Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

J.D. et Compagnie A

2010 QCCLP 3404

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

4 mai 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

328930-64-0709-2

 

Dossier CSST :

130248107

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

J... D...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 septembre 2007, monsieur J... D... (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 août 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 27 mars 2007 et déclare que le travailleur n'a pas subi, le 31 octobre 2006, de lésion professionnelle. 

[3]           À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 1er avril 2010, le travailleur est présent et est représenté par Me Marie-Ève Fréchette-Royer.  [La Compagnie A] (l’employeur) est représenté par Me Francine Legault.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 2006.

MOYEN PRÉALABLE

[5]           Comme il est expressément mentionné dans une lettre parvenue au tribunal le 6 janvier 2009, l'employeur soulève que la réclamation du travailleur est irrecevable puisqu’elle a été déposée à la CSST après les délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) , et ce, que ce soit sous l'angle d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs demeure d'avis que la réclamation du travailleur devrait être déclarée irrecevable puisque les faits allégués trouvent leurs origines dès 2004.  Il s'agit toujours de la même situation qui perdure depuis.  Rien n'empêchait le travailleur de déposer sa réclamation auparavant.  D'examiner le dépôt de la réclamation sous l'angle d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ne change pas la situation que le travailleur avait la connaissance d'un lien établi avec son travail depuis fort longtemps.  La requête de l'employeur sur ce moyen préalable devrait être accueillie et la requête du travailleur au mérite rejetée pour cause d'irrecevabilité.

[7]           La membre issue des associations syndicales estime qu'il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence du tribunal voulant qu'une succession d'événements puisse être à l'origine d'une lésion professionnelle de nature psychologique.  En tenant compte de ce principe et du fait que le travailleur associe sa lésion à une succession de faits présents depuis 2004, il y a également lieu de tenir compte des délais prévus par la loi.  Ce faisant, la membre estime que le débat ne devrait couvrir que les événements survenus au travail durant les six derniers mois précédant le dépôt de la réclamation.  Seuls ces faits devraient éventuellement être retenus en preuve par le tribunal.  Le moyen préalable soulevé par l'employeur ne devrait être accueilli qu'en partie.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[8]           Le tribunal doit disposer du moyen préalable soulevé par la procureure de l'employeur voulant que la réclamation du travailleur soit irrecevable puisqu’elle aurait été déposée hors des délais prévus à la loi.

[9]           Ce sont les articles 270 et 272 de la loi qui sont invoqués au soutien de ce moyen préalable.  Ces articles s'énoncent ainsi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[10]        Le 17 novembre 2006, le travailleur dépose à la CSST une Réclamation du travailleur, alléguant comme date d'événement le 2 novembre 2006 et faisant la description suivante :

Tout au long de mon travail habituel depuis plus d'un an et demi, je subis du harcèlement, du rejet, de l'humiliation et de l’intimidation ainsi que de l'ignorement autant de la part de mes collègues, du syndicat  et supervision incluant les ressources humaines.  Cela occupe tout la place dans ma tête et me crée de l'angoisse, du doute, des troubles de concentration, d'apprentissage et de sommeil. [sic]

 

 

[11]        Le 2 novembre 2006, le docteur D. Pelletier remplit une Attestation médicale, mentionnant un diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxiodépressive causé par du harcèlement au travail.  Un arrêt de travail pour une période indéterminée est prescrit, avec suivi auprès du médecin de famille.  Le 16 novembre 2006, le docteur S. Bastien, médecin qui a charge, reprend ce même diagnostic, en mentionnant toutefois, comme date d'événement, le 17 novembre 2004.

[12]        Le 1er mars 2007, la CSST reçoit une déclaration de 40 pages de la part du travailleur, lequel rapporte certains faits commis à son égard et certains événements survenus depuis le mois d'octobre 2004.  Le 27 mars 2007, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur, décision qui est maintenue en révision administrative au motif qu'il s'agit d'un problème de relations interpersonnelles.  

[13]        Du témoignage du travailleur, le tribunal retient ce qui suit :

Ø  Le travailleur occupe un emploi chez l'employeur depuis 1995.

