Modèle de décision CLP - avril 2013

IBM Canada ltée et Roy

2014 QCCLP 6937

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

17 décembre 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

526903-62B-1311

 

Dossier CSST :

141564427

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Louise Gileau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

I.B.M. Canada ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Diane Roy

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 novembre 2013, I.B.M. Canada ltée, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2013 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 octobre 2013, déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 août 2013, soit une rupture musculaire du mollet droit, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 10 novembre 2014 en présence de l’employeur, représenté par une procureure, et de la travailleuse, laquelle n’est pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2013 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier, des documents produits et des témoignages reçus à l’audience, le Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Madame Diane Roy, la travailleuse, est au service de l’employeur depuis 1997, une entreprise fabriquant des microprocesseurs. Depuis le mois d’avril 2013, elle y occupe un poste d’opératrice et chef d’équipe au lavage et plasma du secteur « Puce inversée DDL », sur l’équipe de soir.

[7]           Le 20 août 2013, alors qu’elle remplace une collègue pour le souper au poste d’opératrice aux laveuses automatiques, la travailleuse ressent une « crampe » au mollet droit puis, quelques minutes plus tard, elle entend un « claquement » dans son mollet alors qu’elle se déplace entre deux machines, la rendant incapable de se tenir debout. Madame Roy doit cesser de travailler. On la conduit en fauteuil roulant au service médical de l’usine puis la travailleuse quitte en taxi pour se rendre au centre hospitalier de Cowansville.

[8]           Madame Roy décrit l’événement du 20 août de la façon suivante au formulaire « Réclamation du travailleur » :

« Sur la période du souper (20:00 à 20:40), je remplaçais l’opérateur pour son temps de souper. Je travaillais sur les 2 laveuses automatiques (S-3602S-365). À un moment donné, il y a eu un jam sur la S-360. J’ai fait les procédures à faire pour faire repartir l’équipement. Entre temps, la S365 continuait à rouler et accumuler des pièces à la sortie. Je me suis dirigée vers la S-365 et ressenti une douleur au molet droit. Je me suis assise pour me massé. J’ai continué à travailler, mais la douleur étais toujours présente. Quand les 2 opérateurs sont revenus de leurs souper, en me dirigeant vers les plasmas, c’est la que j’ai eu mon claquage au mollet droit et incapable de me tenir dessus ».   [sic]

 

[9]           On retrouve au dossier, en accompagnement du formulaire « Réclamation du travailleur », deux photos commentées par la travailleuse qui apporte des précisions utiles. Madame Roy écrit ceci :

Photo #1 : Environnement de travail lors de l’apparition de la première douleur :

(1) S-360 : J’étais à l’outil S-360 à repartir l’outil car elle s’était arrêter pour problème de lecture de barre code. J’ai repartie l’outil et me suis déplacer normalement (2) vers la S-365 (3). Lors de mon déplacement j’ai ressenti une crampe dans le molet droit. Je me suis assise pour me frotter (masser) le molet et repris mon travail sur la S-365 (3). Cela était durant la pose du repas.

 

Photo 2 : Zone de l’événement d’accident :

Quand la personne est revenu me remplacer après la pause, je me suis déplacée vers le Trisos-Plasma (1) et c’est la que j’ai eu mon claquage au mollet droit (2). Alors j’ai continuer mon déplacement vers la chaise (3) et je me suis assise. J’ai essayé de me relever, mais impossible de mettre du poid sur ma jambe. J’ai alors contacter ma directrice (Suzanne Boutin) par pagette. Je lui ai dit que je n’étais plus capable de marcher sur ma jambe droite et lui ai expliqué ce qui était arrivé. Durand l’événement du déplacement je ne poussais aucun chariot et j’étais avec l’un de mes collègues de travail Fernand Godin.   [sic]

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[10]        Lors de l’audience, madame Roy a témoigné des événements relatés ci-dessus, commentant les photos apparaissant au dossier et confirmant, pour l’essentiel, la description des faits qu’elle y a donnés.

[11]        Quant à la survenue de la première douleur, la « crampe », madame Roy a précisé que cette douleur est apparue alors qu’elle se dirigeait vers la machine 360, alors qu’elle marchait et « en tournant le coin ». Elle situe la douleur à la portion distale du tiers moyen du mollet droit, légèrement à la face interne et postérieure. Elle témoigne s’être assise et avoir massé son mollet droit pendant quelques instants puis s’être relevée et avoir continué à travailler.

[12]        Interrogée plus avant à propos de cette « crampe », madame Roy confirme « qu’il ne s’est rien passé de particulier », qu’elle ne s’est ni « accrochée » ni cognée en « tournant le coin » et qu’elle ne poussait pas de chariot. Elle ne faisait « que se rendre d’un équipement à l’autre ». Par la suite, madame Roy dira qu’elle marchait « rapidement » vers la machine. Cependant, questionnée à ce propos, madame Roy convient « qu’elle marche généralement rapidement ».

[13]        De plus, madame Roy indique que la « crampe » n’est pas complètement disparue puisqu’il a persisté une légère douleur à son mollet droit. Elle ajoute qu’il s’est écoulé entre 5 à 10 minutes avant que ne survienne son claquage au mollet droit, soit le temps écoulé avant que ses collègues ne reviennent de leur pause-souper.

[14]        Quant à l’épisode du claquage au mollet droit, madame Roy indique qu’après que les collègues soient revenus de leur pause, alors qu’elle était accompagnée de monsieur Fernand Godin qui poussait un chariot, elle a dû se rendre vers une machine « Plasma ». C’est alors que le claquage au mollet s’est produit.

[15]        Madame Roy précise que le claquage se situait au même site anatomique que la « crampe » qui s’était produite quelques minutes auparavant. Elle s’est alors assise et décrit qu’elle ressentait une brûlure intense (++), étant incapable de mettre du poids sur sa jambe.

