Décision

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Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA Ltd.

2010 QCCLP 8643

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 novembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

418803-63-1008

 

Dossier CSST :

119344208

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Guy Béland, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Bernard Chiasson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

ThyssenKrupp Materials CA ltd

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 31 août 2010, monsieur Bernard Chiasson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 avril 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 18 décembre 2009, de récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du 1er août 2000.

[3]           L’audience s’est tenue à Joliette les 4 et 16 novembre 2010 en présence du travailleur et de sa conjointe. L’employeur est absent et la CSST est représentée par procureure. La cause a été mise en délibéré le 16 novembre 2010.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute, aggravation le 18 décembre 2009 en raison d’un problème de sur-médication.

 

LA PREUVE

[5]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 1er août 2000. Les diagnostics de cette lésion professionnelle sont entorse de l’épaule droite avec une déchirure du labrum droit. Après deux chirurgies, la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 12 juillet 2002 avec un déficit anatomophysiologique de 10 % et des limitations fonctionnelles.

[6]           Le 21 novembre 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute, aggravation pour des problèmes reliés à l’épaule droite et pour des troubles d’adaptation.

[7]           Le 29 mai 2007, le docteur Michel Grégoire, psychiatre, rencontre le travailleur. Dans son expertise, à l’axe 1, il retient comme diagnostic trouble de l’adaptation avec affect mixte d’intensité modérée secondaire à des phénomènes de douleurs chroniques et à leurs conséquences au niveau social. Il évalue l’échelle globale de fonctionnement du travailleur à 55.

[8]           Il constate que le travailleur a une dépendance iatrogénique[1] aux narcotiques. À ce sujet, le docteur Grégoire écrit :

[…]

 

Par ailleurs, compte tenu des problèmes de douleurs qu’il présente, on a dû lui prescrire des opiacés. La prise d’opiacés sur une base régulière entraîne chez la plupart des individus des phénomènes de dépendance. Cette dépendance doit cependant être qualifiée d’iatrogénique mais monsieur constate que la prise de cette médication entraîne un certain soulagement de ses douleurs.

 

[…]

 

Par ailleurs, les phénomènes de narcodépendance découlent directement des problèmes de douleurs que présente monsieur. Cette narcodépendance doit être qualifiée d’iatrogénique.

 

[…]

 

 

[9]           Le docteur retient également un déficit anatomophysiologique de 15 %.

[10]        Le 27 mai 2008, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord[2] dans lequel elle déclare que le travailleur a subi, le 21 novembre 2005, une récidive, rechute, aggravation dont le diagnostic est un trouble d’adaptation.

[11]        Cette récidive, rechute, aggravation est consolidée le 31 janvier 2008 avec un déficit anatomophysiologique de 15 % plus 3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Les parties s’entendent pour conclure qu’à compter du 21 novembre 2008, le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de répartiteur.

[12]        Le 9 janvier 2009, le travailleur voit le docteur Michel Dubé qui remplit un rapport médical indiquant tendinite à l’épaule gauche et référant le travailleur pour une infiltration. Le travailleur reçoit cette infiltration le 9 février 2009.

[13]        Le 9 octobre 2009, le docteur Luce Beaudry voit le travailleur. Dans sa note de consultation, elle indique que la consommation de médicaments du travailleur va en augmentant depuis 2008. En effet, elle fait état que sur le plan psychiatrique, le travailleur prend de la Venlafaxine, de l’Ativan, du Gapapentin, du Zopicline, du Dilaudid et du Fentanyl. Elle note que le travailleur a tenté, sans succès, un sevrage du Dilaudid.

[14]        Elle établit le diagnostic multi-axial de la façon suivante :

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :

 

AXE 1 :             Trouble anxiodépressif relié à de la douleur chronique avec un usage abusif de narcotique.

AXE 2 :            Traits de personnalité passifs et dépendants.

AXE 3 :             Son problème à l’épaule droite et auquel s’est rajouté un diabète de type 2 , de l’hypertension, un reflux gastro-oesophagien et un problème d’asthme pour lequel il prend du Flovent.

AXE 4 :             Les facteurs de stress sont liés à l’isolement, à cette douleur et à des problèmes de couple que nous explorerons à la prochaine entrevue puisqu’il compte bien amener sa conjointe lors du prochain rendez-vous ainsi que les rapports d’évaluation des docteurs cités plus haut.

AXE 5 :             Son fonctionnement actuel peut être coté entre 60 et 70 de même que pendant l’année qui a précédé.

 

 

[15]        Sur le plan des modalités thérapeutiques, le docteur Beaudry écrit :

CONDUITE :.

