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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 24 mars 2006, monsieur Georges Dupuis (le travailleur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 février 2006.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête produite par le travailleur, confirme la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que l’emploi de préposé aux équipements de sport est un emploi convenable pour le travailleur.
[3] L’audience est tenue à St-Joseph de Beauce, le 21 août 2006, en présence du travailleur et de sa procureure. Concordia Construction inc. (l’employeur) n’était pas représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue pour le motif qu’elle comporte plusieurs vices de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le premier commissaire pouvait recourir à son pouvoir d’enquête afin de verser au dossier la description de l’emploi de préposé aux équipements de sport. Ils considèrent que le premier commissaire n’a commis aucun manquement aux règles de justice naturelle, puisqu’il a donné au travailleur l’opportunité de commenter ou de contredire ce document.
[6] Quant aux autres motifs invoqués par le travailleur, ils sont d’avis que la décision rendue ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider, soit une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
[7] Ils rejetteraient la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à révoquer ou réviser la décision qu’elle a rendue.
[9] Le travailleur exerce le recours prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Le travailleur invoque le paragraphe 3 de cette disposition. Il prétend, dans un premier temps, que le premier commissaire ne pouvait obtenir de son propre chef et produire ensuite au dossier la fiche technique de l’emploi de préposé aux équipements de sport (Code 6671-006 de la Classification nationale des professions - Révisée).
[11] De l’avis du travailleur, le premier commissaire devait s’en remettre uniquement à la preuve produite par les parties, en l’occurrence à la fiche technique décrivant de façon générale le grand groupe des opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attraction (Code 6671 de la Classification nationale des professions).
[12] Cet argument est mal fondé. Le premier commissaire avait compétence pour déterminer si l’emploi de préposé aux équipements de sport était un emploi convenable pour le travailleur.
[13] Dans l’exercice de cette compétence, en vertu de l’article 378 de la loi, le premier commissaire était investi des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (L.R.Q., c. C-37).
[14] Or, les articles 6 et 7 de la Loi sur les commissions d’enquête prévoient spécifiquement ce qui suit :
6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.
Aussitôt l'enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l'enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l'adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
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S. R. 1964, c. 11, a. 6.
7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l'examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d'entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.
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S. R. 1964, c. 11, a. 7.
[15] Le premier commissaire pouvait assigner un témoin afin qu’il produise certains documents. Le plus emportant le moins, le premier commissaire avait également le pouvoir d’obtenir la fiche technique en question et de la verser au dossier sans qu’il soit nécessaire d’assigner un témoin pour le faire.
[16] Par ailleurs, ainsi que le reconnaît la procureure du travailleur, le document a été transmis au travailleur afin de lui permettre de le commenter ou de le contredire. La procureure du travailleur a d’ailleurs produit une argumentation additionnelle à l’effet que les exigences de cet emploi, telles que décrites à la fiche technique, sont incompatibles avec les capacités résiduelles du travailleur et avec les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
[17] Le premier commissaire n’a donc commis aucun manquement aux règles de justice naturelle. Il n’a pas non plus contrevenu à l’article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles (A-3.001, r. 2.1.001) qui se lit comme suit :
29. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
[18] La requête en révision ou révocation est mal fondée sous cet aspect.
[19] Quant au reste, le travailleur prétend que le premier commissaire a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes sur l’issue du litige. Il invoque le paragraphe 3 de l’article 429.56 de la loi précité.
[20] Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’article 429.49 de la loi qui édicte qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[21] La Cour d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises récemment sur la portée de ces deux dispositions.
[22] Dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[1], la Cour d’appel énonce qu’il faut interpréter les dispositions de la loi de manière à éviter que règne un régime de deuxième opinion et insiste sur le caractère final et sans appel de la décision rendue par la formation qui a initialement entendu l’appel.
