Olymel-Flamingo et Mirandette |
2007 QCCLP 3261 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
DOSSIER : 249722
[2] Le 16 novembre 2004, Olymel-Flamingo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 25 mars 2004 et déclare que monsieur Danny Mirandette (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
DOSSIER : 257644
[4] Le 8 mars 2005, Olymel-Flamingo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 12 janvier 2005 par lesquelles elle déclare : premièrement, que monsieur Danny Mirandette (le travailleur) a droit à la réadaptation que requiert son état, étant donné les conséquences de sa lésion professionnelle; et, deuxièmement, elle constate que l’évaluation faite par le membre du Bureau d’évaluation médicale est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) et déclare que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 869,01 $.
[6] Le 1er février 2006, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent l’employeur, son procureur, le travailleur et son représentant. Dans une lettre transmise au tribunal par télécopieur le 23 janvier 2006, la CSST, partie intervenante, a avisé qu’elle serait absente à l’audience.
[7] Le commissaire Jean-Marc Charette a par la suite été empêché de rendre une décision.
[8] Le 27 juin 2006, Me Micheline Bélanger, la présidente du tribunal, rend une ordonnance par laquelle elle désigne le soussigné à titre de commissaire aux fins de rendre une décision dans le présent dossier, conformément à l’alinéa 3 de l’article 418[3] et à l’article 429.11[4] de la loi.
[9] Avant que cette affaire ne soit mise en délibéré, le procureur de l’employeur a obtenu de la part du soussigné la permission de produire une argumentation écrite au soutien des prétentions de l’employeur. Le 5 octobre 2006, il produit cette argumentation. Le représentant du travailleur s’était vu accordé jusqu’au 10 novembre 2006 pour produire son argumentation. Le 28 février 2007, le tribunal a communiqué avec lui pour s’enquérir du suivi qu’il entendait donner à son engagement de produire son argumentation le 10 novembre précédent. Il a alors informé le tribunal qu’il n’entendait plus produire d’argumentation au soutien des prétentions du travailleur. La présente affaire a donc été mise en délibéré le 28 février 2007.
[10] Avant de rendre la présente décision, le soussigné a pris connaissance du dossier soumis à l’attention du tribunal auquel se sont ajoutés par la suite différents documents, dont une étude traitant des problèmes musculosquelettiques et mouvements répétitifs dans les abattoirs de volailles[5] et l’argumentation écrite du procureur de l’employeur.
[11] Le soussigné a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience présidée par le commissaire Charette et a visionné le vidéodisque montrant partiellement le poste de travail du travailleur - le scellage, la fermeture de boîtes et le transport de celles-ci aux fins du pilage - et certaines des tâches qu’il exerce.
L’OBJET DES REQUÊTES
DOSSIER : 249722
[12] L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 5 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2003.
DOSSIER : 257644
[13] L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2003.
[14] L’employeur précise toutefois que sa contestation de la décision de la CSST sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur, l’indemnité pour préjudice corporel et le droit à la réadaptation demeure subsidiaire à la décision du tribunal sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[15] Ainsi, et advenant que le tribunal arrive à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2003, l’employeur soumet que les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales retenus par le Bureau d’évaluation médicale (le BEM) doivent être déclarés consolidés au 30 septembre 2004, sans soins ou traitements additionnels à l’exception du port d’une orthèse épicondylienne aux deux coudes, et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[16] De façon corollaire, l’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles et qu’il est, par conséquent, redevenu capable d’exercer son emploi le 30 septembre 2004, soit à la date de consolidation de celle-ci.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[18] La membre issue des associations d’employeurs accueillerait les requêtes de l’employeur et infirmerait la décision rendue par la CSST le 5 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative. Elle estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2003. Le travailleur n’ayant pas subi de lésion professionnelle, la décision rendue par la CSST le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, de même que la décision initiale qui l’a précédée, devient caduque.
[19] Elle fonde son opinion sur le témoignage du docteur François Le Bire, le médecin de l’employeur, puisque ce dernier, contrairement au médecin de la CSST, a visité le poste de travail de monsieur Mirandette.
[20] Elle retient également le rapport de l’ergothérapeute de l’employeur, principalement un passage apparaissant à la page 122 du dossier du tribunal, puisque l’analyse de ce professionnel avait trait au poste de travail de monsieur Mirandette alors que l’analyse de l’ergothérapeute de la CSST remonte à 2000 et concerne le travail exercé par un autre travailleur. Selon elle, chaque personne a une méthode de travail qui lui est propre.
[21] Elle estime qu’en tenant compte de l’étude réalisée par l’ergothérapeute de la CSST en 2000, le tribunal présume que la méthode de travail pratiquée par la personne dont le poste a fait l’objet de cette étude est la même que celle pratiquée par le travailleur par la suite. Le tribunal présume également que la production réalisée à l’époque de cette analyse est la même que celle qui avait cours à l’époque où le travailleur exerçait le même travail. À cet égard, elle rappelle le témoignage du contremaître qui a exercé le même travail que le travailleur sans jamais éprouver de problèmes.
[22] Elle retient également que la façon dont est apparue la symptomatologie du travailleur n’est pas habituelle à ce type de lésion.
[23] Elle est également d’avis qu’il importe de prendre en compte le nombre d’heures travaillées par le travailleur qui, selon elle, faisait rarement 35 heures/semaine. Au surplus, ajoute-t-elle, le travailleur a admis, lors de son témoignage, qu’il n’avait pas toujours à soulever les sacs au scellage. Elle souligne qu’au moment de l’apparition de ses symptômes, la cadence des boîtes avait diminué.
[24] Finalement, elle s’étonne du fait que le travailleur souffre de deux problèmes à la fois, soit une épicondylite et une épitrochléite bilatérales, et qu’il soit toujours souffrant trois ans plus tard.
[25] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales rejetterait la requête de l’employeur et confirmerait la décision rendue par la CSST le 5 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative. Selon lui, le travailleur a fait la démonstration qu’il a subi une épicondylite et une épitrochléite bilatérales qui sont attribuables à son travail de journalier à l’emballage. Dans l’exercice de cet emploi, le travailleur exerçait, au scellage et au pilage, des mouvements répétitifs avec force, à une fréquence élevée, selon une cadence soutenue.
[26] Par contre, il accueillerait la seconde requête de l’employeur et infirmerait la décision rendue par la CSST le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative. Il estime que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[27] Selon lui, les conclusions du médecin traitant du travailleur et du membre du BEM ne reposent que sur des allégations de douleurs de la part du travailleur. Ces allégations ne sont corroborées par aucune donnée clinique. Les examens physiques du travailleur s’avèrent effectivement tous normaux.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[28] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2003 et, le cas échéant, s’il conserve de cette lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[29] Le 28 novembre 2003, le travailleur consulte la docteure Sarah Figueredo qui diagnostique une épicondylite aux coudes droit et gauche qu’elle attribue à un événement survenu le 21 novembre précédent. Elle autorise une assignation temporaire à des travaux légers à certaines des tâches exercées au département de l’emballage, prescrit des anti-inflammatoires et prévoit revoir le travailleur deux semaines plus tard.
