Tremblay et Rémi Bouchard Entretien |
2012 QCCLP 6308 |
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DÉCISION SUR UN MOYEN PRÉALABLE
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[1] Le 30 septembre 2011, monsieur Pierre Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, une première décision qu’elle a rendue le 11 juillet 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 25 décembre 2010, une lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue le 31 mai 2012 à Saguenay en présence du travailleur et de son procureur. Pour sa part, Rémi Bouchard Entretien (l’employeur) est représenté par un procureur.
[4] Lors de cette audience, il fut convenu que celle-ci ne porterait que sur le moyen préalable soulevé par le procureur de l’employeur, à savoir que la réclamation du travailleur n’aurait pas été produite à l’intérieur du délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que s’il y avait lieu, les parties seraient reconvoquées pour entendre le fond du litige.
[5] Le 27 juillet 2012, le soussigné a procédé à une réouverture d’enquête afin d’obtenir une copie de la note de consultation prise par le docteur Daniel Neault le 21 janvier 2011 ainsi que la retranscription de la note de consultation du 3 février 2011 de ce même médecin.
[6] La cause fut reprise en délibéré le 21 septembre 2012, date limite à laquelle le procureur de l’employeur pouvait commenter le document médical produit par le procureur du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation, datée du 6 juillet 2011, a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi. Subsidiairement, il prétend avoir un motif raisonnable justifiant son retard.
LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[8] Actuellement âgé de 51 ans, le travailleur occupe, depuis cinq ans, un emploi d’électricien pour le compte de l’employeur.
[9] Le 6 juillet 2011, le travailleur produit à la CSST une réclamation par laquelle il allègue avoir subi, le 25 décembre 2010, un accident du travail. Il joint, à sa réclamation, une attestation médicale du docteur Guy Harvey, chirurgien orthopédiste, datée du 21 juin 2011. Sur cette attestation médicale, le docteur Harvey émet le diagnostic de déchirure du labrum à l’épaule gauche et prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie.
[10] Le 8 juillet 2011, une agente d’indemnisation de la CSST note ce qui suit lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur :
Titre: Retour d’appel de T
- ASPECT LÉGAL:
T dit avoir avisé son contremaître qu’il s’était fait mal. Pensait que ça passerait. Serait allé voir le MD fin janvier ou en février.
A passé une IRM qu’il a payé lui-même et il serait question d’une chirurgie c’est pour ça que maintenant il réclame à la CSST.
Explications sur le délai de 6 mois et du fait qu’il avait avantage à réclamer puisqu’il y avait des frais quand même important à défrayer (IRM). Dit que c’est son assurance qui a payé.
T dit qu’il est dans les délais, que le md a complété des papiers. J’explique à T que ce n’est pas les documents du md qui importe mais la date de sa RTR.
T se met à hurler. Impossible de le calmer, impossible de parler, je dois raccrocher
Considérant que la réclamation est hors délai
Considérant que T avait avantage à réclamer
Considérant aucune raison valable pour expliquer ce délai
Réclamation refusée hors délai. [sic]
[11] Le 11 juillet 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que sa réclamation est refusée, puisque produite à l’extérieur du délai prévu à la loi.
[12] Le 15 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST modifie sa décision du 11 juillet 2011 et déclare que la réclamation du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi. Toutefois, sur le fond de la demande du travailleur, la CSST déclare qu’il n’a pas subi, le 25 décembre 2010, une lésion professionnelle.
[13] Le 30 septembre 2011, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2011, d’où le présent litige.
[14] D’autre part, il est pertinent de faire état de divers documents médicaux déposés au dossier du tribunal par le procureur du travailleur. Il y a d’abord trois attestations médicales pour la CSST complétées par le docteur Neault, les 3 février, 5 avril et 8 novembre 2011.
[15] Sur l’attestation médicale du 3 février 2011, le docteur Neault émet le diagnostic de déchirure de la coiffe de l’épaule gauche et demande qu’un examen par résonance magnétique soit réalisé. Il indique également que la médication (Celebrex) prescrite au travailleur doit être continuée. Dans ses notes de consultation, le docteur Neault écrit que le travailleur a des engourdissements de l’épaule, jusqu’au poignet gauche. Le médecin ajoute que le travailleur a eu trois traitements d’acuponcture et les diagnostics de tendinite du biceps gauche et déchirure de la coiffe des rotateurs gauche sont alors posés. Il termine la retranscription de sa note de consultation du 3 février 2011 en indiquant ne pas avoir rencontré le travailleur le 21 janvier 2011, puisqu’il ne travaillait pas ce jour-là.
