Décision

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Agropur, Coopérative (division Natrel) c

Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Rancourt

2010 QCCA 749

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-018457-085

(500-17-034354-061)

 

DATE :

 1er JUIN 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

AGROPUR, COOPÉRATIVE (Division Natrel)

APPELANTE - Requérante

c.

 

MARCEL RANCOURT

INTIMÉ - Mis en cause

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

CLAUDE LAVIGNE

MIS EN CAUSE - Intimés

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

MISE EN CAUSE - Intervenante

 

 

ARRÊT RECTIFICATIF

 

 

[1]                Deux erreurs d'écriture se sont glissées aux paragraphes 18 et 33 des motifs qui accompagnaient l'arrêt du 16 avril 2010. En effet, dans l'un et l'autre paragraphe le rédacteur mentionne l'article 1 au lieu de l'article 2 de la loi applicable en 1964 (paragr. 18) et de la loi actuelle (paragr. 33).

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR, proprio motu  :

 

[2]                RECTIFIE les motifs à l'appui de l'arrêt en modifiant :

Ø      le paragraphe [18], où il faut lire : « Ainsi, si en 1964, l'article 2 de la LATMP faisait état de l'« ouvrier » […] » au lieu de : « Ainsi, si en 1964, l'article 1 de la LATMP faisait état de l'« ouvrier » […];

Ø      le paragraphe [33] où il faut lire : « En effet, l'article 2 décrit le « travailleur autonome » […] » au lieu de : « En effet, l'article 1 décrit le « travailleur autonome » […].

[3]                Sans frais.

 

 

 

 

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

Me Lukasz Granosik

OGILVY RENAULT

Pour l'appelante

 

Me Pascale Racicot

POUDRIER, BRADET

Pour l'intimé

 

Me Pierre-Michel Lajeunesse

PANNETON, LESSARD

Pour la mise en cause CSST

 

Me Luc Côté

LEVASSEUR, VERGE

Pour les mis en cause CLP et Claude Lavigne

 

Date d’audience :

18 mars 2010


Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Rancourt

2010 QCCA 749

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-018457-085

(500-17-034354-061)

 

DATE :

 16 AVRIL 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

AGROPUR, COOPÉRATIVE (Division Natrel)

APPELANTE - Requérante

c.

 

MARCEL RANCOURT

INTIMÉ - Mis en cause

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

CLAUDE LAVIGNE

MIS EN CAUSE - Intimés

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

MISE EN CAUSE - Intervenante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2008, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sophie Picard), qui a rejeté la requête en révision judiciaire de la décision du 17 novembre 2006 du commissaire Claude Lavigne de la Commission des lésions professionnelles qui confirmait le droit de Marcel Rancourt d'obtenir réparation d'une lésion professionnelle du 29 mars 2004;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Pour les motifs du juge Gendreau, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Léger :

[4]                REJETTE le pourvoi avec dépens. 

 

 

 

 

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

Me Lukasz Granosik

OGILVY RENAULT

Pour l'appelante

 

Me Pascale Racicot

POUDRIER, BRADET

Pour l'intimé

 

Me Pierre-Michel Lajeunesse

PANNETON, LESSARD

Pour la mise en cause CSST

 

Me Luc Côté

LEVASSEUR, VERGE

Pour les mis en cause CLP et Claude Lavigne

 

Date d’audience :

18 mars 2010



 

 

MOTIFS DU JUGE GENDREAU

 

 

[5]                L’appelante, Agropur, une coopérative, et sa division Natrel veulent la réformation du jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire formée contre la décision du Commissaire Lavigne de la Commission des lésions professionnelles (CLP), qui a reconnu à l’intimé le droit de bénéficier d’une indemnité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), à la suite d’un accident du travail.

I

[6]                De 1983 au 9 juin 2004, l'intimé, Marcel Rancourt, a été distributeur de toute la gamme des produits laitiers d’Agropur dans la région de la Beauce. Ses clients étaient tantôt ceux de l’appelante (80% de son marché) tantôt ceux qu’il avait recrutés (20% de son marché).

[7]                Le 29 mars 2004, alors qu'il charge son camion à l’usine d'Agropur, l’intimé chute du quai d'embarquement et se blesse. D’abord convaincu de souffrir d'une entorse mineure, M. Rancourt continue ses tâches, mais sa condition se détériore dans les jours suivants. Une intervention chirurgicale pratiquée en mai 2004 ne donnera pas les résultats escomptés de sorte qu’il ne retrouvera jamais l'usage complet de son articulation.

