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[1] Le 2 mai 2006, monsieur Steve Clouâtre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 avril 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin. Par ailleurs, elle confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 février 2006 et déclare que la lésion professionnelle du 30 avril 2005 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 1,10 %, donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 942,48 $.
[3] À l’audience tenue le 12 octobre 2006, le travailleur et sa représentante sont présents, alors que l’employeur est absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur veut voir reconnaître sa demande de révision recevable. Il prétend que le rapport d’évaluation médicale (REM) du docteur François Arsenault, daté du 2 novembre 2005, ne peut lier la CSST puisque ce médecin ne devrait pas être considéré son médecin traitant, et ce, d’autant plus qu’il n’a pas rempli l’obligation qui lui est imposée à l’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), soit de l’informer des conclusions de son rapport final.
[5] Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, il veut voir ajouter au bilan des séquelles du docteur Arsenault un DAP de 2 %, pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles, et des limitations fonctionnelles. Il voudrait que la Commission des lésions professionnelles retourne son dossier à la CSST afin qu’il puisse bénéficier d’une évaluation plus approfondie.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur. Ils considèrent que la preuve a démontré que le docteur Arsenault est le médecin qui a charge du travailleur. Donc, son REM liant la CSST et le présent tribunal, il n’y aurait pas lieu de demander à la CSST de procéder à une autre évaluation. Par ailleurs, pour eux, le fait que le docteur Arsenault n’ait pas transmis au travailleur les conclusions du REM n’invalide pas pour autant son rapport puisqu’il ne s’agirait que d’une technicalité, dont le non - respect ne peut lui donner plus de droit que la loi ne le prévoit.
[7] Aussi, ils considèrent que la Commission des lésions professionnelles ne peut intervenir pour ajouter un DAP à celui que le docteur Arsenault a octroyé, puisque ce n’est que lorsqu’il y a une erreur d’interprétation du barème, que le tribunal doit intervenir. Dans ce cas-ci, ils considèrent que l’ajout d’un pourcentage d’atteinte permanente, pour une atteinte des tissus mous, est une question d’ordre médical et non juridique. Ils ne jugent alors pas sa demande fondée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le 30 avril 2005, le travailleur est victime d’un accident du travail. Le diagnostic en relation avec cette lésion professionnelle est une lacération des tendons « extensor pollicis brevis et abductor pollicis longus » gauches et une lacération de l’artère radiale gauche. C’est le docteur Dave Ross qui a donné les premiers soins au travailleur. Ce médecin n’a toutefois rencontré le travailleur qu’une seule fois.
[9] Par la suite, c’est le docteur François Arsenault, chirurgien orthopédiste, qui a fait le suivi du travailleur. Le 5 mai 2005, il a procédé à une chirurgie et il a dirigé le travailleur pour des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. C’est à ce médecin que les physiothérapeutes et ergothérapeutes ont fait rapport.
[10] Le travailleur a rencontré le docteur Arsenault à quatre reprises. À une seule fois, il a vu son médecin de famille, le docteur Serge Corbin, soit lors des vacances du docteur Arsenault. Mais, par la suite, le docteur Corbin a dirigé de nouveau le travailleur au docteur Arsenault. D’ailleurs, c’est le docteur Arsenault qui a complété le rapport final et le REM. À chaque visite, c’est le travailleur qui a pris rendez-vous avec le docteur Arsenault, sauf la première fois, où il s’est rendu à l’hôpital et il l’a rencontré à titre de médecin de garde.
[11] Ainsi, il apparaît très clairement de la preuve que le docteur Arsenault doit être considéré le médecin qui a charge du travailleur au sens de la loi, et ce, même si le travailleur ne se dit pas vraiment satisfait des soins prodigués par ce médecin en raison des examens pratiqués qui n’auraient été que de courte durée. Le tribunal ne retient pas cet argument puisque la qualité de l’examen n’est pas un élément pertinent pour déterminer si un docteur peut être considéré le médecin qui a charge en ce qui a trait à la production du rapport final et à l’évaluation de l‘atteinte permanente et des limitations fonctionnelles subies par un travailleur[2].
[12] On retrouve dans l’affaire Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc.[3] les quatre critères d’identification du médecin qui a charge du travailleur retenus par la jurisprudence : celui qui examine le travailleur par opposition à celui qui lui serait imposé lors d’une expertise médicale demandée par la CSST ou l’employeur, par opposition également au médecin qui n’agit dans un dossier qu’à titre d’expert sans jamais suivre l’évolution médicale du patient, celui qui établit un plan de traitement et enfin celui qui assure le suivi du dossier en vue de la consolidation de la lésion.