[30] Le 12 décembre 2003, elle revoit effectivement le travailleur. Cette fois, elle diagnostique une épicondylite et une épitrochléite bilatérales qu’elle estime améliorées de 20 %, procède à des infiltrations, prescrit le port d’un bracelet épicondylien et des traitements de physiothérapie, maintient les travaux légers et prévoit un suivi médical trois semaines plus tard.
[31] Le 17 décembre 2003, l’employeur transmet à la CSST un formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement à propos d’un événement que lui rapporte le travailleur :
En pilant des caisses de poulet d’environ 25 kg, j’ai ressenti des picottements et des pincements au niveau des deux coudes. Cet événement s’est produit sur le côté de l’emballage au 32 - pileur. [sic]
[32] Le 29 décembre 2003, le travailleur soumet une réclamation à la CSST en raison d’une épicondylite aux coudes droit et gauche. Il décrit les circonstances de sa réclamation comme suit :
En pillant des caisses de poulet j’ai ressenti des pincement dans les coudes et des engourdissements jusqu’au doigts. Les caisses de poulet pèsent entre 18 et 30 kg. [sic]
[33] Sans reprendre exhaustivement le suivi médical qui a été assuré au travailleur par la suite et l’historique des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie qui lui ont été dispensés, il a continué à faire des travaux légers durant quelques semaines, a été mis en arrêt de travail, a repris les travaux légers sans avoir à forcer ou à soulever de poids, de nouveau mis en arrêt de travail, autorisé à effectuer un retour progressif à raison de quelques heures par jour, trois jours par semaine, pour finalement être mis en arrêt de travail et être référé à un orthopédiste, le docteur Paul Kenneth Stephenson. Ce dernier maintient les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite aux coudes gauche et droit mais réfère le travailleur au docteur James D. Sullivan, également orthopédiste.
[34] Lorsqu’il rencontre le docteur Sullivan pour la première fois le 2 juillet 2004, ce dernier retient aussi les diagnostics d’épicondylite au coude droit et d’épitrochléite au coude gauche. Il soumet le travailleur à une résonance magnétique du coude gauche qui démontre une tendinose des extenseurs communs[6].
[35] Le 30 septembre 2004, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur certaines questions d’ordre médical. Il n’avait toutefois pas le résultat de la résonance magnétique du coude gauche.
[36] Après avoir pris connaissance de l’historique et de l’évolution de la lésion du travailleur et relaté les plaintes et problèmes que ce dernier lui rapporte, il l’examine et observe, entre autres, ce qui suit :
EXAMEN OBJECTIF
[…]
Les mouvements des deux coudes sont mesurés et nous obtenons des flexions à 150° et des extensions à 0° bilatéralement. La flexion et l’extension des coudes donnent des forces à 5/5 et indolore [sic] bilatéralement.
Au niveau des poignets, les amplitudes articulaires sont complètes. Les mouvements résistés d’extension du poignet, de flexion, de pronation et de supination sont tous normaux et indolores avec des forces à 5/5.
Les circonférences des deux bras sont mesurées à 26 cm et les avant-bras sont de 26 cm à gauche et 26,5 cm à droite.
La force de préhension est mesurée à l’aide de l’appareil Jamar et nous obtenons 40 kg pour la force de préhension droite et 40 kg pour la force de préhension gauche. Lorsque monsieur Mirandette fait une préhension avec pleine puissance à droite, il allègue un léger malaise au niveau de la paume de la main droite (aucun malaise n’est rapporté au niveau des coudes).
[37] Il conclut cet examen en émettant l’opinion suivante :
Diagnostic :
Aujourd’hui l’examen physique est foncièrement négatif. Il n’y a aucun signe d’épicondylite ou d’épitrochléite chez cet homme. Nous n’avons retrouvé ici que des allégations subjectives de douleurs diffuses au niveau des deux coudes, sans correspondance à l’examen physique.
L’examen étant complètement négatif aujourd’hui, nous ne pouvons pas objectiver de lésion. Assurément, s’il y a eu initialement une quelconque lésion, elle est aujourd’hui absente à l’examen physique.
Date de consolidation :
Considérant la normalité de l’examen physique d’aujourd’hui avec une attention particulière portée au niveau épicondyliens et épitrochléens, nous considérons qu’il y a consolidation complète le 30 septembre 2004.
Traitements :
Aucun soin supplémentaire n’est nécessaire chez cet homme.
Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique :
Aucune atteinte permanente n’est à accorder considérant l’examen physique strictement normal aujourd’hui.
Limitations fonctionnelles :
Aucune limitation fonctionnelle n’est à émettre chez ce jeune en excellente santé considérant l’absolue normalité de l’examen physique d’aujourd’hui.
(Je souligne)
[38] Le 25 octobre 2004, le docteur Sullivan revoit le travailleur pour une seconde fois. Il constate alors que la tendinite à ses coudes droit et gauche est encore symptomatique. Il demande alors une résonance magnétique du coude droit qui démontre une légère tendinopathie de l’extenseur commun des doigts, sans évidence de déchirure[7].
[39] Le 4 novembre 2004, le docteur Sullivan signe, après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Beauchamp, le rapport complémentaire suivant :
J’ai pris connaissance de l’expertise du Dr Beauchamp. Son examen n’inclut pas la palpation des régions douloureuses.
Un IRM [imagerie par résonance magnétique] du coude gauche démontre une tendinose à la région de l’épicondyle.
Le même examen est demandé à droite.
Suite à ces imageries, je me propose de revoir le requérant dans le but de consolider ses lésions et de produire un REM [rapport d’évaluation médicale].
[40] Le 18 novembre 2004, la CSST soumet le dossier médical du travailleur au Bureau d’évaluation médicale (le BEM) afin qu’il statue sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 212 de la loi[8].
[41] Le 6 décembre 2004, le docteur Sullivan signe un rapport final par lequel il consolide, la journée même, la lésion du travailleur - une tendinite aux coudes -; il estime que ce dernier en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qu’il détermine aux termes d’un rapport d’évaluation médicale en conformité avec le barème des dommages corporels.
[42] Ce rapport d’évaluation médicale rédigé à propos des diagnostics d’épicondylite au coude droit et d’épicondylite épitrochléite au coude gauche traite des problèmes et plaintes rapportés par le travailleur, d’antécédents divers, de la médication et autres mesures thérapeutiques[9] qui lui ont été offertes.
[43] Il examine le travailleur pour, entre autres, constater ce qui suit :
5. EXAMEN PHYSIQUE
[…]
À la palpation du coude droit, il n’existe aucune douleur à la région épitrochléienne [sic]. La flexion est à 140° et l’extension à +10°.