[8]                Désormais incapable de travailler en raison de sa blessure, M. Rancourt vend sa « route de distribution » le 9 juin 2004. Parallèlement, il réclame et obtient une indemnité de la CSST. Cette décision d’abord renversée par le Comité de révision sera rétablie par le Commissaire Lavigne de la CLP.

[9]                Insatisfaite, l’appelante forme un recours en révision judiciaire. Elle plaide que le Commissaire a eu tort de statuer que M. Rancourt est un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) lorsqu'il distribue des produits d’Agropur aux clients de celle-ci et un travailleur autonome lorsqu'il livre à ses propres clients. La juge Picard a refusé d’intervenir pour casser le jugement de la CLP, d’où l’appel qui constitue le cinquième niveau d’examen du statut de M. Rancourt.

II

[10]           Les relations entre Agropur et ses distributeurs sont réglées par un contrat collectif qui n’est cependant pas une convention collective au sens du Code du travail. Cette entente est signée par le Syndicat démocratique des distributeurs, représentant exclusif des distributeurs, d’une part, et par Agropur, d’autre part.

[11]           Cet arrangement est la réponse des parties à la décision du juge Yergeau du Tribunal du travail[1] rendue le 10 juillet 1996 qui a décidé que les distributeurs de Natrel, une division d’Agropur, l’appelante, ont un double statut au sein de l'entreprise : ils sont salariés au sens du Code du travail lorsqu’ils font des livraisons aux clients de Natrel et entrepreneurs lorsqu’ils livrent les produits laitiers à leurs propres clients. Même si, par l’effet du jugement Yergeau, les distributeurs pouvaient former une association de salariés et rechercher une accréditation en vue de la conclusion d’une convention collective avec l’employeur, ceux-ci ont préféré convenir de l’ensemble de leurs droits et obligations avec Natrel dans le contrat collectif et l’entente de distribution individuelle. Ce contrat prend véritablement modèle sur les conventions collectives. On y retrouve les clauses usuelles de ce type d’arrangements en relation du travail avec cependant une particularité : chaque distributeur doit signer un contrat individuel de travail, appelé entente de distribution, conforme au modèle placé en annexe au contrat collectif.

[12]           Il serait inutile d’énumérer les stipulations incluses à ces documents contractuels, au demeurant  bien expliquées dans la décision du Commissaire et au jugement de la Cour supérieure. Néanmoins, il convient d’en souligner quelques-unes. Le distributeur : 

- doit fournir son camion;

- peut embaucher du personnel pour remplir ses fonctions;

- peut céder son territoire à un tiers avec l’accord d'Agropur qui ne lui refusera que pour un motif sérieux (solvabilité, etc.);

- reconnaît qu’il est un entrepreneur.

 

III

[13]           Le débat devant chacune des instances spécialisées a consisté à qualifier le statut de M. Rancourt en relation avec les définitions de la LATMP. Le Commissaire de la CLP a décidé que, pour 80% de son travail, soit celui consacré à l’approvisionnement des clients d’Agropur, M. Rancourt est un « travailleur » (art. 2 ) et donc admissible à la LATMP, mais que, par ailleurs, il est entrepreneur ou, plus exactement, un « travailleur autonome » exclu du régime (art. 9) à moins de s’y être personnellement inscrit (ce qui est permis selon l’article 18 de la LATMP) lorsqu’il dessert ses propres clients. En réalité, le Commissaire a conçu sa décision en ayant à l’esprit les définitions de la LATMP, la preuve administrée devant lui et le jugement Yergeau.

[14]           La Cour supérieure, saisie de la demande en révision judiciaire, a conclu que cette décision n’était pas déraisonnable et, référant à la décision du Tribunal du travail dans Natrel, non infirmée par la Cour supérieure et la Cour d’appel, affirme que la reconnaissance d’un « statut hybride » comme le qualifie l'appelante, n’était ni absurde ni irrationnelle en l’espèce.

[15]           Devant nous, Agropur reprend les mêmes arguments plaidés en première instance. Elle prétend donc d’abord qu’attribuer un double statut à une personne est illogique et déraisonnable et rend la LATMP inapplicable. En second lieu, elle soutient que le nouveau contexte découlant du contrat collectif et de l’entente de distribution, non seulement interdit de prendre appui sur le jugement Yergeau, mais surtout clarifie définitivement la condition du distributeur comme entrepreneur.

