Décision

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Martel et Papeterie Donnacona

2009 QCCLP 2683

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 avril 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

332281-31-0711

 

Dossier CSST :

128760337

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Martel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Papeterie Donnacona

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 novembre 2007, M. Sylvain Martel, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 30 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette la plainte déposée le 6 octobre 2005 par le travailleur et déclare qu’il n’a pas été l’objet d’une mesure ou sanction visée à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Une audience est tenue à Québec le 14 janvier 2009 à laquelle assistent le travailleur et son représentant de même que la représentante de Papeterie Donnacona, l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une mesure de représailles de la part de l’employeur en ne l’assignant pas temporairement à un travail et que, par conséquent, il a subi un préjudice monétaire.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur au motif qu’il n’est pas établi qu’il a été victime d’une mesure ou sanction au sens de l’article 32 de la loi.

[6]                À cet égard, il souligne qu’aucune disposition de la loi ne permet au travailleur d’être accompagné lors d’un examen médical et que l’employeur n’a pas l’obligation d’assigner temporairement un travailleur ou de maintenir cette assignation. Il s’agit d’un droit qui est conféré à l’employeur par la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une mesure de représailles de la part de l’employeur à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la loi.

[8]                Les articles pertinents à la solution de ce litige sont les suivants :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

257.  Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

      

 

[9]                Le 20 septembre 2005, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Le diagnostic initialement posé est celui de fracture de la 12e côte droite.

[10]           Le 27 septembre 2005, le médecin traitant autorise l’assignation temporaire à un travail qui ne nécessite pas d’effort physique, tel que proposé par l’employeur.

[11]           Le 4 octobre 2005, le médecin traitant mentionne au rapport médical que le travailleur présente une douleur thoracique de type musculo-squelettique.

[12]           Le 4 octobre 2005, le travailleur dépose une plainte selon l’article 32 de la loi. Il explique que l’employeur a mis fin à l’assignation temporaire parce qu’il a voulu être accompagné d’un représentant syndical lors de l’examen devant être fait par le médecin désigné par l’employeur.

[13]           Le 5 octobre 2005, M. L. Rioux, conseiller en ressources humaines chez l’employeur demande à la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi au motif que le travailleur a fait entrave à un examen médical. Il résume les faits comme suit :

« -        Le 29 septembre dernier, M. Martel est convoqué en expertise médicale à l’infirmerie de Bowater afin d’être vu par le Dr André Blouin;

 

-           M. Martel se rend à son rendez-vous accompagné de M. Marcel Barbeau, rep. syndical. Le Dr Blouin avise alors M. Martel que son rep. syndical peut demeurer dans le bureau attenant à la salle d’examen, mais que l’examen de M. Martel se fera derrière la porte close de la salle d’examen;

 

-           M. Martel refuse alors de se faire examiner par le Dr Blouin, sans la présence de son rep. syndical. Il quitte alors la salle d’examen sans autre explication;

 

-           Lundi le 3 octobre, j’avise M. Martel que devant notre incapacité de le faire voir par le Dr Blouin afin de faire un suivi sur sa condition incapacitante, ainsi que sur ses limitations physiques du moment, nous ne prenons aucun risque, et nous ne pouvons plus l’assigner temporairement à d’autres tâches que ses fonctions de préposé à l’entretien, ses limitations fonctionnelles étant pour le moins nébuleuses; »

 

 

[14]           Le 11 octobre 2005, le médecin traitant complète un rapport médical final sur lequel il précise que la lésion est consolidée à cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[15]           Selon un document déposé à l’audience, il en ressort que, dans la mesure où le travailleur avait accompli les tâches en assignation temporaire, il aurait fait 32 heures en temps supplémentaire, ce qui représente une somme de 1 426,08 $.

[16]           À l’audience, le travailleur précise que M. Claude Thibeault du service santé chez l’employeur le convoque à un examen médical qui doit être fait le 3 octobre 2007 par le médecin de l’employeur, le Dr André Blouin. Le travailleur se présente au rendez-vous accompagné de M. Baribeau, représentant syndical. Le Dr Blouin refuse de l’examiner et lui dit qu’il « fera affaire avec les autorités ».

[17]           Lors d’une rencontre tenue le 4 octobre 2005, M. Rioux lui dit qu’il n’a pas à l’assigner temporairement à un travail puisqu’il refuse de se faire examiner par le Dr Blouin. Il explique qu’il voulait un témoin lors de l’examen car certains travailleurs auraient éprouvé des problèmes avec ce médecin. Il dit ne pas avoir expliqué au Dr Blouin les motifs pour lesquels il voulait être assisté de son représentant syndical.