Ø  Il a déjà été en arrêt de travail du 28 novembre 2005 au 23 décembre 2005, alors qu'il était responsable de la qualité des pièces, poste qu'il occupait depuis 2004.  À ce moment, il avait soumis sa réclamation à la compagnie d'assurance (Manuvie) pour un diagnostic de trouble de l'adaptation, bien qu'il y ait un délai de carence de trois jours.

Ø  Le travailleur soumet qu'il n'a pas soumis sa réclamation à la CSST du fait qu'il était dans un « état déconnecté », qu'on lui avait fait sentir qu'il était responsable de tous ses malheurs, qu'on lui avait fait part de ses « quatre vérités », qu'il était incompétent et que l'on se chargeait de le lui rappeler constamment.  Il ne faisait alors que la moitié des choses et il vivait comme « un bébé », étant incapable de faire « grand-chose ».

Ø  Son médecin, le docteur Kretz, ne lui a aucunement suggéré de réclamer à la CSST, même s'il lui a avoué croire vivre du harcèlement au travail.  Il affirme toutefois avoir été incapable d'en juger, puisqu'il était alors convaincu que c’était lui « le problème ».  À son avis, il ne s’agissait pas d'un cas « assimilable à une blessure ».  Il se retrouvait dans une situation pour laquelle il avait besoin d’aide, ce qui, selon lui, ne relevait pas de la CSST, et ce, même après son retour au travail, alors que l'employeur a payé 80 % des frais des traitements de psychologie.  Durant ces traitements, la psychologue dirigeait essentiellement la conversation vers lui, ce qu'il devait faire pour gérer ses émotions, sans discuter de ses conditions de travail. 

Ø  En novembre 2006, il a lui-même rempli sa réclamation, alors que la mention « depuis un an et demi », figurant à la description des événements, réfère à son premier arrêt de travail.  S'il réclame à cette date, c’est qu'à la suite de diverses rencontres et de discussions avec sa conjointe, il comprend que sa situation constitue « un cas de CSST ».  À ce moment, il aurait compris ce que signifie « vivre du harcèlement », alors qu'auparavant, il se croyait responsable.  Le travailleur n'a pas souvenir d'un premier arrêt de travail survenu en 2001 à la suite de pression au travail et d'un manque de concentration.

Ø  Le travailleur mentionne qu'il n'était pas au courant du délai prévu à la loi pour déposer sa réclamation.  C’est à la demande de la CSST qu'il a rédigé sa déclaration de 40 pages, de mémoire et avec l'aide de son calendrier sur lequel il prenait des notes lorsque sa situation « allait mal ».

[14]        Le tribunal constate que dans sa réclamation, le travailleur allègue des événements qu'il associe à son travail, et ce, depuis plus d'un an et demi.

[15]        Dans sa déclaration produite à la CSST et reçue en mars 2007, le travailleur évoque des situations survenues depuis le mois d'octobre 2004, soit plus de deux ans précédant sa réclamation.

[16]        Il est survenu un arrêt de travail en novembre 2005 pour lequel le travailleur n'a pas réclamé auprès de la CSST.  Or, selon la preuve, il y avait dès lors un intérêt réel à produire cette réclamation, ne serait-ce que parce qu'il y a eu arrêt de travail et des traitements de prodigués que le travailleur a dû payer en partie. 

[17]        L'article 272 précise que la réclamation doit être déposée dans les six mois de la connaissance de l'existence d'une maladie professionnelle.  Pour sa part, l'article 270 réfère plutôt à la date de survenance de la lésion. 

[18]        Du témoignage du travailleur et de la consultation des notes de consultation en psychologie de décembre 2005, le tribunal déduit qu'à ce moment, selon cette preuve, le travailleur avait la connaissance que sa condition découlait directement de son travail.  C’est ce qu'il a dit au docteur Kretz et c’est ce qui est également noté par la psychologue traitante lors de la première rencontre.

