Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 26 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

130889-62-0001

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Suzanne Mathieu

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Carl Devost

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Plessis-Bélair

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114285059

 

AUDIENCE TENUE LE :

11 octobre 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

20 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDE MAISONNEUVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE RÉNOVATION SAINT-ZOTIQUE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 janvier 2000, monsieur Claude Maisonneuve (le travailleur) dépose une contestation d’une décision rendue en révision le 21 janvier 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Cette décision statue sur les points de litige suivants :

«La révision administrative MAINTIENT la décision rendue le 16 juin 1999, conclut que l’emploi de directeur d’entreprise constitue un emploi convenable et que le travailleur exerce et est capable d’exercer cet emploi à compter du 11 avril 1999, que cet emploi peut lui procurer un salaire annuel estimé à 28 400 $ et que le versement des indemnités prend fin le 11 avril 1999 compte tenu que le travailleur occupe cet emploi depuis cette date et que son salaire estimé est équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion.

 

En ce qui concerne la décision rendue le 16 juin 1999 à l’effet de suspendre les indemnités de remplacement du revenu à compter du 11 avril 1999, la révision administrative estime que, compte tenu qu’elle maintient la décision du 16 juin 1999 mettant fin aux indemnités de remplacement du revenu le 11 avril 1999, la décision du 16 juin 1999 à l’effet de suspendre ces mêmes indemnités devient inapplicable compte tenu que le droit aux indemnités de remplacement du revenu n’existe plus.

 

En conséquence, la révision administrative déclare NULLE ET SANS EFFET la décision du 16 juin 1999 à l’effet de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 11 avril 1999.

 

En ce qui concerne la demande de révision relative à l’avis de paiement émis le 22 avril 1999, la révision administrative conclut que cet avis est conforme à la décision du 16 juin 1999 à l’effet de mettre fin aux indemnités.

 

En conséquence, la révision administrative MAINTIENT l’avis de paiement émis le 22 avril 1999.»

 

 

[3]               Quatre témoins ont été entendus lors de l’audience tenue le 11 octobre 2000 devant la Commission des lésions professionnelles: le travailleur et son fils, monsieur Stéphane Maisonneuve, ainsi que madame Nicole Desjardins, conseillère en réadaptation à la CSST, et monsieur Jacques Bélanger, vice-président chez l’employeur au dossier.

[4]               Plusieurs documents ont été déposés par les parties : la liste des emplois identifiés par le travailleur auprès de sa conseillère en réadaptation (cote T-1), le relevé du Guide Repères sur l’emploi de directeur d’entreprise (cote T-2), les documents attestant de la faillite personnelle du travailleur (cote T-3) et, en liasse, le dossier de la compagnie 166124 Canada Inc. au ministère des Institutions financières (C-1). De plus, la Commission des lésions professionnelles a reçu de la partie appelante, en date du 17 octobre 2000, les copies des rapports d’impôts du travailleur et de son fils Stéphane, des livres de minutes de la compagnie 166124, des états financiers de celle-ci et la liste des salariés déclarés.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de directeur d’entreprise n’est pas un emploi convenable aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001 (la loi) et, en conséquence, de retourner le dossier à la CSST pour qu’un nouvel emploi soit déterminé et de déclarer que le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu depuis le 11 avril 1999.

[6]               Par ailleurs, la partie appelante informe la Commission des lésions professionnelles qu’elle n’entend faire aucune représentation ni déposer de preuve concernant les décisions portant sur l’avis de paiement et sur la suspension des indemnités depuis le 11 avril 1999; elle ne produit cependant pas de désistement et laisse la Commission des lésions professionnelles juger du mérite de ces deux décisions.

LES FAITS

[7]               Monsieur Claude Maisonneuve exerce le métier de livreur pour l’employeur au dossier depuis 25 ans et 7 mois lorsque survient l’accident du travail du 29 janvier 1998. Le travailleur a alors fait une chute dans la cour à bois de l’employeur et s’est blessé à l’épaule gauche.

[8]               Le docteur Marc Beauchamp remplit le rapport d’évaluation médicale le 6 janvier 1999 et conclut en ces termes:

«Monsieur Maisonneuve présente maintenant une incapacité relativement marquée au niveau de son épaule gauche, due à la fois à une dégénérescence et à un épisode traumatique surajouté, qui a aggravé probablement par mécanisme l’instabilité gléno-humérale. Il n’est plus apte selon moi à effectuer un travail physique avec le membre supérieur gauche. Il n’y a pas de place pour moi pour un traitement chirurgical et il conviendrait plus de sédentariser monsieur Maisonneuve.»