[16]        Interrogée plus avant sur la survenue du claquage, madame Roy, à la question « Se passe-t-il quelque chose de particulier? » répond : « Non, il poussait le chariot et je le suivais ».

[17]        Tel qu’il appert du dossier, madame Roy se rend au Centre hospitalier de Cowansville et consulte le Dr Garant qui pose le diagnostic de « rupture du plantaire grêle probable mollet droit ». Un arrêt du travail est prescrit jusqu’au 27 août 2013, après quoi le médecin autorise du travail léger (assis) jusqu’au 3 septembre 2013.

[18]        Tel qu’il appert du rapport du Dr Mario Messier du 16 septembre 2013 sur lequel le tribunal reviendra ultérieurement, madame Roy aurait passé une échographie du mollet droit le lendemain de sa consultation avec le Dr Garant. On ne retrouve pas au dossier les résultats de cette échographie, mais il appert du témoignage de la travailleuse et du rapport du Dr Messier que cette échographie visait à éliminer chez la travailleuse la possibilité d’une phlébite.

[19]        Le 5 septembre 2013, la Dre Isabelle Beaumier pose le diagnostic de « rupture musculaire du mollet plus probable ». Le médecin prescrit des traitements de physiothérapie, l’utilisation de béquilles et autorise du travail en assignation temporaire pour madame Roy, avec certaines restrictions.

[20]        Le 13 septembre 2013, la travailleuse est examinée par le Dr Mario Messier à la demande de l’employeur. À « l’historique », le Dr Messier rapporte notamment ceci :

« La travailleuse m’explique que le 20 août 2013 lorsqu’elle a commencé son chiffre de travail elle n’avait aucun malaise particulier. Vers 20 h 30 environ, elle remplaçait quelqu’un d’autre parti à sa pause-repas. À un certain moment, en marchant pour aller vers une des machines, elle a ressenti comme une sensation de douleur étirement derrière le mollet droit. Au début ce n’était pas très important, a continué son travail. Un peu plus tard, en marchant avec un autre employé, elle a ressenti une douleur extrêmement importante comme un coup de couteau dans son mollet droit, au point qu’elle a dû s’arrêter et s’asseoir. À ce moment-là, elle était en train de marcher dans le corridor. Par la suite elle était incapable de marcher normalement, si bien qu’on l’a transportée en chaise roulante. »

 

 

[21]        Au terme de son examen le Dr Messier conclut, au titre du diagnostic à retenir, à une « histoire compatible avec une rupture spontanée du muscle plantaire grêle ». Le Dr Messier considère que la lésion n’est pas consolidée et que les traitements entrepris doivent être continués. Le médecin est d’avis que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles temporaires pour une période de 4 à 6 semaines, mais estime que madame Roy ne conservera de sa lésion, à terme, ni limitations fonctionnelles ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[22]        Par ailleurs, dans une note médico-administrative adressée à l’employeur, le Dr Messier écrit ceci :

Opinion sur la relation

 

La travailleuse ne rapporte aucun événement particulier. Pas d’événement imprévu et soudain. La travailleuse simplement était en train de marcher entre deux machines lorsque sa douleur est apparue.

 

Elle n’était pas en train de courir, n’était pas en train de sauter.

 

La rupture du plantaire grêle survient fréquemment lors de geste banal et ici avec un geste encore moins banal que ce qu’on peut voir à l’occasion puisque la travailleuse était simplement en train de marcher.

 

Il m’apparaît donc évident ici qu’il s’agit d’une condition personnelle qui n’est pas liée de façon causale avec les activités de travail. Il n’y a à mon avis donc pas de relation causale à établir ici entre la blessure de la travailleuse et son travail.

 

(Le soulignement est du tribunal)

 

 

[23]        Le 19 septembre 2013, la Dre Elie-Bouchard diagnostique une rupture musculaire du mollet droit. Le médecin note une amélioration avec les traitements de physiothérapie et demande qu’ils soient poursuivis, tout comme les travaux légers. Elle demande à revoir la travailleuse dans deux semaines.

[24]        Le 2 octobre 2013, la Dre Beaumier pose le diagnostic de « déchirure mollet droit » et note une évolution favorable. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie entrepris ainsi que les travaux légers.

[25]        Le 3 octobre 2013, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail subi le 20 août 2013, retenant alors le diagnostic de « rupture musculaire du mollet droit ». Cette décision sera confirmée le 21 octobre 2013 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[26]        Le 18 octobre 2013, la Dre Beaumier parle d’une « rupture du plantaire grêle en évolution favorable » et indique : « retour au travail régulier après ses vacances ». Le 13 novembre 2013, le médecin parle de nouveau d’une amélioration de la condition de la travailleuse et demande à la revoir au début du mois de décembre.

[27]        Le 5 décembre 2013, la Dre Beaumier fait de semblables constats, notant cependant une légère augmentation de la douleur depuis l’évaluation de la veille en physiothérapie ce qui amène le médecin à recommander un arrêt du travail pour la journée.

[28]        Le 7 janvier 2014, la Dre Beaumier note une bonne amélioration de la déchirure musculaire au mollet droit de la travailleuse et demande de cesser les traitements d’ergothérapie, prolongeant ceux de physiothérapie pour encore une semaine.

[29]        Le 20 janvier 2014, la Dre Beaumier produit un rapport final pour un diagnostic de « rupture musculaire du mollet droit », consolidant la lésion le même jour. Au rapport, le médecin indique que la travailleuse ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles.

[30]        Le Dr Mario Messier a témoigné à la demande de la procureure de l’employeur.

[31]        Le Dr Messier soutient qu’il n’y a pas eu dans la description des faits rapportés par la travailleuse de geste de nature à blesser une quelconque structure, et en particulier, à déchirer un muscle au niveau du mollet droit de la travailleuse puisque doctrine à l’appui, il soutient que les déchirures du mollet (déchirure des muscles jumeaux) surviennent par exemple chez les sportifs, tels les joueurs de tennis, et qu’il est impossible donc que la travailleuse ait présenté une telle lésion simplement en marchant.

