Décision

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V.L. c. R.

2023 QCCA 449

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-10-007665-217

(500-01-157443-174)

 

DATE :

 31 mars 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

 

V… L…

APPELANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 28 novembre 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Patricia Compagnone), district de Montréal, en vertu de l’article 486.5(1) C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.

[1]                L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 août 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l'honorable Patricia Compagnone), le condamnant à une peine effective de 14 ans d'emprisonnement pour un chef de tentative de meurtre sur son ex-conjointe, ainsi que d’autres peines concurrentes pour diverses infractions.

[2]                Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrit le juge Healy, LA COUR :

[3]                ACCUEILLE l’appel;

[4]                MODIFIE la peine d’emprisonnement et la FIXE à 10 ans;

[5]                MAINTIENT la déduction d’un an accordée par la juge, laissant une peine de 9 ans d’emprisonnement avant la déduction de la détention provisoire accordée par la juge;

[6]                MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par la juge;

[7]                Pour sa part, le juge Kalichman aurait rejeté l’appel.

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

Me Fernando Belton

BELTON AVOCATS

Pour l’appelant

 

Me Geneviève Langlois

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

21 octobre 2022


 

 

 

MOTIFS DU JUGE KALICHMAN

 

 

[8]                L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 août 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l'honorable Patricia Compagnone)[1], le condamnant à une peine de 15 ans d'emprisonnement pour un chef de tentative de meurtre sur son ex-conjointe, ainsi que d’autres peines concurrentes pour diverses infractions commises au même moment à l’égard de celle-ci (menaces de mort et séquestration) et de deux voisins qui ont tenté de lui venir en aide (voies de fait armées, menaces, séquestration). La juge a déduit un an pour tenir compte des conditions de détention difficiles, laissant une peine effective de 14 ans.

[9]                Les événements qui ont donné lieu aux infractions ont été succinctement résumés par la juge dans les paragraphes reproduits ci-dessous :

[3] Le 28 juin 2017, madame C… se présente à l'appartement de l'accusé, son ex-conjoint, afin d'y reconduire leur fillette de cinq ans pour une visite. À peine entrée, elle est assaillie par lui. Il la frappe et la poignarde avec un couteau, lui disant qu'il va la tuer. Blessée et craignant pour sa vie, madame C… l'implore de ne pas la tuer. Il la bâillonne. C'est dans ce contexte que se déroule la première tentative de tuer madame C…. Témoin de ceci, la fillette se lance aussitôt à la recherche de secours dans l'immeuble à logements.

[4] La deuxième victime, monsieur L…, pénètre dans l'appartement de l'accusé et tente de mettre fin à l'attaque par l'accusé de madame C…. Monsieur Lo… J…, troisième victime et colocataire de l'accusé, le suit et assiste en partie à la scène.

[5] Les deux hommes tentent de calmer l'accusé et de le convaincre de laisser madame C…, blessée, quitter l'appartement. Presque au même moment, deux policiers, appelés en renfort par des amis de madame C…, annoncent leur présence à la porte de l'appartement.

[6] L'accusé, portant toujours un couteau, attaque de nouveau madame C…. Le tout sous le regard de messieurs L… et Lo… J… ainsi que des policiers alors présents dans l'appartement. Il s'agit ici de la deuxième tentative de tuer madame C….

[7] Les agents réussissent, non sans difficulté, à maîtriser l'accusé. Ils le désarment et portent secours à madame C…, dont les vêtements sont déchirés. Elle porte des marques de coups de couteau au menton, au thorax et à son bras gauche.

[10]           L'appelant a été reconnu coupable de neuf chefs d'accusation distincts découlant des événements décrits ci-dessus. L'appel de sa condamnation a été rejeté[2].

[11]           L'appelant a été autorisé à se pourvoir en appel contre sa peine le 18 mars 2022[3].

***

[12]           La juge débute le jugement entrepris en énonçant les principes directeurs en matière de détermination de la peine et, dans ce contexte, retrace l'historique des mesures législatives visant le problème de la violence conjugale au sein de la société. Elle identifie ensuite les facteurs atténuants et aggravants et examine en détail le rapport présentenciel.