IV

[16]           La première question est celle d’établir le critère d’intervention. À ce sujet, les parties, avec raison, s’accordent : la norme applicable est celle de la décision raisonnable.

[17]           Le débat se limite donc à décider si la qualification des faits du tribunal administratif (la CLP) est raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[2]. Dans cette affaire les juges LeBel et Bastarache rappellent aux juges réviseurs qu'ils doivent faire preuve de respect et de retenue à l'endroit du jugement du décideur spécialisé. À ce sujet, ils font remarquer que le législateur a confié à ces arbitres le mandat spécifique et spécialisé d'administrer un régime social ou économique particulier découlant d'une ou plusieurs lois. Les rédacteurs de l'opinion majoritaire de la Cour suprême écrivent :

48     […] La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 , p. 596, la juge L'Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [TRADUCTION] « retenue au sens de respect » n'exige pas de la cour de révision [TRADUCTION] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision » : « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans M. Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, par. 65; Ryan, par. 49).

49     La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Comme l'explique Mullan, le principe de la déférence [TRADUCTION] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l'application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l'égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93. La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s'en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien.[3]

[18]           Cela dit, mais avant d'aborder la question spécifique soulevée par le pourvoi, je me permets deux rappels. D'abord, la LATMP est une loi sociale et d'ordre public qui vise à procurer à tous les accidentés du travail une indemnisation adéquate. Elle doit donc être interprétée largement de manière à ce qu'elle atteigne son objectif. Deuxièmement, il faut noter que le législateur a non seulement régulièrement ajouté de nouveaux statuts à la LATMP comme celui de domestique, conjoint, travailleur étudiant, travailleur bénévole, etc., mais a aussi périodiquement modifié la définition de travailleur, tout cela afin que soient prises en compte les réalités changeantes du monde du travail. Ainsi, si en 1964, l'article 1 de la LATMP faisait état de l'« ouvrier » et de l'« ouvrier indépendant », ces notions se sont aujourd’hui étendues et développées en celles de :

-      travailleur;

-     travailleur autonome;

-     travailleur autonome considéré comme un travailleur salarié.

[19]           Dès lors, la prudence et la réserve s’imposent dans l’usage de la jurisprudence élaborée sur la notion de salarié, d’employé ou d’entrepreneur en application d’autres lois, notamment du Code civil.

V

[20]           Les définitions de la Loi au cœur du litige sont les suivantes :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

[…]

 « travailleur »: une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion :

 1° du domestique;

 2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

 4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute pour cette personne morale;

 5° de la personne physique lorsqu'elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

[21]           En l’espèce, l'appelante plaide que le statut hybride reconnu à Rancourt - de travailleur pour 80% de sa tâche et de travailleur autonome pour le reste du temps -  est, en soi, absurde et fait un ajout à la Loi. Je ne suis pas d'accord.

[22]           La reconnaissance d'un double statut n'est pas nouvelle en relations du travail. Ainsi, le Code du travail ne prévoyait pas qu'une personne pouvait être tantôt un salarié et ainsi faire partie d’un syndicat accrédité et tantôt un travailleur autonome. Pourtant, c'est ce que le juge Yergeau a décidé dans l’affaire Natrel, précitée, une décision (visant le même employeur que l'appelante aujourd’hui) dont on a, en vain, cherché la nullité à l'occasion d'une requête en révision judiciaire. Le juge Denis, rédacteur de l'opinion de la Cour dans cette affaire, rappelait que la loi n'interdisait en rien la reconnaissance d'un double statut. Le même raisonnement peut aisément s'appliquer en l'espèce.

[23]           Il est parfois nécessaire qu’une instance hautement spécialisée, particulièrement en matière de relations du travail, fasse preuve de créativité dans la solution de situations nouvelles. Je citerais, à ce propos et à titre d‘illustration, l’affaire Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du Travail)[4] où la Cour suprême était saisie de la révision judiciaire d'une décision du Tribunal du travail qui avait jugé les employés d'une agence de location de personnel couverts par la convention collective des salariés de la Ville de Pointe-Claire. Le juge en chef Lamer, pour la majorité, avait reconnu que l'arrangement proposé par le juge Prud'homme du Tribunal du travail n'était pas parfait, mais devait néanmoins être respecté. Après avoir rappelé que le tripartisme était inhabituel dans le contexte des relations de travail, il soulignait l'importance de la retenue au regard des ajustements proposés par le tribunal « hautement spécialisé » et il ajoute :

62     […] À l'instar de la Cour d'appel, je ne peux indûment percer la clause privative, qui protège la décision du Tribunal du travail, afin de m'ingérer dans le monde du travail, dans son organisation et son équilibre, à moins qu'il y ait une erreur manifestement déraisonnable. Après l'analyse des faits en l'espèce, de la législation et de la jurisprudence, je conclus que la décision du Tribunal du travail trouve un fondement dans le Code du travail et dans la preuve et n'est donc pas manifestement déraisonnable.