[32]        Pour le Dr Messier, il n’est pas exclu que la travailleuse se soit infligé des micro-déchirures musculaires, quelques minutes avant que ne survienne son claquage, soit lorsqu’elle a décrit avoir ressenti une « crampe » en marchant normalement. Toutefois, le Dr Messier est d’avis que cette « crampe », tout comme le claquage subséquent (et donc la déchirure musculaire), ne peut pas davantage être attribuable au travail effectué par la travailleuse.

[33]        À son avis, « la crampe », tout comme la rupture musculaire qui adviendra quelques minutes plus tard ne peuvent être attribuables au travail fait, bien qu’elles se soient produites sur les lieux du travail. Elles découlent d’une simple manifestation sur les lieux du travail d’une condition personnelle de la travailleuse.

[34]        Pour le Dr Messier, la rupture musculaire « spontanée » qui s’est produite au travail le 20 août 2013 aurait pu survenir dans les mêmes circonstances de marche partout ailleurs qu’au travail et il s’agit donc d’une pure coïncidence si cette rupture a eu lieu au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête de l’employeur doit être accueillie.

[36]        Pour les membres, bien que la travailleuse puisse bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, cette présomption a été renversée par l’employeur par une preuve d’absence de relation entre le diagnostic posé et le travail fait.

[37]        À cet égard, les membres retiennent l’opinion du Dr Messier voulant que la rupture musculaire au mollet droit subie par la travailleuse n’a pas été causée par le travail effectué par la travailleuse le 20 août 2013, mais qu’il s’agit d’une simple manifestation au travail d’une condition personnelle de la travailleuse et, en ce sens, qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic posé et le travail décrit au titre de « l’événement accidentel ».

[38]        Par ailleurs, les membres sont d’avis que la travailleuse n’a pas établi la survenue d’un accident du travail le 20 août 2013, aucun événement imprévu et soudain n’ayant été démontré.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 août 2013.

[40]        La loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[41]        En l’espèce, il n’est nullement question de la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure et aucune preuve visant à établir la survenue d’une maladie professionnelle n’a jamais été documentée auprès de la CSST, qui a d’ailleurs accepté la réclamation de la travailleuse au titre d’un accident du travail.

[42]        Le tribunal estime que c’est en effet sous le seul angle de la survenue d’un accident du travail qu’il convient d’analyser le présent litige :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[43]        Ceci étant, le tribunal souligne qu’en matière « d’accident du travail », la travailleuse peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte la travailleuse de prouver la notion de lésion professionnelle.

[44]        L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[45]        Pour bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, la travailleuse doit établir de façon prépondérante l’existence des trois éléments suivants : elle a subi une blessure, cette blessure est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail.

[46]        En l’espèce, la CSST a précisément déterminé que la travailleuse devait bénéficier de cette présomption dans la mesure où le diagnostic retenu de rupture musculaire au mollet droit constitue une « blessure » et que celle-ci est « arrivée » sur les lieux du travail alors que madame Roy effectuait son travail.

[47]        L’employeur, référant aux principes établis dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[2], reconnaît que la travailleuse peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Cependant, l’employeur soutient qu’il a renversé cette application par la preuve de l’absence de relation entre le diagnostic retenu et le travail fait.

[48]        Dans l’affaire Boies précitée, le tribunal a procédé à une analyse exhaustive des différents éléments requis pour que la présomption de l’article 28 de la loi puisse trouver application et quant aux façons permises à l’employeur pour renverser cette présomption, lorsqu’elle s’applique.

[49]        Tel que l’enseigne l’affaire Boies précitée, lorsqu’un travailleur bénéficie de l’application de la présomption édictée à l’article 28 de la loi, il est en effet permis à l’employeur de renverser cette application, la présomption de l’article 28 n’étant pas absolue. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer par une preuve prépondérante que la blessure du travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, c’est-à-dire une preuve d’absence de relation, et il n’est pas admis à tenter de la repousser par une preuve tendant à démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain[3].

[50]        Ainsi, toujours dans l’affaire Boies, le tribunal indiquait ceci à ce sujet :

[201] Ceci étant établi, quels sont les motifs permettant le renversement de la présomption de l’article 28 de la loi ?

 

[202] La loi ne précise pas les motifs permettant de renverser la présomption de lésion professionnelle. Il faut donc s’en remettre aux paramètres élaborés par les tribunaux dont notamment la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles qui ont eu à se pencher sur le sujet.

 

[203] Une revue de la jurisprudence permet de constater que l’absence de relation entre la blessure et les circonstances particulières de son apparition constitue le motif le plus souvent invoqué et retenu90 pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi.

 

[…]

 

[205] À titre illustratif, le tribunal réfère à une décision récente rendue dans l’affaire Hydro-Québec et Parent91 où il a rappelé ces principes.

 

[…]

 

[209] D’ailleurs, dans la présente affaire, toutes les parties représentées à l’audience, tant les travailleurs que les employeurs et la CSST, ont convenu unanimement que l’absence de relation entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci constitue un motif valable de renversement de la présomption de l’article 28 de la loi.

 

[210] L’employeur qui invoque ce motif doit fournir une preuve prépondérante visant à démontrer que la lésion diagnostiquée n’est probablement pas causée par les circonstances décrites par le travailleur.

 

[211]     À cet égard, dans l’affaire Domtar inc. et Leblanc92, le tribunal a rappelé que la preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique93. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.

 

[…]

 

[213]     Plusieurs autres décisions, tant de la Commission des lésions professionnelles95 que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles96, ont conclu au renversement de la présomption lorsqu’une preuve prépondérante de l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est offerte.

