Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

8 juillet 2004

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

231509-02-0403

 

Dossier CSST :

123150294

 

Commissaire :

Me Claude Bérubé

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

91101691 Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mars 2004, le travailleur, monsieur Marcel Côté dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2004 à la suite d’une révision administrative

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 9 décembre 2003 à l’encontre d’une lettre datée du 10 novembre 2003.

[3]                Une audience est tenue le 9 juin 2004 à Saguenay en présence du travailleur.

L'OBJET DU LITIGE

[4]                Dans sa lettre de contestation, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision déposée le 9 décembre 2003 à l’encontre de ce qu’il considère être une décision rendue par la CSST le 10 novembre 2003.

[5]                Par cette décision, la CSST déterminait que c’est en date de la lésion professionnelle qu’il y a lieu d’évaluer la situation familiale du travailleur pour établir le nombre de personnes à charge.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de faire droit à la requête du travailleur puisque la preuve révèle que la situation du travailleur prévalant au moment de sa lésion professionnelle laissait entrevoir qu’il aurait à faire face à une ordonnance de fixation de paiement d’une pension alimentaire pour son fils mineur.

[7]                En conséquence, ils recommandent que le dossier soit retourné à la CSST afin que celle-ci prenne en considération le fait que le travailleur a à sa charge un enfant mineur selon les termes d’une convention en fixation de pension alimentaire intervenue dans le dossier 160-04-000005-987 de la Chambre de la famille de la Cour supérieure, district d’Alma.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le travailleur, monsieur Marcel Côté, a déposé à la CSST une réclamation à la suite d’un événement survenu le 3 octobre 2002.

[9]                Le travailleur a, à cette date, subi une lésion professionnelle et sa réclamation a été acceptée.

[10]           Au moment de sa réclamation, la situation familiale du travailleur était imprécise et il ne lui était pas possible de confirmer qu’il avait à sa charge un enfant mineur.

[11]           C’est pourquoi le travailleur n’a pas indiqué qu’il avait une personne à charge.

[12]           Cependant, la preuve documentaire a été complétée par le dépôt, à l’audience, d’une ordonnance de sauvegarde intervenue devant la Cour supérieure en date du 9 septembre 2002.

[13]           Déjà à cette date, le travailleur était visé, à titre de partie intimée, dans une requête en fixation de pension alimentaire.

[14]           La situation familiale du travailleur n’a été finalement réglée qu’à la signature d’une convention intervenue à Alma le 23 mai 2003 dans le cadre de la requête pour fixation de pension alimentaire initialement présentée en septembre 2002.

[15]           En date du 2 octobre 2003, une transaction est intervenue entre le travailleur et la CSST relativement à un autre litige dont n’est pas actuellement saisie la Commission des lésions professionnelles.

[16]           À la suite de ce règlement, le travailleur confirme avoir transmis à la CSST les informations pertinentes relativement à la convention de versement d’une pension alimentaire et avoir fait la demande afin que son dossier soit modifié en conséquence.

[17]           Le 10 novembre 2003, l’agent de la CSST écrit au travailleur :

«Pour déterminer le nombre de personnes à charge, la CSST tient compte de la situation familiale du travailleur au moment de la lésion professionnelle et ce, conformément aux dispositions prévues aux lois sur l’impôt sur le revenu. »

 

 

[18]           Dans les jours qui suivent, le travailleur demande la révision de cette décision d’où la décision du 22 mars 2004 faisant l’objet du présent litige.

[19]           Dans cette dernière décision, la CSST estime que la demande produite par le travailleur ne vise pas une décision mais plutôt une lettre d’information.

[20]           La Commission des lésions professionnelles ne souscrit pas à cet énoncé.

[21]           En effet, comme le travailleur avait demandé à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de revoir sa situation familiale en fonction des paramètres établis de façon finale au moment de la convention de fixation de pension alimentaire, la CSST se devait de rendre une décision sur cette question.

[22]           La Commission des lésions professionnelles considère que la lettre du 10 novembre 2003 est la réponse de la CSST à la demande du travailleur.

[23]           Cette réponse équivaut donc à une décision au sens de l’article 354 de la loi.

[24]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la CSST se devait en révision administrative de rendre une décision sur le fond de la question qui lui était soumise et ne pas se limiter à la question de la recevabilité.

[25]           Ainsi, en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit donc rendre la décision qui aurait dû être rendue et elle conclut, à la lumière des dispositions de l’article 351 de la LATMP et de la preuve documentaire et testimoniale qui lui a été soumise, que la CSST doit revoir la situation familiale du travailleur en fonction des paramètres établis dans la convention de la fixation de pension alimentaire intervenue en avril 2003 dans le cadre de la requête pour fixation de pension alimentaire initialement déposée en septembre 2002.

[26]           Le dossier sera donc retourné à la CSST pour qu’elle donne suite à la présente décision dans les plus brefs délais.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Côté, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 22 mars 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée par le travailleur le 9 décembre 2003;

DÉCLARE qu’il y a lieu pour la CSST de réévaluer la situation familiale du travailleur à la lumière des dispositions contenues à la convention de fixation de pension alimentaire datée du 23 mai 2003 et de revoir de façon rétroactive à cette date du 23 mai 2003 l’indemnité de remplacement du travailleur selon les prescriptions de la loi et les termes de la présente décision.

 

 

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Claude Bérubé

 

Commissaire

 

 

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