Décision

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Service sinistre Outaouais

2011 QCCLP 6692

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

13 octobre 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

414995-07-1007

 

Dossier CSST :

127834885

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Service sinistre Outaouais

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 juillet 2010, Service sinistre Outaouais (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 8 avril 2010. Premièrement, elle déclare que la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations faite par l’employeur est irrecevable, car elle ne respecte pas le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] et, deuxièmement, elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Lacelle (le travailleur) le 12 avril 2005.

[3]           Le dossier est confié au commissaire et juge administratif Marie Langlois et l’employeur informe le tribunal qu’il ne sera pas représenté à l’audience du 22 février 2011. Sa représentante lui fait parvenir une argumentation écrite accompagnée du rapport d’opinion médicale du docteur Gravel le 27 mars 2011. La cause est d’abord mise en délibéré à cette date.

[4]           Étant donné que la commissaire et juge administratif Marie Langlois est dans l’impossibilité de rendre une décision dans un délai raisonnable en raison d’un empêchement et que l’employeur a consenti à ce qu’un autre commissaire et juge administratif rende la décision en s’en tenant au dossier tel que constitué et à l’argumentation écrite déposée, le président et juge administratif en chef de la Commission des lésions professionnelles, Jean-François Clément, désigne la soussignée, le 3 juin 2011, afin qu’elle rende la décision dans ce dossier.

[5]           La cause est mise de nouveau en délibéré le 6 juin 2011 et le 20 juin 2011, le tribunal procède à une réouverture d’enquête afin d’obtenir l’Avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 8 février 2011 ainsi que la décision de la CSST déclarant le travailleur invalide, documents auxquels la procureure de l’employeur fait référence dans son argumentation écrite.

[6]           Ces documents ont été remis à la soussignée le 1er août 2011, la cause est donc mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           L’employeur désire amender sa demande afin que la Commission des lésions professionnelles déclare que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés du coût des prestations versées à la suite d’un accident du travail subi par le travailleur le 12 avril 2005, et ce, à partir du 22 septembre 2005, en vertu de l’article 327 de la loi, car ces prestations seraient dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi, soit une lésion qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur.

LES FAITS

[8]           Le 12 avril 2005, le travailleur âgé de 46 ans, ouvrier chez l’employeur, subit un accident du travail alors qu’en tentant de lever une génératrice, il glisse et ressent une douleur au dos et à la fesse droite.

[9]           Le diagnostic de hernie discale L5-S1 est posé par la docteure Marie-France Séguin, omnipraticienne ayant pris charge du travailleur.

[10]        Le 19 avril 2005, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire qui démontre une très volumineuse hernie discale postéro centrale au niveau L5-S1. Il n’y a pas d’anomalie osseuse associée.

[11]        Le 6 mai 2005, le travailleur rencontre le docteur Hung Ba Lieu, neurochirurgien, qui mentionne que la manœuvre de Lasègue est positive à 40° bilatéralement. Il recommande un traitement conservateur.

[12]        Le 27 juin 2005, le travailleur passe une résonance magnétique. Il y a un bombement discal et une protrusion discale centrale et paracentrale droite de taille modérée entraînant une compression de la racine nerveuse S1 droite du sac dural.

[13]        Le 22 septembre 2005, le travailleur subit une discoïdectomie L5-S1 droite pratiquée par le docteur Lieu.

[14]        Le 30 novembre 2005, le docteur Lieu recommande des traitements de physiothérapie qui débuteront le 14 décembre 2005. Il écrit que l’état du travailleur n’est pas amélioré et prescrit à ce dernier des analgésiques narcotiques.

[15]        Le 8 décembre 2005, le travailleur passe une autre imagerie par résonance magnétique qui est interprétée de la façon suivante :

L5-S1 : le patient a subi une hémilaminectomie partielle droite. Légère perte d’hydratation de l’espace discal. La hauteur de l’espace discal est bien préservée. Il y a un bombement discal avec une protrusion discale centrale à base large de taille petite à modérée, laquelle est légèrement diminuée de taille depuis l’examen précédent. Cette protrusion discale bute contre la racine nerveuse S1 droite traversant l’étage.