[13] Le docteur Arsenault remplit ces quatre critères. Il a examiné le travailleur. Il a suivi l’évolution médicale du travailleur. C’est lui qui a établi le plan de traitement et qui a assuré le suivi du dossier du travailleur en vue de la consolidation de la lésion.
[14] Bien que la première rencontre ait été le fruit du hasard, le travailleur lui est resté fidèle par la suite et a toujours pris rendez-vous avec lui[4].
[15] Le docteur Arsenault a été choisi à tout le moins indirectement par le travailleur qui a décidé de se présenter à l’urgence, acceptant ainsi d’être traité par le médecin de garde cette journée-là. Il aurait pu, comme le prévoit l’article 199, choisir un autre médecin aussitôt qu’il était en mesure de le faire. Il ne l’a cependant pas fait et a continué d’être traité par le médecin rencontré à l’urgence. Même si ce médecin n’est pas son médecin de famille, il n’y a pas nécessairement adéquation entre un médecin qui a charge et un médecin de famille. Un médecin de famille peut parfois être le médecin qui a charge, mais rien n’empêche un travailleur de rencontrer un autre médecin dans le cadre d’une lésion professionnelle et c’est ce dernier qui sera le médecin qui a charge au sens de la loi[5].
[16] Donc, en vertu de l’article 224 de la loi, la CSST est liée par les conclusions du docteur Arsenault dans son REM. D’autant plus que le travailleur a confirmé au tribunal qu’il connaissait très bien le but de cette rencontre du 28 octobre 2005.
[17] La jurisprudence a déterminé depuis longtemps qu’un travailleur ne peut pas contester les conclusions médicales de son propre médecin. Le législateur a décidé que seuls l’employeur et la CSST peuvent contester les conclusions médicales du médecin qui a charge. Ceci constitue la réciproque au pouvoir liant automatique dont un rapport du médecin qui a charge est empreint. La loi est un compromis social où les deux parties font des concessions. L’employeur qui ne conteste pas restera lié par un rapport du médecin qui a charge même s’il le croit erroné. En contrepartie, le travailleur doit vivre avec l’avis de son médecin. Tout changement à ces règles doit passer par le législateur et non par le présent tribunal[6].
[18] Par ailleurs, est-ce que le défaut du docteur Arsenault de ne pas avoir informé le travailleur du contenu de son REM serait suffisant pour invalider son rapport et ne pas lier la CSST.
[19] L’article 203 se lit comme suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
(les soulignements sont de nous)
[20] La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à se pencher sur cette question.
[21] Tout comme dans Raymond et Transformation B.F.L.[7] et Trudel et Transelec/Common inc.[8], le présent tribunal est d’avis que le fait pour le médecin qui a charge de ne pas avoir communiqué ses conclusions médicales directement et sans délai au travailleur ne représente qu’un aspect technique dont le non-respect ne peut donner de droits exorbitants au travailleur[9].
[22] Donc, le tribunal ne fait pas droit à la demande du travailleur de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède à une évaluation détaillée. Il est lié par les conclusions du docteur Arsenault quant à la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[23] Le docteur Arsenault a conclu à un DAP de 1 % pour une hypesthésie de classe II de la branche sensitive du nerf radial et un DAP de 0 % pour une cicatrice non vicieuse. Il n’a pas octroyé de limitations fonctionnelles. Le tribunal est lié par ces conclusions.
[24] Toutefois, le travailleur demande d’ajouter un DAP de 2 %, pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles, puisqu’il considère qu’il s‘agit d’un oubli de la part du docteur Arsenault, qui l’aurait noté à son examen physique, mais pas dans le bilan des séquelles. En effet à son examen physique, on lit ceci :
5. Examen physique :
Le patient présente une cicatrice en forme de « L » mesurant 6 cm de long x 0.1 mm de large, de belle qualité. Juste au-dessus de la cicatrice, il y a un léger gonflement des tissus mous correspondant à la zone de ténorraphie, ceci n’est pas douloureux à la palpation.
Les mouvements du poignet, de la main et du pouce sont complets dans toutes les directions et symétriques par rapport è à la main controlatérale. La mesure des bras et des avants-bras n’a démontré aucune atrophie.