 

[…]

 

[217]     Par conséquent, le tribunal considère que la démonstration par une preuve prépondérante de l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci permet le renversement de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi puisqu’elle a pour effet d’altérer la « certitude du fait inconnu » établi par la présomption, confirmant ainsi son caractère relatif.

 

[218]     Existe-t-il d’autres motifs permettant le renversement de la présomption de l’article 28 de la loi ?

 

[219]     Pendant quelques années, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles était partagée quant au renversement de la présomption au motif que le travailleur n’avait pas fait la démonstration d’un événement imprévu et soudain.

 

[220]     Cependant, cette controverse jurisprudentielle n’existe plus, la Commission des lésions professionnelles99, s’appuyant notamment sur des jugements rendus par les instances supérieures100, conclut dorénavant que le fait de permettre le renversement de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi par la démonstration de l’absence d’un événement imprévu et soudain aurait comme conséquence de vider de son sens et de son utilité cette présomption101. Ce moyen doit donc être écarté.

 

[221]     Cette position a notamment été avalisée par la Cour supérieure dans l’affaire Michaud c. C.L.P.102, dont le jugement en révision judiciaire a été rendu par l’honorable juge Pierre J. Dalphond103.

 

[222]     Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a rejeté la requête du travailleur qui tentait de se voir reconnaître une lésion professionnelle. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal a conclu à l’absence d’un événement imprévu et soudain, retenant de la preuve que rien d’inhabituel ne s’était passé le jour de l’événement allégué.

 

[223]     Saisi de l’affaire après que la Commission des lésions professionnelles ait rejeté une requête pour révision interne basée sur l’article 429.56 de la loi, le juge Dalphond conclut que la Cour supérieure doit intervenir en présence d’une erreur qu’il qualifie « de manifestement déraisonnable ».

 

[224]     D’une part, il reproche à la Commission des lésions professionnelles d’avoir fait fi des éléments mis en preuve. Il invoque notamment l’absence de rationalité entre la preuve et les conclusions qu’en tire le décideur.

 

[225]     De plus, le juge Dalphond est d’avis que le juge administratif « semble avoir stérilisé et privé d’effet l’article 28 de la loi » en exigeant de la part du travailleur qu’il démontre un événement imprévu et soudain pour pouvoir bénéficier de l’application de cette présomption.

 

 

[226]     Parmi les autres motifs invoqués pour tenter de renverser la présomption de lésion professionnelle, la jurisprudence constante du tribunal retient que la simple allégation selon laquelle il ne s’est produit aucun geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail n’est pas suffisante104.

 

[227]     Par ailleurs, certains employeurs soutiennent que la présence d’une condition personnelle permet le renversement de la présomption. À cet égard, le tribunal retient que la condition personnelle du travailleur ne constitue pas en soi un motif suffisant de renversement de la présomption105.

 

[228]     Il en a d’ailleurs été décidé ainsi dans l’affaire Bergeron et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVY106 où l’employeur prétendait que la condition personnelle dégénérative dont était porteur le travailleur permettait de renverser la présomption de lésion professionnelle. Le tribunal ne retient pas les arguments de l’employeur pour les motifs suivants :

 

[…]

 

[229]     Néanmoins, la condition personnelle peut être appréciée au stade du renversement de la présomption de l’article 28 de la loi lorsqu’il est démontré, à titre d’exemple, l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. La preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante peut alors être administrée. Cette démonstration prépondérante doit être faite puisque rien n’empêche qu’une blessure se superpose à une condition personnelle préexistante107.

 

[230]     C’est d’ailleurs ce qu’a fait avec succès l’employeur dans l’affaire C.A Réadaptation Le Bouclier et Ouellet108 . Bien que le tribunal ait conclu que la présomption de l’article 28 de la loi s’appliquait dans ce dossier, il a cependant décidé que l’employeur l’a renversée. Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :

 

[38]      La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de repousser la présomption pour les motifs suivants.

 

[39]      La jurisprudence reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle causée par le travail peut être assimilée à une lésion professionnelle. Il faut toutefois qu’elle soit rattachée à une forme de lésion professionnelle puisque l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas en soi une catégorie de lésion professionnelle. Il convient alors de déterminer ce qui a contribué le plus à la lésion : si le travail est responsable de l’apparition de la lésion il s’agira d’une lésion professionnelle; si la condition personnelle est davantage responsable de cette lésion, il ne pourra s’agir d’une lésion professionnelle1.

 

[40]      Dans le présent dossier, il faut retenir que la travailleuse a une condition personnelle aux deux genoux et que particulièrement pour le genou gauche, il se dérobe une ou deux fois à tous les deux ou trois mois, lors de l’exécution de mouvement semblable à celui posé le 30 novembre 1998. La Commission des lésions professionnelles partage en tout point l’opinion émise par le docteur Gingras et particulièrement le passage suivant :

 

« La CSST a accepté le diagnostic initial d’hypothèse, soit, entorse du genou; il y a lieu de jeter un regard sur le possible lien entre cette entorse et l’événement.

Madame décrit son événement. Elle regardait en avant, pieds orientés vers l’avant et s’est retournée vers la droite, son genou gauche a « tourné » vers l’intérieur, alors que son pied gauche demeurait toujours orienté vers l’avant. Il s’agit d’une description d’une « chute » du genou gauche vers l’intérieur. »

 

[41]      Ce n’est pas le geste de se tourner pour saluer les gens qui ont provoqué la blessure mais le fait que son genou, de façon tout à fait personnelle, a tordu. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit de la manifestation d’une condition personnelle au travail qui, cette fois-ci a entraîné une chute de la travailleuse et la déchirure méniscale et du ligament croisé antérieur.

 

42]       En d’autres termes, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que, n’eut-été de la condition personnelle de la travailleuse, elle n’aurait pas subi une lésion. C’est donc davantage la condition personnelle de la travailleuse qui est responsable de sa lésion et pour ce motif, il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle.