[13]           Pour déterminer la peine appropriée, la juge tient compte de la nature gratuite et planifiée de l'agression, laquelle a touché non seulement l'ex-conjointe de l'appelant, mais aussi deux bons samaritains qui ont tenté de s'interposer. Elle considère également les nombreuses circonstances aggravantes, dont le risque important de récidive, le poids mitigé des circonstances atténuantes et le caractère embryonnaire de la compréhension et de la conscientisation de l'appelant face aux événements. Enfin, elle tient compte du fait que la fille de cinq ans du couple a été témoin de l'agression.

[14]           Afin de tenir compte du principe d’harmonisation des peines, la juge fait référence à l’arrêt de la Cour dans l'affaire Roy[4] et, plus précisément, aux trois fourchettes de peines qui y sont énoncées pour le crime de tentative de meurtre commise dans un contexte conjugal, soit (i) les peines de plus courte durée (7 ans et moins); (ii) les peines de durée intermédiaire (8 à 14 ans); et (iii) les peines de plus longue durée (15 ans et plus). Elle conclut que la fourchette de peines appropriée est la plus longue des trois, soit 15 ans et plus. Toutefois, compte tenu de la présence de facteurs atténuants, elle détermine que la peine appropriée en l’espèce se situerait à l'extrémité inférieure de cette fourchette, soit 15 ans. Enfin, compte tenu des conditions particulièrement difficiles de la détention provisoire de l'appelant, elle réduit la peine d'un an, la ramenant à 14 ans.

***

[15]           L'appelant soulève deux moyens d'appel.

[16]           D'abord, il soutient que la peine est manifestement non indiquée ou nettement déraisonnable. À cet égard, il fait valoir que la peine se situe clairement au-delà de la fourchette habituellement imposée pour un crime de cette nature et que la juge a failli dans l'application du principe d'harmonisation des peines. Selon lui, elle se base principalement sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire A.G.[5], qui se distingue nettement de sa situation.

[17]           Il soutient également que les facteurs qui ressortent de la jurisprudence concernant les peines de longue durée pour tentative de meurtre dans un contexte conjugal (15 ans ou plus) sont absents ici, ce qui confirme que, selon lui, la peine aurait dû se situer dans la fourchette inférieure (7 ans et moins). Il souligne en particulier l'absence de violence et de harcèlement répétés, de menaces antérieures, d'extrême brutalité et de tentative de camouflage. De plus, tout en reconnaissant la gravité des infractions, il souligne que les dommages psychologiques et physiques subis par la victime sont beaucoup moins graves que dans d'autres cas où une peine aussi lourde a été imposée. Il précise que le préjudice physique de la victime est purement esthétique et qu'elle est sortie de l'hôpital le jour même de l'agression. D'un point de vue psychologique, il fait remarquer que la victime n'a suivi une thérapie psychologique que pendant deux semaines et que, malgré tout, elle souhaite que sa fille garde contact avec l’appelant, son père.

[18]           Dans le cadre de son deuxième moyen d’appel, l’appelant fait valoir que la juge a commis une erreur de principe en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs atténuants et en accordant trop d'importance aux notions de dissuasion et de dénonciation. Plus particulièrement, il souligne que sous prétexte qu’il n’est pas capable de justifier ses gestes, la juge a erronément sous-estimé le poids à accorder à ses remords et à sa participation à des programmes visant, entre autres, à traiter ses problèmes d’alcool et de gestion de ses émotions. Selon lui, la juge ne tient pas compte du fait que son explication constituait sa défense aux accusations, à savoir celle de l'intoxication. Enfin, il fait valoir que la juge a indument mis l’accent sur la dissuasion et la dénonciation dans un contexte de violence conjugale, en écartant le principe d’individualisation de la peine.

***

[19]           Il est reconnu que le corridor d'intervention d'une cour d'appel en matière de détermination de la peine est étroit. Les juges chargés de la détermination de la peine jouissent d'une grande latitude et leurs décisions bénéficient d'un haut niveau de déférence[6]. Comme la Cour suprême l'a réitéré dans R. c. Friesen[7], une cour d'appel n'interviendra pour modifier une peine que dans les cas où (1) la peine n’est manifestement pas indiquée ou (2) le juge qui prononce la peine a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine[8].