 

 

[9]               À la suite de cette évaluation médicale, la CSST rend une décision le 4 février 1999, établissant à 4,40% le pourcentage de l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle; le 25 mars 1999, elle rend une autre décision informant le travailleur que vu ses limitations fonctionnelles, il peut bénéficier de réadaptation professionnelle.

[10]           Entre-temps, le dossier du travailleur est pris en charge par une conseillère en réadaptation, madame Nicole Desjardins, qui vérifie auprès de l’employeur la possibilité d’occuper un emploi respectant les limitations fonctionnelles établies par le docteur Beauchamp et qui sont:

«- ne plus soulever de charges de plus de 10 kg

- ne plus lever de charges de façon répétitive

- ne plus positionner son membre supérieur gauche en flexion et en abduction de plus de 70 degrés

- ne plus effectuer de tâches vraiment physiques de façon régulière»

 

 

[11]           L’employeur informe qu’il n’a aucun emploi respectant ces limitations et la CSST conclut que le travailleur ne peut plus retourner chez cet employeur. Une rencontre est donc fixée au 3 mars 1999 entre la conseillère et monsieur Maisonneuve.

[12]           Au cours de cette rencontre, le travailleur est informé du processus de réadaptation sociale et sa conseillère indique  dans ses notes manuscrites «qu’il n’a pas les moyens de prendre sa retraite, venant tout juste de ré-hypothéquer sa maison pour aider son fils qui est dans le transport.» Il y est aussi question de certains emplois qu’il pourrait faire, comme celui de livreur de petits colis, et le travailleur est appelé à réfléchir sur les dix emplois qu’il aimerait occuper et les dix emplois qu’il n’aimerait pas occuper.

[13]           Le 22 mars 1999, le travailleur rencontre à nouveau madame Nicole Desjardins qui analyse ses réponses aux tests d’intérêts et d’aptitudes; monsieur Maisonneuve lui mentionne éprouver encore beaucoup de douleurs, exprime sa crainte quant à ce qui va lui arriver, dit qu’il trouve les journées longues, n’ayant d’autres activités que de faire de menus travaux dans la maison et d’aller voir son fils (informations tirées des notes évolutives de la conseillère).

[14]           Selon le témoignage de madame Desjardins, la CSST aurait reçu un téléphone anonyme le ou vers le 29 mars 1999 dénonçant monsieur Maisonneuve, qui serait vu à quitter sa maison tous les matins pour aller travailler (information tirée du mandat du rapport de l’enquête, rédigé le 29 mars 1999 par monsieur Raymond Bélair).

[15]           Une vidéocassette des déplacements du travailleur entre les 22 et 25 mars 1999 a été réalisée et le résumé de l’enquête se lit ainsi :

«Les diverses surveillances ont permis de constater que le bénéficiaire s’était rendu à deux reprises, soit les 22 et 25 mars 1999, dans un entrepôt du rang Saint-André à Napierville. Il n’y a aucune adresse et aucun nom sur l’entrepôt. Le 25 mars il a été observé à faire des travaux où il a dû se servir de son bras gauche.»

 

 

[16]           Le 12 avril 1999, une nouvelle rencontre a lieu à la CSST en présence du travailleur et de sa conjointe, ce dernier n’ayant pas alors visionné la vidéocassette. Les notes de cette rencontre se lisent ainsi :

«(…) Je l’informe également que nous sommes au courant qu’il est l’unique propriétaire de l’entreprise connue sous le nom de Entreprises C.S.M. (166124 Canada Inc.) située sur le rang St-André, à Napierville. Confronté à cette affirmation, le travailleur me spécifie qu’il est effectivement propriétaire de la compagnie mais qu’il n’est qu’un prête (son) nom. C’est son fils qui dirige la compagnie et que ses finances sont en mauvais état, elle est prêt de la faillite. Le travailleur affirme que la compagnie ne lui a jamais rapporté un sou qu’au contraire, elle lui a coûté cher, il est sur le point de perdre sa maison pour renflouer la compagnie. Il est prêt à m’apporter des preuves dans les plus brefs délais. Il affirme également qu’il ne travaille pas pour l’entreprise mais qu’il s’y rend à tous les jours ou presque. Il lui arrive à l’occasion de rendre de menus services. Je l’informe qu’étant donné qu’il a omis de nous confier des éléments importants pour la détermination d’un emploi convenable, je me dois de suspendre ses indemnités. Il me confie alors que c’est le comptable de la compagnie qui lui aurait conseillé de ne pas nous en informer puisqu’il ne retirait pas de bénéfices de la compagnie. Je lui fais remarquer que si cela avait si peu d’importance, il aurait dû avoir la sagesse de se le faire confirmer par nous, soit la CSST. J’accepte de réévaluer la situation avec mes supérieurs lorsque nous aurons les papiers en mains.»  (sic)