[19]        Que le travailleur croie être la source de ses problèmes ne change pas la situation.  En effet, la note de consultation de décembre 2005 est claire, il y est expressément mentionné par la psychologue que :

Soulève vivre des difficultés interrelationnelles qu'il attribue au fait qu'il soit handicapé (main droite).  Rapporte impressions que les gens ne le traite pas comme les autres pour cette raison.  Rapporte qu'actuellement il vivrait des difficultés importantes au travail qui ressemblerait selon lui à un épisode passé. (illisible) à ce sujet.  M. décrit  des difficultés interrelationnelles avec collègues et supérieurs.  [sic]  

 

 

[20]        Le tribunal conclut ainsi que la réclamation du travailleur est déposée hors du délai prévu à l'article 272 de la loi, le travailleur ayant une connaissance d'un lien possible entre sa condition médicale et des faits survenus au travail.  

[21]        Toutefois, la loi prévoit en son article 352 ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[22]        Le tribunal doit convenir, tout comme le plaide la procureure de l'employeur, qu'il doit y avoir une preuve permettant de démontrer un tel motif, de simples allégations demeurant insuffisantes.

[23]        La jurisprudence définit la notion de motif raisonnable comme un critère dont l’interprétation s’assimile à celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent, bien que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence des parties[2].  Cette notion large permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches et des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[3].  Ces principes demeurent toujours d'actualité[4].  Dans certains cas, le motif raisonnable a même été associé à l'impossibilité d'agir[5], mais qui n'est pas obligatoirement absolue[6]

[24]        Le fait d’avoir acquis la certitude d’être atteint d’une lésion professionnelle[7], d’avoir épuisé toute autre source de revenus[8], que les différents médecins n’aient pas complété d’attestation médicale ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST[9] ne constituent pas des motifs raisonnables, selon les circonstances particulières de chaque dossier.  De plus, la jurisprudence veut que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut[10].

[25]        Dans le présent dossier, le tribunal constate qu'il n'y a eu aucune démonstration d'un tel motif.

[26]        Il est plaidé que le travailleur n'avait pas la connaissance suffisante de la loi pour déposer sa réclamation, qu'il doutait qu'il puisse s'agir d'un cas propice à une réclamation auprès de la CSST.  Or, le fait de ne pas avoir une certitude médicale ou qu'un médecin n’ait pas conseillé le travailleur ne constitue pas un tel motif.

[27]        L'ignorance de la loi ne saurait également constituer un tel motif même si la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles et des tribunaux supérieurs a nuancé l’application du principe : « nul n’est censé ignorer la loi[11] ».

[28]        Toutefois, comme le soulignait avec justesse le juge administratif Gagnon-Grégoire dans l’affaire Jmyi et Cégep de l’Outaouais[12] : « les cas rapportés sont des cas d‘exception, où il y avait généralement des imbroglios », ce qui demeure loin d'être le présent cas.

[29]        Le travailleur n'était pas, de plus, dans l'impossibilité d'agir en novembre 2005 puisqu'il est revenu au travail dès le mois de janvier 2006.  La preuve ne révèle pas que le travailleur était dans un état mental aussi invalidant qu'il veut bien le laisser paraître à l'audience, puisqu'il assistait régulièrement à ses traitements de psychothérapie et ne prenait aucun médicament.  Par ailleurs, il pouvait également déposer une réclamation lors de son retour au travail en janvier 2006.

[30]        Le travailleur n'a donc démontré aucun motif raisonnable justifiant le tribunal de la relever de son défaut.

[31]        Sa réclamation qui pourrait être analysée sous l'angle d'une maladie professionnelle doit donc être déclarée irrecevable.

[32]        Toutefois, il importe de situer précisément le contexte juridique dans lequel cette réclamation doit être analysée.  En effet, la réclamation concerne une maladie (en vertu de l’article 272 ?) pouvant découler d’une succession d’événements assimilables à un accident du travail (en vertu de l’article 270 ?).

[33]        En effet, la jurisprudence du tribunal traite le plus souvent de la notion d’événements imprévus et soudains en matière de maladie psychique.  Certaines décisions établissent le principe en vertu duquel les circonstances, à l’origine de la maladie en cause, doivent présenter un caractère suffisamment exceptionnel ou hors de l’ordinaire pour être assimilées à un événement imprévu et soudain[13].