Au coude gauche, la palpation est douloureuse à la région épitrochléienne [sic]. La flexion est à 140° et l’extension à +10°.
La prosupination est à 80/80 des deux côtés.
Les mensurations aux bras et aux avant-bras se chiffrent comme suit : à droite 28 et 27 cm, à gauche 28 et 27 cm. Les pouls artériels sont palpables aux coudes et aux poignets.
La force de prise aux deux mains nous paraît normale chez ce droitier. Les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et égaux aux coudes et aux poignets. Il n’existe aucune [sic] déficit sensoriel ou neurovégétatif aux membres supérieurs.
[44] Il estime que le travailleur conserve de cette lésion un déficit anatomo-physiologique de 3 %, soit 1 % pour une tendinite sans séquelles fonctionnelles mais avec changements radiologiques au coude droit[10], 1 % pour la même chose au coude gauche[11] et 1 % pour la bilatéralité[12].
[45] Le 13 décembre 2004, le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du BEM, examine le travailleur. Après avoir fait l’historique du suivi médical et thérapeutique offert au travailleur à propos de ses lésions aux coudes, fait état de l’absence d’antécédents personnels en regard de ses membres supérieurs, décrit les plaintes et problèmes qu’il lui rapporte, il procède à un examen du rachis cervical, des épaules, des coudes et des avant-bras.
[46] Relativement à l’examen des coudes, des avant-bras et, plus spécifiquement, du mouvement des coudes, il observe qui suit :
Examen du coude et des avant-bras :
À la palpation : la température de la peau est normale, il n’y a pas de signe inflammatoire cutané, ni de spasme musculaire, mais le patient allègue une sensibilité douloureuse à la région de l’épicondyle et de l’épitrochlée gauche ainsi que dans la masse des muscles épicondyliens et épitrochléens gauches; à droite, il est asymptomatique.
Les mouvements des deux coudes :
On not [sic] une extension complète, une flexion à 150° symétrique, sans douleur, la pronation et la supination des avant-bras est complète, symétrique, sans douleur.
La force segmentaire au niveau des deux membres supérieurs est normale, symétrique. La trophicité au niveau des bras est symétrique à 27 cm, au niveau des avant-bras à 26,5 cm. Les réflexes ostéotendineux bicipital, tricipital et brachio-radial sont présents et symétriques. La sensibilité est normale, le pouls périphérique est bien perçu.
La mise sous tension des épicondyliens avec les coudes en flexion et en extension est excellente et la résistance à ces muscles est alléguée sensible à la région épicondylienne et dans la masse des épicondyliens à gauche seulement. La mise sous tension des épitrochléens avec les coudes en flexion et en extension, là aussi, est sensible à gauche; à droite, il est asymptomatique. Au niveau de l’épitrochlée et dans la masse des épitrochléens gauche [sic] [incomplet], à droite le patient est asymptomatique.
Les mouvements des deux poignets sont normaux et symétriques.
[47] Le docteur Daoud conclut donc à un examen normal du coude droit. Quant au coude gauche, son examen lui démontre toutefois « une minime sensibilité douloureuse à l’épicondyle et à l’épitrochlée ainsi que dans la masse des épicondyliens et des épitrochléens avec mouvements normaux et douleur à la résistance aux épicondyliens et aux épitrochléens ».
[48] Il retient les diagnostics d’« épicondylite et épitrochléite bilatérales, résolues à droite et légèrement symptomatique persistantes à gauche » qu’il consolide au 30 septembre 2004 au motif suivant :
Considérant, d’après les propres dires du patient, son état est stable, sans changement depuis juillet 2003[13];
Considérant le laps de temps entre l’événement le 21 novembre 2003 et la date de consolidation du docteur Beauchamp, le 30 septembre 2004, à notre avis raisonnable et adéquat pour une consolidation, tenant compte de l’événement en soi, du diagnostic retenu, des traitements que le patient a eus, de son évolution, du résultat de son investigation, ainsi que du résultat de l’examen du docteur Beauchamp et du nôtre qui sont normaux, excepté les allégations douloureuses du patient à l’épitrochlée et à l’épicondyle gauches;
[49] Il ne recommande pas d’autres traitements en relation avec l’événement du 21 novembre 2003 mais le port d’orthèses épicondyliennes aux deux coudes lors du retour au travail, et surtout lors d’efforts avec les membres supérieurs, afin d’éviter les récidives.
[50] En raison d’un examen normal du coude droit et de la persistance d’une douleur à la mise sous tension des épicondyliens et des épitrochléens gauches et dans leur masse musculaire, il estime que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % en raison d’une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche, sans séquelles fonctionnelles mais avec changements radiologiques[14].
[51] Il est également d’avis que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle des limitations fonctionnelles au coude gauche, soit celles d’éviter le travail soutenu avec le coude gauche en extension complète, les efforts et les mouvements répétitifs avec le coude gauche, de soulever des poids dépassant 12 livres uniquement avec le membre supérieur gauche et les efforts répétitifs tels que visser ou dévisser avec le même membre.
[52] Le 12 janvier 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’avis motivé du BEM. Elle reconnaît que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 % et que cela lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 869,01 $. Seul l’employeur a contesté cette décision, contestation qui fait, entre autres, l’objet du présent litige.
[53] Le 22 juin 2005, le docteur François Le Bire examine le travailleur à la demande de l’employeur afin de répondre aux questions suivantes :
1. Quel(s) diagnostic(s) retenez-vous, compte tenu des signes et symptômes actuellement présents chez le travailleur?
2. Y a-t-il lieu de reconnaître une atteinte permanente (APIPP) chez le travailleur comme conséquence de la lésion professionnelle, si vous reconnaissez qu’il y a lésion professionnelle?
3. Y a-t-il lieu de reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles chez le travailleur comme conséquences de la lésion professionnelle, si vous reconnaissez qu’il y a lésion professionnelle?
(Je souligne)
[54] Après s’être présenté auprès du travailleur à titre de médecin désigné par l’employeur, il a révisé avec lui son dossier, lui a expliqué son mandat et indiqué qu’il transmettrait un rapport écrit à son employeur. Le docteur Le Bire apprend que le travailleur est affecté au département de l’emballage frais depuis janvier 2003, ce qui est conforme à la preuve contenue au dossier soumis à l’attention du tribunal. Il note, selon la description qu’en fait le travailleur, les tâches qu’il exerce à ce département.
[55] Le travailleur lui précise toutefois ce qui suit :
[…] qu’il se retrouvait assez fréquemment au département du « frigidaire » où il devait plus particulièrement sceller les sacs contenant de 18 à 32 kg de poulets. Il devait ensuite fermer les boîtes et les empiler. C’est d’ailleurs à ce poste de travail que monsieur estime s’être blessé. Et c’est d’ailleurs à ce poste de travail, nous dit-il, que les plus jeunes se retrouvent la majeure partie du temps.