[16] Lors de la consultation médicale du 5 avril 2011, le docteur Neault indique que le travailleur doit continuer de prendre sa médication anti-inflammatoire (Flexeril et Celebrex) et spécifie qu’une imagerie par résonance magnétique est à venir. Finalement, lors de la consultation du 8 novembre 2011, le médecin émet le diagnostic de déchirure du labrum et souligne qu’une chirurgie sera effectuée le 28 novembre 2011, par le docteur Harvey.
[17] D’autre part, le dossier du tribunal contient également trois attestations médicales pour la CSST, complétées par le docteur Harvey. Sur l’attestation médicale du 23 juin 2011, le docteur Harvey pose le diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule gauche et prescrit des traitements de physiothérapie. Sur l’attestation médicale du 23 août 2011, le docteur Harvey demande que la physiothérapie soit cessée et prévoit revoir le travailleur le 20 septembre 2011. Lors de cette consultation médicale du mois de septembre 2011, le docteur Harvey maintient le diagnostic de déchirure du labrum et indique qu’une chirurgie devra être effectuée.
[18] Il y a également lieu de faire état d’un examen par résonance magnétique effectué dans une clinique médicale privée le 6 mai 2011 et qui a notamment révélé la présence d’une déchirure du labrum à l’épaule gauche.
[19] Il est finalement pertinent de reproduire un extrait d’une lettre du travailleur, datée du 29 juillet 2011, dans laquelle il relate les circonstances de l’événement du 25 décembre 2010, les démarches effectuées ainsi que les rendez-vous médicaux qu’il a eus. Cette lettre, qui a été signée par plusieurs personnes, dont monsieur Éric Coudé (superviseur chez l’employeur) et monsieur Jacques Tremblay (propriétaire), se termine de la façon suivante :
Il est à noter, que durant tout ce long processus, j’ai rencontré plusieurs personnes en rapport avec ce dossier et que jamais personne ne m’a mentionné que j’avais 6 mois pour faire une déclaration sauf mon physiothérapeute M.Stéphane Brassard et ce qu’à notre deuxième rencontre soit le 06 juillet 2011. Soyez assuré que si j’avais été mis au courant de ce délai prescrit, j’aurais vu à ce que la déclaration d’accident soit immédiatement remplis car moi j’ai déclaré l’accident aux superviseur responsable immédiatement quand c’est arrivé comme ça j’aurais d’éviter de m’ajouter ainsi qu’a famille ce stress déjà amplement affecté par ma blessure. [sic]
[20] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier témoigne que durant la nuit du 24 au 25 décembre 2010, il a reçu un appel de service lui demandant de se rendre à l’usine Rio Tinto Alcan à Alma, afin de procéder à la réparation d’un équipement. Il explique qu’en effectuant une inspection visuelle, il a marché à reculons. C’est alors qu’il a fait une chute au sol lorsque ses pieds se sont accrochés après un boîtier qui protège des interrupteurs de positionnement. Le travailleur précise qu’il a chuté vers l’arrière et qu’il s’est notamment frappé l’épaule gauche au sol. Il poursuit son témoignage en déclarant que deux employés d’un sous-traitant ont été témoins de sa chute et lui ont demandé s’il avait besoin d’aide.
[21] Le travailleur déclare cependant s’être relevé seul et avoir poursuivi son travail. Il ajoute avoir informé un superviseur mécanique chez Rio Tinto Alcan (monsieur Carl Duchesne) qu’il était tombé sur le dos. Il témoigne avoir également téléphoné à son supérieur immédiat chez l’employeur, monsieur Éric Coudé, pour l’informer qu’il avait fait une chute au travail.
[22] Par la suite, le travailleur déclare avoir eu une semaine de vacances à compter du 27 décembre 2010. Après sa période de vacances, le travailleur témoigne avoir mentionné à ses supérieurs (messieurs Jacques Tremblay et Éric Coudé) qu’il avait encore des douleurs à l’épaule gauche et qu’il allait consulter un médecin à ce propos.
[23] Le travailleur témoigne avoir rencontré le docteur Neault le 21 janvier 2011. Il lui a alors fait part des douleurs qu’il avait encore à l’épaule et au bras gauches. Selon le travailleur, le docteur Neault lui disait que c’était probablement un étirement musculaire et il lui a prescrit des anti-inflammatoires. Le travailleur ajoute qu’à cette époque, il avait de la difficulté à dormir en raison de ses douleurs.