             

1                      Voir entres autres : Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, 48078-62-9212 C.A.L.P., 95-06-28, J. L’Heureux; Thi Tam Pham et Chez la mère Tucker 120011-73-9907, C.L.P., 15 octobre 1999, L. Couture.

 

 

[231]    Parmi les autres motifs invoqués pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi se retrouve le fait que la lésion est la résultante d’un événement qui n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou autrement dit d’une cause autre que le travail. Il va sans dire qu’en présence de la preuve prépondérante d’une autre cause non reliée au travail, il n’existe pas de doute quant au fait que la présomption doit être renversée puisque dans un tel cas, il est démontré que la blessure subie ne l’a pas été par le fait ou à l’occasion du travail.

 

[232]    Cependant, une revue de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles permet de constater que ce genre de situation se présente rarement.

 

[233]    À titre illustratif, dans l’affaire Fortier et Philippe Gosselin & associés ltée109, le travailleur qui occupait un emploi de pompiste a été agressé au travail. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi puisqu’il satisfait aux trois conditions d’application de celle-ci. Néanmoins, l’employeur a renversé ladite présomption en démontrant que l’agression dont a été victime le travailleur est liée à un règlement de compte et qu’il n’y a aucune connexité entre ce règlement de compte et le travail exercé chez l’employeur.

__________________

(Toutes les notes sont omises)

 

(Les soulignements sont du soussigné)

 

 

 

[51]        Au terme de cette longue analyse des motifs permettant le renversement de la présomption de l’article 28, le tribunal résume ses propos ainsi :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[52]        De l’ensemble de ces principes, le soussigné retient notamment que c’est dans le cadre d’une preuve de l’absence de relation causale entre le diagnostic posé et l’événement déclaré que l’employeur sera admis à s'interroger sur le mécanisme de production de la lésion alléguée. Il ne s’agit donc pas de renverser l’application de l’article 28 par une preuve d’absence d’événement imprévu et soudain, mais bien de démontrer que l’événement tel que décrit ne permet pas d’inférer qu’il n’a pas, par son mécanisme, « causé » le diagnostic posé.

[53]        Cette première possibilité offerte à l’employeur quant à la démonstration de l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances de son apparition peut s’établir de deux façons.

[54]        Premièrement, par une démonstration d’une absence de relation causale entre le diagnostic retenu et le travail fait, par exemple par une démonstration que les gestes posés dans l’exécution du travail n’ont pas sollicité un muscle, un tendon ou une autre région anatomique particulière visée par le diagnostic retenu. La jurisprudence regorge d’exemples dans lesquels il a été déterminé que l’employeur avait renversé l’application de la présomption de l’article 28 par une preuve démontrant que le travail effectué n’avait pas « sollicité » la région anatomique en cause, démontrant en conséquence une absence de relation entre le travail et le diagnostic de blessure retenu, tels dans les situations suivantes : la rupture spontanée de l’extenseur de l’index lorsque le travail fait ne sollicite pas ledit tendon[4], ou encore d’une entorse lombaire qui ne peut être attribuée au simple fait de s’asseoir sur une chaise[5] ou au fait de simplement se relever d’une position accroupie[6], d’une hernie discale en l’absence de gestes contraignants (flexion du tronc avec prise en charge à bout de bras et torsion)[7], ou encore d’une entorse cervicale avec myalgie du trapèze gauche alors que les gestes posés sollicitent le membre supérieur droit[8].

[55]        En second lieu, selon les enseignements tirés de l’affaire Boies, l’employeur peut également renverser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi par l’établissement de l’existence d’une condition personnelle qui explique un diagnostic de blessure, en raison par exemple de la preuve de l’évolution naturelle de cette condition personnelle.

[56]        Enfin, autre possibilité en la matière, l’employeur peut également démontrer que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

[57]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.

[58]        En l’espèce, il est indéniable que la travailleuse a subi une « rupture musculaire au mollet droit » le 20 août 2013, diagnostic ayant été posé à plusieurs reprises par la Dre Beaumier, médecin traitant de la travailleuse. Tel est d’ailleurs précisément le diagnostic accepté par la CSST.

[59]        Cependant, le tribunal retient de l’analyse de la preuve présentée qu’en réalité, le véritable diagnostic à retenir chez la travailleuse est celui de rupture du plantaire grêle droit, diagnostic posé à plusieurs occasions par les médecins consultés par la travailleuse, diagnostic également retenu comme probable par le Dr Messier, médecin désigné de l’employeur, ce médecin ayant conclu au terme de son examen de la travailleuse à « une histoire compatible avec une rupture du plantaire grêle ».

[60]        Ceci étant, le tribunal retient des informations apparaissant au dossier, ainsi que du témoignage de la travailleuse, que le 20 août 2013, alors qu’elle effectuait son travail, madame Roy a d’abord ressenti une douleur au mollet droit, douleur qu’elle décrira par la suite comme une « crampe ». Cette douleur, cette « crampe » survient alors que la travailleuse marche normalement vers une machine. Madame Roy a témoigné qu’elle marchait « rapidement ». Toutefois, il ressort également de son témoignage qu’elle marche généralement rapidement de sorte que le tribunal en retient qu’elle marchait normalement. Elle s’assoit, masse son mollet droit pendant quelques instants, puis reprend son travail malgré qu’une légère douleur persiste.

[61]        Quelques minutes plus tard, alors qu’elle est accompagnée d’un collègue de travail qui pousse un chariot et qu’ils se dirigent vers une autre machine, madame Roy entend un « claquement » et ressent une vive douleur au mollet droit, au même site que pour la crampe. Elle doit s’asseoir, ne pouvant plus mettre de poids sur sa jambe. Elle cesse de travailler. On l’accompagne au service médical de l’usine et de là, elle se rend en taxi au centre hospitalier de Cowansville où l’on diagnostique une « rupture du plantaire grêle probable ».