 

 

[17]           Une nouvelle rencontre a lieu le 21 avril 1999, après que le travailleur eut visionné la vidéocassette. Ce dernier apporte alors à sa conseillère les états financiers de l’entreprise se terminant le 31 août 1998 ainsi que les états de salaires pour l’année 1998. Il y est aussi noté que le travailleur informe la CSST qu’il contestera toute décision coupant ses indemnités, car il affirme qu’il ne peut certainement pas s’allouer un salaire dans cette compagnie pour la présente année et que cette situation sera à revoir, si la compagnie est en meilleure santé l’année prochaine.

[18]           Au cours de son témoignage, la conseillère en réadaptation mentionne n’avoir aucune compétence particulière pour analyser des états financiers, de sorte qu’elle a pris connaissance de manière succincte des documents remis par le travailleur.

[19]           Au cours d’un téléphone entre le travailleur et sa conseillère le 25 avril 1999, celui-ci l’informe qu’il éprouve beaucoup de stress, sa conseillère lui répondant que «s’il avait été plus honnête avec [elle], il ne serait pas dans une telle situation.» (extrait des notes évolutives).

[20]           Le 16 juin 1999, les notes colligées par la conseillère font le résumé de la situation du travailleur en regard de sa capacité de travailler et l’on y retrouve les arguments suivants:

«Considérant les informations recueillies suite au visionnement du vidéo effectué à notre demande les 22 et 25 février (sic) 1999;

Considérant que le travailleur est déjà propriétaire d’une entreprise depuis quelques années;

Nous en venons à la décision que le travailleur est capable d’occuper un emploi de gérant ou directeur d’entreprise.

Notons que l’emploi respecte les limitations fonctionnelles du travailleur selon Repères et le CNP.

Pour le salaire, j’ai consulté les revenus moyens d’emploi d’Emploi-Québec pour 071 et 072 (CNP). La moyenne de ces emplois est de 39 347,50$ annuellement. Le salaire sera donc le même que celui de l’emploi pré-lésionnel. Il n’y aura donc pas d’IRR réduite.

Étant propriétaire de l’entreprise depuis, nous sommes en mesure de dire que le travailleur occupe l’emploi depuis le 11 avril 1999.»  (sic)

 

 

[21]           Des témoignages entendus, il y a lieu de rapporter les principales informations suivantes.

[22]           C’est depuis environ le mois d’octobre 1997 que le travailleur a acheté de son comptable une compagnie dans laquelle il ne sert que de prête-nom à son fils unique, Stéphane, car celui-ci ayant fait une faillite personnelle à l’été 1997, il ne pouvait obtenir de crédit sous son nom.

[23]           Monsieur Claude Maisonneuve témoigne donc que c’est pour aider son fils à démarrer une compagnie de transport, qu’il a accepté de lui servir de prête-nom et même d’hypothéquer sa maison afin d’aider entre autres à l’achat d’un camion de transport. Il est ainsi devenu propriétaire de la compagnie 166124 Canada Inc. opérant sous la raison sociale Entreprises C.S.M.

[24]           Cependant, le travailleur affirme n’avoir jamais reçu de salaires de cette compagnie, laquelle n’a encore jamais réalisé de profits; tout ce qu’il a constamment répété à sa conseillère en réadaptation, c’est que cette compagnie était sur le bord de la faillite et qu’elle lui avait à date coûté excessivement cher, au point qu’il risquait d’y perdre sa maison. Le travailleur témoigne d’ailleurs avoir fait une faillite personnelle en juin 2000.

[25]           Quant à travailler dans cette compagnie, le travailleur affirme qu’il n’a aucune compétence pour ce type d’emploi, mais qu’il acceptait, pour se désennuyer et pour aider son fils, de faire occasionnellement des dépôts, d’aller chercher des factures, parce que souvent les clients étaient sur son chemin entre Saint-Hubert, son lieu de résidence, et Napierville, lieu de résidence de son fils et endroit où se trouve l’entrepôt de la compagnie.

