Minville et Centre de santé des Haut-Bois |
2008 QCCLP 7140 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 16 juin 2008, Noranda inc. (Division Mines Gaspé) (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er mai 2008.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Marc Minville (le travailleur) et déclare qu’il est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[3] La cause est mise en délibéré le 17 novembre 2008.
[4] L’audience s’est tenue à Québec le 17 novembre 2008 en présence du procureur de l’employeur, du travailleur et de son procureur. Le Centre de Santé des Haut-Bois n’était ni présent ni représenté. Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) a fait cession de ses biens. Son syndic à la faillite ne s’est pas présenté à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue et de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issues des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en révision.
[7] Elles considèrent en effet que la décision a été rendue par le premier commissaire en l’absence totale de preuve de l’existence d’une bérylliose, compte tenu de son appréciation manifestement erronée des faits prouvés. Elles considèrent également que le premier commissaire a ignoré des éléments essentiels de la preuve qui lui a été présentée et que la décision rendue n’a aucun lien rationnel avec la preuve au dossier. Il s’agit à leur avis de vices de fond de nature à invalider la décision rendue.
[8] Sur le fond, elles apprécient que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire et que la présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à réviser la décision qu’elle a rendue le 1er mai 2008.
[10] Le recours exercé se fonde sur l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[11] Récemment, la Cour d’appel s’est prononcée à nouveau sur le critère d’intervention en révision en vertu de l’article 429.56 paragraphe 3 de la loi dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[1].
[12] À la suite d’une longue analyse de la question, la Cour d’appel insiste dans cette affaire sur le fait qu’il faut éviter que règne un régime de deuxième opinion, vu le caractère final et sans appel de la décision rendue par la formation qui a initialement entendu l’appel[2]. Elle réaffirme par ailleurs le principe voulant que le vice de fond de nature à invalider une décision corresponde à une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
[13] Les mêmes principes sont repris quelques semaines plus tard par une autre formation de la Cour d’appel dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi[3].
[14] Dans l’affaire Bourassa et Commission de la santé et de la sécurité du travail[4] la Cour d’appel avait déjà insisté sur la retenue nécessaire, et ce, dans les termes suivants :
« […]
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments1.
[…] »
_______
1 Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédures et Preuves, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-509. J.P. VILLAGI, Droits publics et administratifs, Vol. 7, collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129. »
[15] En application de ces principes, dans l’affaire Amar et CSST[5], la Cour d’appel a ultérieurement décidé que la simple divergence d’opinions quant à l’interprétation de la loi ne doit pas être considérée comme un vice de fond invalidant la décision du premier commissaire. Elle a donc cassé la décision rendue en révision interne.
[16] Les critères d’intervention en révision judiciaire ont été revus et modifiés tout récemment dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau Brunswick[6]. Toutefois, cet important jugement n’a pas d’impact sur les critères d’intervention en révision interne.
[17] C’est ce qu’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Soc. Signalisation SSS inc. et CSST[7] comme suit :
« […]
[76] Il y a lieu de noter, dans un premier temps, que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles fait une différence entre la révision judiciaire et la révision ou révocation interne.21
[77] La norme de contrôle applicable lorsqu’un tribunal de droit civil est appelé à se prononcer dans le cadre d’une requête en révision judiciaire est différente de celle que doit appliquer la Commission des lésions professionnelles aux fins de décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer une décision.22
[78] Le fait que la Cour suprême du Canada ait révisé les normes de contrôle applicables en révision judiciaire n’a aucun impact sur le droit applicable à la révision ou révocation interne.
[79] Les propos de la Cour suprême s’appliquent aux recours en révision judicaire intentés devant la Cour supérieure et qui se retrouvent, par la suite, devant la Cour d’Appel ou la Cour Suprême elle-même.
[80] Cet arrêt de la Cour Suprême ne statue aucunement sur les critères de révision interne que le présent tribunal doit appliquer. Les arrêts précités de la Cour d’Appel du Québec en matière de révision ou révocation interne demeurent donc toujours d’actualité.
[81] Bien au contraire, cet arrêt de la Cour Suprême rappelle la déférence dont on doit faire preuve face au processus décisionnel voulu par le législateur qui a décidé de constituer des tribunaux administratifs assortis de pouvoirs spécifiques.