[24] Il continue son témoignage en confirmant avoir consulté de nouveau le docteur Neault, le 3 février 2011, puisque ses douleurs au bras gauche ne s’amélioraient pas. Il déclare que lors de cette consultation médicale, le docteur Neault a rempli une attestation médicale pour la CSST. Toutefois, le travailleur précise avoir demandé à son médecin de conserver cette attestation médicale dans son dossier, puisqu’il devait préalablement faire sa déclaration d’accident à l’employeur. Selon le travailleur, le médecin lui aurait remis cette attestation médicale seulement à la fin du mois de juillet 2011.
[25] Le travailleur déclare qu’il a revu le docteur Neault, le 5 avril 2011, et que ce dernier lui a prescrit des traitements de physiothérapie. C’est suite à cette recommandation qu’il a rencontré, le 11 avril 2011, le physiothérapeute Stéphane Brassard (pièce T-1) pour une évaluation. Ce dernier n’a cependant pas voulu entreprendre des traitements, puisqu’il préférait attendre les résultats de l’examen par résonance magnétique prévu.
[26] Par ailleurs, le travailleur déclare que c’est à la suite des résultats de cet examen par résonance magnétique du 6 mai 2011, que son médecin l’a référé au docteur Harvey pour qu’il soit pris en charge par ce dernier. Il ajoute que c’est à la suite d’une nouvelle référence en physiothérapie faite par le docteur Harvey, qu’il a de nouveau rencontré le physiothérapeute Brassard, le 6 juillet 2011. Le travailleur affirme que c’est ce dernier qui lui a dit de remplir une réclamation à la CSST, ce qui a été fait le jour même. Il ajoute qu’il ignorait qu’il y avait un délai de six mois pour faire une réclamation à la CSST, mais reconnaît cependant qu’il avait déjà fait une réclamation à cet organisme, au mois de mars 2010, pour un problème de tunnel carpien.
[27] D’autre part, il confirme ne pas avoir eu d’arrêt de travail à la suite de l’événement du 25 décembre 2010, et ce, jusqu’au mois de novembre 2011, soit environ une semaine avant la chirurgie qu’il a eue à l’épaule gauche, le 29 novembre 2011.
[28] Par ailleurs, le travailleur reconnaît ne pas avoir formellement fait de déclaration d’accident à l’employeur, car il attendait de connaître les résultats des examens et les recommandations de ses médecins. Il ajoute qu’il informait monsieur Coudé de l’évolution de sa condition et qu’il a toujours espéré que celle-ci rentrerait dans l’ordre sans nécessiter un arrêt de travail ou une intervention chirurgicale.
[29] En contre-interrogatoire, le travailleur déclare que c’est le docteur Neault qui lui a remis une attestation médicale pour la CSST relativement au problème de tunnel carpien qu’il a eu en 2010. Il reconnaît que durant l’année 2010, il avait contesté la décision de la CSST refusant sa réclamation pour un tunnel carpien et qu'il était, à cette époque, représenté par un avocat de son syndicat. Il ajoute ne pas avoir discuté avec son représentant de sa blessure à l’épaule gauche.
[30] Par ailleurs, le travailleur reconnaît que le docteur Neault lui a remis une attestation médicale pour la CSST lors de la consultation du 5 avril 2011. Il ne peut dire cependant s’il a remis ce document à l’employeur. D’autre part, le travailleur précise que bien qu’il ne soit pas un employé de la compagnie Rio Tinto Alcan, cette dernière désire être avisée lorsqu’il se produit un accident dans l’un de ses établissements.
[31] Par ailleurs, le travailleur admet avoir été informé, quelques jours après le 6 mai 2011, des résultats de l’examen par résonance magnétique qu’il avait passé. Relativement aux médicaments qui lui ont été prescrits par le docteur Neault, le travailleur déclare qu’ils lui ont été remboursés à 100 % par son assurance collective (Médic construction). En ce qui concerne les traitements de physiothérapie, le travailleur précise que son assureur rembourse à 90 % le coût de ses traitements. Il ajoute que c’est également son assurance qui a remboursé en totalité le coût de l’examen par résonance magnétique passé en clinique privée, soit un montant de 660 $.
[32] Le travailleur termine son témoignage en réitérant que c’est lorsque le physiothérapeute Brassard lui a demandé, le 6 juillet 2011, qui allait payer les traitements de physiothérapie, qu’il a complété sa réclamation à la CSST et a appris l’existence d’un délai de six mois pour ce faire.