[20]           Je suis d’avis que l'appelant n'a pas réussi à faire la démonstration d’une erreur qui justifie une telle intervention.

[21]           Premièrement, bien que la peine soit certes sévère, elle n'est pas manifestement non indiquée. L'argument principal de l'appelant s’appuie sur l’absence des circonstances aggravantes qui sont généralement associées à des peines d’emprisonnement de longue durée (15 ans et plus). Précisons d’emblée qu'il ne soutient pas que l'absence de facteur aggravant devrait être considérée comme un facteur atténuant – ce qui n'est manifestement pas le cas. Il suggère plutôt qu'il s'agit là d'une indication que la juge a appliqué la mauvaise fourchette de peines. Il met l'accent notamment sur le préjudice physique et psychologique subi par son ex-conjointe qui, selon lui, est loin d'être aussi important que ceux qui caractérisent les affaires donnant lieu à une peine aussi lourde.

[22]           Bien que la victime ait été poignardée à plusieurs reprises, frappée et bâillonnée, ses blessures ne sont pas aussi importantes que celles notées dans d’autres dossiers de tentative de meurtre auxquels l'appelant fait référence, notamment Roy, A.G. et Tan[9]. Cependant, elles demeurent graves. D'un point de vue physique, elle porte des cicatrices au menton, au bras et à la lèvre à la suite de l'agression de l'appelant. Comme le souligne la juge, la victime portera longtemps les marques physiques de l'agression. Elle ajoute que « même si ces blessures ne sont pas de nature à générer une incapacité physique permanente […] elles demeurent permanentes par les cicatrices laissées sur son corps »[10].

[23]           En outre, si la victime a choisi de ne pas continuer son suivi psychologique parce qu'elle préfère ne pas parler des événements de cette journée, cela ne signifie certainement pas qu'elle n'a pas subi un traumatisme. La juge note qu’elle choisit de ne pas parler de l'agression, estimant que cela empire son état. Néanmoins, pour la juge, il est clair que l’attaque est « la source de multiples blessures psychologiques, tant pour madame C… que leur fillette »[11].

[24]           Il convient également de noter la présence en l’espèce de nombreux facteurs caractéristiques des peines de plus longue durée, tels que la planification, la perpétration d'infractions connexes et le risque élevé de récidive. De même, de nombreux facteurs atténuants, tels qu'un plaidoyer de culpabilité et un faible risque de récidive, présents dans certaines des affaires auxquelles l'appelant fait référence, telles Roy et De l'Étoile[12], sont absents ici. Comme le souligne la juge, l'appelant manifeste une tendance à minimiser sa responsabilité, semble être réfractaire à l'autorité et, selon le rapport présentenciel qui dresse un profil inquiétant de l'appelant, présente un risque de récidive important.

[25]           Le fait que l'attaque a été planifiée et délibérée et qu'elle a eu lieu en présence de la fille de l’appelant et de la victime sont deux facteurs importants en soi. Plus important encore, c’est de façon délibérée que l'appelant a exposé lenfant à la violence conjugale. En effet, il a planifié son attaque en sachant que sa fille serait présente. Comme le note la juge, l’enfant a servi de « prétexte pour attirer la victime à son domicile […] »[13].

[26]           En l'espèce, la peine prononcée, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne s'écarte pas de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité. Il est tout à fait possible qu'un autre juge ait pu appliquer la fourchette d’une durée intermédiaire (8 à 14 ans). Toutefois, comme la Cour suprême l'a récemment indiqué dans Parranto, même un écart important avec la fourchette de peines applicable ne doit pas être traité comme une indication prima facie du caractère manifestement non indiqué d’une peine. Ainsi, le fait qu'un juge s'écarte d'une fourchette de peines ne peut en soi justifier l'intervention de la Cour[14]. La justesse d'une peine doit être évaluée « en fonction des principes et des objectifs de la détermination de la peine prévus au Code, et non en fonction de l'ampleur de l'écart de la peine par rapport aux lignes directrices données par les cours d'appel sur le fondement d'une appréciation quantitative »[15].