[26]           Il affirme qu’il ne s’est jamais présenté tous les jours à l’entrepôt de Napierville mais qu’il y allait deux à trois fois par semaine, tant pour y voir son fils que pour avoir l’occasion d’aller voir ses petits-enfants demeurant à côté de l’entrepôt. Il nie n'avoir jamais exécuté une tâche précise et régulière pour cette compagnie qui, dans les faits, était totalement gérée par son fils.

[27]           Il ne nie pas que le 25 mars 1999, il soit allé vider des chaudières de rebuts mais c’était exceptionnel, et il ne l’a fait que parce que cela traînait, malgré quelques demandes infructueuses pour les faire enlever par un employé. Il affirme cependant que les chaudières pesaient tout au plus une quinzaine de livres.

[28]           Monsieur Claude Maisonneuve dit qu’il ne connaît rien aux affaires de la compagnie, qu’il n’a qu’une scolarité de 5e année complétée et qu’il ne fait que suivre les conseils de son fils et de son comptable lorsqu’il a à signer des documents pour la compagnie.

[29]           De plus, il affirme qu’avant son accident du travail, il n’allait à peu près jamais à l’entrepôt car il travaillait assez tard et n’avait pas le temps de se rendre à Napierville, le soir, après sa journée régulière de travail. Il a commencé à y aller un peu plus régulièrement pour occuper ses temps d’oisiveté après la fin de ses traitements de physiothérapie.

[30]           Quant au fils Stéphane, il a confirmé qu’il était le seul à s’occuper de la compagnie et que son père l’a toujours aidé financièrement.

[31]           Après sa faillite personnelle de juillet 1997, son père lui a servi de prête-nom pour lui permettre de fonctionner à nouveau en affaires dans le domaine du transport routier, vu qu’il n’avait pas le droit de le faire avant d’être libéré de sa faillite personnelle. Durant cette période, le fils admet avoir signé des chèques de paie au nom de son père

[32]           Il a également nié que son père ait assumé une fonction précise dans l’entreprise, autre que celle d’en être le président et le seul administrateur et actionnaire; tout ce qu’il a pu faire à l’occasion, c’est d’aller porter ou déposer des chèques ou encore d’aller livrer des factures à des clients mais il n’a jamais reçu de salaire pour ce travail sporadique.

[33]           Lui-même affirme ne s’être jamais versé salaire autre que le strict minimum vital pour faire vivre sa femme et ses deux enfants.

[34]           La conseillère en réadaptation, madame Desjardins, a témoigné qu’aucun emploi convenable n’avait encore été déterminé au moment où la vidéocassette de l’enquête a été réalisée; elle confirme qu’elle a perdu toute confiance dans le travailleur puisqu’il ne lui avait pas dit toute la vérité lors de la première rencontre, et elle réaffirme qu’après avoir entendu le témoignage de monsieur Claude Maisonneuve, son opinion n’en est que renforcée et que tout lien de confiance est brisé entre elle et lui.

[35]           Elle nie cependant que la crédibilité du travailleur soit un facteur qui ait joué lors de la prise de décision du 16 juin 1999.

[36]           Même si elle admet ne pas avoir les qualifications pour juger de la santé financière d’une compagnie, pour elle, il était suffisant et clair de constater le comportement du travailleur le 25 mars 1999 alors qu’il transporte des chaudières dont il jugeait la présence dangereuse dans l’entrepôt. Selon elle, une telle attitude démontre bien à quel point cette compagnie tenait à cœur au travailleur.

[37]           Lorsqu’elle a vu les états de salaires, elle dit se rappeler que la compagnie engageait neuf employés; interrogée sur cette question, elle reconnaît ne pas avoir examiné si ces neuf employés avaient tous travaillé en même temps, durant la même période, n’ayant que rapidement examiné les documents concernant la compagnie.

[38]           Interrogée sur son analyse des critères de l’emploi convenable retenu, elle affirme que la faible scolarité du travailleur est ici peu importante car elle connaît plusieurs personnes n’ayant aucune qualification professionnelle et qui ont fondé et géré leur propre compagnie.