[24]           L’on ne peut donc pas conclure que l’attribution d’un double statut est en soi déraisonnable parce qu’il n’est pas explicitement prévu à la loi si, par ailleurs, la démonstration du décideur spécialisé prend appui dans la preuve faite devant lui et dans une interprétation raisonnable des dispositions législatives et réglementaires qu’il a charge d’interpréter et appliquer. J’examinerai donc maintenant la décision du Commissaire qui est à deux volets : la tâche de Rancourt en relation avec les livraisons aux clients d'Agropur et celle relative à l’approvisionnement des clients personnels.

A)        La situation de Rancourt lorsque l’exécution du travail est limitée aux seuls clients d’Agropur

[25]           Au paragraphe 144 de sa décision, le Commissaire écrit :

La Commission des lésions professionnelle estime donc que lorsque monsieur Rancourt distribue les produits laitiers ou autres produits alimentaires pour les clients de Natrel, il est un travailleur au sens de la loi.

[26]           À mon avis, cette conclusion n’est pas déraisonnable. Le Commissaire, comme la Cour supérieure le reconnaît, a analysé avec soin toutes les preuves dont il a estimé la valeur et dont il a déterminé la portée et la prépondérance au regard des facteurs d'examen. À ce propos, il a trouvé non significative l'aide ponctuelle et de courte durée que le fils a apportée à son père en 1998. Il a, en revanche, considéré plus révélatrice, l'absence d'embauche et de vacances pendant les 19 ans qui vont du début de l'emploi en 1983 jusqu'à la date de l'accident en 2002. Il a préféré prendre principalement en compte la situation régulière de Rancourt dont les tâches sont très majoritairement accomplies dans le contexte d'une relation étroite avec Natrel.

[27]           Le commissaire a dégagé ce qui, à ses yeux, constituait les facteurs les plus déterminants dans le statut de Rancourt à partir des faits au dossier et de l’agencement contractuel fondé sur des rapports collectifs où la représentation de tous les distributeurs de Natrel est exclusivement assurée par le Syndicat démocratique des distributeurs. L'appelante reconnaît d'ailleurs au syndicat ce statut d'« unique agent distributeur et mandataire des distributeurs »[5] et, dans ce contexte, le contrat collectif contient des clauses de « régime syndical » (art. 6), de « représentation syndicale » (art. 7) et d'« activités syndicales » (art. 8) calquées sur les dispositions d'usage dans les conventions collectives.

[28]           D’aucuns pourraient estimer que le Commissaire aurait pu décider autrement, mais la voie qu'il a empruntée pour se former une opinion n'est pas déraisonnable. Puisque le rôle du juge réviseur et, à sa suite, le cas échéant, de la Cour d'appel n'est pas de substituer leurs propres décisions ou préférences, mais de décider si la solution proposée par le tribunal spécialisé est justifiée dans le cadre de la norme d’intervention applicable, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

[29]           En l’espèce, la chute de Rancourt est survenue au moment du chargement de son camion à l’entrepôt de Natrel. Pour affirmer le droit du distributeur à l’indemnité de la CSST, le Commissaire s’est fondé sur la probabilité qu’au moment de l’accident, en raison de l’amplitude des tâches assumées par Rancourt pour le compte de Natrel, celui-ci était un travailleur de celle-là. À mon sens, cette conclusion n’est pas déraisonnable même si un autre décideur aurait pu statuer autrement.

B) La situation de Rancourt au regard de ses propres clients

 

[30]           L’article 9 de la LATMP décrète :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:

 1° s'il exerce ces activités :

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

[31]           Ainsi, selon cette disposition, le travailleur autonome qui « exerce des activités similaires ou connexes » à celles exercées dans un établissement est assimilé à un travailleur de cet établissement. Concrètement, cela signifie qu’il bénéficie du régime d’indemnisation sans avoir à s’y inscrire personnellement comme l’exige l’article 18 du travailleur autonome. Cependant, l’article 9, à son deuxième alinéa, crée trois situations où le travailleur autonome ne pourra pas réclamer le statut de travailleur et l’avantage qui s’y rattache. La seule de ces exclusions applicables ici est celle où le travailleur autonome exerce ses activités simultanément pour plusieurs personnes.