 

On note une quantité modérée de tissus cicatriciels rehaussant l’espace épidural latéral droit, le tissu cicatriciel engaine la racine nerveuse S1 droite. On note une légère inflammation de la racine nerveuse S1 droite. Pas de sténose spinale. On observe un rétrécissement modéré du trou de conjugaison droit. Le trou de conjugaison gauche est libre. Les facettes articulaires sont normales.

 

 

[16]        Un neurostimulateur est prescrit en décembre 2005 et à partir du 9 décembre 2005, le travailleur rencontre monsieur René Vincent, psychologue au CLSC de Hull. Le 24 janvier 2006, ce dernier écrit qu’il y a une coïncidence entre la prise importante de Demerol et les troubles de l’humeur qui se détériorent, une anxiété qui devient étouffante et une dangerosité suicidaire qui augmente.

[17]        Le 22 mars 2006, le travailleur revoit le docteur Lieu qui réitère dans son Rapport médical  que la condition du travailleur n’est pas améliorée par la chirurgie. Il dirige ce dernier vers une clinique de la douleur.

[18]        Le 4 avril 2006, le travailleur consulte le docteur Patrice Langlois, anesthésiologue, qui pose le diagnostic de lombosciatalgie post chirurgie lombaire. Il procède à des épidurales et, éventuellement, à des injections de Botox sans soulagement significatif.

[19]        Le 1er mai 2006, le travailleur est hospitalisé en psychiatrie. La présence d’une sciatalgie secondaire à une chirurgie lombaire est mentionnée dans le sommaire d’hospitalisation.

[20]        Le 11 octobre 2006, le travailleur est évalué par le docteur Denis Hallé, neurologue, à la demande de la CSST. Le travailleur relate qu’il n’y a aucune amélioration depuis la chirurgie.

[21]        À l’examen, le docteur Hallé note une hypoesthésie circonférentielle du membre inférieur droit. Les manœuvres du tripode et de Lasègue sont négatives. Les mouvements du rachis lombaire sont diminués en flexion et en extension.

[22]        Le docteur Hallé note des signes de non-organicité et demande une imagerie par résonance magnétique supplémentaire ainsi qu’une électromyographie.

[23]        Le 13 décembre 2006, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique. Les trouvailles au niveau L5-S1 sont les suivantes :

Séquelles post-discoïdectomie avec laminectomie partielle droite. La hauteur de l’espace discal est préservée. Il y a une perte de l’hypersignal T2 du disque. Bombement discal circonférentiel auquel se surajoute une petite protrusion discale postéro-latérale droite, mesurant environ 5 à 6 mm AP, d’aspect stable par rapport à l’examen précédent. Cette hernie vient en contact de l’origine de la racine S1 droite. On note également la présence d’une densité tissulaire rehaussante dans l’espace épidural postéro-latérale droit, avec légère extension en antérolatéral droit, suggérant la fibrose péridurale d’aspect également relativement stable. Cette fibrose engaine l’origine de la racine S1 droite, sans effet de masse significatif. Il persiste une légère augmentation de la taille de l’origine de cette racine. Dans l’intervalle, il y a eu progression du rehaussement de la portion postéro-latérale droite du disque.

 

De plus, il y a eu progression des anomalies de signal touchant la portion postéro-latérale droite du plateau inférieur de L5. Ces anomalies sont caractérisées par un hypo-signal T1 et un signal hétérogène principalement hyper-intense en T2, avec mise en évidence de rehaussement post-contraste. Il n’est pas apparu d’anomalies de signaux similaires en regard du plateau supérieur de S1. Pas de masse tissulaire péri-vertébrale par ailleurs, outre la fibrose péridurale mentionnée ci-dessus. On note également un rehaussement des tissus mous paraspinaux postéro-latéraux droits relativement stable par rapport à l’examen précédent, compte tenu des techniques différentes. Il y a une légère sténose foraminale droite. Le foramen gauche est libre.

 

 

 

[24]        Le 15 janvier 2007, le travailleur passe une électromyographie qui est dans les limites de la normale. Le docteur Markus Besmann, neurologue, écrit qu’au plan clinique, le travailleur semble souffrir d’un syndrome de douleurs chroniques surtout neuropathiques avec des composantes émotives.