[…] »
_________ _____
21 Purolator Courrier ltée et Lanthier, 011842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Bélanger et Castonguay & Frères ltée, 100682-05-9804, 30 août 2000, M. Zigby.
22 Jacques et Procureur général du Québec, 195443-05-0212, 23 août 2004, F. Mercure, requête en révision judiciaire rejetée, C.S., Sherbrooke, 450-17-001257-048, 18 mars 2005. j. Bureau.; Lalumière et Multi-Services Lanaudière, 234740-63-04005, 28 avril 2005, L. Nadeau.
[18] C’est donc à la lumière de ces principes qu’il y a lieu de déterminer si la décision rendue comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[19] En l’espèce, il s’agit plus particulièrement pour le tribunal d’apprécier si le premier commissaire a ignoré des éléments importants de la preuve, s’il existe un lien rationnel entre la preuve qui lui a été présentée et la décision qu’il a rendue et si son appréciation de la preuve comporte une erreur manifeste ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[20] Le premier commissaire devait déterminer si le travailleur a développé une maladie professionnelle pulmonaire, en l’occurrence une bérylliose.
[21] La décision sur la présente requête déposée par l’employeur doit prendre en compte le dossier tel qu’il était constitué devant le premier commissaire, à l’exclusion de toute preuve additionnelle que le travailleur souhaiterait produire au stade de la révision. Le recours en révision ne doit pas être utilisé comme une occasion pour une partie de bonifier sa preuve, a fortiori dans le cadre du recours déposé par l’autre partie.
[22] De même, la commissaire soussignée doit disposer de la requête en considérant la preuve qui était au dossier et non pas la preuve qui a pu être versée dans d’autres dossiers ayant fait l’objet de décisions par la Commission des lésions professionnelles. Le rôle du tribunal est de juger suivant la preuve versée dans un dossier, dans le respect de la règle audi alteram partem. La jurisprudence ne peut être utilisée pour pallier aux lacunes de la preuve présentée dans un dossier.
[23] C’est pourquoi, la commissaire soussignée exclut de son analyse les documents que souhaite produire le travailleur au stade de l’audience en révision[8] ainsi que les éléments de preuve que le travailleur souhaite extraire de la jurisprudence du tribunal[9].
[24] À l’analyse de sa décision, la Commission des lésions professionnelles comprend que le premier commissaire s’est fondé sur les trois éléments suivants pour conclure comme il l’a fait :
- le travailleur a été exposé au béryllium;
- la bérylliose et la sarcoïdose présentent de nombreuses similarités;
- les tests de dépistage de la sensibilisation au béryllium chez le travailleur étaient probablement faussement négatifs.
[25] Les passages clés de la décision rendue par le premier commissaire sont reproduits ici :
« […]
« [34] Ainsi, la probabilité d’obtenir un faux négatif à la suite de quatre tests négatifs, n’est plus que de 0.24 % à la suite. Une possibilité d’erreur de 0.24 % signifie sur une population de mille personnes que deux individus ayant subi les quatre tests auront des résultats négatifs alors qu’ils sont en réalité sensibilisés au béryllium. L’application d’un pourcentage dans le cadre d’une étude, d’une recherche, permet de saisir les tendances, les probabilités mais ils ne sont que les indicateurs d’un ensemble. Pour un individu, ces statistiques ne veulent rien dire et ne mettent personne à l’abri d’être celle qui ne répond pas au test et qui se retrouve dans le 0.24 %. Ainsi, pour un individu qui serait réellement sensibilisé et qui se retrouve dans ce 0.24 % de faux négatifs, le résultat de ce risque n’est pas de 0.24 % mais bien de 100 % de n’avoir pas été dépisté.
[35] Les statistiques dans le milieu de la recherche, de la science, du sport et des loteries sont une chose, mais dans le cas de la reconnaissance d’une lésion, il faut regarder l’ensemble des éléments au dossier, le cumul de ceux-ci, soupeser ces éléments et tirer une conclusion car il ne s’agit pas d’une étude de population, mais d’une personne avec une histoire particulière.
[36] De l’avis du tribunal, quatre tests négatifs, qui peuvent être des faux négatifs, ne peuvent écarter la preuve factuelle, à l’effet que le travailleur, en raison de son exposition au béryllium, a subi une maladie pulmonaire de nature professionnelle, particulièrement, dans le cadre d’une loi à caractère social et réparatrice en évitant d’exiger la preuve hors de tout doute.