[32]           Le Commissaire a examiné l’application de l’article 9 à la situation de Rancourt. Il a d’abord affirmé « qu’il n’est pas contredit que dans le cours de ses affaires, M. Rancourt exerce pour Natrel des activités similaires ou connexes à celles exercées par cette dernière dans son établissement ». Ce constat aurait dû permettre à Rancourt de jouir des bénéfices rattachés au statut de travailleur. Le Commissaire en a cependant décidé autrement, car il était d’avis que la situation de Rancourt se rattachait à la première exception de l’article 9 puisque, dans son opinion, le distributeur « travaill(ait) pour plusieurs personnes, soit pour Natrel et pour lui-même ». En d’autres termes, selon le Commissaire, le fait de travailler pour soi-même et pour un tiers, ici Natrel, disqualifie Rancourt de l’application de l’article 9.

[33]           À mon avis, cette détermination est déraisonnable, car l’interprétation du Commissaire au texte du sous-alinéa a) de l’alinéa 1) a pour effet de stériliser complètement l’article 9 de la LATMP[6]. En effet, l’article 1 décrit le « travailleur autonome » comme celui « qui fait affaire pour son propre compte ». Dès lors, la proposition du Commissaire revient à dire que celui qui fait affaire pour son propre compte est exclu de l’avantage consenti par l’article 9 sous prétexte qu’il travaille pour lui-même. À l’évidence, cette interprétation du sous-alinéa 1 a) de l’article 9 est non seulement illogique, mais elle a pour effet de rendre la disposition impossible d’application et donc totalement inutile.

[34]           Le travailleur autonome peut avoir des activités connexes ou similaires à celles de plusieurs entreprises et, par conséquent, peut se livrer simultanément à ses tâches à l’avantage de ses tiers. Par exemple, Rancourt pourrait faire la distribution du lait aux clients de deux ou plusieurs laiteries et, dans ce contexte, l’on pourrait soutenir qu’il est visé par l’exception du sous-alinéa 1 a). Mais, ce n’est pas la situation ici. Rancourt livre les mêmes produits aux clients de Natrel et aux siens, mais il n’est pas à l’emploi et n’exerce aucune activité connexe ou similaire à ces derniers. Affirmer, dans ce contexte, que le travailleur autonome agit simultanément pour plusieurs personnes c’est dire la disposition superfétatoire et, par conséquent, sans objet et donc sans aucune application parce que, par définition, tous les travailleurs autonomes se trouvent inévitablement dans la position de travailler pour eux-mêmes.

[35]           Dès lors, s’il est raisonnable de juger que Rancourt exerce une activité connexe à celle de son établissement, en l’occurrence Natrel, et que, par ailleurs, il est déraisonnable d’affirmer que, parce qu’il livre des produits laitiers à quelques clients personnels, il exerce simultanément une activité connexe ou similaire à ceux-ci, il s’ensuit que Rancourt est un travailleur au sens de la LATMP par l’effet de l’application de l’article 9. La conséquence de cette conclusion se dégage d’elle-même : il n’y a pas de statut hybride puisque Rancourt, qu’il distribue les produits laitiers aux clients de Natrel ou à ceux qu’il a recrutés, est ou est réputé être à l’emploi de l’appelante et a droit à l’indemnité de la CSST à la suite de sa chute au moment du chargement de son camion.

 

VI

[36]           Pour tous ces motifs, j’estime que le juge a eu raison de rejeter la requête en révision judiciaire de la décision de la CLP.

[37]            Je propose donc de rejeter le pourvoi avec dépens.

 

 

 

 

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

 

 



[1]     Natrel c. Syndicat démocratique des distributeurs, [1996] T.T. 567 . La requête en révision judiciaire formée contre ce jugement a été rejetée par la Cour supérieure et la Cour d’appel, [2000] R.J.Q. 1039 (C.A.).

[2]     [2008] 1 R.C.S. 190 .

[3]     Supra, note 2.

[4]     [1997] 1 R.C.S. 1015 .

[5]     Art. 4 du Contrat collectif.

[6]     Dans Perron c. Québec (CSST), 2002 J.Q. no 3390 (C.A.), la Cour conclut qu’une décision qui stérilise l’art.  29 LATMP est manifestement déraisonnable.

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