[25]        Le travailleur passe aussi une scintigraphie osseuse qui montre une hypercaptation L5-S1 du côté droit.

[26]        Le 11 mai 2007, le travailleur revoit le docteur Hallé, toujours à la demande de la CSST, qui retient les diagnostics de hernie discale L5-S1 droite opérée et de lombosciatalgie droite résiduelle. Il estime que la lésion professionnelle est consolidée le jour de l’examen sans nécessité de soins ou de traitements autres que la prise d’analgésiques au besoin.

[27]        Selon lui, la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne lombaire et une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique s’établit de la façon suivante :

CODE

DESCRIPTION

DAP

204 219

Discoïdectomie lombaire L5-S1

3 %

207 608

Flexion lombaire - 80°

3 %

207 644

Extension lombaire - 20°

1 %

  

 

[28]        Le 28 août 2007, le travailleur est évalué par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il écrit que le travailleur présente un syndrome douloureux de type lombosciatalgique droite à caractère mécanique qui nécessite la prise de narcotiques. Il précise qu’une investigation complémentaire par résonance magnétique a montré un status postdiscoïdectomie, soit la présence de fibrose péridurale en regard de la racine de S1 du côté droit. Il ajoute que le travailleur présente une ankylose importante du rachis lombosacrée et des signes d’irritation sciatique résiduelle. Les manœuvres de Lasègue et du tripode sont positives.

[29]        Selon lui le diagnostic à retenir est une hernie discale L5-S1 droite ayant nécessité une discoïdectomie avec fibrose péridurale secondaire. Il estime que cette lésion est consolidée le 11 mai 2007 sans nécessité de soins ou de traitements si ce n’est la médication pour gérer la douleur chronique.

[30]        Le docteur Maurais estime que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique s’établit comme suit :

 

CODE

DESCRIPTION

DAP

204 219

Discoïdectomie lombaire L5-S1

3 %

204 585

Pachyméningite ou fibrose péridurale objectivée par test spécifique

2 %

207 608

Flexion lombaire - 70°

3 %

207 635

Extension lombaire - 10°

2 %

207 680

Flexion latérale droite - 20°

1 %

207 724

Flexion latérale gauche - 20°

1 %

 

 

[31]        Il considère que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe II pour la région lombaire étant donné que le travailleur a présenté une hernie discale lombaire nécessitant une discoïdectomie et qu’il présente des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombosacré, des signes de radiculopathie résiduelle et un syndrome douloureux nécessitant la prise de narcotiques.

[32]        Le 13 septembre 2007, la CSST rend la décision à la suite d’un avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare, entre autres, qu’il y a une relation entre l’évènement du 12 avril 2005 et le diagnostic établi.

[33]        Le 22 octobre 2007, le travailleur passe de nouveau une imagerie par résonance magnétique qui démontre une fibrose péridurale assez extensive à droite au niveau L5-S1.

[34]        Le 26 avril 2008, le travailleur consulte le docteur Sylvain Croteau, omnipraticien, qui pose le diagnostic de hernie discale et le 27 avril 2008, il écrit dans son Rapport médical qu’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

[35]        Le 29 avril 2008, le travailleur passe une tomodensitométrie qui démontre une petite protrusion discale paracentrale gauche à L4-L5 ainsi que des changements postchirurgicaux ou bombement discal à la région foraminale droite à L5-S1.

[36]        Le 8 mai 2008, le travailleur revoit la docteure Séguin qui maintient le diagnostic de hernie discale avec douleur lombaire. Elle pose aussi le diagnostic d’état anxieux secondaire à la douleur. Par la suite, elle posera le diagnostic de douleur chronique et tentera un sevrage du Dilaudid.

[37]        Le 20 mai 2008, le travailleur remplit une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation qu’il décrit ainsi :

Augmentation de la douleur s’irradiant à la jambe droite et à la cheville droite, parfois côté gauche, faiblesse au niveau de la cheville, consultation à l’urgence.