[27]           Je suis donc d’avis que la peine n’est pas manifestement non indiquée.

[28]           En ce qui a trait au deuxième moyen d'appel, la pondération des divers facteurs en cause ne constitue une erreur de principe que lorsque la juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable[16]. Or, l'appelant n'a pas réussi à démontrer que c'est le cas en l'espèce.

[29]           D’abord, il est loisible pour un juge de contextualiser l'expression de remords et de regrets d'un délinquant et de mettre en doute leur sincérité[17]. C'est précisément ce que la juge a fait ici. En se référant à la preuve et, en particulier, au défaut de l'appelant d'expliquer ce qui a motivé l’attaque, la juge a tempéré l'expression des remords de l’appelant en raison de ce qu'elle considérait comme une compréhension embryonnaire de la nature et de la gravité de ses gestes. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agissait pas d'un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire et cela ne constitue donc pas une erreur révisable.

[30]           Ensuite, sans minimiser l'importance de la violence conjugale en tant que facteur dans la détermination de la peine, l'appelant suggère que la juge y a accordé une trop grande importance, ce qui l'a amenée à prononcer une peine trop sévère. À ce sujet, la juge écrit :

[26] Par leurs décisions, les Tribunaux se doivent donc d'être des acteurs importants dans l'effort collectif d'enrayer la violence conjugale.

[113] Depuis, ce principe est régulièrement réitéré par la Cour d'appel et repris par les juges d'instance appliquant les principes de détermination de la peine en matière de violence conjugale. Pourtant, la violence conjugale perdure.

[Renvois omis]

[31]           Il serait erroné de conclure que la persistance de la violence conjugale au sein de notre société justifie de passer outre le principe de l'individualisation de la peine ou que les tribunaux ont comme rôle d’éradiquer des comportements criminels. Toutefois, ma lecture du jugement ne me permet pas de conclure que la juge a appliqué un tel raisonnement. À mon avis, la peine prononcée tient compte de la situation individuelle de l'appelant ainsi que des deux impératifs régissant la détermination de la peine en matière de violence conjugale, soit : dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et renforcer la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice[18].

[32]           Contrairement à ce que soutient l'appelant, la juge n'a pas commis d'erreur en mettant l'accent sur les principes de dissuasion et de dénonciation. Comme elle le souligne en se référant à la jurisprudence de notre Cour, il faut accorder plus de poids à ces objectifs dans le contexte de la violence conjugale[19].

[33]           Je suis donc d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel.

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR

 

 

[34]           J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue. L’appelant se pourvoit contre la peine de 15 ans d’emprisonnement, reçue après avoir été déclaré coupable d’un chef de tentative de meurtre sur son ex-conjointe. Comme le mentionne mon collègue, cette peine était accompagnée d’autres peines concurrentes, qui ne sont pas remises en cause par les parties, pour une série d’actes criminels commis au même moment à l’égard de la même victime (menaces de mort, séquestration) et de deux voisins qui sont intervenus pour tenter de calmer la situation (voies de fait armées, menaces, séquestration). La juge a déduit un an pour tenir compte des conditions de détention difficiles, laissant une peine de 14 ans, et elle a ensuite appliqué un crédit pour la détention provisoire.

[35]           Avec égards pour l’opinion contraire, je crois que la juge a imposé une peine manifestement non indiquée. Je propose de la fixer à 10 ans et de maintenir la déduction d’un an accordée par la juge, laissant une peine de 9 ans d’emprisonnement.

*

[36]           Il ne fait aucun doute que la violence familiale fait partie des maux sociaux insidieux, persistants et impliquent la victimisation de personnes vulnérables. Puisque la juge fait référence à l’arrêt Guerrero Silva, je rappelle que cette Cour y a réaffirmé avec raison que ce type de criminalité est « un facteur aggravant à toute infraction criminelle [et] doit recevoir une réponse conséquente de la part des tribunaux » : R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 61. Sont alors citées des affaires remontant à 2005, 20 ans maintenant, et la jurisprudence récente maintient le cap : voir notamment R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, par. 32; R. c. Laguerre, 2021 QCCA 1537. La Cour y rappelle également l’arrêt R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, et que l’objectif de dénonciation et la réponse du système de justice face au crime perpétré dans un contexte familial participent à la confiance du public : Guerrero Silva, par. 72. Il demeure que c'est la proportionnalité des peines qui est le facteur essentiel au maintien de cette confiance : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 50.

