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[1] Le 19 avril 2004, l’employeur, Papiers de Communication Domtar, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 mars 2004 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
[2] Par cette décision, la Direction de la révision administrative de la CSST confirme la décision du 14 novembre 2003 imputant à l’employeur le coût des prestations versées à la suite de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Denis Lussier, le 7 octobre 2003.
[3] Conformément à la demande de la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision à partir des documents au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST pour les motifs suivants :
Nous prétendons avoir fait la preuve que monsieur Lussier est demeuré à son travail régulier malgré la restriction médicale. Les tâches variées du poste de mécanicien d’entretien permettent à l’employeur de garder les mécaniciens à leur poste régulier. D’ailleurs, les bons de commande prouvent les travaux effectués, l’horaire de travail nous informe que monsieur avait tous les avantages reliés à son poste régulier (congés payés en banque d’heures).
La preuve que nous avons présentée à l’effet que le travailleur effectuait des activités professionnelles normales pendant la période de la consolidation justifie le renversement de la présomption d’incapacité de l’article 46 LATMP. Nous prétendons que l’article 327, 2ème alinéa y trouve application.
LES FAITS
[5] Le travailleur est mécanicien d’entretien au service de l’employeur. Le 7 octobre 2003, alors qu’il tente de déboulonner un écrou, il subit un accident du travail lorsque son 5e doigt reste coincé entre le mur et l’outil qu’il manie.
[6] Il consulte le jour même le docteur Gaouette qui pose le diagnostic de « plaie/contusion D5D ». Ce dernier remplit également un formulaire Assignation temporaire d’un travail sur lequel il note les activités que le travailleur peut exercer. Outre le travail clérical, les autres activités demeurent illisibles sur le formulaire.
[7] Les 14 et 20 octobre 2003, le docteur Gaouette réitère le même diagnostic et continue l’assignation temporaire avec les mêmes restrictions.
[8] Le 4 novembre 2003, il consolide la lésion et prescrit un retour au travail régulier.
[9] Le 13 novembre 2003, la CSST accepte la réclamation du travailleur et le 14 novembre, elle avise l’employeur qu’elle lui impute le coût des prestations dues à l’accident du travail.
[10] Le 19 novembre 2003, l’employeur conteste cette décision pour les motifs suivants :
[…]
Monsieur n’a pas eu d’arrêt de travail ou d’assignation temporaire lors de l’événement initial. Monsieur fut dirigé vers des tâches normalement exécutées dans le cadre de son travail. Nous annexons la preuve de sa présence au travail et les codes de payement salarial. Le code d’assignation temporaire est le 0950. Les codes inscrits à son horaire sont des codes utilisés lors de travaux demandés par l’employeur motivant le salaire qui lui est relié. Vous remarquerez également que monsieur a fait du temps supplémentaire. Les codes d’absences pour visites médicales indiquent les suivis médicaux CSST et les traitements de physiothérapie CSST.
Nous vous faisons parvenir l’entente paritaire notifiant les paramètres des conditions qui doivent être respectées dans le cadre d’une assignation temporaire. Vous remarquerez que ces paramètres ne s’appliquent pas pour le travail de M. Lussier.
Pour que nous puissions considérer le travail effectué en assignation temporaire pendant la période de consolidation de cette lésion, nous devrions retrouver des tâches qui ne sont pas habituelles au travailleur. Hors [sic] ces travaux font partie des tâches demandées au travailleur qui occupe un poste de mécanicien d’entretien à la pulperie pour ses compétences et la nature de son travail.
Nous vous référons à l’article 60 de la LATMP : […]
Étant donné les faits relatés précédemment, nous soutenons que l’article 327 alinéa 2 de la LATMP doit être appliqué, monsieur n’a pas eu d’incapacité à exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion du 7 octobre 2003. Il a poursuivi son horaire de travail à des tâches et avantages reliés à son poste de travail jusqu’à son retour régulier le 4 novembre 2003. Si vous maintenez votre décision d’imputation du 14 novembre 2003, nous vous demanderons d’acheminer notre contestation à la Direction de la Révision administrative.
[11] Le 29 mars 2004, la Direction de la révision administrative de la CSST confirme la décision du 19 novembre pour les motifs suivants, d’où la présente contestation :
La Révision administrative est d’avis que le fait, pour le travailleur, de ne pas être en mesure d’exécuter l’ensemble de son travail habituel en raison de sa lésion professionnelle, alors que sa lésion n’était pas consolidée, peut donner ouverture à l’employeur à procéder à une assignation temporaire. Le fait que l’assignation en question soit composée de certaines tâches habituelles exécutées par le travailleur à l’intérieur de son emploi régulier est insuffisant en soi pour conclure que le travailleur avait la capacité d’exécuter son travail. D’ailleurs, le médecin du travailleur précise bien de continuer à respecter les restrictions au travail sur son attestation médicale du 14 octobre 2003. Le fait que les commandes qui ont été soumises au travailleur durant sa période de consolidation médicale respecte [sic] les restrictions médicales mentionnées par le médecin qui a charge du travailleur, ne change pas le fait que monsieur Lussier n’était pas, durant cette période, capable d’exécuter entièrement son travail habituel, lequel l’oblige parfois à forcer avec sa main droite.
Au surplus, la Révision administrative souligne qu’au moment de l’assignation temporaire en question, la condition médicale du travailleur n’était pas consolidée et que l’article 46 de la loi indique qu’un travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi), ou si la CSST était justifiée de lui imputer les coûts des prestations relatives à l’accident du travail du 7 octobre 2003.
[13] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 327 alinéa 2 de la loi qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[14] La question centrale est donc de déterminer si le travailleur était capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, soit du 7 octobre 2003 au 4 novembre 2003, date à laquelle le docteur Gaouette a consolidé sa lésion et lui a prescrit un retour au travail.
[15] La loi prévoit une présomption d’incapacité lorsque la lésion, comme en l’espèce, n’est pas consolidée :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[16] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant de repousser l’application de cette présomption.
[17] Malgré le fait que les registres de l’employeur indiquent que les tâches réalisées par le travailleur au cours de son assignation temporaire constituent certaines tâches qu’il peut effectuer habituellement, cela ne constitue pas une preuve prépondérante démontrant que le travailleur exerçait, dans les faits, son travail normal de mécanicien d’entretien ou la quasi-totalité de ses tâches habituelles[1] et permettant de renverser la présomption de son incapacité.
[18] Le travailleur a été examiné à quatre reprises par le docteur Gaouette, soit les 7, 14 et 20 octobre 2003 ainsi que le 4 novembre 2003. À la suite des trois premières rencontres, le docteur Gaouette a permis au travailleur d’accomplir certaines tâches mais il lui a posé des restrictions. C’est donc dire qu’il ne jugeait pas sa condition assez bonne pour autoriser la reprise de l’exercice des tâches habituelles. Ce n’est que le 4 novembre 2003 qu’il a jugé que la condition du travailleur lui permettait de reprendre ses tâches habituelles sans restriction.
[19] En définitive, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur;
CONFIRME la décision de la Direction de la révision administrative du 29 mars 2004;
DÉCLARE que le coût des prestations relatives à l’accident du travail du 7 octobre 2003 doit être imputé à l’employeur.
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Me Micheline Allard |
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Commissaire |
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Madame Line B. Provencher, infirmière |
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Coordonnatrice du service de santé |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Cité de la santé de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.