Décision

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Azimut Services NC et Jolicoeur

2008 QCCLP 3938

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

8 juillet 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

325274-61-0708-R

 

Dossier CSST :

130919939

 

Commissaire :

Me Sylvie Moreau

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Azimut Services NC

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mathieu Jolicoeur

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 mars 2008, monsieur Mathieu Jolicoeur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation de la décision que cette dernière a rendue le 22 février 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur, Azimut Services NC., infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 17 juillet 2007 et déclare que le travailleur n’a pas, le 1er février 2007, subi une lésion professionnelle

[3]                Une audience est tenue à Laval le 18 juin 2008.  Le travailleur est présent.  L’employeur est représenté par monsieur Gilles Tétreault qui est accompagné de sa représentante madame Ginette Beaudoin.

[4]                Le travailleur demande la révocation de la décision du 22 février 2008 au motif qu’il n’a pu se faire entendre.  Il allègue ne pas avoir reçu l’avis de convocation pour l’audience du 18 février 2008 à la suite de laquelle cette décision a été rendue.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la décision du 22 février 2008 doit être révoquée étant donné que le travailleur n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes et que son témoignage aurait pu avoir un effet déterminant sur le sort du litige.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée. 

[7]                L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édicte ce qui suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                L’article 429.57 précise ainsi le délai au cours duquel ce recours peut être présenté :

429.57.  Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                La notion de délai raisonnable a été interprétée comme étant celui assimilable au délai prévu à la loi pour loger une contestation soit, en l’espèce, de 45 jours tel que précisé à l’article 359 de la loi.

[10]           Le tribunal constate donc que la requête en révocation a été déposée à l’intérieur du délai.

[11]           Le 1er février 2007, le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle sous le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.  L’adresse qu’il précise alors est le 22 Val des Bois à Laval.

[12]           Le 15 mars 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur, décision qu’elle confirmera le 17 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative et qu’elle acheminera à l’adresse précitée.  Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2007, le travailleur est domicilié au 7517 rue St-Denis à Montréal.

[13]           Il en prend connaissance suite à une visite chez son frère au 22 Val des Bois à Laval.

[14]           Le 14 août 2007, l’employeur conteste cette dernière décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.

[15]           Le 1er octobre 2007, le travailleur déménage au 216 Chagal à Le Gardeur.  Cette dernière adresse est celle indiquée sur son permis de conduire.

[16]           Les parties sont convoquées à une audience devant le tribunal, le 18 février 2008.  La correspondance adressée au travailleur par la Commission des lésions professionnelles est expédiée sur la rue Val des Bois à Laval.  Le travailleur prétend ne l’avoir jamais reçue.

[17]           C’est à la suite de cette audience, où le travailleur était absent, que la décision du 22 février 2008 a été rendue par le tribunal et acheminée à la même adresse.

[18]           Si la Commission des lésions professionnelles n’avait pas les bonnes coordonnées du travailleur, c’est que celui-ci ne l’a jamais avisé de ces changements ni davantage la CSST.

[19]           Il croyait, affirme-t-il, que son dossier était fermé et que ce n’était pas nécessaire.

[20]           À la suite de la décision rendue par le tribunal le 22 février 2008, laquelle déclarait que le travailleur n’avait pas, le 1er février 2007, subi une lésion professionnelle, la CSST réclame à ce dernier, le 29 février 2008, le remboursement des sommes versées en trop.

[21]           Cette correspondance est adressée sur la rue Val des Bois à Laval.  Cette décision a été reçue par le travailleur le ou vers le 10 mars 2008, suite à une visite chez son frère.

[22]           La Commission des lésions professionnelles conclut, selon la preuve dont elle dispose, que le travailleur n’a pu se faire entendre à l’audience du 18 février 2008 parce qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation pour cette audience en raison de ses changements d’adresse.  Il s’agit d’une raison suffisante pour révoquer la décision rendue le 22 février 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Mathieu Jolicoeur ;

RÉVOQUE la décision rendue le 22 février 2008 par la Commission des lésions professionnelles

et

AVISE les parties qu’elles seront de nouveau convoquées à une audience sur le fond du dossier.

 

__________________________________

 

Me Sylvie Moreau

 

Commissaire

 

 

Madame Ginette Beaudoin

Médisys inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

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