[56] Par la suite, le docteur Le Bire révise le dossier médical du travailleur. Après avoir relaté les plaintes et problèmes que lui rapporte le travailleur, il l’examine. À la palpation des membres supérieurs, il observe que le travailleur allègue une douleur à l’épitrochlée gauche. « Les autres condyles huméraux, tant l’épicondyle gauche que l’épitrochlée droite et l’épicondyle droit, sont tous indolores. ». Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale, des coudes, des épaules et des poignets sont normales.
[57] À propos des coudes du travailleur, il observe ce qui suit :
En ce qui concerne le coude droit, les manœuvres contre résistance au niveau des extenseurs et des fléchisseurs sont strictement négatives. Ainsi, la dorsiflexion résistée, l’extension résistée du 3e doigt, la flexion palmaire résistée, la pronation de l’avant-bras et du poignet résistée, la supination de l’avant-bras et du poignet résistée, ainsi que les déviations radiale et cubitale résistées sont toutes négatives.
La manœuvre de Cozen est négative, et son équivalent pour l’épitrochlée est aussi négatif.
En ce qui concerne le coude gauche, les dorsiflexions du poignet ainsi que du majeur contre résistance sont négatives. La supination de l’avant-bras et du poignet résistée est aussi négative. Les déviations radiale et cubitale résistées sont négatives aussi. Par contre, la flexion palmaire est alléguée positive concernant l’épitrochlée. La pronation résistée de l’avant-bras et du poignet est aussi déclarée douloureuse au niveau de l’épitrochlée.
Il n’y a pas de déficit sensitif. En ce qui concerne les autres groupes musculaires, la force est tout à fait adéquate et symétrique.
Il n’y a aucune atrophie au niveau du membre supérieur.
Il n’y a aucun trouble trophique au niveau des extrémités supérieures.
Au dynamomètre, monsieur a démontré une force de préhension de 48 kg à droite et, dans l’ordre, des forces maximales, à gauche, de 22 - 20 et 29 kg.
[58] Relativement au diagnostic, le docteur Le Bire écrit que « le diagnostic d’aujourd’hui est celui d’une épitrochléalgie gauche ». Il ajoute que « si monsieur a présenté des épitrochléites et/ou épicondylites bilatérales, celles-ci ne sont pas évidentes aujourd’hui, et on peut même les déclarer guéries ».
[59] Il estime donc que le travailleur ne conserve de la lésion alléguée aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Il rappelle que la résonance magnétique du coude gauche n’a jamais démontré d’atteinte au niveau des fléchisseurs.
[60] À l’employeur qui lui demande s’il considère que les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales correspondent à une lésion ayant pu être causée par l’événement rapporté par le travailleur ou par son travail, il répond ce qui suit :
En ce qui concerne la relation, je crois que celle-ci est improbable.
Je comprends que les différentes instances ont statué à l’effet que monsieur effectuait des mouvements répétés sollicitant épitrochléens et épicondyliens. N’importe qui, dans n’importe quelle activité quotidienne, sollicite ses épitrochléens et ses épicondyliens.
En fait, il s’agit de savoir si les forces en présence sont au-delà des capacités physiologiques des enthèses et tendons communs mis en cause.
Je fais également remarquer qu’il s’agit ici d’un problème bilatéral, et qui plus est, d’un problème touchant des structures myotendineuses antagonistes au niveau d’un même avant-bras.
Après étude des postes de travail, je ne crois pas que les efforts demandés par ceux-ci puissent effectivement déformer les structures anatomiques que l’on a mis [sic] en cause.
En somme, le lien de causalité est fortement improbable.
[61] Le dossier soumis à l’attention du tribunal comprend, entre autres, le rapport signé par un ergothérapeute de la CSST, le 5 juin 2000, à la suite d’une visite de poste de travail effectuée chez l’employeur le 15 mai 2000.
[62] Cette visite faisait suite à la réclamation d’une personne ayant développé une épicondylite bilatérale à un poste de travail des départements de l’« emballage frais » et du « frigidaire ». La personne concernée travaillait depuis trois ans selon un horaire de huit heures par jour, cinq jours par semaine. Elle exerçait différentes tâches dont celles au « frigidaire », de scelleur, de couvreur, de pileur et de transpalette. Dans son rapport, l’ergothérapeute décrit ces tâches.
[63] Comme il s’agit des mêmes tâches que celles auxquelles le travailleur attribue l’apparition de ses lésions, le tribunal estime pertinent de reproduire la description qu’en fait l’ergothérapeute :
TÂCHES AU FRIGIDAIRE
Différents postes en rotation aux heures (quart de soir)
- « Scelleur »
- Le travailleur est devant un convoyeur, un bac glisse devant lui. Il soulève le sac à l’intérieur vers le haut, vers l’appareil à succion sous vide. Il place correctement le haut du sac dans la machine qui est actionnée. Le sac est placé sous vide et le bac est glissé automatiquement par la suite sur le convoyeur :
- cadence de 4 bacs/minute;
- le travailleur mentionne qu’il doit soulever le poids du sac au complet pour environ 50 % à 75 % des bacs, poids de 25 kg à 32 kg;
- Couvreur
- Ce poste est à la suite du poste de « scelleur ». Le travailleur met un couvercle sur le bac et le pousse sur le convoyeur :
- cadence de 4 bacs/minute;
- le travailleur mentionne que pour les boîtes en carton il peut devoir fournir un effort pour fermer le couvercle par-dessus l’amas de poulets qui dépasse de la boîte. Il décrit qu’il appuie alors sur le dessus du couvercle de la main opposée, tout en insérant le rabat du couvercle à l’intérieur de la poignée de la boîte, de l’autre main. Fréquence variable, il peut y en avoir une semaine et non une autre semaine, peut être ainsi pendant l’heure de rotation au complet.
- Pileur
- Le travailleur prend le bac sur le convoyeur et en empile 5 ou 6 de haut sur la palette. Le travailleur manipule les palettes vide [sic] au besoin :
- cadence de 4 bacs/minute;
- poids à soulever de 25 à 32 kg;
- les derniers bacs du haut seraient en partie lancés sur la palette vu la portée éloignée en profondeur.
- Transpalette
- Le travailleur amène des palettes vides aux autres travailleurs avec le transpalette électrique.
[64] L’ergothérapeute procède ensuite à l’analyse des facteurs de risque et conclut son rapport comme suit :
ANALYSE
Nous analysons les facteurs de risque ayant pu contribuer au développement d’une lésion attribuable au travail répétitif de type épicondylite.
Nous relevons que les principaux facteurs de risque ont été observés au Département du frigidaire où le travailleur est assigné environ 1 semaine sur 4, et notamment au poste de pileur et au poste de « scelleur » (postes occupés environ 50 % du quart de travail).