[34]        D’autres décisions établissent que plusieurs événements, qui apparaissent bénins à première vue, peuvent par leur juxtaposition présenter un caractère d’imprévisibilité et de soudaineté auquel fait référence la notion d’accident du travail.  Ces événements doivent cependant déborder le cadre habituel et normal et s’éloigner suffisamment de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail[14].  La preuve doit cependant démontrer la survenance par le fait ou à l’occasion du travail d’un ou plusieurs faits objectivement traumatisants sur le plan psychique et qui ont conduit au développement de la pathologie psychologique[15]

[35]        Si l’on convient que cette maladie découle d’un accident du travail, comme le reconnaît la jurisprudence du tribunal en matière de lésions psychiques, ce devrait donc être l’article 270 de la loi qui trouve application.  Or, le libellé de l’article 270 fait plutôt référence à la production d’une réclamation sur le formulaire prescrit dans les six mois de la lésion.

[36]        Il ressort du document rédigé par le travailleur un ensemble d'événements survenus depuis octobre 2004 que le travailleur juge pertinents dans l'étiologie de sa maladie.

[37]        Le tribunal a déjà conclu qu’il était de l’intérêt du travailleur de présenter une réclamation en novembre 2005.  Le travailleur suivait alors des traitements de psychothérapie et avait alors la connaissance pertinente d’un lien direct entre le travail et sa condition. 

[38]        Le tribunal constate que la majorité des faits sont survenus au-delà du délai de six mois du dépôt de la réclamation du travailleur.  Le tribunal ne pourra tenir compte des événements ou de la séquence des événements précédant le mois de novembre 2005, car il est clair du témoignage du travailleur que ces faits auraient pu être à l’origine d’une réclamation que ce dernier aurait pu soumettre en novembre 2005, ce qui n’a pas été fait.

[39]        De plus, le tribunal considère que le travailleur n’a fourni aucun motif raisonnable justifiant qu’il prenne en compte l’ensemble des événements survenus depuis octobre 2004, comme il en a été décidé lors du traitement de la réclamation sous l'angle d'une maladie professionnelle.  La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucun motif raisonnable soumis par le travailleur au soutien du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi et elle ne peut relever ce dernier de son défaut.

[40]        Prenant toutefois en considération qu’une série de faits peut être à l’origine de la lésion et considérant ce délai de six mois de la date de la lésion, il faut déduire que les faits survenus à compter de juin 2006 peuvent être admissibles en preuve au soutien de la réclamation déposée en novembre 2006.  

[41]        Cette absence d’un motif raisonnable et le fait que le tribunal doive trancher à partir d’éléments possédant la définition d’événements imprévus et soudains font en sorte que le tribunal estime équitable, considérant que la réclamation est déposée en novembre 2006, de ne retenir que les faits allégués par le travailleur à compter du mois de juin 2006.  Cette approche a d'ailleurs déjà été retenue par le tribunal[16].

[42]        Le tribunal ne peut retenir l'argumentation de la procureure de l'employeur voulant que, même dans ces circonstances, la réclamation du travailleur doive être déclarée irrecevable.

[43]        En effet, pour la procureure de l’employeur, les faits à l'origine de la réclamation du travailleur sont toujours les mêmes et demeurent antérieurs à la période de six mois que le tribunal pourrait retenir.  Elle en veut pour preuve que la période couvrant les six derniers mois n'occupe que les dernières pages de la longue déclaration du travailleur produite à la CSST. 

[44]        Le tribunal n'a pas à juger de la qualité ni du volume des informations contenues à cette déclaration, donc de la preuve au mérite, pour conclure sur la recevabilité de la réclamation du travailleur.  En soutenant l'hypothèse d'une succession d'événements imprévus et soudains dans l’étiologie de la maladie psychologique, le tribunal ne peut que conclure, dans les circonstances du présent dossier, que seuls les événements survenus six mois avant le dépôt de la réclamation sont recevables en preuve pour les motifs énoncés ci-dessus.  Il appartiendra aux parties de faire la preuve de leur force probante dans l'étiologie de la lésion du travailleur, et ce, lors de l'audience au mérite. 