[39]           Quant au vice-président de la compagnie Centre de rénovation Saint-Zotique, monsieur Jacques Bélanger, qui a eu à son emploi durant 25 ans monsieur Claude Maisonneuve, il a témoigné qu’à sa connaissance, le travailleur avait de la difficulté à compter, qu’il peut ainsi difficilement être gérant, qu’il n’a aucune compétence pour utiliser un ordinateur et qu’il a toujours été considéré par sa compagnie comme un bon travailleur et une personne intègre et honnête.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[40]           Le représentant du travailleur fait valoir que la preuve entendue ne permet pas de retenir que l’emploi de directeur ou de gérant d’entreprise soit un emploi convenable, principalement parce que monsieur Claude Maisonneuve n’a pas les qualifications professionnelles pour exercer cet emploi.

[41]           Il soutient que la preuve démontre que le travailleur n’a jamais cherché à tromper la CSST et que dès la première entrevue, il avait indiqué sa mauvaise situation financière due au fait qu’il devait aider financièrement son fils.

[42]           Relativement à l’enquête, il souligne que la preuve démontre qu’au moins deux des quatre jours de suivi, le travailleur ne s’est pas présenté à l’entrepôt, démontrant ainsi qu’il n’y allait pas tous les jours.

[43]           Il estime par ailleurs que le comportement du travailleur sur la vidéocassette est loin de laisser croire qu’il agit comme un directeur d’entreprise et demande à ce que les explications fournies par le travailleur et son fils sur les raisons du transport des chaudières soient retenues.

[44]           Il réfère aux exigences de l’emploi de directeur d’entreprise, telles que listées dans le guide Repères, et fait valoir que le travailleur n’en rencontre aucune, ce qui laisse croire que seule la vidéocassette a servi de base à la CSST pour rendre sa décision du 16 juin 1999.

[45]           La procureure de l’employeur demande le maintien de l’emploi convenable pour les raisons suivantes. Elle soumet que l’emploi de directeur d’entreprise correspond à la réalité vécue par le travailleur au moment où la CSST évalue sa capacité d’exercer un emploi convenable; elle croit que c’est un emploi convenable, puisque le travailleur, avec l’aide de son fils et du comptable, peut fort bien assumer ce poste.

[46]           Elle fait valoir que la preuve entendue permet de constater que le travailleur exerçait dans les faits, le poste de gérant de la compagnie puisqu’il pouvait aller jusqu’à donner des ordres aux employés (référant ainsi au cas des chaudières).

[47]           Elle demande par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles de ne pas retenir le témoignage du fils qui n’a aucune crédibilité, qui admet avoir fraudé en imitant la signature de son père pour faire des chèques de paie, à une période où il ne pouvait légalement être en affaires et qui se contredit sur plusieurs points, dont la source du salaire reçu en 1998.

[48]           La procureure de la CSST souligne que la question du bris du lien de confiance est ici capitale. Il était en effet essentiel, selon elle, que la CSST sache l’existence de la compagnie puisque dans les faits, le travailleur y exerçait de menues tâches.

[49]           Elle estime que la preuve a démontré que le travailleur est complice de son fils qui fraude et fait valoir que le père est loin d’être «blanc comme neige». Même si elle admet qu’il puisse être normal pour un père d’aider son fils, elle met en doute le fait qu’après avoir investi toutes ses économies dans une compagnie, le père puisse affirmer qu’il laisse tout gérer et décider par son fils. Selon cette procureure, le travailleur a accepté de se prêter à une «mystification illégale» et doit supporter les conséquences de son geste.

[50]           Elle fait valoir que lorsqu’une compagnie embauche, 5, 6, et même 9 employés, ce n’est certes pas parce qu’elle va si mal que cela! Selon elle, il était normal que le fils paie un salaire au père pour les services qu’il lui rendait.

[51]           Pour la procureure de la CSST, le problème de la crédibilité du père et du fils est ici  crucial car les deux se sont contredits sur plusieurs points; elle rappelle que la responsabilité de la CSST ne va pas jusqu’à enquêter sur la compagnie et que, devant les fausses déclarations du père et devant le fait qu’il occupait déjà l’emploi de directeur d’entreprise, la CSST n’avait d’autre choix que de retenir cet emploi, pour lequel le travailleur avait démontré qu’il avait l’intérêt et les qualifications professionnelles.

L'AVIS DES MEMBRES

[52]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs se rallient au dispositif de la présente décision.