Au premier poste, le travailleur doit soulever des bacs de 25 à 32 kg. Les épicondyliens sont alors sollicités pour soulever des poids qui sont significatifs, manipulés à portée variable et répétés de façon significative (4/minute, 240/heure). Concernant le poste de « scelleur », les épicondyliens sont à nouveau sollicités lors du soulèvement des sacs (en déviation radiale aux poignets), de poids significatifs et répété de façon significative (50 % à 75 % des sacs, 120 à 180 sacs/heure). Bien qu’il soit davantage en flexion, un effort supplémentaire pourrait être requis au poste de couvreur de boîte lorsque des poulets supplémentaires sont dans la boîte (0 à 240 fois/heure, variable), pour placer le couvercle.
[…]
CONCLUSION
Nous avons identifié des facteurs de risque (contre-résistance, répétition) qui ont pu contribuer au développement d’une lésion de type épicondylite, notamment au moment d’être assigné au Département du frigidaire (tâches bilatérales). Tel que mentionné précédemment, les autres postes à l’emballage frais ont représenté des sollicitations supplémentaires (répétitivité, contre-résistance variable).
(Je souligne)
[65] Le dossier comprend également une partie de l’étude ergonomique réalisée à la demande de l’employeur par madame Andrée Cloutier, ergonome, en juin 2000.
[66] Cette étude ergonomique concerne différents postes, dont les postes de scelleur et d’empileur[15].
[67] À propos de ces postes, madame Cloutier émet l’opinion suivante :
3.2 FRIGO :
Au réfrigérateur, il y a environ douze postes de travail. Selon l’organisation des postes, environ 75 % de l’équipe effectue l’empilage des caisses sur les palettes. Quelques personnes sont attitrées au scellage des caisses. Une rotation à l’intérieur des postes au réfrigérateur s’effectue aux heures.
Le rythme au scellage est d’environ 4 à la minute.
Mouvements :
Sceller les sacs
Le poste de scellage des sacs implique des mouvements d’abduction des épaules de 0° à 45° en rotation interne de 60° et en flexion des coudes de 90°. Le travailleur prend le sac en effectuant une pince bi ou tri-digitale (sans effort) et dirige le sac vers l’appareil à sceller.
Empiler les caisses
Le poste d’empilage des caisses implique des charges de 20 à 26 kilos environ, impliquant des mouvements des épaules de 30° à 100° accompagnés d’une flexion du tronc variable pouvant atteindre 70°. Les mouvements de la manipulation est [sic] accompagnée [sic] de flexion des coudes de 0° à 90°. La prise s’effectue devant soi en préhension complète et statique des mains des [sic] 5 à 10 secondes.
Discussion de la relation
Épicondylite
Les activités de travail de sceller et piler les caisses ne comportent pas de mouvements d’extension des poignets avec effort. Par conséquent, les activités de travail ne comportent pas de risque relié au développement d’une épicondylite autant à droite qu’à gauche.
Syndrome du canal carpien
Les activités de travail de sceller ne comportent pas de risque particulier de développement d’un syndrome du canal carpien. Les pincées sont sans effort et les postures aux poignets sont appropriées. Par contre, les activités reliées à piler les caisses comportent des mouvements de flexion des doigts et des poignets avec effort de façon répétée. Par conséquent, les activités de travail comportent des risques reliés au développement d’un syndrome du canal carpien autant à droite qu’à gauche.
(Je souligne)
[68] Le 2 février 2006, le représentant du travailleur transmet au tribunal la copie d’un rapport intitulé Problèmes musculosquelettiques et mouvements répétitifs dans les abattoirs de volailles[16] ainsi que la photocopie d’un extrait Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[17] traitant des « manœuvres spécifiques contrariées » pratiquées pour mettre en évidence une douleur des muscles épicondyliens et épitrochléens. (Je souligne)
[69] Le 9 mars 2006, le procureur de l’employeur transmet au tribunal une opinion complémentaire du docteur Le Bire en réaction aux documents transmis au tribunal par le représentant du travailleur. À propos du rapport traitant des problèmes musculosquelettiques et mouvements répétitifs dans les abattoirs de volailles, le docteur Le Bire rappelle qu’il s’agit d’une étude menée dans un abattoir comptant un effectif de 300 personnes, c’est-à-dire une « recherche exploratoire » visant « à fournir des lignes directrices aux intervenant-e-s qui cherchent à poser un diagnostic ergonomique sur les LATR [lésions attribuables au travail répétitif] dans un abattoir de volailles ».
[70] Le docteur Le Bire commente ainsi cette étude :
Après une lecture exhaustive, nous n’avons retrouvé aucune espèce de nomenclature, d’énumération ou d’identification de quelque lésion spécifique que ce soit. On parle de façon générale de LATR, et on semble assimiler ce vocable à une pathologie unique. Nous ne retrouvons en effet non seulement pas d’énumération ou de nomenclature, mais encore moins de description anatomique, morphologique, ni d’explication physiologique ou physiopathologique. En d’autres termes, nulle part dans ce document nous ne retrouvons ne serait-ce qu’un simple paragraphe parlant d’enthésopathie, qu’elle soit épicondylienne ou épitrochléenne.
[71] Comme le rappelle le docteur Le Bire, ce rapport avait été annoncé tel « un dossier concernant une étude sur l’exposition au froid ».
[72] Le rapport fait effectivement mention du froid aux pages 6, 30, 32 et 33 pour conclure que « si un travailleur est exposé au froid, il semblerait préférable qu’il soit muni de gants et de vêtements secs, qu’il n’ait pas à manipuler de poulet froid, et qu’il ait le moins possible un travail stationnaire ».
[73] La preuve démontre que les travailleurs au service de l’employeur se voient fournir des gants, des vêtements secs ainsi que des chaussures protectrices adéquates. Le travailleur n’a pas cherché à faire la preuve du contraire et n’a pas prétendu que ses malaises aux coudes étaient attribuables à la température de son milieu de travail. Au contraire, et c’est la preuve qu’il a cherché à faire, il les attribue aux mouvements répétitifs qu’il doit accomplir dans l’exercice de son travail de scelleur, de couvreur et de pileur.
[74] Quant à l’extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, il traite du coude et de certaines des affections qui le touche, telles l’épicondylite et l’épitrochléite, et précise, entre autres, que la palpation permet d’identifier la structure anatomique douloureuse et que « les manœuvres de mise en tension résistée, ou encore isométriques, des muscles épitrochléens [sic] et/ou épitrochléens sont la principale manière de mettre en évidence la lésion ».
[75] En référence aux auteurs invoqués par le représentant du travailleur, le docteur Le Bire signale certains passages spécifiques de la page 515 qu’il estime pertinents :
« L’épicondylalgie est reproduite par la mise en tension des extenseurs du poignet et des doigts (…). La douleur s’installe rapidement au repos si le malade continue à exécuter le mouvement douloureux. Elle s’accompagne d’une parésie antalgique par inhibition réflexe. (…) Les manœuvres de mise en tension contrariée des extenseurs du poignet et des doigts confirment le diagnostic et la gravité de la lésion (…) » (les soulignements sont du docteur Le Bire).