[37]           Cela dit, l’expérience québécoise ne démontre pas que la réponse judiciaire façonnée par la Cour est inadéquate en la matière. Plus particulièrement, aussi imparfait en soi que puisse être l’exercice d’harmonisation des peines et, à cet égard, on relira le paragraphe 63 de l’arrêt R. c. Roy, 2010 QCCA 16, les efforts déployés dans cet arrêt pour y parvenir sont corrects et ne demandent pas d’être revus.

[38]           Pour les juges de toute juridiction, confrontés aux crimes de tout acabit, certains drames familiaux choquent plus que d’autres, mais tous choquent toujours. Des mots forts sont parfois employés. Le crime en général, la violence familiale en particulier, et sa persistance secouent notre indignation collective et individuelle. Les juges sont toujours affectés par les drames humains causés par la criminalité et particulièrement par les violences familiales et sexuelles. Une fois cela dit, les tribunaux doivent recentrer leur rôle. La justice est un équilibre. Il doit être recherché et les tribunaux existent pour cette raison. « Seul l’équilibre mène à une peine juste » : R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 84.

[39]           Dans un autre contexte, la Cour suprême reconnaît l’objectif d’équilibre de la détermination de la peine et les défis inhérents à la détermination d’une sanction juste : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 45-53. La sanction juste n’est pas étrangère à la peine proportionnelle et individualisée. Reconnaissant sans détour les limites de l’exemplarité, le juge en chef Wagner, pour la Cour, précise que « la proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée » : Bissonnette, par. 51.

[40]           Le rôle attribué aux tribunaux par le législateur, expliqué dans la partie XXIII du Code criminel adoptée en 1995, est repris à l’article 718. Il précise que « le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs » pénologiques connus : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 39 (je souligne).

[41]           Ainsi, il est douteux que le rôle des tribunaux soit d’éradiquer quelque comportement criminel que ce soit, comme le suggère la juge de la peine à deux reprises dans sa décision. En l’espèce, dans son raisonnement sur la détermination de la peine, elle leur attribue ce rôle. Tel n'est pas le cas. Fixer un objectif irréaliste et inatteignable ne peut que miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Il faut rappeler que les tribunaux ne sont avant tout qu’un maillon de la chaîne des interventions destinées à protéger la société. Encore une fois, ceux-ci participent, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, à maintenir une société juste, paisible et sûre. Leur rôle, s’il faut l’identifier, est l’infliction de sanctions justes.

[42]           Dans ses motifs concordants de l’arrêt Parranto, le juge Rowe rappelle que « [l]e juge chargé de déterminer la peine doit trancher une question profondément contextuelle : «… Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel? » (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 80 (souligné dans l’original)) » : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 113.

[43]           Il s'agit d’un exercice difficile, exigeant, individualisé, qui doit tenir compte de toutes les circonstances : R. c. M.(C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92; R. c. Suter, [2018] 2 R.C.S. 496; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 49.

**

[44]           L’appelant prétend essentiellement que la peine est manifestement non indiquée. Il invoque les peines décrites dans notre arrêt R. c. Roy, 2010 QCCA 16 pour soutenir cet argumentaire. Son second moyen vise la pondération par la juge de la peine et uniquement d’un facteur atténuant, soit ses remords, et de facteurs aggravants, soit les circonstances de la perpétration de l’infraction.

[45]           Je ne crois pas que son second moyen est méritoire, sauf dans la mesure où il touche à l’évaluation des conséquences du crime. Sur ce point, je comprends que se confondent, d’une part, l’erreur reliée au poids trop important accordé à la gravité du crime et, d’autre part, aux conséquences de ce dernier.

