aux frais de cette dernière.

[224]    CONDAMNE l’intimée, « Me » Dominique Bouvier, au paiement des déboursés mentionnés au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.

 

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Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

 

 

 

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Me ÉRIC DENILLE

Membre

 

 

 

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Me JOHANNE MC NEIL

Membre

Me Daniel Gagnon

Assisté de Me Albina Mulaomerovic

Plaignant (agissant personnellement)

 

Me Giuseppe Battista, Ad. E.

Avocat de l’intimée

 

Dates d’audience :

17 décembre 2019, 30 janvier 2020, 30 avril 2020, 21 mai 2020 et 24 septembre 2020

 



[1]     RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[2]     RLRQ, c. C-26.

[3]     Avocats (Ordre professionnel des) c. Bouvier, 2020 QCCDBQ 033.

[4]     Pièce SI-1.

[5]     Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Lavallée, 2017 QCCDBQ 042; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Alaoui, 2017 QCCDBQ 046.

[6]     Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) c. Ouellet, 2018 CanLII 14575 (QC OIFQ).

[7]     Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.

[8]     Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Lavallée, supra, note 5, paragr. 34; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Patry, 2015 QCCDBQ 2, paragr. 40.

[9]     Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Lavallée, supra, note 5, paragr. 35; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tremblay, 2014, 2014 QCCDBQ 6, paragr. 30 et 31; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Perras, 2014 QCCDBQ 68, paragr. 57 et suivants.

[10]    Article 156 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

[11]     Dumont c. R., 2013 QCCA 576.

[12]    Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[13]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 7.

[14]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[15]    Ibid.

[16]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 7.

[17]    Hébert c. Notaires (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 40.

[18]    Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Guillaume, 2016 QCCDBQ 35.

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