[33] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Éric Coudé. Ce dernier déclare être à l’emploi de l’employeur depuis 25 ans et occuper un poste de contremaître-électricien. Il déclare que 50 % du chiffre d’affaires de l’employeur implique du travail effectué aux installations de la compagnie Rio Tinto Alcan à Alma et que le travailleur et lui-même effectuent 100 % de leur temps de travail à cet endroit.
[34] Monsieur Coudé confirme que le 25 décembre 2010, le travailleur l’a informé de sa chute mais qu’il pouvait continuer son travail. Il ajoute que le travailleur ne lui a fait, à ce moment-là, aucune demande particulière.
[35] Il témoigne qu’à son retour de vacances, soit vers le 15 janvier 2011, le travailleur lui a mentionné avoir encore des malaises à l’épaule gauche et qu’il espérait que cela se replacerait avec le temps. Il affirme que le travailleur ne lui a fait aucune demande particulière relativement à la CSST.
[36] Le témoin continue son témoignage en affirmant qu’après ses rendez-vous avec ses médecins, le travailleur lui reparlait de ses douleurs à l’épaule gauche. Cependant, il affirme qu’aucune demande précise n’était cependant formulée par le travailleur relativement à la CSST. Monsieur Coudé reconnaît cependant qu’à cette époque, l’employeur évitait de faire effectuer au travailleur des tâches qui impliquaient des efforts au niveau des membres supérieurs.
[37] En contre-interrogatoire, monsieur Coudé reconnaît que le contrat de service de l’employeur avec la compagnie Rio Tinto Alcan est renouvelable annuellement et que cette compagnie désire être informée de tout accident se produisant dans ses installations. Il ajoute que lorsqu’un accident du travail se produit, il doit en être avisé et il en est de même pour monsieur Jacques Tremblay. Il affirme que c’est ce qu’il a fait, au mois de janvier 2011, dans le cas de la chute subie par le travailleur. Monsieur Coudé reconnaît cependant qu’il ne connaissait pas l’existence d’un délai de six mois pour faire une réclamation à la CSST et ajoute ne pas avoir recommandé au travailleur de contacter la CSST ni l’avoir référé à son syndicat.
[38] D’autre part, le témoin confirme avoir lu la lettre écrite par le travailleur, le 29 juillet 2011, et y avoir apposé sa signature. Il reconnaît qu’il est possible que le travailleur lui ait remis, au printemps 2011, une attestation médicale pour la CSST.
[39] Il termine son témoignage en affirmant que pour sa part, l’incident survenu le 25 décembre 2010 avait été déclaré à la compagnie Rio Tinto Alcan et qu’il n’avait pas de démarche particulière à faire.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[40] La membre issue des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le moyen préalable de l’employeur doit être accueilli.
[41] Ils sont d’avis que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la loi et que la preuve prépondérante ne démontre pas l’existence d’un motif raisonnable excusant son retard.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[42] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur, produite à la CSST le 6 juillet 2011, a été déposée dans le délai prévu à la loi. Si tel n’est pas le cas, le tribunal devra déterminer si le travailleur a un motif raisonnable excusant son retard.
[43] En l’espèce, la réclamation du travailleur vise à faire reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail. Dans ce contexte, ce sont les articles 270 et 271 de la loi qui prévoient le délai à l’intérieur duquel une réclamation doit être produite à la CSST :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[44] Il est de plus pertinent de reproduire l’article 352 de la loi qui prévoit que :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[45] Dans le présent dossier, le travailleur allègue s’être blessé à l’épaule gauche lorsqu’il a fait une chute au travail, le 25 décembre 2010. Selon la preuve présentée au tribunal, cet incident du 25 décembre 2010 n’a pas empêché le travailleur de continuer à travailler, et ce, malgré la présence d’une douleur à son épaule gauche depuis ce jour-là. C’est d’ailleurs seulement au mois de novembre 2011, qu’un arrêt de travail fut nécessaire.
[46] Dans ce contexte, c’est donc l’article 271 de la loi qui trouve application. Le travailleur devait donc produire « s’il y a lieu » sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion.