 

 

[38]        Le 24 juillet 2008, le docteur Robert Belzile, médecin-conseil auprès de la CSST analyse la réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation s’étant manifestée le 25 avril 2008. Selon lui, il n’y a pas de récidive, de rechute ou d’aggravation de nature physique en l’absence de détérioration objective de la lésion physique, mais il y a une récidive, une rechute ou une aggravation de nature psychologique dont les diagnostics sont : « sevrage de narcotique, douleur chronique et anxiété secondaire au sevrage ».

[39]        Le 25 juillet 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il y a une relation entre l’anxiété dont souffre le travailleur et l’accident du travail subi le 12 avril 2005. Par la suite, la CSST reconnaît le diagnostic de dépression majeure.

[40]        Le 26 novembre 2008, le diagnostic de dépression secondaire à un problème médical, soit un syndrome douloureux chronique, est posé.

[41]        Le 23 décembre 2008, l’employeur demande un partage du coût des prestations versées au motif que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle le 12 avril 2005. Il demande aussi un transfert du coût des prestations versées en vertu de l’article 326 de la loi, mais sans plus d’explications.

[42]        Le travailleur est hospitalisé en janvier et en mars 2009 et le diagnostic de syndrome douloureux avec dépression majeure secondaire est retenu.

[43]        Le 8 mars 2010, la CSST rend deux décisions. La première concluant que l’employeur n’a pas droit au partage de l’imputation, car il n’aurait pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée et la deuxième refusant un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur au motif que la demande de l’employeur est produite à l’extérieur du délai prévu à la loi. Ces décisions sont maintenues à la suite d’une révision administrative le 8 juin 2010, d’où la présente contestation.

[44]        Le 30 mai 2010, la docteure Séguin remplit un Rapport médical. Elle maintient le diagnostic de dépression.

[45]        Le 3 juin 2010, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, à la demande de la CSST. Selon lui le diagnostic est une dépression majeure avec éléments situationnels. Il mentionne en conclusion que le travailleur a beaucoup de difficulté à s’ajuster à la douleur puisqu’à plusieurs reprises des signes de non-organicité sont notés. Il ajoute que les narcotiques ont joué un rôle dans la genèse de la dépression.

[46]        Le docteur Berthiaume estime que la lésion professionnelle est consolidée le 3 juin 2010 et recommande la prise de Cymbalta, la diminution du Seroquel et l’utilisation du Dilaudid qu’au besoin avec sevrage partiel. Il recommande aussi un suivi psychiatrique dans le cours du retour au travail et un suivi médical par la docteure Séguin.

[47]        Il considère que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 5 % pour le groupe I des névroses légères, et des limitations fonctionnelles.

[48]        Le 8 février 2011, le travailleur rencontre la docteure Suzanne Benoît, psychiatre, membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle écrit que le travailleur a développé un trouble douloureux qui s’est chronicisé et qu’il a présenté un trouble dépressif majeur ayant nécessité trois hospitalisations en psychiatrie à cause des idéations suicidaires importantes et du risque de passage à l’acte.

[49]        La docteure Benoît estime que la lésion psychologique est consolidée le 3 juin 2010 et qu’il y a lieu de maintenir la pharmacothérapie ainsi qu’un suivi auprès du médecin traitant et, au besoin, auprès d’un psychiatre.

[50]        Selon elle, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique est de 15 % pour une névrose de groupe 2. Concernant les limitations fonctionnelles, elle écrit que :

En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, à mon avis la dépression majeure a compliqué un trouble douloureux chronique associé à une condition psychologique et une condition médicale. Plus on s’éloigne du fait accidentel, plus la condition, autant dépressive que douloureuse, se chronicise, plus il y a une composante psychologique qui influence le trouble douloureux. Je considère donc que même si le travailleur dit qu’il est limité par son trouble douloureux, la perception de ce trouble douloureux, de l’intensité de ce dernier, est reliée à la composante psycho-sociale de ce dernier. Je considère donc que d’un point de vue psychologique, le travailleur a développé des limitations fonctionnelles.

 

Je retiens donc comme limitation fonctionnelle des restrictions de classe 4 selon l’IRSST. Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier. On peut toute fois envisager une activité dont le travailleur peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire.