[62]        De nouveau, madame Roy a indiqué que sa déchirure musculaire s’est produite alors qu’elle marchait vers une machine sans qu’il ne se soit produit quoique ce soit de particulier sur le parcours de la marche vers la machine.

[63]        D’emblée, le tribunal croit nécessaire de répondre à la question suivante : le simple fait d’avoir marché « normalement » peut-il avoir causé la rupture du plantaire grêle de la travailleuse ?

[64]        À ce sujet le Dr Messier, à son opinion émise dès le 13 septembre 2013 et reprise devant le tribunal, soutient que le travail décrit par la travailleuse au moment de la survenue de sa douleur (sa « crampe »), puis de son « claquage » (lequel correspond à la rupture musculaire de son mollet droit et plus précisément de son muscle plantaire grêle), soit le simple fait de marcher, même rapidement, ne peut avoir causé cette « rupture musculaire du mollet ».

[65]        Pour appuyer son opinion, le Dr Messier a produit quelques textes tirés de la doctrine médicale relative aux blessures aux membres inférieurs et soutenu, en définitive, que dans la doctrine médicale, une rupture musculaire au mollet survient généralement à la suite d’un geste ayant pour effet d’étirer le mollet au-delà de sa capacité usuelle, notamment dans le cadre d’activités sportives, tel le tennis, d’où le nom fréquemment associé à ce type de blessure, « tennis leg ».

[66]        Le tribunal entretient quelques réserves quant aux explications fournies par le Dr Messier sur la question de l’absence de relation causale, à savoir : marcher peut-il causer une rupture musculaire au mollet?

[67]        Ainsi, le tribunal a pu constater que le Dr Messier, à partir de la doctrine citée, tire une conclusion qu’il semble englober sous le titre d’une « absence de relation causale découlant du simple fait de marcher » comme s’appliquant indistinctement à la fois au diagnostic de « rupture musculaire au mollet » et à celui de « rupture du plantaire grêle ».

[68]        Certes, il peut être dit que le muscle plantaire grêle fait partie des muscles que l’on retrouve dans le mollet, et il est à déplorer que la CSST ait accepté la présente réclamation en fonction d’un diagnostic « général » de rupture musculaire au mollet alors que l’histoire clinique rapportée est assez typique d’une rupture du muscle plantaire grêle.

[69]        Quoiqu’il en soit, et même s’il n’a pu consulter l’échographie réalisée le 21 août 2013, le Dr Messier lui-même a conclu que le diagnostic à retenir au présent dossier est celui de rupture du plantaire grêle.

[70]        Or, la doctrine citée par le Dr Messier montre que l’on ne peut englober nécessairement sous le même chapeau une « déchirure musculaire au mollet », notamment une blessure au niveau du muscle gastrocnemius et une déchirure du plantaire grêle. Dans le texte « Soft tissue injuries involving the lower leg »[9], déposé par le Dr Messier, il est rapporté ceci :

Gastrocnemius strain.

 

The medial head of the gastrocnemius muscle often is strained in athletics and sometimes ruptures. On physical examination, a palpable gap may be identified in the substance of the muscle, and point tenderness may be elicited in the medial and inferior borders of the muscle belly. Any attempted active or passive ankle dorsiflexion elicits pain.

 

Gastrocnemius strain or rupture may be confused with rupture of the plantaris tendon, which causes tenderness, swelling, and ecchymosis in the proximal calf; rupture of a Baker’s cyst, which may result in the escape of fluid into the calf; thrombophlebitis; deep venous thrombosis; and Achilles tendon rupture, which typically results in a palpable gap just proximal to the calcaneus. The diagnosis is made clinically, although a soft tissue defect may be seen on plain radiographs of large ruptures. MRI can confirm the diagnosis but is rarely necessary.

 

A mild partial rupture of the medial head of the gastrocnemius can be treated with rest and non-weight-bearing status for several days. Treatment for more extensive incomplete ruptures involves casting for 8 weeks with the ankle plantar-flexed. For a complete tear, most orthopedists recommend surgical repair to restore normal length and tensile strenght. Acute compartment syndrome can complicate gastrocnemius strain.

 

Plantaris Strain and rupture.

 

The plantaris is a small variable muscle that originates at the lateral condyle of the femur and passes beneath the soleus to insert on the Achilles tendon. It is a feeble flexor of the knee and plantar flexor of the ankle joint with little functionnal significance. Rupture may occur at the myotendinous junction with or without an associated partial tear of the medial head of the gastrocnemius muscle. A strain of the more proximal plantaris muscle also may occur as an isolated injury or in conjunction with the ACL of the knee. The patient may describe a sudden sharp snap in the posterior calf, followed by a duller deep ache, which may be disabling. Tenderness is greatest just lateral to the midline of the posterior calf. Treatment is symptomatic.

 

(Notre soulignement)

 

 

[71]        Ainsi, le tribunal retient qu’il est nécessaire de différencier la rupture musculaire du mollet prise globalement et référant à des muscles de bon volume sujets à traumatisme chez les athlètes (le tennis par exemple) de la déchirure très spécifique du plantaire grêle, qui comme l’indique son nom, est un muscle mince.

[72]        Par ailleurs, l’ensemble des textes soumis par le Dr Messier et qui donnent des explications quant aux mécanismes pouvant occasionner une rupture aux muscles du membre inférieur, notamment chez les sportifs, associe clairement à un effort excessif du mollet une rupture au niveau du gastrocnemius, donnant en exemple les blessures qui surviennent dans le domaine sportif, mais la doctrine citée ne traite pas spécifiquement des causes d’une rupture du plantaire grêle.

[73]        Certes, il est à présumer que le muscle plantaire grêle peut se rupturer en présence d’un geste traumatique allant au-delà de l’amplitude du muscle, tout comme les autres muscles du mollet, situation que l’on ne retrouve pas dans le présent dossier, mais il n’est pas exclu, contrairement à ce que soutient sans distinction le Dr Messier, qu’il puisse se rupturer à la marche normale.