[23] Elle réaffirme par ailleurs le principe voulant que le vice de fond de nature à invalider une décision corresponde à une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Les mêmes principes sont repris quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi c. Commission des lésions professionnelles et al.[2]
[24] On constate à l’analyse que ces décisions récentes de la Cour d’appel n’ont pas modifié l’interprétation qu’il y a lieu d’accorder aux conditions d’ouverture au recours en révision en vertu du paragraphe 3 de l’article 429.56 de la loi. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la décision rendue comporte une erreur manifestement déraisonnable; il suffit comme auparavant de démontrer que la décision comporte une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur l’issue du litige[3].
[25] La Cour d’appel a néanmoins saisi ces nouvelles occasions de mettre le commissaire réviseur en garde contre un manque de retenue et une application trop large des principes déjà connus.
[26] Dans l’affaire Amar et CSST[4], la Cour d’appel est intervenue pour casser la décision en révision parce que selon l’interprétation correcte de l’article 429.56 de la loi, la divergence d’opinion quant à l’interprétation de la loi ne doit pas être considérée comme un vice de fond invalidant la décision du premier commissaire.
[27] Dans l’affaire Bourassa et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5] la Cour d’appel a également insisté sur la retenue nécessaire à l’égard du recours en révision, et ce, dans les termes suivants :
« [22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments1
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1 Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédures et Preuves, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-509. J.P. VILLAGI, Droits publics et administratifs, Vol. 7, collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129. »
[28] C’est donc à la lumière de ces principes incontournables qu’il y a lieu de déterminer si la décision rendue par le premier commissaire comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[29] Le travailleur prétend que le premier commissaire a interprété la preuve au dossier de façon manifestement erronée relativement à la suffisance de ses qualifications professionnelles. La preuve dont disposait le premier commissaire était la suivante.
[30] Aucune description technique de l’emploi de préposé aux équipements de sport n’a été versée au dossier par la CSST ou par la conseillère en orientation qui a reçu le mandat d’évaluer les possibilités de réintégration du travailleur sur le marché du travail.
[31] Au moment de l’étude du caractère convenable de l’emploi de préposé aux équipements de sport, la question de la formation préalable requise n’a pas été spécifiquement examinée par la conseillère de la CSST. Elle s’est plutôt penchée sur le respect des limitations fonctionnelles du travailleur.
[32] Dans son rapport préliminaire, la conseillère en orientation énonce de façon générale que le travailleur pourrait, vu ses intérêts et aptitudes, occuper des emplois ne nécessitant pas de formation dans des domaines relatifs à l’aide et à l’éducation. Elle réfère à l’annexe 1 de son rapport où les professions correspondant à son profil sont énumérées.
[33] La portion pertinente du rapport préliminaire de la conseillère en orientation est à l’effet suivant :
« Ce que le travailleur peut offrir :
Nous avons un client de 58 ans qui a travaillé toute sa vie dans l’environnement de la construction et plus particulièrement au niveau du béton, c’est là qu’il se sera blessé à peine deux jours après un début d’emploi. Actuellement, Monsieur démontre des signes de douleur, il gesticule, se lève souvent, il a de la difficulté à s’avancer, il est blême, etc. Je vois difficilement l’intégration en emploi tant que sa situation physique ne sera pas améliorée.
Lors de son intégration en emploi, on peut supposer que le client pourra occuper des emplois ne nécessitant pas de formation dans des domaines relatifs à l’aide et à l’éducation. Ainsi, il pourra être surveillant des dîneurs au niveau des écoles, préposé à la désinfection en garderie, aide-éducateur, préposé à la réception d’un centre des loisirs, d’un aréna, préposé aux renseignements, gardien de sécurité, gardien de stationnement, préposé à la récupération des pièces automobiles, préposé à l’accueil et aux renseignements, préposé au service à l’automobile, brigadier, préposé à l’information touristique, voiturier, aide-réparateur de machines à coudre, commis aux plaintes, gardien de maison, préposé aux équipements de sport, préposé aux loisirs, aide de cuisine, aide-cuisinier, magasiner, préparateur de plateaux à la chaîne, préposé au vestiaire, aide-traiteur, plongeur, pompiste, chasseur, gardien d’enfants, gouvernant, messager, préposé au service aux chambres. Pour un supplément de possibilités, voir la liste des professions trouvées (Annexe 1). »
[34] À la suite d’une analyse plus approfondie de la question, la conseillère en orientation produit un rapport final qui énonce ce qui suit :
« Les emplois explorés:
Les résultats au GROP obtenu lors du premier mandat seront utilisés pour cette première partie de l’exploration professionnelle. Les emplois de la typologie Social seront explorés afin de voir s’ils correspondent à monsieur. Les emplois demandant une plus faible scolarité seront ressortis. Les voici :
Coiffeur, gouvernant, hôte et préposé à l’accueil |
seront éliminés en raison des exigences au niveau des capacités physiques et de la formation demandée. |
|
Brigadier scolaire sera éliminé en raison des déplacements et des surfaces glacées en hiver.