 

[Notre soulignement]

 

 

[51]        Le 14 mars 2011, la CSST rend la décision selon laquelle il est actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer. Par conséquent, la CSST continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans selon les prescriptions de la loi.

[52]        Le 23 mars 2011, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’opinion médicale à la demande de l’employeur. Il estime qu’il n’y a pas de condition personnelle de nature organique qu’il a pu identifier à la lecture du dossier.

[53]        Le docteur Gravel écrit qu’une pachyméningite ou fibrose postchirurgicale et épidurale est une complication occasionnelle pour laquelle il n’y a pas de traitement efficace à ce jour. Il estime qu’une pachyméningite survient entre 1 à 5 % des interventions chirurgicales au niveau du rachis.

[54]        Dans le cas du travailleur, les symptômes ne semblent pas être contrôlés, même avec la prise de médicaments puissants comme l’Hydromorphe Contin, le Dilaudil, l’Effexor et l’Imovan.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût d’une lésion professionnelle à compter du 22 septembre 2005.

[56]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[57]        Dans un premier temps, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées en vertu du deuxième alinéa de cet article. Il demande aussi un partage du coût des prestations versées au motif que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle le 12 avril 2005 en vertu du paragraphe 329 de la loi qui se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[58]        Par contre, dans son argumentation écrite, l’employeur amende sa demande et aucune conclusion n’est recherchée quant au deuxième alinéa de l’article 326 et quant à l’article 329 de la loi. Il prétend plutôt que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés du coût des prestations versées à compter du 22 septembre 2005 au motif que ces prestations son dues en raison d’une lésion professionnelle qui résulte des soins reçus pour la lésion professionnelle d’origine survenue le 12 avril 2005. Il réfère aux articles 31 et 327 de la loi qui édictent que :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[59]        D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle a le pouvoir de se prononcer sur la demande de l’employeur de transférer le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle qui résulte des soins reçus par le travailleur même si elle est formulée pour la première fois dans l’argumentation écrite qui lui est présentée le 27 mars 2011.

[60]        En effet, la jurisprudence majoritaire reconnaît qu’en vertu du caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles, celle-ci peut se prononcer tant sur les demandes de transfert que sur les demandes de partage de l’imputation du coût résultant d’une lésion professionnelle[2], pourvu que ces demandes respectent les formalités prévues à la loi[3], dont le délai. L’article 327 de la loi ne prévoyant pas de délai pour présenter cette demande, force est de constater que cette demande est recevable.

[61]        Cela étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur peut prétendre au transfert d’imputation du coût des prestations à compter du 22 septembre 2005 au motif que le travailleur aurait subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus au sens des articles 327 et 31 de la loi.

[62]        Notons que l'absence de décision de la CSST statuant sur l'existence d'une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 de la loi n’empêche pas une demande de transfert de coûts en vertu du premier paragraphe de l'article 327[4].

[63]        De plus, avec respect pour l’opinion contraire[5]. la soussignée estime que les décisions déclarant qu’il y a une relation entre les diagnostics d’anxiété, de dépression majeure, de hernie discale droite ayant nécessité une discoïdectomie avec fibrose péridurale secondaire et l’évènement d’origine ne constituent pas un obstacle à la demande de transfert du coût des prestations logée par l’employeur.

[64]        La soussignée fait siens les propos de la juge administratif Line Vallière dans l’affaire Société de transport de Montréal[6] alors qu’elle s’exprime ainsi :

[36]      Un autre courant est plutôt d’avis que l’employeur n’est pas forclos de demander à la CSST l’application de l’article 327, par le biais de l’application de l’article 31 de la loi, même s’il n’a pas contesté une décision de la CSST concluant à une relation causale entre un diagnostic donné et la lésion professionnelle initiale. Voici comment la Commission des lésions professionnelles résume ce courant jurisprudentiel dans l’affaire Hydro-Québec5 :

 

[22]      L’employeur n’a pas contesté la décision rendue par la CSST le 30 juin 2009. Le tribunal est d’avis que le fait de reconnaître la relation entre le diagnostic d’algodystrophie et la lésion professionnelle du 18 novembre 2008 n’est pas « inconciliable » avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission des soins selon l’article 31 de la loi. La jurisprudence du tribunal n’est pas unanime à ce sujet mais de nombreuses décisions3 sont à l’effet que la reconnaissance entre un diagnostic donné  et la lésion initiale n’empêche pas l’employeur de demander un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi. Le soussigné partage le même avis.