[74]        Telle est en effet l’impression que laisse au tribunal l’opinion initiale du Dr Messier qui, le 13 septembre 2013, indiquait à son rapport : « La rupture du plantaire grêle survient fréquemment lors de geste banal et ici avec un geste encore moins banal que ce qu’on peut voir à l’occasion puisque la travailleuse était simplement en train de marcher. »

[75]        Manifestement, le muscle plantaire grêle du mollet droit de la travailleuse a été « sollicité » lors de la marche qu’elle a effectuée au travail le 20 août 2013, entre deux machines. Dans un tel contexte, le tribunal ne peut déduire, sur cette seule base, qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de blessure qu’est la rupture du plantaire grêle et le geste posé, soit d’avoir marché.

[76]        Partant, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas renversé l’application de la présomption de l’article 28 par l’établissement d’une preuve « d’absence de relation » sur la base d’une absence de sollicitation par le travail effectué du muscle visé, le plantaire grêle.

[77]        Toutefois, le tribunal retient l’opinion du Dr Messier voulant que la cause fondamentale de la rupture du plantaire grêle de la travailleuse réside dans le fait qu’il s’agisse chez elle d’une condition personnelle qui par un geste absolument « plus que banal » soit marcher normalement, a rupturé « spontanément ». Tel que l’explique le Dr Messier à son rapport du 13 septembre 2013 :

« Il m’apparaît donc évident ici qu’il s’agit d’une condition personnelle qui n’est pas liée de façon causale avec les activités de travail. Il n’y a à mon avis donc pas de relation causale à établir ici entre la blessure de la travailleuse et son travail ».

 

 

[78]        Le caractère « spontané » de la rupture du muscle plantaire grêle de la travailleuse, dans un contexte d’une marche normale, permet clairement d’associer cette rupture à la seule présence chez la travailleuse d’un tel muscle. La particularité du fait que le terme « spontané » soit associé à un diagnostic permet de questionner la nature « traumatique » d’une lésion, en termes de relation avec le travail, laissant place à la manifestation d’une condition personnelle. Dans l’affaire Deschênes et Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint Rosaire et CSST[10], le tribunal disait ceci, en regard d’un diagnostic de « pneumothorax spontané » posé chez le travailleur :

[23]      Pour déterminer si le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption, le tribunal doit d’abord établir le diagnostic retenu au présent dossier. De la preuve médicale prépondérante au dossier, le diagnostic retenu de façon constante est celui d’un pneumothorax spontané. Il est important à ce stade-ci de souligner la nature spontanée du pneumothorax par opposition à un pneumothorax traumatique. L’expression « spontanée» dans son sens courant correspond à « qui se fait de soi-même sans avoir été provoqué » et ses synonymes pouvant être : involontaire, automatique, inconscient, irréfléchi, naturel, réflexe.

 

 

[79]        Dans cette affaire, après avoir conclu que la présomption de l’article 28 de la loi ne pouvait s’appliquer, le tribunal a conclu à la présence d’une condition personnelle chez le travailleur et déclaré qu’il n’avait pas subi une lésion professionnelle, les tâches effectuées au travail n’ayant pas « causé » son pneumothorax spontané. Pour le tribunal, il s’agit de la simple manifestation au travail d’une condition personnelle, alors qu’il n'est pas survenu un « accident du travail ».

[80]        La Commission des lésions professionnelles est un tribunal spécialisé et possède une connaissance d’office quant à l’anatomie humaine[11], notion médicale de base, il va sans dires. À ce titre, l’usage par le tribunal de dictionnaires médicaux et autres ouvrages doctrinaux descriptifs de l’anatomie est permise puisque ces ouvrages énoncent des notions bien établies et suffisamment connues de tous, notions médicales de base qui sont généralement reconnues par la communauté scientifique, qui ne font pas l'objet de controverses scientifiques et qui ne relèvent pas d'une expertise particulière[12].

[81]        Le tribunal a consulté l’ouvrage Anatomie médicale Aspects fondamentaux et applications cliniques[13]. Il ressort de cet ouvrage que le plantaire grêle est un muscle vestigial au tendon mince et allongé. Les auteurs indiquent notamment ceci :

« Ce muscle vestigial est absent chez 5 à 10 % des individus ; lorsqu’il est présent, sa taille et sa forme sont très variable (c’est le plus souvent un faisceau effilé ayant à peu près la taille du petit doigt). Il agit en synergie avec le muscle gastrocnémien, mais son action est insignifiante, aussi bien dans la flexion du genou que dans la flexion plantaire du pied. »

 

 

[82]        De l’avis du tribunal, la seule raison pour laquelle le plantaire grêle de la travailleuse a rupturé découle de sa seule présence chez la travailleuse et du fait que ce muscle a des propriétés anatomiques tout à fait particulières, voire singulières, constituant par le fait même une condition personnelle à la travailleuse.

[83]        En l’espèce, le tribunal estime que le seul fait de marcher peut entraîner la rupture d’un tel muscle accessoire. Mais que lorsque cela se produit, en l’absence d’un événement traumatique précis, il s’agit nécessairement de l’évolution naturelle possible pour une telle condition personnelle. Dès lors il convient, selon les principes établis dans l’affaire Boies précitée, citant avec approbation l’affaire C.A Réadaptation Le Bouclier et Ouellet[14], « de déterminer ce qui a contribué le plus à la lésion : si le travail est responsable de l’apparition de la lésion, il s’agira d’une lésion professionnelle; si la condition personnelle est davantage responsable de cette lésion, il ne pourra s’agir d’une lésion professionnelle ».

[84]        À cet égard, le tribunal partage entièrement l’opinion du Dr Messier voulant que ce soit par pure coïncidence que la rupture du muscle plantaire grêle de la travailleuse se soit produite pendant le travail de madame Roy et qu’une telle rupture, à la simple marche, aurait pu se produire n’importe où et n’importe quand, y inclus évidemment lors de l’accomplissement d’une activité personnelle sur les lieux ou en dehors du travail.