[47] Au cours des années, la jurisprudence du tribunal a eu à se prononcer à plusieurs reprises au sujet du point de départ du délai de six mois prévu à cette disposition législative, pour produire une réclamation à la CSST. À ce propos, il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de la décision Annett et Ministère de la Sécurité publique et CSST[2], où l’on peut lire que :
[48] La jurisprudence n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à l’article 271 de la loi. Certaines décisions reprennent l’argument soulevé par le représentant du travailleur à l’effet que les termes « s’il y a lieu » de l’article 271 et qui sont absents à l’article 270 signifient que la computation du délai pour produire une réclamation débute lorsque le travailleur a un intérêt à réclamer, soit lors d’une perte de salaire au-delà de la journée de la manifestation de la lésion, lorsqu’une atteinte permanente est prévisible ou lors de la prescription de médication, de traitements, de prothèse ou d’orthèses2.
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
[50] Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.
[51] Associer l’expression « s’il y a lieu » à la notion d’intérêt n’est possible qu’en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l’expression « dans les six mois de sa lésion » contenue à la fin de l’article, ce qui est contraire aux règles d’interprétation des lois.
[52] Il demeure que l’article 352 de la loi permet à la CSST de relever le travailleur du défaut de respecter un délai prévu à la loi. Il est alors possible pour le travailleur d’utiliser l’argument de l’absence d’intérêt pécuniaire réel et actuel à produire sa réclamation à titre de motif raisonnable au sens de la loi4.
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2 Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447 ; Caron et Dynaventi inc., 116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170 .
3 Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc.,10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.
4 Lachance et Groupe Canam Manac inc., 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Brassard et Voltech, précitée note 3; Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., précitée note 3. [sic]
[48] Le soussigné est en accord avec le raisonnement retenu dans cette décision[3] précitée, puisque plus conforme au libellé de l’article 271 de la loi. Si le législateur avait voulu qu’un travailleur puisse déposer sa réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt pour le faire, il aurait libellé l’article 271 de la loi différemment.
[49] Par conséquent, en appliquant ce raisonnement aux faits du présent dossier, le tribunal retient que le travailleur prétend avoir subi une lésion à l’épaule gauche, le 25 décembre 2010. Il avait donc jusqu’au 25 juin 2011 pour produire sa réclamation à la CSST.
[50] Il y a donc lieu de conclure que la réclamation produite par le travailleur à la CSST le 6 juillet 2011, n’a pas été déposée à l’intérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi.
[51] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles doit analyser si la preuve démontre l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait justifier le retard du travailleur à déposer sa réclamation à la CSST.
[52] À ce propos, la jurisprudence du tribunal[4] a déjà établi qu’un motif raisonnable est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesures et de réflexion. Le travailleur doit donc faire preuve de diligence dans l’exercice de ses droits ou dans la conduite de son dossier.
[53] Or, après analyse et considérations de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas fait valoir, de manière prépondérante, l’existence d’un tel motif raisonnable.
[54] En effet, le travailleur invoque d’abord qu’il ne savait pas qu'il y avait un délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST. Or, sauf en présence de circonstances particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la jurisprudence[5] du tribunal a déjà établi que l’ignorance de la loi ne pouvait être considérée comme un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[55] D’autre part, le travailleur invoque qu’il a avisé un représentant de l’employeur le jour même de l’événement du 25 décembre 2010 et qu'il a continué d’informer l’employeur lors des consultations médicales et examen qu’il a eus par la suite. Il soumet donc que l’employeur a manqué à son devoir d’assistance, tel que le prévoit l’article 270 de la loi, puisqu’il ne l’a jamais informé qu’il avait six mois pour faire sa réclamation à la CSST.
[56] Or, dans les circonstances du présent dossier, le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit là d’un motif raisonnable. En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi que le devoir d’assistance de l’employeur n’existe que lorsque le travailleur veut produire une réclamation à la CSST. De plus, il a déjà été spécifié que ce devoir d’assistance n’allait pas jusqu’à inciter un travailleur à soumettre une réclamation à la CSST ni à le faire à sa place. C’est d’ailleurs ce que spécifiait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dumont et Construction L.F.G. inc.[6] où l’on peut lire que :
[49] Il est vrai qu’à l’article 270 de la loi, le législateur prévoit non seulement le délai dans lequel le travailleur doit produire sa réclamation, mais aussi un devoir d’assistance de l’employeur au travailleur ou au bénéficiaire, selon le cas.
[50] Le législateur prévoit que l’employeur assiste le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
[51] Ce devoir d’assistance n’existe pas dans l’absolu. Il est spécifiquement prévu dans le contexte de l’article 270. De plus, le tribunal comprend que ce devoir s’enclenche dans l’éventualité où le travailleur ou le bénéficiaire, selon le cas, décide de produire une réclamation. Le cas échéant, l’employeur assiste le travailleur ou le bénéficiaire et lui fournit les informations requises à cette fin.