__________       

3           Les Constructions G.S.L. inc., C.L.P. 360733-01A-0810, 22 juin 2010, R. Arseneau.; E.P. Poirier ltée, C.L.P. 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett; voir aussi : Métro Richelieu C.L.P. 291111-71-0606, 31 janvier 2007, D. Lévesque; Couche Tard inc., C.L. P. 359591-01A-0809, 30 novembre 2009, R. Arseneau; Centre d’insémination artificielle du Québec, C.L.P. 364272-62B-08-12, 1er juin 2010, F. Daigneault.

 

 

[37]      La présente Commission des lésions professionnelles partage cette dernière façon d’aborder la question de l’application de l’article 31 et de l’article 327 de la loi. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’interprétation des différentes dispositions de la loi doit se faire de façon à favoriser l’exercice d’un droit plutôt qu’à le limiter.

 

[38]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque l’employeur demande l’application de l’article 327 de la loi, il peut faire la preuve d’une des situations visées à l’article 31 de la loi sans qu’il ait, au préalable, à contester la décision initiale concernant l’admissibilité de cette lésion. Il faut se rappeler que l’employeur ne conteste pas l’admissibilité de la réclamation pour cette nouvelle lésion, mais seulement l’imputation du coût des prestations à son dossier d’employeur liée à cette nouvelle lésion professionnelle.

 

[39]      L’article 31 de la loi ne change pas la définition de ce qu’est une lésion professionnelle, contenue à l’article 2 de la loi, mais en donne une modalité d’application. L’article 31 précise que les situations y décrites s’inscrivent dans une continuité du lien de causalité avec, nécessairement, une lésion professionnelle initiale reconnue, laquelle a nécessité ce soin ou ce traitement.

 

[40]      D’ailleurs, lorsque l’on examine les articles de la loi concernant la procédure de réclamation d’un travailleur à la CSST, ils font référence au concept de lésion professionnelle. L’article 31 de la loi n’est pas une catégorie à part. Le travailleur dépose sa réclamation auprès de la CSST afin de faire reconnaître une lésion professionnelle, sans avoir à préciser qu’il s’agit d’une lésion visée à l’article 31 de la loi.

 

[41]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, en décrétant l’application de la loi aux situations visées à l’article 31 de la loi, le législateur a voulu leur donner une incidence particulière. Lorsque le législateur décrète que la loi s’applique à ces situations, il évite toute ambiguïté possible sur cet aspect. Cependant, que la lésion professionnelle soit visée par une des situations prévues à l’article 31 n’a aucune incidence pour un travailleur. Il aura droit aux mêmes bénéfices que ceux de toutes autres lésions professionnelles.

 

[42]      L’incidence particulière de l’article 31 de la loi se retrouve essentiellement en matière d’imputation du coût des prestations. Le seul article de la loi qui fait référence à l’article 31, c’est l’article 327 de la loi.

[43]      Avec respect, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, obliger un employeur à contester une décision d’admissibilité aux seules fins d’obtenir expressément une décision de la CSST quant à la présence ou non d’une des situations visées par l’article 31 de la loi, pour ultimement obtenir ce qu’il souhaite, c’est-à-dire une décision en matière d’imputation, est tout simplement contraire à l’esprit et à l’économie de la loi.

 

[44]      Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur peut demander l’application de l’article 327, paragraphe 1 de la loi, même s’il n’a pas contesté initialement la décision d’admissibilité de la nouvelle lésion, acceptée à titre de récidive, rechute ou aggravation. L’employeur doit faire la preuve qu’exige l’application de l’article 327, paragraphe 1, de la loi. L’employeur doit prouver que la nouvelle lésion pour laquelle il demande un transfert de l’imputation du coût des prestations constitue bel et bien une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale et qu’elle découle d’un soin ou d’un traitement reçu6.