Gardien de sécurité et agent de sécurité 6651 seront éliminé en raison du casier judiciaire et de la formation qui nécessite un diplôme d’études secondaires. |
Dans un deuxième temps, les emplois du type Réaliste : seront explorés car monsieur a occupé de nombreux emplois sous cette typologie. De ce code professionnel, les professions susceptibles de correspondre aux limitations et au passé académique de monsieur seront ressorties.
Voici les principales occupations pouvant être occupés par Monsieur Dupuis. Dans ce tableau les emplois ciblés respectent les limitations fonctionnelles du travailleur ainsi que les limitations qu’il se reconnaît. Les deux premiers chois en italique ont été retenus lorsque monsieur était présent le 11 juin dernier. À ce moment, il n’y voyait aucune objection.
Préposé à la salle de quilles |
6671 |
RSC |
Préposé aux équipements de sports |
6671-006 |
RSC |
Préposé au terrain de stationnement |
6683-003 |
RSE |
Artisan du cuir |
5244-004 |
RAI |
Dans le deuxième tableau ci-dessous, vous avez un aperçu des emplois pouvant être occupés par une personne comme monsieur Dupuis. Ces emplois comportent des tâches pouvant être accomplies par le travailleur et la formation se dispense hors du réseau scolaire. De plus, ces emplois respectent les limitations fonctionnelles du travailleur. Toutefois, il ne sera pas présent pour les valider, elles sont donc non reconnues par le travailleur. Monsieur étant absent lors de la détermination de ces emplois. Ces emplois nécessitent toutefois de pouvoir travailler dans la position debout ou en marche.
Préparateur d’aliments |
6641-001 |
RSE |
Serveur au comptoir de cafétéria |
6641-002 |
RSE |
Préparateur de plateau à la chaîne |
6641-003 |
RSE |
Serveur au comptoir de restaurant |
6641-004 |
RSE |
Préposé à la restauration rapide |
6641-006 |
RSE |
Préposé au comptoir bar-laitier |
6641-007 |
RSE |
Préparateur d’aliment |
6641-006 |
RSE |
Préposé au vestiaire |
6683-001 |
RSC |
Préposé au salon de bronzage |
6683-005 |
RSE |
Aide-fleuriste |
8432-002 |
RIC |
Commis de club vidéo |
6421-017 |
ESR » |
(Sic)
(Nos soulignements)
[35] La conseillère en orientation a donc retenu, sans motiver sa conclusion, que le travailleur a la formation académique requise mais son rapport ne comporte aucune indication des ouvrages de référence consultés au cours de son évaluation.
[36] Avant l’audience tenue par le premier commissaire, la procureure du travailleur a produit la description du grand groupe 6671 de la Classification nationale des professions relative aux opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attraction.
[37] Ce groupe de base inclut les opérateurs dans les parcs d’attraction et les préposés dans les parcs d’attraction, les sports et les loisirs.
[38] Selon cette fiche technique, quelques années d’études secondaires peuvent être exigées et une formation en cours d’emploi est habituellement fournie aux aspirants. Ce grand groupe 6671 comprend les préposés aux équipements de sport.