[46]           Je conclus que le crime commis ne mérite pas la même peine que le crime puni dans les arrêts R. c. Roy, 2010 QCCA 16 ou R. c. A.G., 2018 QCCA 1950, soit 15 ans d’emprisonnement, comme l’a déterminé la juge.

***

[47]           À mon avis, l’erreur de la juge de la peine est d’avoir déterminé celle-ci en plaçant au premier plan l’éradication du crime et en donnant ainsi à la peine un objectif étranger à sa mission intrinsèque qui est de déterminer une réponse juste et individualisée au crime et au délinquant fondée sur le principe de la proportionnalité. Avec égards, la juge insiste de façon indue sur la gravité objective du crime, de sorte qu’elle punit essentiellement le crime plutôt que le délinquant qui l’a commis, dans les circonstances révélées par la preuve, qui sont très graves, j’en conviens. La réponse que je propose ne l’est pas moins.

[48]           Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Friesen, le corridor d’intervention est certes étroit, mais néanmoins :

[26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a [traduction] « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49). Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.

[27] Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle-ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.

R. c. Friesen, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 26 et 27 (je souligne).

[49]           La peine ne peut pas être déterminée dans une perspective en vase clos, mais doit s’appuyer sur le principe d’harmonisation, lui-même dicté par l’expérience judiciaire et les peines imposées pour ce type de crime. En l’espèce, en insistant de manière inappropriée sur la gravité des crimes de cette nature, la juge de la peine s’autorise à passer outre à la proportionnalité de la peine.

[50]           Ce constat est exacerbé par les références que fait la juge à différents documents administratifs du gouvernement du Québec en matière de violence conjugale.

[51]           D’une part, les parties n’ont manifestement pas eu l’occasion de commenter cette documentation; aucune discussion ne se trouve dans les notes sténographiques. Cela constitue en soi une entorse au processus contradictoire. À ce sujet, voir le développement éclairant du juge Cournoyer, pour la Cour, dans l’arrêt R. c. Baptiste, 2021 QCCA 1064.

[52]           D’autre part, et plus troublant, est l’allusion de la juge au fait que cette documentation invite les « différentes instances gouvernementales à reconnaître non seulement l'importance et la gravité de cette forme de violence, mais aussi leur responsabilité par rapport à son élimination » et qu’elle affirme ensuite que « les Tribunaux se doivent donc d'être des acteurs importants dans l'effort collectif d'enrayer la violence conjugale » (je souligne) créant un flou, involontaire sans doute, entre les instances gouvernementales et les tribunaux, qui n’en sont évidemment pas.

[53]           Le système de justice criminelle, dont les tribunaux ne sont qu’une composante, est justement cela, un système. Dans l’accomplissement de sa mission, les composantes du système, organismes gouvernementaux ou initiatives communautaires, collaborent dans leurs interventions sur les problèmes sociaux qui parfois, et malheureusement, se transforment en drames plus graves, trop graves. Chaque composante participe à sa manière à l’effort collectif pour agir, notamment, sur les comportements délinquants et sur l’aide apportée aux victimes. Il a été observé, avec raison selon moi, que l’orientation des tribunaux de juridiction criminelle semblent fondamentalement peu équipés pour intervenir efficacement à l’égard de ce dernier volet : voir Anne-Marie Boisvert, La création d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale au Québec : vers une meilleure justice?, (2021) 26 Rev. Can. D.P. 269.

[54]           Dans l’arrêt Lacelle Bélec, la Cour rappelait qu’il « est évident que le procès criminel et le processus de détermination de la peine ne parviendront jamais à soulager entièrement certaines victimes des souffrances qu’elles ont subies et qu’elles subissent parfois toujours » et « de là l’importance de l’accompagnement et de l’aide mis en place par l’État ou les groupes communautaires qui se réalisent dans un autre contexte qu’une salle de cour » : R. c. Lacelle Belec, 2019 QCCA 711, par. 70-71.

[55]           Cela étant dit, la criminalisation d’un comportement, la mise en accusation de la personne délinquante, sa condamnation et l’attribution d’un casier judiciaire participent à la dénonciation et à la dissuasion. Il ne faut pas sous-estimer ces éléments. La punition n'est qu’un des maillons.