On note une zone de d’hypoesthésie sur la face radiale de l’éminence thénarienne à partir de la base de la cicatrice jusqu’à l’articulation métacarpo-phalanginenne du pouce. Il s’agit d’une hypoesthésie à la sensibilité superficielle, les sensibilités profondes sont normales.
L’examen vasculaire démontre une main bien perfusée avec refill capillaire normal.
(le soulignement réfère à la prétention du travailleur)
[25] La jurisprudence précise que la CSST est liée par le rapport du médecin du travailleur que sur les questions d’ordre médical visée à l’article 212 de la loi et non pas par les questions d’ordre juridique qui se rapportent aux règles et modalités d’application de ce barème.
[26] Pour illustrer la différence entre les deux aspects, dans l’affaire Meilleur et Entreprise Clément Ruel 2000 inc.[10], le commissaire Jean-François Clément a donné de multiples exemples. Les voici :
Il ne sera pas possible à un travailleur de contester le fait que son médecin n’ait trouvé qu’un déficit d’amplitude de 10 degrés à la flexion lombaire. Il lui sera possible cependant de contester le fait que ce médecin accorde un déficit anatomo-physiologique de 0 % plutôt que de 2 % en relation avec un diagnostic d’entorse lombaire ayant laissé des séquelles.
Le fait pour le médecin d’un travailleur d’ajouter un pourcentage pour ankylose à la suite d’une entorse cervicale alors que le barème ne le prévoit pas a entraîné l’intervention de la Commission d’appel[11].
L’omission d’un médecin qui a charge de calculer le pourcentage pour la bilatéralité a également été considérée comme une erreur d’interprétation du barème[12].
Le fait pour le médecin du travailleur d’ajouter un pourcentage pour atteinte aux tissus mous alors que le barème ne le permet pas dans le cas d’une méniscectomie avec séquelles fonctionnelles a également été considéré comme une erreur d’application du barème[13].
L’oubli du médecin du travailleur d’accorder un pourcentage de déficit anatomo‑physiologique pour tenir compte des constatations médicales faites lors de son examen constitue une erreur d’application du barème[14].
Le fait d’omettre d’ajouter un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie constitue également une erreur révisable en révision administrative et par la Commission des lésions professionnelles[15].
L’omission de déduire les séquelles antérieures constitue un autre exemple d’erreur révisable[16].
La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles sont également intervenues pour corriger des erreurs d’application du barème au niveau du préjudice esthétique[17].
[27] Ainsi, l’oubli d’un médecin d’accorder un pourcentage de DAP pour une atteinte des tissus mous, alors qu’il le noterait dans ses constatations médicales, pourrait être considéré une question d’ordre juridique et non médical. Est-ce le cas dans le présent dossier?
[28] Qu’a noté le docteur Arsenault en ce qui a trait à l’atteinte des tissus mous. Il a tout simplement écrit qu’il y a « un léger gonflement des tissus mous correspondant à la zone de ténorraphie, mais non douloureux à la palpation ». Toutefois, il n’a pas retenu cela comme étant suffisant pour apparaître au bilan des séquelles.
[29] Le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit un pourcentage pour l’atteinte des tissus mous du membre supérieur. Cette atteinte peut être sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique (code 102365), sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements radiologiques (code 102374) et avec séquelles fonctionnelles (code 102383).
[30]
Il y a alors lieu de déterminer si l’examen du
docteur Arsenault démontre que l’atteinte des tissus mous du membre supérieur
laisse ou non des séquelles fonctionnelles ou des changements radiologiques.
[31]
Le tribunal est d’avis que la preuve ne démontre
pas qu’elle entraîne des changements radiologiques.
[32]
Par ailleurs, quelles sont les séquelles
fonctionnelles qu’on pourrait retrouver dans le cas d’une atteinte des tissus
mous. Certes, cela pourrait être une diminution dans les amplitudes des
mouvements et une atrophie musculaire du membre. D’ailleurs, ces deux séquelles
sont spécifiquement prévues au barème pour l’atteinte des tissus mous.
[33]
Dans l’affaire Ouellette
et Atelier Mécanique 1979 RM inc.[18], la Commission
des lésions professionnelles a reconnu qu’une perte de force est un
déficit d’ordre fonctionnel et que, dans la mesure où le barème prévoit un DAP
pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles, il est
raisonnable de procéder par analogie avec cet élément du règlement dans le
cas d’un déficit fonctionnel.