[…]
Cette perte de force s’illustre instantanément lorsque nous demandons aux gens d’appliquer une force de préhension. C’est d’ailleurs là la façon de déterminer « la gravité de la lésion ».
[76] Le docteur Le Bire produit un extrait de Orthopedic Physical Assessment[18] qui traite de la force de préhension moyenne d’une population normale. Cet extrait tend à démontrer, selon le docteur Le Bire, que le travailleur « ne présentait pas de parésie ou de faiblesse de façon contemporaine à la déclaration de ses pathologies, tel que le démontrent les rapports de physiologie et les différentes évaluations où on a effectivement évalué la force de préhension du travailleur ».
[77] La preuve démontre que le travailleur occupait le 21 novembre 2003, au moment où s’est manifestée sa lésion, une épicondylite et une épitrochléite bilatérales, le poste de journalier à l’emballage frais sur le quart de soir. Il était affecté à ce poste depuis décembre 2002. Cette preuve démontre également qu’il exerçait, dans le cadre de ce travail, quatre tâches bien distinctes, soit : le scellage de sacs de poulets, la pose de couvercles sur les boîtes contenant les sacs de poulets, l’empilage de ces boîtes sur des palettes et le transport de ces boîtes à l’aide d’un transpalette.
[78] Monsieur Mirandette travaillait sur le quart de soir qui débutait à 16 h 40 pour se terminer à 1 h 20. Le travailleur exerçait les différentes tâches qui lui étaient confiées en alternance à raison d’une heure pour chacune des activités exercées. Sur une présence au travail de huit heures quarante minutes, il consacrait approximativement six heures quarante-cinq minutes à ses tâches.
[79] Le tribunal ne retient pas l’étude ergonomique réalisée à la demande de l’employeur parce qu’il estime que cette étude ne décrit pas correctement les gestes et les mouvements accomplis aux postes de scelleur et de pileur.
[80] Le tribunal doit donc apprécier, dans un premier temps, si l’épicondylite et l’épitrochléite bilatérales diagnostiquées chez le travailleur constituent des lésions professionnelles et, le cas échéant, s’il conserve de ces lésions une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
LE TRAVAILLEUR A-T-IL SUBI UNE LÉSION PROFESSIONNELLE?
[81] Les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales n’ont pas été contestés de sorte qu’ils lient le tribunal :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[82] À moins de résulter d’un traumatisme direct au siège de l’épicondyle ou de l’épitrochlée, ces diagnostics témoignent habituellement de maladies d’origine dégénérative. Ils peuvent toutefois résulter d’activités professionnelles et il appartient à la personne qui veut qu’elles soient reconnues à titre de lésion professionnelle d’en faire la démonstration.
[83] En l’espèce, le travailleur n’allègue pas avoir été victime d’un traumatisme qui aurait pu lui causer les lésions observées. Il a commencé à ressentir des douleurs aux épicondyles des deux coudes quelques semaines avant de consulter son médecin, le 28 novembre 2003. Ce dernier a alors diagnostiqué une épicondylite bilatérale qu’il a attribuée à un événement survenu le 21 novembre précédent.
[84] Sans qu’il se soit produit d’événement particulier, le travailleur a commencé à ressentir des douleurs aux deux coudes cette journée-là et malgré qu’il ait été mis en assignation temporaire à des travaux plus légers, sa symptomatologie s’est étendue aux épitrochlées de sorte que dès le 12 décembre 2003, les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales sont posés.
[85] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[86] La loi comporte également une définition de l’expression « maladie professionnelle » :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[87] La loi crée en outre une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[88] Le tribunal est d’avis, à l’instar de la jurisprudence portant sur la question, que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par cet article. Les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite n’apparaissent pas à l’annexe de la loi.
[89] Il appartient alors au travailleur, pour que soit reconnu le caractère professionnel de ce type de lésions, de démontrer qu’il a été victime, le ou vers le 21 novembre 2003, d’une maladie professionnelle, telle que prévue à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[90] Le travailleur n’a pas démontré, par des études à l’appui de ses prétentions, que l’épicondylite et l’épitrochléite bilatérales sont des maladies caractéristiques de son travail de journalier à l’emballage frais chez l’employeur.
[91] Toutefois, il existe plusieurs intervenants qui mettent ces diagnostics en relation avec le travail exercé par le travailleur : premièrement, le médecin de la CSST qui estime que le travailleur est suffisamment exposé à des facteurs de risque connus pour développer une épicondylite et une épitrochléite bilatérales; deuxièmement, l’ergothérapeute de la CSST qui estime, pour sa part, avoir identifié des facteurs de risque - « contre-résistance et répétition » - qui peuvent contribuer au développement d’une lésion de type épicondylite. Comme il s’agit de tâches qu’elle qualifie de bilatérales, les lésions en découlant peuvent apparaître bilatéralement; troisièmement, la réviseure administrative qui motive ainsi sa décision :
Dans le présent dossier, il est démontré que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Son travail comporte des tâches qui sollicitent les épicondyliens et les épitrochléites [sic], dans certains cas avec force, les structures anatomiques en cause.
En effet, à la lumière de la gestuelle décrite, on y retrouve des mouvements d’extension du poignet et flexion du poignet, préhension avec force, supination de l’avant-bras, pronation de l’avant-bras avec flexion et déviation cubitale. Cette sollicitation constitue des facteurs de risques déterminants dans l’apparition de l’épicondylite et l‘épitrochléite.
De plus, la fréquence élevée, la cadence soutenue et imposée et la présence (co-facteurs : d’exposition au froid, de port de gant [sic]) permettent d’établir que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur.
[92] De la preuve soumise, le tribunal retient qu’au poste de scelleur, le travailleur doit soulever, au moyen d’une prise pleine main, généralement en pronation, avec les poignets en flexion ou extension, selon le type de prise effectuée, un sac rempli de poulets. Ce geste vise à lisser le sac afin d’en faciliter le scellage. Les mouvements exercés pour assurer le lissage des sacs sollicitent à la fois les épicondyliens et les épitrochléens. Cet exercice nécessite l’exercice d’une certaine force puisque les sacs pèsent entre 18 et 32 kg.
[93] Le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le travailleur manipule en moyenne, lorsqu’il est au scellage, 4 sacs/la minute, pour une moyenne de 240 sacs/l’heure. Il s’agit donc de mouvements répétitifs exercés avec force.
[94] Au poste de couvreur, le travailleur pose les couvercles sur les boîtes de poulets qui viennent de passer l’étape du scellage. Il s’agit de couvercles de carton ou de plastique selon le matériau de fabrication de la boîte. C’est au moyen d’une pression sur les couvercles à l’aide des mains, des membres supérieurs et du tronc qu’ils sont fixés aux boîtes. La fréquence de pose des couvercles est la même que celle du scellage, soit 240 couvercles/l’heure. Ces gestes, bien que répétitifs et exercés avec une certaine force, ne sollicitent toutefois pas les structures épicondyliennes et épitrochléennes.