[37] Ici, le doute origine de l’étude elle-même puisque la possibilité de faux négatifs est démontrée. Ignorer cet élément pour rejeter la requête du travailleur serait, de l’avis du tribunal, inéquitable, d’autant plus que celui-ci a mis en preuve une série de faits qui démontrent son exposition au béryllium; soit des manquements importants au niveau de la santé et sécurité, l’exposition au béryllium, un système de ventilation inadéquat, la protection individuelle quasi inexistante, la durée d’exposition, la similarité de la sarcoïdose et de la bérylliose tant à l’imagerie qu’à l’histologie ainsi que l’opinion des examinateurs à l’effet qu’il n’est pas possible de les distinguer, le doute du Comité des présidents concernant l’exposition alors que devant le tribunal l’exposition au béryllium a été démontrée. Tous ces éléments vont pencher la balance en faveur de la reconnaissance de la maladie pulmonaire de nature professionnelle.
[…]
[41] Dans le présent dossier, la preuve factuelle plaide en faveur d’une exposition significative au béryllium et d’une pathologie pulmonaire tout à fait compatible avec le type d’exposition en cause Les doutes soulevés quant à la fiabilité des tests ou concernant la possibilité que le travailleur soit porteur de la bérylliose par les docteurs Pierre Bergeron, Raymond Bégin et André Cantin plaide aussi en faveur de la reconnaissance de la maladie pulmonaire professionnelle, même s’ils ne peuvent l’affirmer.
[42] Le soussigné préfère une approche plus pragmatique en considérant l’ensemble des éléments qui plaide en faveur de la reconnaissance, sans pour autant être certain à 100 % mais raisonnablement convaincu que la preuve permet de conclure que le travailleur présente une maladie pulmonaire professionnelle en raison de son exposition au béryllium. » (Sic)
[…] »
(Nos soulignements)
[26] La commissaire soussignée a procédé à une revue exhaustive du dossier dont disposait le premier commissaire et à l’écoute de l’enregistrement des audiences qu’il a tenues en présence du travailleur, et du procureur de l’employeur pour les deux dernières journées.
[27] À la suite de cet exercice, la commissaire soussignée constate en premier lieu que le premier commissaire ignore des pans essentiels de la preuve qui lui a été présentée, en l’occurrence le témoignage non contredit du docteur Lee Newman, pneumologue et immunotoxicologue, et celui de madame Pauline Brousseau, docteure en immunologie fondamentale.
[28] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne suffit pas d’énoncer en termes généraux qu’on a tenu compte de la preuve entendue, ni même du témoignage de certaines personnes et de l’argumentation des parties, pour amener le commissaire siégeant en révision à conclure que les éléments de la preuve qui sont pertinents ont été considérés. Cette affirmation générale ne peut bonifier une décision par ailleurs entachée d’un vice de fond[10].
[29] En l’espèce, il n’y a dans la décision rendue aucune trace de la teneur du témoignage rendu par le docteur Newman. Il importe de souligner que le docteur Newman a procédé à l’évaluation de la condition du travailleur en mai 2001 à Denver à titre de clinicien et de chercheur de réputation internationale en matière de bérylliose et de sarcoïdose. Il est parvenu à l’époque à la conclusion que le travailleur ne souffre pas d’une bérylliose mais d’une sarcoïdose.
[30] Le docteur Newman a été entendu devant le premier commissaire à l’initiative de l’employeur. Son témoignage va au-delà du rapport qu’il a produit en 2001 sur des points essentiels à la détermination de la question en litige. Et ce témoignage n’est aucunement contredit. Or, le premier commissaire ne fait référence qu’au contenu de son rapport.
[31] Selon le témoignage de cet expert, la bérylliose et la sarcoïdose se présentent de façon similaire sur le plan symptomatique, radiologique et histologique. La distinction entre les deux maladies est faite sur la base des résultats des tests de sensibilisation spécifique au béryllium. Au cours de son témoignage, le docteur Newman ajoute que le test de dépistage par lavage broncho-alvéolaire est l’outil diagnostique le plus fiable, le « golden test ». Ceci étant, si ce test est normal, il faut conclure selon l’avis du docteur Newman que la personne n’est pas porteuse de bérylliose.