[56]           La certitude d’être accusé s’avère beaucoup plus dissuasive que la sévérité de la peine elle-même : R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 137. La science sociale ne peut être ignorée à cet égard : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 53 ; R. c. Brais, 2016 QCCA 356, par. 19-23.

[57]           Comme le souligne l’auteure et professeure Anne-Marie Boisvert : « L'infliction de souffrance pour apaiser la souffrance n'est pas nécessairement une stratégie gagnante. Elle est même en contradiction avec elle-même. » : Anne-Marie Boisvert, La création d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale au Québec : vers une meilleure justice? (2021) 26 Rev. Can. D.P. 269, p. 286 (références omises).

[58]           J’ajoute que la juge de la peine saisit mal le propos de la Cour dans l’arrêt Laurendeau. La Cour explique qu’en matière de peine pour des crimes commis dans un contexte de violence conjugale, la peine « doit dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice » : R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, par. 19.

[59]           D’abord, comme je l’ai mentionné, il est vrai que l’action et la réponse du système pénal participent à la confiance du public, mais la criminalisation et la mise en accusation sont déjà des signaux importants que la société juge un comportement inacceptable. Le procès et la condamnation sont également des messages importants. Ensuite, il faut replacer ces propos dans le contexte où une absolution conditionnelle était demandée pour Laurendeau. La Cour explique que « si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie » et elle convient plutôt que les circonstances particulières de l’affaire militaient en faveur d'une peine d'emprisonnement : Laurendeau, par. 18-20.

[60]           Les propos de la Cour signifient qu’une peine disproportionnée, trop clémente dans les circonstances de cette affaire, ne participe pas au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes.

[61]           En l’espèce, la juge de la peine erre en imposant une peine de 15 ans, identique à la catégorie plus grave de crimes de tentative de meurtre, commis en contexte familial, et examinés dans l’arrêt R. c. Roy, 2010 QCCA 16. Certes, ces guides ne sont pas contraignants : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 30-32. Ici, l’écart est cependant significatif et sans justifications probantes, ce qui entraîne une peine manifestement non indiquée. Ayant commis des erreurs de principe dans son raisonnement menant à la peine, il appartient à la Cour de fixer cette dernière.

[62]           L’infraction de tentative de meurtre implique toujours l’intention de tuer et implique toujours des gestes violents à l’égard de la victime. Partant, elle attire des peines sévères. Aux fins de la détermination de la peine, les distinctions sont ailleurs. Dans l’examen du crime lui-même, l’analyse se doit d’être nuancée. Cet examen porte notamment de façon importante, mais pas uniquement bien entendu, sur une qualification de l’attaque et des conséquences qui en résultent.

[63]           Le profil du délinquant est également important. En l’espèce, le portrait n’est pas entièrement positif et il reste à l’appelant du travail important en vue d’une réhabilitation, mais ses caractéristiques ne sont pas de celles qui interpellent particulièrement les objectifs de dissuasion spécifique ou de neutralisation et la peine que je propose y répond.

[64]           Dans son mémoire, l’appelant exprime d’abord, avec raison, qu’il ne nie pas le sérieux des gestes posés, mais il a également raison de dire que les « séquelles physiques et psychologiques sont des facteurs aggravants et sont des indicateurs de la brutalité de l’attaque ».

[65]           Dans l’arrêt Roy, l’attaque de Roy sur sa conjointe avait été beaucoup plus brutale et avec une arme beaucoup plus létale. La preuve démontrait des séquelles physiques et psychologiques indéniablement plus graves qu’en l’espèce. Dans un exercice d’harmonisation avec d’autres affaires aux caractéristiques similaires, la Cour augmentait la peine de Roy à 15 ans : R. c. Roy, 2010 QCCA 16, par, 12, 14, 19.

[66]           La comparaison des composantes de drames humains épouvantables est toujours extrêmement délicate et difficile. Dans une autre affaire, la Cour rappelait qu’« [u]ne infraction générique définit des comportements qui se produisent dans des circonstances diverses, leur attribuant des caractéristiques qui les rendent plus ou moins graves. L’exercice de la détermination de la peine exige du juge qu’il fasse des distinctions devant des tragédies humaines, un exercice de comparaison difficile et bien imparfait, mais nécessaire » : R. c. Lamoureux, 2022 QCCA 1531, par. 31.