[39] La fiche technique afférente à l’emploi précis de préposé aux équipements de sport versée au dossier à la suite de l’audience énonce ce qui suit relativement à la formation requise :
« Voies de formation - dans le réseau scolaire
Secondaire Réparateurs - monteurs, réparatrices - monteuses d’articles de sport (A.F. P.)
Voie de formation - hors du réseau scolaire
Formation préalable Quelques années d’études secondaires
Genre de formation Formation en cours d’emploi
[40] Le premier commissaire conclut que le travailleur a les qualifications professionnelles requises pour les motifs suivants :
« […]
[54] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a complété une 4e année au niveau primaire et qu’il a admis à l’audience qu’il était capable d’écrire et lire un texte simple, quoiqu’il se dit incapable de composer une lettre.
[55] La Commission des lésions professionnelles est consciente que l’une des exigences de cet emploi se fonde sur la réussite de quelques années au niveau secondaire et, bien que sa réalisation demeure tout de même souhaitable, le non-respect de celle-ci n’est pas en soi fatal au travailleur.
[56] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet aux tâches de cet emploi qui impliquent d’obtenir les registres des équipements prêtés aux joueurs et percevoir le paiement de la location d’équipements.
[57] Le fait pour le travailleur de pouvoir lire un texte simple et compter est suffisant pour réaliser les tâches axées sur le maintien de registres et la perception du coût de la location.
[58] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que l’âge du travailleur ainsi que son expérience passée lui permettent de combler cette lacune au niveau de sa formation académique.
[59] Par ailleurs, bien que les antécédents professionnels du travailleur ne soient pas d’une grande utilité dans la détermination de ce type d’emploi, la Commission des lésions professionnelles note tout de même que ceux-ci traduisent assez bien le fait que le travailleur aime travailler manuellement et effectuer des tâches répétitives telles que celles envisagées pour cet emploi convenable de préposé aux équipements de sports.
[60] De plus, le fait pour le travailleur d’avoir agi comme « doorman » nous porte à croire qu’il a également développé une certaine expérience pour travailler avec le public.
[61] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la seconde condition exigée pour la qualification de l’emploi convenable se trouve respecter en l’instance. (sic)
(Nos soulignements)
[41] De l’avis de la commissaire soussignée, le premier commissaire ne pouvait conclure sans aucune preuve technique ou d’expert à cet effet que l’âge du travailleur et son expérience passée lui permettent de combler sa lacune académique. Il ne s’agit pas de faits généralement reconnus qui relèvent de la connaissance d’office du premier commissaire.
[42] En l’absence totale de preuve sur ce point, le premier commissaire ne pouvait donc faire une telle affirmation. Il y a erreur manifeste. Mais est-elle déterminante sur l’issue du litige?
[43] Il y a lieu de reproduire à nouveau les passages pertinents de la décision du premier commissaire :
[55] La Commission des lésions professionnelles est consciente que l’une des exigences de cet emploi se fonde sur la réussite de quelques années au niveau secondaire et, bien que sa réalisation demeure tout de même souhaitable, le non-respect de celle-ci n’est pas en soi fatal au travailleur.
[56] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet aux tâches de cet emploi qui impliquent d’obtenir les registres des équipements prêtés aux joueurs et percevoir le paiement de la location d’équipements.
[57] Le fait pour le travailleur de pouvoir lire un texte simple et compter est suffisant pour réaliser les tâches axées sur le maintien de registres et la perception du coût de la location.
[58] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que l’âge du travailleur ainsi que son expérience passée lui permettent de combler cette lacune au niveau de sa formation académique.
[44] Pour le premier commissaire, les lacunes académiques du travailleur ne sont pas fatales puisqu’il peut en réalité écrire et lire un texte simple, et compter. Après avoir comparé les capacités réelles du travailleur aux exigences pratiques du métier de préposé aux équipements de sports, il conclut sur un plan concret que le travailleur a malgré tout les qualifications requises pour occuper cet emploi.