[32] Par ailleurs, selon la preuve documentaire produite devant le premier commissaire, les critères diagnostiques exposés par le docteur Newman sont en tous points semblables à ceux qui sont utilisés par le Comité de maladies professionnelles pulmonaires et par le Comité spécial des présidents, qui sont constitués en vertu de la loi. En fait, selon cette preuve documentaire, le diagnostic de bérylliose est retenu par ces comités si deux tests de dépistage sanguin sont positifs, ou si un test de dépistage par lavage broncho-alvéolaire est positif.
[33] Le tribunal ne retient pas les prétentions du nouveau procureur du travailleur à l’effet que le litige devant le premier commissaire portait précisément sur les critères diagnostiques de la maladie. La preuve présentée sur ce point au premier commissaire était unanime. En réalité, tout le débat a tourné autour de la question de savoir si les tests de dépistage faits chez le travailleur étaient valables et concluants, et non pas sur la question de savoir si ce critère diagnostique est indiqué ou non.
[34] Au cours de son témoignage, le docteur Newman a été amené à exprimer son opinion sur la possibilité que ces tests de dépistage soient faussement négatifs. Il a indiqué comment calculer la probabilité statistique de faux négatifs après plusieurs tests, en prenant pour hypothèse de départ qu’il existe une probabilité de 10 % de faux négatifs sur un seul test sanguin. Selon son témoignage, sur la base de cette donnée, après quatre tests, la probabilité de faux négatifs serait de 0,0001 % (10 % x 10 % x 10 % x 10 %).
[35] Le premier commissaire écarte complètement cette portion du témoignage du docteur Newman. Il n’en discute pas du tout. Au paragraphe [37] précité de sa décision, il choisit de prendre appui sur l’étude produite par le travailleur à l’audience. On ne peut lui reprocher simplement de ne pas avoir retenu le témoignage du docteur Newman.
[36] Toutefois, il s’avère que cette étude concerne la possibilité de faux négatifs sur des tests de dépistage sanguin. Elle ne concerne nullement la possibilité de faux négatifs sur des lavages broncho-alvéolaires. Or, sur ce dernier point, la preuve est non contredite et le premier commissaire ignore totalement cette preuve. II omet de considérer et de discuter du témoignage du docteur Newman qui affirme que la possibilité de faux négatif à la suite d’un dépistage par lavage broncho-alvéolaire est considérablement plus faible. Cette probabilité statistique est, selon son témoignage non contredit, représentée par un chiffre comportant une grande quantité de « 0 » après la décimale et avant la première unité.
[37] Ainsi donc, la décision rendue par le premier commissaire prend appui sur une donnée qui ne s’applique pas sans nuance au cas du travailleur et elle omet de considérer une preuve pertinente.
[38] La décision rendue par le premier commissaire ignore également d’autres parties du témoignage du docteur Newman, soit :
- son opinion à l’effet que la présence d’éosinophiles, notée au cours du lavage broncho-alvéolaire, ainsi que l’épisode antérieur d’épanchement pleural chez le travailleur sont des éléments plus compatibles avec une sarcoïdose qu’avec une bérylliose;
- le fait que cet expert n’a vu aucun cas d’épanchement pleural chez un de ses patients porteurs de bérylliose et qu’aucun tel cas n’a été rapporté dans la littérature depuis 1940;
- et l’absence du moindre doute dans l’esprit du docteur Newman relativement au diagnostic de sarcoïdose.
[39] Le premier commissaire a par surcroît ignoré totalement le témoignage de madame Brousseau, qui a en particulier affirmé que les indices de stimulation des lymphocytes au béryllium obtenus chez le travailleur sont très inférieurs aux valeurs limites. Elle considère donc que les résultats des tests faits à son laboratoire en 2002 sont inattaquables. Elle affirme même qu’elle n’a aucun doute que le travailleur n’est pas sensibilisé au béryllium.
[40] À ce stade, il convient de noter que quatre tests de dépistage sanguin et un lavage broncho-alvéolaire faits chez le travailleur sont négatifs, et que le travailleur n’a pas subi de tests plus récemment, parce que son pneumologue a jugé que les tests ne seraient plus valables.
[41] Madame Brousseau et le docteur Newman affirment quant à eux qu’il est possible de développer la bérylliose même après le retrait de l’exposition et donc, que les résultats d’autre tests seraient valables malgré le passage du temps depuis le retrait de l’exposition.