[67]           Dans la présente affaire, le délinquant, les gestes et les conséquences, bien que graves, ne propulsaient pas le crime dans la catégorie de ceux qui exigent une peine d’emprisonnement de 15 ans et plus, tel qu’expliqué dans l’arrêt Roy. La juge devait en tenir compte afin d’éviter une disparité injustifiée.

[68]           Sans oublier que d’autres voies de fait furent également portées, l’attaque en l’espèce n’avait pas les attributs de brutalité des crimes qui attirent les peines les plus sévères. En deux séquences, trois coups de couteau ont laissé la plaignante avec des marques à un biceps, au menton et à la poitrine. Sur les lieux, les policiers ne craignaient pas pour sa vie. Les blessures n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Il est indéniable que l’attaque a causé des cicatrices, ce qui, comme le souligne la juge de la peine avec raison, laissent des marques. Quant aux séquelles psychologiques, elles existent, mais la preuve est, au mieux, mitigée sur cet aspect, un facteur aggravant dont le fardeau, je le rappelle, échoit au ministère public. La victime elle-même témoigne avoir rapidement cessé le suivi psychologique qui lui avait été offert. Elle a repris le travail et préfère aller de l’avant. Je souligne ici que la juge semble substituer, sans preuve adéquate, sa propre compréhension de l’impact psychologique des événements chez la victime qui est ici adulte et capable.

[69]           Quant à l’impact sur la fille, qui avait 10 ans au moment de la détermination de la peine, il va de soi que le fait d’exposer une enfant à une telle violence constitue en soi un facteur aggravant et que ce facteur n’est pas ignoré. Cela étant dit, une preuve est nécessaire. La juge retient que l’enfant « est perturbée par l'absence de son père, ses résultats scolaires en étant d'ailleurs affectés. » Ce constat, avec égards, ne correspond pas à la preuve. Si la mère a concédé que sa fille était désorganisée parce qu’elle veut voir son père, elle a expliqué que ses résultats scolaires n’en sont pas affectés.

[70]           En définitive, les caractéristiques de l’attaque et les conséquences, tant physiques que psychologiques, se comparent difficilement avec celles de crimes pour lesquels des peines d’emprisonnement de 15 ans et plus ont été jugées appropriées.

[71]           L’examen des peines identifiées dans l'arrêt Roy, la présence de l’enfant lors de l’agression et les autres circonstances liées au délinquant et à la perpétration du crime, indiquent qu’une peine de 10 ans d’emprisonnement est juste et proportionnelle.

[72]           Je propose de modifier la peine d’emprisonnement en conséquence et d’appliquer la déduction d’une année accordée par la juge, laissant intactes toutes les autres ordonnances.

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 


[1]  R. c. V.L., 24 août 2021, 500-01-157443-174 [jugement entrepris].

[2]  V.L. c. R., 2021 QCCA 1400.

[3]  V.L. c. R., 2022 QCCA 380 (Bachand, j.c.a.).

[4]  Roy c. R., 2010 QCCA 16.

[5]  A.G. c. R., 2018 QCCA 1950.

[6]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 29; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 11.

[7]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9.

[8]  Id., paragr. 26.

[9]  R. v. C.T., 2008 ONCA 574.

[10]  Jugement entrepris, paragr. 70.

[11]  Jugement entrepris, paragr. 77.

[12]  R. c. De L'Étoile, 2018 QCCQ 7118.

[13]  Jugement entrepris, paragr. 57.

[14]  Parranto, supra, note 6, paragr. 29.

[15]  Parranto, supra, note 6, paragr. 38.

[16]  Friesen, supra, note 7, paragr. 26.

[17]  Poirier c. R., 2018 QCCA 1803, paragr. 32.

[18]  R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, paragr. 32, citant R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334.

[19]  R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, paragr. 32-36; R. v. Reesor, 2019 ONCA 901.

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