[45] C’est donc dire que, pour le premier commissaire, si le travailleur n’a pas la formation académique requise, il a néanmoins développé une qualification suffisante pour rencontrer les exigences pratiques de l’emploi.
[46] Le travailleur n’a pas démontré en quoi cette analyse et cette appréciation plus approfondie des faits prouvés comportent une erreur manifeste. L’erreur commise par le premier commissaire n’est donc pas déterminante.
[47] Les autres motifs proposés par le travailleur sont tous relatifs à la formulation de la décision. Le travailleur prétend que le premier commissaire a décidé en l’absence de preuve que les exigences de l’emploi sont compatibles avec les limitations fonctionnelles.
[48] De l’avis de la commissaire soussignée, c’est mal poser la question soumise au premier commissaire et transférer le fardeau de la preuve ailleurs que sur les épaules du travailleur.
[49] En effet, la question est de savoir si l’emploi est convenable. Le travailleur a le fardeau de prouver qu’il ne l’est pas, puisqu’il revendique un droit à la réadaptation et à l’indemnité du revenu.
[50] S’il y a absence totale de preuve sur la compatibilité entre les limitations fonctionnelles et l’emploi, c’est que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau. Le fait que le premier commissaire s’exprime à cet égard d’une certaine façon plutôt que d’une autre ne constitue pas une réelle erreur manifeste et déterminante.
[51] Lorsque le premier commissaire énonce au paragraphe [31] que « compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de préposé aux équipements de sports est convenable au travailleur », il faut comprendre qu’il apprécie que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que l’emploi n’est pas convenable.
[52] De même, lorsqu’il affirme au paragraphe [40] de sa décision que « en effet, contrairement aux propos tenus par la représentante du travailleur dans sa lettre du 27 janvier 2006, la manipulation de matériel ainsi que le déplacement nécessaire à sa réalisation ne vont pas à l’encontre des limitations fonctionnelles du travailleur, du moins, la Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que le matériel manipulé par le préposé dépasse les 30 livres exigées au chapitre de ses limitations fonctionnelles », il faut comprendre que selon son appréciation, l’argumentation du travailleur n’est pas soutenu par la preuve.
[53] Et au paragraphe [41], lorsqu’il affirme que « quant au déplacement d’articles de sports ou de matériel, il faut remettre ceux-ci dans leur contexte. Aussi, la Commission des lésions professionnelles croit que le travailleur pourra se déplacer sur des périodes inférieures à 15 minutes, le déplacement devant être fait pour transporter et installer le matériel, activité qui, cela va de soi, se fait habituellement bien en deçà de ce délai de 15 minutes », il faut comprendre que le premier commissaire apprécie que le travailleur n’a pas fait la preuve requise, soit que l’exécution de l’emploi contrevient à cette limitation fonctionnelle.
[54] Quant à l’alternance de postures, au paragraphe [42] de sa décision, lorsque le premier commissaire affirme que « encore ici, la Commissions des lésions professionnelles doute que le travailleur ne puisse alterner au besoin ces mêmes positions, surtout si l’on prend en considération l’un des objectifs visés par cet emploi qui consiste à donner des services aux joueurs tels que remettre un article demandé, activité qui s’effectue dès le début et ne requiert pas beaucoup de temps », il faut comprendre que la preuve ne l’a pas convaincu que cette limitation n’est pas respectée.
[55] En énonçant au paragraphe [44] que « il en est de même du travail penché et accroupi puisque ces exigences ne font pas partie, de façon spécifique, de celles mentionnées à la fiche descriptive. Toutefois, si tel était le cas, la Commission des lésions professionnelles demeure convaincue que le travailleur, aux prises avec une telle limitation fonctionnelle, pourra facilement s’adapter en utilisant davantage ses jambes pour se pencher ou travailler sur un espace qui va lui permettre d’approcher le matériel de son plan de travail en éliminant ainsi les postures accroupies », le premier commissaire exprime encore une fois l’idée que la preuve requise n’a pas été offerte par le travailleur.