[42] e docteur Newman précise que la présence persistante de particules de béryllium dans les poumons permet le développement éventuel d’une sensibilisation dans un délai pouvant aller jusqu’à 20 ans après le retrait de l’exposition (il s’agit de ce qu’on appelle une conversion).
[43] Pour écarter les passages non contredits du témoignage de madame Brousseau et du docteur Newman, le premier commissaire s’en est remis essentiellement comme on l’a vu précédemment à une étude déposée par le travailleur au stade de l’argumentation[11]. Selon les auteurs, la probabilité combinée de résultats faussement négatifs après cinq tests faits à la suite est de 0,24 %.
[44] Cette possibilité statistique très faible pour une population pourrait, selon le premier commissaire, correspondre à la réalité d’un travailleur donné. Le doute émanant de cette étude l’amène à conclure que le diagnostic de bérylliose est prouvé chez le travailleur et qu’il souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[45] En espèce, la commissaire soussignée constate que le premier commissaire ne disposait d’aucune preuve médicale affirmant que le travailleur souffre d’une bérylliose. Les seuls avis médicaux, au nombre de dix, sont à l’effet qu’il souffre d’une sarcoïdose.
[46] Tel qu’indiqué précédemment, le premier commissaire disposait au surplus des résultats de tests de dépistage d’une sensibilisation au béryllium qui se sont tous avérés négatifs. Ces tests ont été effectués entre le 30 août 2000 et le 3 octobre 2002. Le premier commissaire disposait également des résultats d’un test de dépistage par lavage broncho-alvéolaire, effectué le 15 mai 2001. Ce test s’est également avéré négatif.
[47] La preuve révélait également que les résultats obtenus lors des tests de dépistage sanguin administrés au travailleur sont très éloignés de la zone douteuse, que les échantillons sanguins testés avaient une réactivité normale et donc que les résultats obtenus sont fiables suivant les standards appliqués en la matière.
[48] Le premier commissaire a donc écarté de facto toute cette preuve non contredite, en se fondant uniquement sur la probabilité juridique que les tests soient faussement négatifs chez le travailleur, vu les résultats d’une étude démontrant une probabilité statistique de faux négatifs de 0,24 % après quatre tests.
[49] La commissaire soussignée constate d’une part que l’étude en cause concerne les tests de dépistage sanguin seulement, et d’autre part, qu’elle ne chiffre pas cette probabilité de faux négatifs en tenant de l’effet combiné d’un test additionnel, soit le lavage broncho-alvéolaire. De plus, l’étude ne concerne aucunement le ratio de faux négatifs par lavage broncho-alvéolaire. Or, parmi les deux tests, ce dernier test est celui qui est décisif, selon le témoignage non contredit du docteur Newman. Au surplus, la probabilité statistique de faux négatif sur un lavage broncho-alvéolaire est infime selon la preuve non contredite.
[50] De plus, en l’espèce, les cinq tests de dépistage ont été faits sur un intervalle de deux ans, et non pas en série comme dans l’étude. Et il s’avère qu’au moment des plus récents tests, 28 années s’étaient écoulées depuis le début de l’exposition. Qui plus est, les premières manifestations de la maladie pulmonaire chez le travailleur remontent à 1976, selon la preuve au dossier.
[51] Tous les faits mentionnés aux paragraphes [40] à [45] ne sont ni appréciés ni discutés en tant que tels par le premier commissaire.
[52] En somme, le premier commissaire a omis de considérer des pans essentiels de la preuve. De plus, il a commis une erreur manifeste d’appréciation de la preuve. C’est pourquoi, il n’y a pas de lien rationnel entre la décision qu’il a rendue et la preuve versée au dossier.
[53] Elle est donc entachée de vices de fond de nature à l’invalider[12]. Il y a lieu de la réviser.
[54] Il appartenait au travailleur de démontrer qu’il souffre d’une maladie professionnelle, une notion définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[55] Le travailleur peut prendre appui sur la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’il démontre, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’une maladie visée à l’annexe I de la loi et qu’il accomplit ou a accompli le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe I.
[56] En l’espèce, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, puisqu’il n’a pas établi par une preuve prépondérante qu’il souffre d’une maladie mentionnée à l’annexe I. Il n’a pas prouvé en effet par une preuve prépondérante qu’il souffre d’une bérylliose.