__________

5           C.L.P. 397900-08-0912, 26 juillet 2010, P. Champagne.

                6             Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec-Métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M.            Carignan; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon; Industrie            John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier; Entreprise Cara ltée et C.S.S.T., C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque (03LP-205); Winners Merchants inc., C.L.P. 376386-31-       0904, 2 novembre 2009, G. Tardif.

 

 

[65]        Cela étant réglé, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert demandé. Afin d’obtenir ce transfert, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’une maladie ou d’une blessure.

[66]        Il devra ensuite prouver que cette condition est reliée à des soins ou des traitements. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Les entreprises P.P.P.[7] :

[26]      Ainsi, pour réussir dans sa demande de transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi, l’employeur aurait à démontrer, par preuve médicale prépondérante, que la condition qu’il invoque, en l’instance, l’algodystrophie réflexe, est une complication non reliée à la lésion professionnelle mais ayant plutôt un lien relationnel avec les soins reçus ou l’omission de soins. Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle.

 

 

[67]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur présente une maladie ou une blessure qui est reliée aux soins reçus dans le cadre du traitement de la lésion professionnelle d’origine subie le 12 avril 2005.

[68]        Le diagnostic d’origine de la lésion professionnelle est une hernie discale L5-S1 posée par la docteure Séguin et les autres intervenants au dossier. D’ailleurs, le travailleur subit une discoïdectomie le 22 septembre 2005 et la preuve démontre que la condition du travailleur ne s’est pas améliorée à la suite de cette chirurgie, bien au contraire puisqu’il souffre désormais de pachyméningite.

[69]        En effet, l’imagerie par résonance magnétique démontre, dès le 8 décembre 2005, une quantité modérée de tissus cicatriciels rehaussant l’espace épidural latéral droit et que le tissu cicatriciel engaine la racine nerveuse S1 droite. Il y a aussi une légère inflammation de la racine nerveuse S1 droite.

[70]        Par la suite le travailleur reçoit des traitements en clinique de la douleur et prend des narcotiques puissants afin de gérer la douleur qui l’accable.

[71]        Le docteur Morais, membre du Bureau d’évaluation médicale, retient le diagnostic de fibrose péridurale secondaire à la discoïdectomie et accorde un déficit anatomophysiologique pour cette pachyméningite. Quant aux limitations fonctionnelles de classe II, elles sont retenues en présence d’une hernie discale ayant nécessité une discoïdectomie, de l’ankylose du rachis lombosacré, des signes de radiculopathie résiduelle et d’un syndrome douloureux nécessitant la prise de narcotique.

[72]        Cette pachyméningite est une conséquence de la discoïdectomie comme en témoigne l’opinion médicale du docteur Gravel qui écrit qu’une pachyméningite ou fibrose postchirurgicale et épidurale est une complication occasionnelle de la chirurgie.

[73]        La Commission des lésions professionnelles a reconnu à plusieurs occasions que la pachyméningite est une complication qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus par un travailleur et que cette lésion professionnelle donne lieu à un transfert du coût des prestations versées[8].

[74]        Par ailleurs, cette fibrose péridurale démontrée par les examens radiologiques a entraîné des douleurs chroniques qui, à leur tour, ont entraîné de l’anxiété et une dépression majeure.

[75]        La docteure Séguin pose un diagnostic d’anxiété secondaire à la douleur et au sevrage de narcotique. Le diagnostic de dépression secondaire à un syndrome douloureux chronique est aussi posé. Ce trouble dépressif majeur a nécessité trois hospitalisations en psychiatrie à cause des idéations suicidaires importantes et du risque de passage à l’acte.

[76]        La docteure Benoît, psychiatre, membre du Bureau d’évaluation médicale, retient un déficit anatomophysiologique de 15 % pour une névrose de groupe 2 et des limitations fonctionnelles de classe 4 selon l’IRSST en présence du « caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration [qui] sont incompatibles avec tout travail régulier. » Ces limitations fonctionnelles ont donné lieu à la décision de la CSST du 14 mars 2011 selon laquelle il est actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer.