[18]           M. Baribeau est représentant syndical et s’occupe des dossiers pour la défense des droits du travailleur pour les cas de lésion professionnelle. Il confirme que lors de la rencontre du 4 octobre 2007, M. Rioux informe le travailleur qu’il n’a pas de poste en assignation temporaire à offrir au travailleur compte tenu que le Dr Blouin ne l’a pas examiné.

[19]           Il dit qu’il n’avait pas eu l’occasion de se présenter avec un travailleur pour assister à un examen médical. C’est à la demande du travailleur qu’il l’accompagne à ce rendez-vous. Les échanges avec le Dr Blouin ont été brefs, celui-ci leur ayant demandé de sortir. À sa connaissance, il y a aurait eu deux cas où l’examen aurait aggravé la condition du travailleur mais aucune plainte au Collège des médecins n’a été déposée.

[20]           Pour sa part, M. Rioux confirme que l’examen médical n’ayant pas été fait, le travailleur est convoqué à une réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2005. Il explique que l’examen fait par le Dr Blouin visait à évaluer la condition physique du travailleur à exercer les tâches assignées temporairement. Il précise que, malgré le fait que le travailleur exerçait les tâches en assignation temporaire depuis le 28 septembre, cette démarche était nécessaire.

[21]           L’article 255 de la loi prévoit l’application d’une présomption s’il est démontré que le travailleur a été victime d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 dans les six mois de la lésion ou de l’exercice d’un droit que lui confère la loi.

[22]           En l’instance, le travailleur invoque qu’il a été victime d’une sanction ou d’une mesure de la part de l’employeur lorsque celui-ci décide de mettre fin à l’assignation temporaire, ce qui a eu pour effet de le priver d’un salaire de 1 426,08 $ pour du temps supplémentaire qu’il aurait fait dans l’exercice de cet emploi.

[23]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’assignation temporaire d’un travail prévu par les articles 179 et 180 de la loi n’est pas un droit conféré au travailleur en vertu de la loi mais plutôt à l’employeur[2].

[24]           D’autre part, que le médecin traitant ait donné son accord pour que le travailleur soit assigné temporairement à un travail importe peu dans le présent cas. En effet, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il appartient à l’employeur de se prévaloir ou non de son droit dans la mesure où il respecte les conditions prévues par la loi. Auquel cas, il a alors l’obligation de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi que le travailleur occupait lorsque se manifeste sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer conformément à l’article 180 de la loi.

[25]           Dès lors, tel que concluait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée, selon ces dispositions de la loi, l’employeur n’a aucune obligation d’assigner temporairement un travail à un travailleur ni de maintenir une telle assignation. Ainsi, la loi ne prévoit aucun recours au travailleur lorsque l’assignation temporaire est interrompue.

[26]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure qu’en mettant fin à l’assignation temporaire, l’employeur a pris une sanction ou une mesure de représailles et ce, malgré qu’en occupant un tel emploi en assignation temporaire, le travailleur aurait retiré un revenu plus élevé pour des heures supplémentaires qu’il aurait accompli. Cela est également vrai même si cette décision de mettre fin à l’assignation temporaire est reliée au fait que le médecin désigné n’a pu examiner le travailleur.

[27]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’exigence par le travailleur qu’une tierce personne assiste à l’examen auquel il doit se soumettre en vertu de l’article 209 de la loi, ne constitue pas l’exercice d’un droit résultant de la loi et aucune disposition législative à la réglementation, ni aucune source de droit incluant les chartes n’en reconnaît l’existence[3].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de M. Sylvain Martel;

CONFIRME la décision rendue par le conciliateur décideur le 30 octobre 2007;

DÉCLARE que M. Sylvain Martel n’a pas été l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire ou de représailles au sens de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

 

__________________________________

 

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

M. Mario Précourt

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie Pedneault

ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

            Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Fournier et Métro-Richelieu inc., C.L.P. 239434-71-0407, 20 mai 2005, C. Racine.

[3]           Entreprise Cara du Québec ltée et Pepiera, C.L.P. 170510-61-0110, 30 avril 2002, L. Nadeau; Imbeault et A.F.G. Industries ltée (Glaverbec) 2001, C.L.P. 585, révision rejetée, 160947-03B-0105, 25 février 2003, P. Simard; Gilbert et Avcorp Industries inc., C.L.P. 191953-64-0210, 31 janvier 2003, C. Ducharme.

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