[57] La preuve nettement prépondérante est plutôt à l’effet qu’il souffre d’une sarcoïdose. C’est le diagnostic retenu depuis 1983 par tous les pneumologues qui l’ont examiné. Il est à noter qu’aucun pneumologue n’a maintenu une opinion différente. Certains ont exprimé un doute avant que les tests de dépistage soient réalisés. Un autre a indiqué que la possibilité n’était pas écartée, en étant sous la fausse impression que seulement deux tests de dépistage avaient été effectués. Il n’agit pas d’avis prépondérants. Et enfin, si les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ont pu douter à un certain moment, ils ont finalement retenu le diagnostic de sarcoïdose.
[58] Par ailleurs, les résultats négatifs obtenus aux cinq tests de dépistage d’une sensibilisation au béryllium supportent la conclusion à l’effet que le travailleur souffre d’une sarcoïdose. Il est d’ailleurs hautement improbable que le résultat du lavage broncho-alvéolaire soit faussement négatif. Il s’agit du test décisif selon la preuve au dossier.
[59] Par surcroît, la présence d’éosinophiles et l’antécédent d’épanchement pleural sont des éléments qui sont compatibles avec une sarcoïdose et non avec une bérylliose.
[60] Compte tenu du fait que la sarcoïdose et la bérylliose sont, suivant la preuve, des maladies pulmonaires granulomateuses qui se présentent de façon semblable sur le plan clinique, histologique et radiologique et que suivant la preuve non contredite au dossier, la façon de distinguer les deux maladies est d’obtenir deux tests sanguins de sensibilisation au béryllium qui soient positifs ou un test positif de dépistage par lavage broncho-alvéolaire, que ces tests répétés cinq fois au total sur un intervalle de deux ans n’ont donné que des résultats négatifs, que les résultats obtenus sont très éloignés des valeurs limites, que ces tests ont été administrés des années après que les stigmates radiologiques de la maladie soient apparus, il est improbable que le travailleur souffre d’une bérylliose. Il est beaucoup plus probable que le travailleur soit atteint d’une sarcoïdose.
[61] Or, il n’y a aucune preuve à l’effet que la sarcoïdose constitue, au sens de l’annexe I de la loi, une broncho-pneumopathie causée par la poussière de métaux durs. La présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas.
[62] Selon la seule preuve au dossier, l’origine de la sarcoïdose est inconnue. La commissaire soussignée doit conclure que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.
[63] Rien n’empêche le travailleur de présenter une autre réclamation à la CSST s’il est en mesure ultérieurement de démontrer qu’il est devenu sensibilisé au béryllium. Dans l’état actuel du dossier, le tribunal ne peut faire droit à sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de Noranda inc. (Division Mines Gaspé);
révise la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 1er mai 2008;
REJETTE la requête de monsieur Marc Minville;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 septembre 2002;
DÉCLARE que monsieur Marc Minville est porteur d’une sarcoïdose;
DÉCLARE qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
[1] 500-09-014608-046, 17 septembre 2005, jj. Forget, Morissette et Hilton, C.A. Montréal.
[2] Voir l’article 429.49 de la loi.
[3] 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich, C.A. Montréal.
[4] 500-09-0A1014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle, C.A. Montréal.
[5] [2003] C.L.P. 606 .
[6] [2008] CSC 9 .
[7] 295537-61-0608, 26 mai 2008, J.-F. Clément.
[8] Onglets 11, 12 et 13 de son cahier d’autorités.
[9] Succession Goulet et Services canadiens de rebuts CWS (Intersan inc.), 210986-02-0306, 4 avril 2005, M. Renaud, requête en révision rejetée, 16 juin 2006, M. Beaudoin; Lévesque et Falconbridge ltée, 279467-01C-0601, 6 mars 2008, M. Sauvé.
[10] Harvey et La Brasserie Labatt ltée, 246947-02-0410, 22 janvier 2007, N. Lacroix.
[11] STANGE, A.W, FURMAN, F.J. et HILMAS, D.E., The Beryllium Lymphocyte Proliferation Test : Relevant Issues in Beryllium Health Surveillance (2004) 46 American Journal of Industrial Medicine, pp. 453-462.
[12] Hydro-Mécanique Construction inc. et Nantel, [1998] C.L.P. 1997; Thiffault c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 804; Verret et Salaisons Brochu inc., [2004] C.L.P. 1389 ; Laplante et Provigo Distribution inc., [2004] C.L.P. 1783 ; Gaulin c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 302 ; Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, [2007] C.L.P. 1926 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.