[34]
Dans Ouimet et
Ventilation G.R. inc.[19], le
tribunal était d’avis qu’en raison du fait que le barème ne prévoit pas de code
spécifique pour la perte de force de la main, il y a lieu, par analogie,
d’attribuer un déficit anatomo-physiologique pour une atteinte des tissus
mous avec séquelles fonctionnelles lorsqu’il est établi que la lésion
professionnelle a entraîné une perte de force.
[35] Or, l’examen du docteur Arsenault démontre que les mouvements du poignet, de la main et du pouce gauche sont complets dans toutes les directions et symétriques par rapport à la main controlatérale. Donc, aucune ankylose. La mesure des bras, des avant-bras n’a démontré aucune atrophie. Il ne reste qu’à déterminer s’il y a une perte de force notée par le docteur Arsenault et dont il aurait omis de rapporter à son bilan des séquelles. Le travailleur a rapporté au docteur Arsenault « qu’il ne se plaignait d’aucune limitation de mouvement, mais que lorsqu’il fait des efforts soutenus avec sa main comme pelleter, il ressentait un peu de douleur à l’occasion ». Le docteur Arsenault n’a nullement discuté de ce point à son examen et il n’a pas retenu cet élément non plus dans son bilan des séquelles. Pour le tribunal, ce constat, ici, relève bien plus d’une question médicale que d’une question juridique. Dès lors, le tribunal ne peut s’immiscer dans l’appréciation faite par le médecin du travailleur de ne pas lui reconnaître d’atteinte des tissus mous puisque la reconnaissance de l’existence d’une atteinte est exclusivement une question d'ordre médical.
[36] Donc, il n’y a pas lieu de retenir un DAP additionnel de 2 % pour une atteinte des tissus mous. De toute façon, la preuve a démontré que s’il y avait lieu de retenir une telle atteinte, elle serait sans séquelle fonctionnelle ni changements radiologiques. Donc, un DAP de 0 % (code 102365).
[37] En conséquence, le tribunal retient que l’avis émis par le docteur Arsenault lie la CSST au sens de l’article 224 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Steve Clouâtre, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision de monsieur Steve Clouâtre quant à l’évaluation médicale faite par le docteur Arsenault en date du 2 novembre 2005.
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Nicole Blanchard |
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Commissaire |
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Ève St-Hilaire, avocate |
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CONSEIL DU QUÉBEC-UNITE HERE |
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Représentante de la partie requérante |
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[1]
L.R.Q.,
c. A-3.001
[2]
Ouimet et Ventilation G. R. inc., 261847-64-0505, 16 juin
[3]
91084-62-9709,
22 octobre 1999, H. Marchard
[4]
Précitée,
note 2
[5]
Alcan Aluminium ltée-Usine Saguenay et
Ratthé, [2004] C.L.P. 1151
[6]
Fortin et Société Groupe EMB. Pepsi
Canada,
[2004] CLP 168
[7]
230973-04-0403,
25 février
[8]
257302-01B-0502,
24 février
[9]
Au
même effet voir : Tremblay et
Providence N.-D. de Lourdes, 247398-71-0411, 24 février
[10]
254182-04B-0502,
30 mai 2005
[11] Bastien et Coleco Canada ltée, déjà citée; voir aussi Ville de Laval et Allaire,
C.A.L.P. 28558‑61‑9104, 13 avril 1993, R. Brassard
[12] Bolduc et Pizza Jaro enr.,
[1991] C.A.L.P. 151
; Grenier et Domtar,
[1992]
C.A.L.P. 1656
[13] CSST et Construction MDC ltée,
[1993] C.A.L.P. 262
[14] Ménard et Entreprises électriques De-Ri inc.,
[1991] C.A.L.P. 761
; Émond et Constructions Rosaire Bossé
inc.,
[1999] C.L.P. 377
; Auclair
et Location d’équipement Jalon Simplex
ltée,
[2003] C.L.P. 1334
[15] CSST et Hôpital général de Montréal,
[1992] C.A.L.P. 385
; CSST et Provigo Distributions inc.,
[1993]
C.A.L.P. 673
[16] Lafleur et Transport Shullman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J.
L’Heureux
[17] CSST et Gauthier, C.A.L.P. 22882-03-9011, 7 juillet 1992, R. Ouellet; Rauck et St-Martin Shell, C.A.L.P. 87879-60-9704, 19 janvier 1998, B. Lemay
[18]
113855-61-9904,
3 novembre 1999, S. Di Pasquale
[19]
Précitée,
note 2
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.