[53]           Le membre issu des associations d’employeurs ajoute comme commentaires, le fait qu’il s’agit d’un cas d’espèce, entre autre, parce que la preuve a démontré qu’il possédait cette compagnie avant son accident du travail, qu’il l’a acquise dans un contexte particulier et que son comportement, avant comme après cette acquisition, démontre bien qu’il y a joué un rôle peu important, si ce n’est celui de servir de courroie d’injection de l’argent nécessaire pour démarrer une entreprise gérée dans les faits par son fils.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de trois litiges, dont deux pour lesquels aucune représentation n’a été soumise par les parties, soit ceux concernant un avis de paiement du 22 avril 1999 et une décision du 16 juin 1999, suspendant les indemnités de remplacement du revenu à partir du 11 avril 1999. Le troisième litige porte sur la détermination d’un emploi convenable.

[55]           La Commission des lésions professionnelles entend d’abord disposer rapidement des deux premiers litiges.

[56]           L’avis de paiement du 22 avril 1999 indiquait au travailleur que le «montant de ses indemnités avait été établi sur la base du revenu brut assurable de 28 655,60 $ et en tenant compte de sa situation familiale au sein de laquelle il n’a pas de conjoint à sa charge».

[57]           Comme ces renseignements reflètent bien les informations transmises par l’employeur et le travailleur sur les formulaires de demande de remboursement et de réclamation, il y a lieu de les tenir pour avérés, vu l’absence totale de preuve au contraire soumise par la partie appelante.

[58]           La décision du 16 juin 1999 a été déclarée nulle et sans effet par la révision administrative, car celle-ci mettait fin au versement des indemnités à la date même de la suspension, soit le 11 avril 1999, jugeant que le travailleur était alors capable d’exercer l’emploi convenable retenu.

[59]           Comme la Commission des lésions professionnelles n’en arrive pas aux mêmes conclusions quant à cet emploi convenable, il y a lieu de disposer du bien-fondé en droit et en faits de cette décision suspendant les indemnités à partir du 11 avril 1999.

[60]           Force est de constater que cette décision suspendant l’indemnité de remplacement du revenu est peu loquace sur les raisons de cette suspension, sa signataire se contentant de référer d’une part, aux limitations fonctionnelles établies par le docteur Marc Beauchamp et, d’autre part, aux «informations recueillies suite au vidéo effectué les 22 et 25 mars 1999». C’est le seul motif apparaissant à cette décision.

[61]           Toute suspension d’une indemnité de remplacement du revenu doit se faire selon les dispositions prévues à l’article 142 de la loi, qui stipule que :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a) fournit des renseignements inexacts ;

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention ;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave ;

 

b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison ;

 

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur ;

 

d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation ;

 

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[62]           La Commission des lésions professionnelles constate que la conseillère en réadaptation n’informe pas le travailleur des raisons de cette suspension, laissant vaguement comprendre, sans même référer à l’article 142 de la loi, que la vidéocassette démontrerait un comportement du travailleur allant à l’encontre des limitations fonctionnelles établies par le médecin traitant.

[63]           Or, de la preuve entendue et des notes de la conseillère en date du 12 avril 1999, il faut plutôt comprendre que cette suspension est la conséquence des informations non divulguées par le travailleur en regard de l’existence d’une compagnie dont il est le propriétaire et le seul administrateur.

[64]           Dans l’une et l’autre des hypothèses, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en date du 11 avril 1999, la CSST n’avait aucun motif de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu.

[65]           D’une part, le visionnement de la vidéocassette ne permet nullement de conclure que sur le plan médical, le travailleur ait pu poser un acte qui empêchait ou retardait sa guérison, ne serait-ce que parce que cette lésion était déjà consolidée à cette date. Et, même si on donnait à l’alinéa 2 b) de l’article 142 de la loi une portée plus grande, pour y inclure des gestes allant à l’encontre des limitations fonctionnelles, encore là, la Commission des lésions professionnelles ne peut voir dans ceux filmés le 25 mars 1999, une activité qui aille à l’encontre des limitations établies par le docteur Beauchamp, la preuve établit que les gestes filmés avaient un caractère épisodique et exceptionnel, ce qui ne permet pas de conclure qu’ils compromettaient l’état de santé de monsieur Maisonneuve.

[66]           D’autre part, il est impossible de conclure de la preuve entendue que le travailleur ait fourni à la CSST des renseignements inexacts justifiant une suspension des indemnités; la Commission des lésions professionnelles estime au contraire que le travailleur, de bonne foi, a informé sa conseillère dès le 1er mars 1999, qu’il vivait une situation financière difficile parce qu’il avait dû hypothéquer sa maison pour aider son fils qui travaillait dans le transport. Cette information n’a pas alors été jugée importante par la conseillère et, n’eut été de l’information anonyme sur l’existence de la compagnie 166124 Canada Inc., le processus de réadaptation aurait suivi son cours normal sans autre anomalie.