[95] Lorsqu’il travaille comme pileur, le travailleur prend les boîtes de poulets pesant entre 18 et 32 kg, à une fréquence de 4 boîtes/la minute, soit 240 boîtes/l’heure, et les empile à raison de 5 ou 6 de hauteur sur une palette. Les dernières boîtes seraient lancées sur le dessus de la pile « vu la portée éloignée en profondeur ». Ces gestes nécessitent des mouvements de prise pleine main avec les poignets en flexion radiale. Cet exercice exige également une certaine force puisqu’il faut soulever des boîtes dont le poids varie de 18 à 32 kg. Ces mouvements de préhension forcée sollicitent à la fois les épicondyliens et les épitrochléens. Encore là, le tribunal estime qu’il s’agit de mouvements répétitifs exercés avec force.
[96] Quant au transport des palettes sur lesquelles sont posées les boîtes de poulets, qu’elles soient pleines ou vides, il ne nécessite pas vraiment de mouvements sollicitant de façon répétitive avec force les épicondyliens et les épitrochléens. Le transport de ces palettes se fait à l’aide d’un transpalette électrique qui est actionné électriquement et que le travailleur manœuvre en position debout.
[97] Le travailleur attribue l’apparition de ses douleurs aux mouvements accomplis et aux gestes posés pour effectuer ses tâches de scelleur et de pileur.
[98] En conséquence, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 21 novembre 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
L’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES
[99] Les observations faites à la suite des examens médicaux auxquels le travailleur a été soumis sont somme toute superposables.
[100] Le docteur Beauchamp, à la suite d’un examen qu’il qualifie de « négatif », n’observe plus, le 30 septembre 2004, de signes d’épicondylite ou d’épitrochléite. Il dit n’avoir retrouvé « que des allégations de douleurs diffuses au niveau des deux coudes, sans correspondance à l’examen physique ». Pour cette raison, il est d’avis que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[101] L’examen du docteur Sullivan, le médecin qui a charge du travailleur, est aussi négatif : il constate que l’amplitude articulaire des coudes du travailleur est normale et que la pronation des membres supérieurs est normale et n’y observe aucune atrophie.
[102] Il conclut son examen comme suit :
La force de prise aux deux mains nous paraît normale chez ce droitier. Les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et égaux aux coudes et aux poignets. Il n’existe aucune [sic] déficit sensoriel ou neurovégétatif aux membres supérieurs.
[103] Il considère cependant que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour une tendinite aux deux coudes et des limitations fonctionnelles l’empêchant d’exercer un travail exigeant « des mouvements complets et répétitifs des membres supérieurs en flexion, extension et prosupination des coudes » et de soulever des poids de plus de 20 kg en utilisant un seul bras.
[104] Le docteur Sullivan ne précise toutefois pas s’il a pratiqué les manœuvres de mise en tension résistée.
[105] L’examen du docteur Daoud, alors membre du BEM, est superposable a ceux des deux premiers médecins. L’amplitude articulaire des coudes normale : l’extension, et la flexion sont complètes et s’exercent sans douleur. Il en est de même pour la pronation et la supination des avant-bras qui sont complètes, symétriques et sans douleur. La force exercée par les membres supérieurs est normale et symétrique. Aucune atrophie n’est observée aux membres supérieurs et les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Bien que provoquant « une minime sensibilité » au coude gauche, les manœuvres de mise en tension résistée qu’il pratique s’avèrent normales.
[106] Relativement à son examen, il écrit ce qui suit :
[…] L’examen objectif actuel du coude droit est normal. L’examen du coude gauche dénote une minime sensibilité douloureuse à l’épicondyle et à l’épitrochlée ainsi que dans la masse des épicondyliens et des épitrochléens avec mouvements normaux et douleur à la résistance aux épicondyliens et aux épitrochléens. (Je souligne)
[107] Tel que mentionné précédemment, le docteur Le Bire a examiné le travailleur à la demande de l’employeur. Cet examen, pratiqué le 22 juin 2005, après une révision exhaustive du dossier médical du travailleur, démontre que le travailleur s’est particulièrement bien rétabli de sa lésion.
[108] Le docteur Le Bire fait les mêmes constatations que les autres médecins qui ont examiné le travailleur avant lui. Il souligne, entre autres, que le travailleur allègue une douleur au niveau de l’épitrochlée gauche mais que « les autres condyles huméraux, tant l’épicondyle gauche que l’épitrochlée droite et l’épicondyle droit, sont tous indolores ». Les amplitudes articulaires des deux coudes se révèlent normales. Les différentes manœuvres de mise en tension résistée pratiquées s’avèrent toutes négatives. Il ne constate aucun déficit sensitif et la force musculaire lui paraît adéquate et symétrique. Il ne constate aucune atrophie aux membres supérieurs ni trouble trophique aux extrémités supérieures. La mesure de la force de préhension n’a pas donné des résultats probants de sorte qu’il estime que le travailleur n’a pas participé adéquatement à cet exercice. Il conclut que le travailleur ne présente aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[109] La jurisprudence du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelle (la CALP) qui l’a précédé a souvent abordé les questions de limitations fonctionnelles et de séquelles fonctionnelles et elle a distingué ces deux concepts. Dans l’affaire Beaulieu et Arboreal Québec ltée[19], ma collègue, la commissaire Lessard, fait état de la jurisprudence sur la question. Cette analyse est aussi reprise dans l’affaire Meilleur et Ville de Montréal[20].
[110] Dans l’affaire Cossette et Cie de Gypse du Canada ltée[21], la CALP définit l’expression « limitations fonctionnelles » comme suit :
De l’avis de la Commission d’appel, les limitations fonctionnelles sont des restrictions ou réductions de la capacité d’accomplir certaines activités de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle.
[111] Elle traite à nouveau de la question dans Rivest et Produits de viande Levinoff ltée[22] :
La notion de limitation fonctionnelle est une notion objectivable qui correspond à toute réduction ou restriction de la capacité physique ou psychologique pour un être humain, imputable à une lésion professionnelle, d’exécuter certains mouvements, de prendre certaines postures ou de subir certaines contraintes avec des conditions quantifiables qui font partie de la vie quotidienne, c’est-à-dire soulever des charges, s’exposer au froid, lever les bras plus haut que les épaules, etc.
[112] Elle aborde également la question dans Marceau et Service correctionnel du Canada[23] :
Non définie à la loi, la notion de limitations fonctionnelles réfère, selon le sens courant des termes, à la situation d’une personne dont l’une ou l’autre des fonctions anatomiques, physiologiques ou psychologiques est marquée, à un moment donné, par des restrictions eu égard à ce que serait son ou leur fonctionnement normal. De telles restrictions se traduisent généralement ensuite dans les activités de la vie courante, y compris celles reliées au travail, par des entraves à leur accomplissement ou à leur exécution normale.