[77]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la pachyméningite est une lésion professionnelle qui survient par le fait ou à l’occasion de la chirurgie subie par le travailleur, tout comme l’anxiété et la dépression majeure, étant donné que ces lésions de nature psychologique sont reliées au tableau douloureux chronique que présente le travailleur à la suite de la pachyméningite dont il souffre.

[78]        L’employeur demande que le coût des prestations soient transféré à l’ensemble des employeurs à compter de la date de la chirurgie, soit le 22 septembre 2005. Or, ce n’est que le 30 novembre 2005 que le docteur Lieu note que la condition du travailleur n’est pas améliorée par la chirurgie et que des narcotiques sont prescrits.

[79]        La soussignée estime que c’est à partir de cette date que la pachyméningite s’exprime. Elle est confirmée par l’imagerie par résonance magnétique du 8 décembre 2005 et donne lieu, entre autres, à une modification de la médication, à une reprise des traitements de physiothérapie, à la prescription d’un neurostimulateur, à une référence à une  clinique de la douleur, à des injections, à un suivi psychologique et à des hospitalisations en psychiatrie.

[80]        De plus, le tribunal estime qu’il est probable que la perte d’amplitude articulaire du rachis lombaire ayant donné lieu à un déficit anatomophysiologique de 7 % soit attribuable à cette complication qu’est la pachyméningite qui n’est évidemment pas responsable de l’attribution d’un déficit anatomophysiologique de 3 % pour le discoïdectomie lombaire L5-S1.

[81]         Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une lésion professionnelle est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur et que le coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle et en raison des lésions psychologiques qui y sont consécutives doit être imputé aux employeurs de toutes les unités à compter du 30 novembre 2005, sauf pour l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique pour la discoïdectomie lombaire L5-S1 dont le déficit anatomophysiologique est de 3 %.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Service sinistre Outaouais, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE sans objet la partie de cette décision ayant trait à la demande de transfert du coût des prestations faite en vertu de l’article 326 de la loi;

DÉCLARE sans objet la partie de cette décision ayant trait à la demande de partage du coût des prestations faite en vertu de l’article 329 de la loi;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à compter du 30 novembre 2005 doit être imputée à l’ensemble des employeurs sauf le coût de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique pour la discoïdectomie lombaire L5-S1, dont le déficit anatomophysiologique est de 3 %, qui doit être imputé au dossier de l’employeur. 

 

 

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Suzanne Séguin

 

 

Me Linda Lauzon

Monette Barakett Avocats

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]          Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord et Hudon, C.L.P. 242754-64-0409, 6 décembre 2004, R. Daniel; Achille de la Chevrotière ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 188200-08-0207-C, 6 juillet 2005, M. Carignan (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rouyn-Noranda, 600-17-00191-057, j. Guertin; Canneberges Atoka inc., C.L.P. 286701-04B-0604, 21 août 2006, J.-F. Clément.

[3]           Pâtisserie Chevalier inc., précitée, note 2.

[4]           Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Centre hospitalier Pierre Boucher et CSST, C.A.L.P. 68820-62-9504, 27 novembre 1996, M. Lamarre; Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029 ; Ministère de la Solidarité sociale (Programme Expérience Travail Extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre.

[5]           Équipement de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley; Commission scolaire de Laval, C.L.P. 376097-61-0904, 15 mars 2010, G. Morin; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 3 avril 2010, L. Nadeau; C.S.S.S. de l'Énergie et CSST, C.L.P. 375346-04-0904, 4 août 2010, R. Napert; R. Dubé ltée et CSST, 407297-02-1004, 17 septembre 2010, M. Sansfaçon; Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCLP 133 ; Structures Saint-Joseph ltée, 2011 QCCLP 4320 .

[6]           2011 QCCLP 2256 .

[7]           C.L.P. 247534-07-0411, 5 octobre 2005, M. Langlois, révision rejetée, 15 mars 2006, N. Lacroix.

[8]           Voir notamment : Les entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 396192-61-0912, 11 août 2010, D. Armand; CEB Courrier International inc., 2011 QCCLP 1106 .

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