[67]           Le fait pour le travailleur de ne pas avoir profité de cette première rencontre pour informer sa conseillère de l’existence de sa compagnie peut-il être assimilable à un renseignement inexact? La Commission des lésions professionnelles ne le croit pas. La preuve démontre au contraire que le travailleur, pour s’assurer de faire les choses de façon correcte avec la CSST, s’était enquis auprès de son comptable de la nécessité ou non de divulguer cette information sur sa compagnie. Or, il lui a été conseillé de n’en rien faire, puisqu’il ne tirait aucun bénéfice pécuniaire de cette compagnie ni aucun salaire, ce que la preuve ultérieure devait de toute façon confirmer.

[68]           Tenter, comme l’a fait la CSST, d’induire de cette démarche auprès du comptable une preuve de fourberie, de malhonnêteté de la part du travailleur qui aurait ainsi voulu cacher des informations à la CSST, c’est partir du principe qu’une personne est malhonnête jusqu’à preuve du contraire. Or, ici, le comportement de monsieur Maisonneuve, père, démontre, tant dans sa vie professionnelle antérieure à l’accident et confirmé par son employeur, que dans son comportement avec sa conseillère après l’enquête du 22 mars 1999, que jamais il n’a cherché à cacher des informations et qu’il a constamment dit la vérité, laquelle ne fut tout simplement pas crue des personnes en autorité chargées de son dossier à la CSST.

[69]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la CSST ne disposait d’aucun motif, aux termes de l’article 142 de la loi, pour suspendre le versement des indemnités à partir du 11 avril 1999.

[70]           Quant à la détermination de l’emploi convenable, ce dernier devait répondre aux critères prévus à la loi et qui sont :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ;

 

 

[71]           Les notes de la conseillère en réadaptation du 16 juin 1999 montrent que ce sont essentiellement les «informations recueillies suite au visionnement du vidéo et le fait que le travailleur soit propriétaire d’une entreprise depuis quelques années» qui ont servi de principaux critères dans la détermination de l’emploi convenable. Examinons-les avant de s’en référer au texte même de la loi.

[72]           Que nous apprend la vidéocassette? Que sur quatre jours de suivi par un enquêteur, monsieur Maisonneuve ne s’est pas présenté à l’entrepôt de Napierville et qu’il n’est pas sorti de sa maison. Déjà cette information vient corroborer celle constamment donnée par monsieur Maisonneuve, qui affirme avoir toujours dit à sa conseillère qu’il se rendait sur ces lieux de deux à trois fois par semaine (et non tous les jours ou presque, comme on le retrouve aux notes évolutives).

[73]           Que nous apprend la vidéocassette sur les deux jours où le travailleur se rend à Napierville? Rien de significatif le 22 et, le 25 mars, on voit le travailleur sortir quelques chaudières, dont le poids a été évalué à une quinzaine de livres. Les explications de monsieur Claude Maisonneuve quant aux circonstances de cette activité qu’il a faites sont plausibles, soit que ces chaudières encombraient le plancher et que l’employé sur place, malgré quelques demandes pour les enlever, ne le faisait pas, ce qui a incité le travailleur à le faire à sa place.

[74]           La CSST a cherché à dégager de ce comportement du travailleur, une preuve voulant qu’il soit à ce point intéressé dans cette compagnie qu’il pouvait donner des ordres à un employé et voir lui-même à nettoyer la place de chaudières encombrantes. Pourquoi faudrait-il se surprendre qu’un père de famille, qui s’est endetté pour aider son fils à mettre sur pied une compagnie dont il espère qu’elle deviendra un jour florissante, puisse manifester un intérêt dans cette compagnie et même d’y avoir peut-être un certain prestige?

[75]           Ce n’est pas parce que monsieur Maisonneuve père a intérêt à ce que la compagnie dont il est le supporteur financier (grâce à un niveau d’endettement qui l’a conduit à une faillite personnelle) fonctionne, que l’on peut pour autant tirer des conclusions du type de celles suggérées ici par la CSST.