[45]        Le tribunal accède ainsi en partie à la requête de l’employeur et conclut que la demande du travailleur est recevable, mais uniquement en fonction d’une séquence d’événements à compter du mois de juin 2006, soit durant la période de six mois précédant le dépôt de la réclamation du travailleur pour lésion professionnelle.  Ces événements seront analysés aux fins d’établir si ceux-ci constituent des événements imprévus et soudains justifiant la reconnaissance du diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxiodépressive posé le 2 novembre 2006 à titre de maladie d'origine professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie le moyen préalable soulevé par [la Compagnie A] ;

DÉCLARE recevable la réclamation de monsieur J... D... pour une lésion professionnelle de nature psychologique qui serait survenue le 2 novembre 2006, mais uniquement en fonction d'événements survenus après le 1er juin 2006 ;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de monsieur J... D....

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

 

 

Me Marie-Ève Fréchette-Royer

G.A.I.H.T.P.Q. inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Francine Legault

Heenan Blaikie

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.) ;  Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105,11 juillet 2002, L. Desbois

[3]           Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur (J9-11-06) ; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard ; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .

[4]           CHSLD Plateau Mont-Royal et Barbosa, C.L.P. 263228-63-0505, 2 mai 2007, S. Sénéchal ; Thomas et Petro-T et Quali-T et CSST, C.L.P. 354541-04B-0807, 10 décembre 2008, M. Watkins.

[5]           Syndicat canadien de la fonction publique local 3333 et Société de transport de la rive sud de Montréal, C.L.P. 151554-62-0012, 8 mars 2001, R. L. Beaudoin

[6]           Jean et Cadrin Fleury inc., C.L.P. 291070-31-0605, 19 juillet 2007, G. Tardif

[7]           Michaluk et Exeltor inc., C.A.L.P. 40394-62-9206, 26 mai 1994, M. Zigby

[8]           Lapointe et C.R. Construction asphalte enr., C.A.L.P. 75755-63-9601, 10 janvier 1997, M. Zigby

[9]           Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée 24 janvier 2002, P. Simard

[10]         Rioux et Société canadienne des postes, C.L.P. 201614-64-0303, 19 août 2004, H. Marchand

[11]         Cormier c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 200-17-009443-086, C.S. Québec, 12 février 2009, j. Pronovost ; Travers et Messagerie Courriertel inc., C.L.P. 252931-64-0501, 10 juillet 2007, S. Di Pascale ; R.D. et Papiers de communication Domtar (Windsor), C.L.P. 303047-05-0611, 22 octobre 2007, LBoudreault ; Coopérative forestière des Hautes-Laurentides et Aubry, C.L.P. 307591-07-0701, 29 novembre 2007, S. Séguin ; Cardinal et Laforge Groupe Matériaux de construction, C.L.P. 206713-72-0304, 9 juin 2005, G. Robichaud.

[12]         Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon-Grégoire

[13]         Desmeules et Ville de Montréal et CSST, C.A.L.P. 46013-62B-9210, 31 mars 1995, T. Giroux ; Leclair et Pavillons Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P. 1250  ; A. Maltais et Baxter Corporation, Pointe-Claire, C.L.P. 102397-73-9806-2, 31 mai 1999, F. Juteau.

[14]         Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance, [1989] C.A.L.P. 769  ; Ricard et C.J. de la Montérégie, [1994] C.A.L.P. 227  ; Renaud et Dynacast Canada inc., C.A.L.P. 59182-61-9405, 20 novembre 1995, A. Archambault ; Canadien Pacifique et Maltais, C.A.L.P. 64120-61-9411, 19 juin 1996, M. Cuddihy ; Université Concordia et Stevenson, [1996] C.A.L.P. 953  ; Gill et Ville de Boucherville, C.A.L.P. 62045-62-9408, 1er décembre 1995, M. Lamarre, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-013852-965, 23 avril 1996, j. Crépeau, (J8-03-06) ; Hérard et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 46953-63-9211, 19 mars 1996, S. Di Pasquale ; Colligan et Les Tricots D’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier.

[15]         Welsh et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1993] C.A.L.P. 1470 , requête en révision judiciaire rejetée, 1993, C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)

[16]         Boyer et CSST, C.L.P. 218118-61-0310, 12 août 2005, R. Daniel ;  Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 10 décembre 2009, M.-A. Roiseux.

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