[113] Dans l’affaire Lafleur et Centre d’accueil Christophe-Colomb[24], le tribunal définit la limitation fonctionnelle comme suit :
Les restrictions de mouvements, de gestes ou d’activités imputables à une lésion professionnelle.
[114] La commissaire Lessard, dans l’affaire Beaulieu et Arboreal Québec ltée[25], résume ainsi la jurisprudence du tribunal en précisant qu’elle enseigne que les notions de « séquelle fonctionnelle » et de « limitation fonctionnelle » soient abordées comme suit :
[31] Ainsi, la tendance jurisprudentielle veut que ces deux notions soient abordées de la manière suivante :
« Séquelle fonctionnelle » : une anomalie, restriction ou réduction au niveau de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan physique, psychologique ou anatomique, à la suite d’une lésion professionnelle.
« Limitation fonctionnelle » : une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique de se comporter ou d’accomplir une activité quotidienne, personnelle ou professionnelle d’une façon ou dans les limites considérées normales en raison d’une lésion professionnelle.
[115] Elle ajoute ce qui suit :
[32] Or, de, cette définition, il appert que l’attribution de « limitations fonctionnelles » peur se justifier en présence de séquelles douloureuses « objectivées ». Toutefois, la Commission d’appel requiert que de telles « limitations fonctionnelles » se justifient. Ainsi, la douleur doit être « objectivée », consécutive à la lésion professionnelle, incapacitante et justifiée par la plausabilité [sic] raisonnable.
[116] La lecture des expertises médicales des docteurs Beauchamp et Le Bire, du rapport d’évaluation médicale du docteur Sullivan et de l’avis motivé du docteur Daoud démontre que les seuls signes observés par chacun d’eux, lors des examens médicaux qu’ils ont effectués, sont ceux d’allégations de « douleurs diffuses au niveau des deux coudes[26] », d’une « douleur à l’épitrochlée gauche[27] », « d’une minime sensibilité douloureuse à l’épicondyle et à l’épitrochlée ainsi que dans la masse des épicondyliens et des épitrochléens[28] » et d’« une épitrochléalgie gauche[29] ».
[117] Cependant, aucun des médecins qui ont examiné le travailleur n’a observé de limitations fonctionnelles. En l’absence de telles limitations, comment reconnaître l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique?
[118] Ces examens ont en outre démontré des amplitudes articulaires normales aux coudes, une force de préhension normale aux mains, des manœuvres de mise en tension résistée négatives, des réflexes ostéo-tendineux vifs et égaux aux coudes et aux mains, l’absence de déficit sensitif et l’absence d’atrophie.
[119] En raison de l’absence de pathologie identifiable et d’examens médicaux tout à fait normaux, le tribunal conclut que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle qu’il a subie le 21 novembre 2003.
[120] En l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles, le travailleur ne peut bénéficier du droit à la réadaptation :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[121] Pour les motifs précédemment exprimés, le tribunal accueille la requête déposée par l’employeur dans le dossier 257644 et modifie la décision rendue par la CSST le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 249722
REJETTE la requête déposée au tribunal par Olymel-Flamingo, l’employeur, le 16 novembre 2004;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Danny Mirandette, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2003 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
DOSSIER : 257644
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par Olymel-Flamingo, l’employeur, le 8 mars 2005;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 mars 2005, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion subie par monsieur Danny Mirandette, le travailleur, le 21 novembre 2003, est consolidée depuis le 30 septembre 2004 sans soins ou traitements additionnels après cette date et sans qu’il en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que la CSST est justifiée de cesser de payer les soins et traitements après le 30 septembre 2004;
DÉCLARE que le travailleur n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel étant donné qu’il ne conserve de sa lésion aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles;
DÉCLARE en conséquence que le travailleur ne peut bénéficier du droit à la réadaptation.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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M. François Massie |
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C.S.N. - Confédération des syndicats nationaux |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Louis Ste-Marie, avocat |
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Ogilvy Renault |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[3] 418. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l'administration et de la direction générale de la Commission des lésions professionnelles.
Il a notamment pour fonctions :
[…]
3° de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 418; 1997, c. 27, a. 24.
[4] 429.41. Lorsque, par suite d'un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s'en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l'audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l'enregistrement de l'audition.
La même règle s'applique pour la poursuite d'une audition après la cessation de fonction d'un membre siégeant à l'audience.
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1997, c. 27, a. 24.
[5] Louis PATRY, Denis LALIBERTÉ, Louis GILBERT, Jocelyne PELLETIER, Marie-Alice TELLE et Jean-Guy RICHARD, Problèmes musculosquelettiques et mouvements répétitifs dans les abattoirs de volailles : rapport, coll. « Études et recherches », Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1993, 41 p.
[6] Voir le protocole de la résonance magnétique pratiquée et interprétée par le docteur Etienne Cardinal le 7 septembre 2004, à la page 82 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[7] Voir le protocole de la résonance magnétique pratiquée et interprétée par le docteur Etienne Cardinal le 19 novembre 2004, à la page 94 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[8] 212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[9] « Le requérant a reçu quatre infiltrations de produit cortisonné [sic] aux deux coudes par son médecin traitant avant qu’il nous soit référé en juillet 2004. Il a reçu des traitements en physiothérapie qui ont cessé il y a maintenant plusieurs mois ».
[10] Le code 102374 de la codification administrative du Règlement sur le barème des dommages corporels. Précitée, note 2.
[11] Le même code.
[12] Voir l’article 7 et la 4e règle particulière du chapitre I de l’annexe 1 du barème.
[13] Sans doute une erreur d’écriture. On devrait sans doute lire juillet 2004 puisque l’événement n’est survenu que le 21 novembre 2003.
[14] Le code 102374 de la codification administrative du barème.
[15] Poste désigné dans le présent dossier et dans l’étude de la CSST selon l’expression « pileur ».
[16] Précitée, note 5.
[17] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p., p. 512-517.
[18] David J. MAGEE, 3e éd., Philadelphie, Montréal, W. B. Saunders, 1997, 805 p., p. 297.
[19] C.L.P. 88381-32-9705, 17 mai 1999, C. Lessard.
[20] C.L.P. 127735-64-9911, 19 février 2002, R. Daniel.
[21] C.A.L.P. 22279-63-9009, 18 juin 1993, É. Harvey.
[22] C.A.L.P. 11750-63-8903, 28 février 1992, A. Discepola.
[23] C.A.L.P. 05669-04-8712, 21 octobre 1991, P.-Y. Vachon.
[24] C.A.L.P., 02833-60-8704, 21 juin 1989, G. Godin.
[25] Précitée, note 19.
[26] Le docteur Beauchamp.
[27] Le docteur Sullivan.
[28] Le docteur Daoud.
[29] Le docteur Le Bire.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.