[76]           La preuve a plutôt révélé que le travailleur a acquis la compagnie 166124 Canada Inc. bien avant la date de son accident du travail; qu’il n’a véritablement servi que de prête-nom à son fils qui se relevait d’une faillite personnelle, lequel est le véritable directeur et gérant de cette entreprise; que le travailleur n’a jamais eu le temps, avant son accident, de suivre de près l’évolution de cette compagnie; qu’il a commencé à se rendre plus souvent sur les lieux de la compagnie après la consolidation de sa lésion, alors qu’il cherchait à occuper son temps; qu’il a rendu de menus services pour cette compagnie, mais n’a jamais été considéré comme un employé de celle-ci ni n’en a jamais reçu de bénéfices ou de salaire.

[77]           La Commission des lésions professionnelles estime par ailleurs qu’elle n’a pas à faire ici le procès du comportement en affaires du fils Stéphane, comme a tenté de le faire la CSST, allant jusqu’à l’accuser de fraudeur; elle retient plutôt de la preuve entendue que la démarche du père a toujours été de tenter de donner des chances à son fils, au risque de pertes financières personnelles, ce qui est malheureusement ici survenu.

[78]           Quant à l’emploi convenable retenu de directeur ou gérant d’entreprise, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne rencontre pas les critères prévus à la loi. La partie appelante a bien démontré que le travailleur n’avait pas les qualifications professionnelles pour exercer un tel emploi, et cette preuve est venue du propre témoignage du vice-président de la compagnie qui a eu à son emploi le travailleur pendant 25 ans!

[79]           En effet, monsieur Bélanger a témoigné que le travailleur savait difficilement calculer, qu'il ne connaissait rien à l’informatique, qu'il était honnête et avait toujours été un bon employé. Encore ici, la CSST erre en suggérant que la présence du comptable et du fils dans la compagnie vient pallier les carences professionnelles du travailleur. L’affirmer, c’est déjà reconnaître ces carences et, nulle part dans la définition de l’emploi convenable, il n’est fait mention que l’on puisse ainsi référer aux qualifications professionnelles de personnes autres que celles du travailleur. Ou ce dernier possède ces qualifications ou il ne les possède pas, ce qui est manifestement ici le cas et qui vient conforter l’explication voulant qu’il n’ait été dans cette compagnie qu’un prête-nom!

[80]           Non seulement le travailleur ne rencontre pas les exigences de l’emploi de directeur ou gérant d’entreprise, mais son expérience professionnelle unique de livreur, sa faible scolarité d’un primaire non terminé, font en sorte qu’il est impossible de conclure que l’emploi retenu soit convenable. En aucun temps, la preuve au dossier ne permet de conclure que ce travailleur a démontré la capacité à exercer l’emploi de directeur d’entreprise.

[81]           La Commission des lésions professionnelles a ici la compétence juridique pour déterminer elle-même un emploi convenable; cependant, les circonstances de ce dossier sont telles, qu’elle ne dispose que d’informations réduites sur les emplois que pourrait occuper le travailleur, vu le type de processus de réadaptation qui a eu cours dans ce dossier. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST pour que celle-ci reprenne, en collaboration avec le travailleur, le processus de réadaptation à peine amorcé.

[82]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler, comme l’a d’ailleurs fait valoir la CSST à l’audience, que ce processus de réadaptation suppose un climat de confiance réciproque entre un travailleur et son conseiller en réadaptation. Compte tenu du témoignage de la conseillère au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles croit qu’il serait dans le meilleur intérêt des parties au présent dossier que le processus de réadaptation soit confié à un autre conseiller.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation déposée par le travailleur, monsieur Claude Maisonneuve, le 28 janvier 2000;

MAINTIENT la décision rendue en révision le 21 janvier 2000, relativement à l’avis de paiement émis le 22 avril 1999, lequel est bien-fondé en faits et en droit;

INFIRME en partie la décision rendue en révision le 21 janvier 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que monsieur Claude Maisonneuve a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu à partir du 11 avril 1999;

DÉCLARE que l’emploi retenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’est pas convenable;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que soit repris le processus de réadaptation, en conformité avec la présente décision.

 

 

 

 

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Monsieur Lucien d’Ascola

C.D.D.S.

9090A, rue Hochelaga

Montréal (Québec)  H1L 1M6

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Maître Caroline Charette

GROUPE AST INC.

2021, avenue Union, bureau 1200

Montréal (Québec) H3A 2S9

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

Maître Sylvana Markovic

PANNETON LESSARD

25, boulevard Lafayette, 5e étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

Représentante de la partie intervenante

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