[56] La même conclusion s’impose relativement au paragraphe [47] de sa décision où le premier commissaire écrit qu’« au surplus, si le poids devant être déplacé par le travailleur dépasse le 30 livres, ce dernier pourrait, à la limite, se faire assister ou simplement utiliser des appareils de levage ». Il faut comprendre que pour le premier commissaire le travailleur n’a pas prouvé qu’il devrait lever lui-même, sans aide ni équipement de levage, des charges dépassant 30 livres et donc que cette limitation fonctionnelle n’est pas respectée.
[57] Les derniers motifs invoqués par le travailleur sont relatifs à l’appréciation de la preuve faite par le premier commissaire quant au handicap visuel du travailleur et à son casier judiciaire.
[58] Les passages pertinents de la décision du premier commissaire sont les suivants :
[48] Le travailleur mentionne à l’audience qu’il a un problème congénital de vision qui fait en sorte qu’il a une perte de 70 % à un œil et 40 % à l’autre.
[49] Toutefois, il admet que des verres correcteurs améliorent sa vision dans une proportion de 80 %.
[50] Si l’on prend en considération que cet emploi demande une capacité de voir de près, la Commission des lésions professionnelles estime que la proportion restante de la vision du travailleur (80 %) est suffisante en soi.
[51] Il ne faut pas perdre de vue que la capacité de voir de près s’explique par les tâches où le travailleur est appelé à faire des réparations mineures sur le matériel, tenir des registres d’équipements et percevoir la location de pareils équipements.
[52] Ces tâches n’impliquent donc pas l’utilisation de minutie pour leur réalisation telles que celles exigées pour les emplois de bijoutier, horloger, etc.
[53] La Commission des lésions professionnelles estime donc que cet emploi de préposé aux équipements de sports respecte en tout point la capacité résiduelle du travailleur.
(…)
[64] Le travailleur soumet néanmoins qu’il est détenteur d’un casier judiciaire à la suite de voies de fait, vol à main armée, fraude et ivresse au volant, casier qui compromet sérieusement sa candidature pour ce type d’emploi.
[65] Bien que le fait d’être détenteur d’un casier judiciaire puisse être incompatible avec certains emplois tels que agent de sécurité, banquier pour ne nommer que ceux-ci, il n’en demeure pas moins que l’emploi de préposé aux équipements de sports n’est pas en soi incompatible avec ce casier judiciaire.
[66] Sans avoir les dates des infractions pour lesquelles le travailleur s’est vu condamner, le simple fait d’être en liberté aujourd’hui nous porte à croire qu’il a payé sa dette à la société.
[67] Par ailleurs, l’argent que le préposé d’équipements de sports est appelé à s’occuper est relativement minime puisqu’il est relié à la perception du coût de location du matériel ou d’équipement.
[68] La location d’équipement et de matériel exige par ailleurs une inscription dans un registre, minimisant ainsi l’impact de la manipulation de cet argent.
[69] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas incompatible le fait que le travailleur soit détenteur d’un casier judiciaire et le simple fait de manipuler de l’argent des suites de la location d’équipement ou de matériel.
[59] Le premier commissaire a bien motivé son appréciation de la preuve. Aucune démonstration d’une erreur manifeste n’a été faite et le recours s’apparente à un appel déguisé sur ces deux aspects.
[60] En somme, de tous les motifs invoqués par le travailleur, aucun ne justifie la révision de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision produite par monsieur Georges Dupuis, le travailleur.
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Me Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Me Marie-Josée Parent |
PARENT, DOYON, RANCOURT (SENC) |
Procureure de la partie requérante |
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[1] [2005] C.L.P. 626 .
[2] 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich, C.A. Montréal.
[3] Voir à cet effet Caisse populaire Desjardins Malbaie et Morneau, 230090-32-0403-R, 26 janvier 2006, J.-M. Dubois; Victoria et 3131751 Canada inc., 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite Nation, 214190-07-0308, 21 décembre 2005, L. Nadeau.
[4] [2003] C.L.P. 606
[5] [2003] C.L.P. 610.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.