 

Je réussi à lui faire accepter un changement de médication au niveau de la prise de narcotiques en introduisant de l’hydromorph Contin à dose de 18 mg par 24 heures et le Dilaudid que je lui suggère de tenter de réduire le plus possible. Je le reverrai dans un mois pour un suivi.

 

 

[16]        Le 18 décembre 2009, le docteur Dubé revoit le travailleur et retient un diagnostic de trouble dépressif et déclare que le travailleur est inapte au travail.

[17]        Dans un rapport du 12 avril 2010, le psychologue Gilles Paquette constate l’état de santé précaire du travailleur sur le plan psychique.

[18]        Le 28 juin 2010, le docteur Dubé écrit à la CSST pour demander que le travailleur soit pris en charge par celle-ci afin de traiter sa dépendance aux narcotiques. Le docteur Dubé écrit :

La présente confirme que monsieur Chiasson nécessite une prise en charge et un traitement spécialisé pour dépendance aux narcotiques. Cette dépendance est une conséquence directe de son accident de travail et des complications douloureuses qui ont persistées malgré multiples modalités thérapeutiques et un suivi en clinique de douleurs qui n’a pas donné les résultats escomptés.

 

Malgré les augmentations de doses, aucun changement de la situation clinique et développement d’un comportement de dépendance qui affecte grandement la santé physique et mentale de monsieur.

 

[…]

 

 

[19]        Dès la fin mai 2010, la conjointe du travailleur effectue des démarches auprès de la CSST pour demander qu’elle assume le coût du traitement pour sevrage de médication en clinique de désintoxication. Le 13 juillet 2010, la CSST informe la conjointe du travailleur qu’elle ne peut acquiescer à cette demande puisque la CSST a refusé la récidive, rechute, aggravation du 18 décembre 2009.

[20]        En audience, le travailleur explique au tribunal, avec émotion, qu’il ne peut plus fonctionner en raison de la quantité croissante de médicaments qu’il prend en raison de son état psychologique et de ses douleurs chroniques. Il dépose son dossier pharmacologique (pièce T-1) qui brosse le tableau des médicaments que prend le travailleur :

Fentanyl

25MCG/H timbre

Fentanyl

50MCG/H timbre

Fentanyl

100MCG/H timbre

Opsite-Flexigrid

 

 

Zopiclone

 

 

Ativan

 

 

Apo-omeprazole

 

 

Venlafaxine XR

 

 

Trazodone

 

 

Flovent HFA

 

 

Gabapentin

 

 

Dilaudid

 

 

Metformin

 

 

Lipitor

 

 

 

 

[21]        De son côté, la conjointe du travailleur, madame Rachel Meunier corrobore les difficultés de fonctionnement quotidiennes vécues par le travailleur. Elle relate au tribunal toutes les astuces qu’elle utilise afin que le travailleur puisse bénéficier plus longtemps des effets de sa médication. En effet, elle explique notamment qu’elle coupe les comprimés de certains médicaments, en deux ou en quatre, pour d’une part donné l’impression au travailleur qu’il prenait plus de médicaments et d’autre part, pour diminuer l’effet néfaste d’une médication trop lourde.

[22]        Enfin, le travailleur rapporte qu’il a effectué diverses démarches pour suivre un traitement de sevrage dans une clinique de désintoxication.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute, aggravation le 18 décembre 2009. Ils sont d’avis que la condition psychologique du travailleur s’est détériorée en raison d’une consommation excessive de médicaments reliée à sa lésion professionnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute aggravation le 18 décembre 2009.

[25]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        Bien que la loi reconnaisse la récidive, rechute, aggravation, à titre de lésion professionnelle, elle n’en donne pas de définition. La jurisprudence a circonscrit cette notion en retenant le sens courant de ces termes. Ainsi, la récidive, rechute, aggravation peut constituer une reprise évolutive, une réapparition ou la recrudescence de la lésion initiale ou de ses symptômes de même que la complication de la lésion initiale[4].

[27]        La reconnaissance d’une récidive, rechute, aggravation suppose une comparaison de l’état de santé du travailleur au moment de la rechute alléguée à celui existant lors de la consolidation de la lésion antérieure. Cet exercice doit permettre au tribunal d’identifier une modification de l’état de santé du travailleur[5].

[28]        En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.

[29]        Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable[6]. Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits[7].