[52] Il n’appartient pas à l’employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l’assister dans la rédaction de cette réclamation que le travailleur veut produire. Ce devoir d’assistance n’implique pas non plus que l’employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation5.
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5 Dyall et Ville de Hamstead, C.A.L.P. 57743-62-9403, 7 mars 1996, G. Perreault; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc. et CSST, C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine; Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gauffrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Perreault et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 8 octobre 2004, T. Demers; Poirier et Ascolectric (Div. De Trv Électricité), C.L.P. 239270-64-0407, 25 février 2005, T. Demers. [sic]
[57] Dans le présent dossier, le tribunal retient que selon le témoignage de monsieur Coudé, le travailleur ne lui a pas fait de demande particulière relativement à une réclamation pour la CSST. La preuve prépondérante ne démontre pas non plus que l’employeur a incité le travailleur à ne pas produire immédiatement de réclamation à cet organisme. À ce sujet, le tribunal retient que c’est plutôt le travailleur qui attendait de voir l’évolution de sa condition, ainsi que les résultats des examens prescrits par ses médecins, qui expliquent le dépôt tardif de sa réclamation. D’ailleurs, cela apparaît clairement dans la note prise par l’agente d’indemnisation de la CSST, le 8 juillet 2011, lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur où cette dernière écrit que « c’est lorsqu’il a été question d’une chirurgie qu’aurait à subir le travailleur qu’il a produit sa réclamation à la CSST ». Or, la jurisprudence[7] du tribunal a déjà établi que la gravité insoupçonnée d’une lésion au moment d’un accident ne constitue pas un motif raisonnable justifiant le retard à produire une réclamation à la CSST.
[58] D’autre part, le tribunal constate que dès le 3 février 2011, le travailleur avait clairement un intérêt à produire une réclamation à la CSST. En effet, c’est à compter de cette date qu’une consultation médicale a eu lieu et qu’une médication anti-inflammatoire lui a été prescrite. De plus, la preuve démontre que par la suite, cet intérêt à produire une réclamation à la CSST s’est maintenu, puisque ses tâches ont été modifiées afin qu’il évite de faire des efforts avec ses membres supérieurs. Finalement, la preuve est à l’effet que le travailleur a eu une évaluation en physiothérapie le 11 avril 2011, ainsi qu’un examen par résonance magnétique en clinique privée, le 6 mai 2011. Bien que les frais reliés à la médication, aux traitements et à l’examen radiologique reçus aient été payés en totalité ou en partie par un régime d’assurance collective, il n’en demeure pas moins que la lésion subie par le travailleur avait de réelles conséquences bien avant la fin du délai de six mois qui se situait au 25 juin 2011. Dans ce contexte, le tribunal s’explique difficilement le comportement du travailleur qui a attendu jusqu’au 6 juillet 2011, pour déposer sa réclamation à la CSST.
[59] D’ailleurs, en regard d’un tel motif relié à la gratuité des soins ou traitements reçus, par un travailleur, la Commission des lésions professionnelles déclarait ce qui suit dans l’affaire Baril et Centre hospitalier de Verdun[8] :
[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.
[47] Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec5) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.
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5 Gemme et Roberts et cie ltée, C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M.-D. Lampron. [sic]
[60] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante ne démontre pas l’existence d’un motif raisonnable justifiant le retard du travailleur à déposer sa réclamation à la CSST.
[61] Il y a donc lieu d’accueillir le moyen préalable de l’employeur et de déclarer irrecevable la réclamation du travailleur datée du 6 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE le moyen préalable de Rémi Bouchard Entretien inc., l’employeur;
DÉCLARE que la réclamation de monsieur Pierre Tremblay, le travailleur, datée du 6 juillet 2011, a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas fait valoir de motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut;
DÉCLARE par conséquent, irrecevable la réclamation présentée par le travailleur.
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Jean Grégoire |
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Me Antoine Berthelot |
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FNCM (SECTION LOCALE 9) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.
[3] Id.
[4] Purolator Courrier ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur. Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.
[5] Trudel et Viandes du Breton inc., C.L.P. 404902-01A-1003, 24 août 2010, M. Racine; Mongeon et Clinique dentaire Roy et Tremblay, C.L.P. 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé.
[6] Précitée, note 4.
[7] Paris et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, C.A.L.P. 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon; Lemelin et Inter-cité Construction limitée, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire.
[8] C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.
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