[30]        La jurisprudence[8] a dégagé certains paramètres sur lesquels s’appuyer pour analyser la causalité, notamment : la gravité de la lésion initiale, l’histoire naturelle de la lésion, la continuité des symptômes, la présence d’un suivi médical, le retour au travail, la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la présence de conditions personnelles, la compatibilité entre les symptômes de la récidive, rechute, aggravation alléguée et la lésion antérieure ainsi que le délai d’apparition.

[31]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante permet de conclure qu’il y a eu une modification de l’état de santé psychologique du travailleur le 18 décembre 2009.

[32]        En mai 2008, la Commission des lésions professionnelles par la voie d’un accord, reconnaît le trouble d’adaptation du travailleur à titre de lésion professionnelle. Cette condition psychologique est consolidée le 31 janvier 2008 avec un déficit anatomophysiologique de 15 %.

[33]        Le tribunal constate que cette consolidation du travailleur est grevée d’une lourde hypothèque puisque dans son rapport final, le docteur Grégoire, en retenant le diagnostic de trouble d’adaptation, indique que le travailleur vit une dépendance aux narcotiques. Pour le tribunal, l’emploi du terme « iatrogénique » signifie que le docteur Grégoire associe cette dépendance aux modalités thérapeutiques mises en place dans le cadre de la lésion professionnelle du travailleur.

[34]        En somme, au moment de la consolidation du volet psychologique de la lésion professionnelle du travailleur, en mai 2008, le tribunal juge que l’état psychique du travailleur est fragile et tributaire de sa dépendance aux médicaments.

[35]        La preuve prépondérante permet au tribunal de conclure qu’il y a, en décembre 2009, une modification de l’état de santé psychique du travailleur. Cette preuve réside dans la note du docteur Beaudry du 9 octobre 2009. En effet, elle constate cette modification de l’état psychique du travailleur en retenant un trouble anxiodépressif relié aux douleurs chroniques en d’un usage abusif de médicaments.

[36]        De plus, le docteur Dubé indique, le 18 décembre 2009, que le travailleur souffre d’un trouble dépressif. Enfin, le psychothérapeute Gilles Paquette met en lumière également l’altération de la condition psychique du travailleur dans sa note du 12 avril 2010. Enfin, le témoignage du travailleur selon lequel il a des idées suicidaires et qu’il ne peut plus fonctionner vient corroborer, sur le plan factuel, les constatations des docteurs Beaudry et Dubé.

[37]        Le tribunal écarte l’analyse du docteur Morel selon laquelle la condition du travailleur ne s’est pas détériorée puisque l’évaluation de l’échelle globale de fonctionnement réalisée par le docteur Beaudry est comparable à celle constatée par le docteur Grégoire. Le tribunal ne peut retenir cet argument puisque ce raisonnement fait abstraction des constatations des docteurs Beaudry et Dubé et des modalités thérapeutiques suggérées par ces derniers.

[38]        Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il y a modification de l’état de santé psychologique du travailleur en décembre 2009.

[39]        Par ailleurs, le tribunal conclut que cette modification de l’état de santé psychique du travailleur constatée en décembre 2009 est en lien avec le trouble d’adaptation reconnu à titre de lésion professionnelle en mai 2008. En effet, cette modification de la santé psychique du travailleur est attribuable à une consommation excessive de médicaments reliée aux douleurs chroniques du travailleur.

[40]        Or, dans sa note médicale du mois d’octobre 2009, le docteur Beaudry constate une augmentation de la médication depuis 2008 en lien avec la condition psychologique du travailleur et elle suggère une réduction de cette médication. Le docteur Dubé, dans une lettre adressée à la CSST le 28 juin 2010, recommande également un traitement spécialisé pour la dépendance aux narcotiques puisque selon lui, la sur-médication du travailleur constitue une conséquence de la lésion professionnelle.

[41]        En conséquence, le tribunal juge que le travailleur a subi une récidive, rechute, aggravation le 18 décembre 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Bernard Chiasson;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi le 18 décembre 2009, une récidive, rechute, aggravation.

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Marcel GARNIER, Valery DELAMARE, Jean DELAMARE et Thérèse DELAMARE, Dictionnaire illustré des termes de médecine,29e éd., Paris, Maloine, 2006, 1048 p.. Selon ce dictionnaire, cela signifie : qui est provoqué par le médecin ou par un procédé thérapeutique.

[2]           C.L.P. 291423-63-0606, D. Besse.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson;  Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[5]           Beauchamp et Inspec-Sol inc. [2009] C.L.P. 93 ; Poulin et B.C.H. Unique inc., C.L.P. 342987-03B-0803, 21 septembre 2009, A. Quigley; Apsamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

[6]           Thiffault c. CLP   [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180 .

[7]           Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[8]           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

 

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