[85]        Le tribunal partage cet avis et considère que la rupture musculaire du mollet droit dont a souffert la travailleuse relève d’une circonstance fortuite qui ne peut être associée de façon particulière au travail effectué le 20 août 2013.

[86]        De l’avis du tribunal, l’employeur a donc démontré qu’il n’y a pas de relation entre le travail effectué par la travailleuse le 20 août 2013 et la blessure subie, permettant de renverser l’application de la présomption édictée par l’article 28 en faveur de la travailleuse[15].

[87]        Dans ce contexte, il revient à la travailleuse de démontrer qu’elle a subi un « accident du travail » le 20 août 2013, au sens donné à ce terme à la loi, ce qui requiert la nécessaire preuve d’un « événement imprévu et soudain ».

[88]        De l’avis du tribunal, la preuve tant documentaire que testimoniale recueillie auprès de la travailleuse ne démontre la survenue d’aucun tel événement imprévu et soudain. En tout temps, la travailleuse a indiqué que sa « crampe », puis son « claquage », soit la déchirure musculaire, se sont produits alors qu’elle marchait d’une façon usuelle, sans qu’elle ne pousse de charge, qu’elle ne s’est pas cognée, n’a ni coincé ni « accrochée » son pied et, en définitive, qu’il ne s’est rien passé de particulier.

[89]        En conséquence, le tribunal est donc d’avis que la travailleuse n’a pas établi avoir subi un accident du travail le 20 août 2013.

[90]        Ceci étant, le tribunal a déjà indiqué qu’il retient l’opinion du Dr Messier voulant que l’on doive considérer la rupture musculaire au mollet droit de la travailleuse comme émanant d’une condition personnelle.

[91]        La travailleuse aurait-elle dès lors subi une lésion professionnelle en raison d’une aggravation au travail de sa condition personnelle, selon la théorie bien connue du « crâne fragile » (la théorie dite du « thin skull rule ») ?

[92]        Une réponse négative doit être apportée à cette question.

[93]        En cette matière de l’aggravation d’une condition personnelle, la Cour d’appel du Québec a rappelé dans l’affaire PPG Canada inc. et CALP[16] que l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celles déjà mentionnées par le législateur à l’article 2 de la loi et que la théorie du « crâne fragile » n’est pas une règle d’admissibilité permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité ou d’une blessure pour une réclamation, mais bien une règle d’indemnisation, une fois qu’un accident du travail est prouvé.

[94]        Résumant ces principes, le juge Clément, dans l’affaire Tremblay et EBC Neilson S.E.N.C.[17], rappelait ceci :

[103]    Cette loi vise donc la réparation des lésions professionnelles et non des conditions personnelles préexistantes. Lorsque ces dernières deviennent inextricablement reliées, la condition personnelle pourra entraîner une indemnisation puisque l’accessoire suit le principal et que la victime doit être indemnisée malgré ses vicissitudes.

 

[104]    Il ne faut toutefois jamais oublier le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et non pas des conditions personnelles dont les travailleurs peuvent être porteurs.

 

[105]    En matière d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ qu’un événement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que cet événement était de nature à causer une lésion à n’importe quel travailleur. Ce n’est qu’alors que le travailleur pourra être indemnisé intégralement, nonobstant sa condition personnelle12.

 

[106]    Le seul fait qu’une lésion professionnelle ait été l’occasion pour une condition personnelle de se manifester n’est pas suffisant13.

 

[107]    La manifestation d’une douleur au travail ne signifie pas qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle14.

 

[108]    De toute façon, le tribunal ayant conclu qu’il n’y avait pas d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne s’applique pas15.

 

[109]    Le fait de ressentir de la douleur au travail ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain puisque dans certains cas ce n’est pas le travail qui rend un mouvement douloureux, mais plutôt la présence d’une condition personnelle antérieure qui a cet effet16.

____________________________

12.            R…C… et Services forestiers R…C…, [2004] C.L.P. 1115; Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301; Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, 25 mai 2000, G. Marquis.

13.            Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388.

14.            Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

15.            Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355, C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejeté, 15 novembre 2007, dossier 32168.

16.            Foisy et S.T.C.U.M., [1998] C.L.P. 1324.

 

 

[95]        Tout comme dans cette affaire, le soussigné est d’avis que dans le présent cas, la preuve ne permet pas de conclure qu’un « accident du travail » aurait rendu symptomatique la condition personnelle au mollet droit de la travailleuse de sorte que la « théorie du crâne fragile » ne peut trouver application.

[96]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est donc d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2013 et en conséquence, que la requête de l’employeur doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de IBM Canada ltée, l’employeur, déposée le 14 novembre 2013;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2013 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Diane Roy, la travailleuse, n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2013, soit une rupture musculaire du mollet droit, et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi.

 

 

 

 

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Francine Legault

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775, 14 avril 2011 (Banc de trois juges).

[3]           Colonna et Lundrigan ltée (Comstock International), C.A.L.P.22395-60-9010, 14 décembre 1992, B. Lemay; Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869; Provigo Distribution inc. et Ingui, C.L.P. 133677-71-0003, 20 octobre 2000, G. Robichaud, révision rejetée, 24 août 2001, M. Zigby; Rivard et S.E.P.A.Q., C.L.P. 177163-04-0201,14 juin 2002, S. Sénéchal ; Emballages Déli-Plus Inc. et Champagne, C.L.P.139990-72-0006, 11 décembre 2000, C.-A. Ducharme; Boies et CSSS Québec-Nord, supra note 2.

[4]           G.E. Canada inc. et Goyette, 2014 QCCLP 5902.

[5]           Sévigny et Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.L.P. 276942-61-0511, 15 mai 2006, L. Nadeau.

[6]           CPE-Les Petits fripons et Lafleur, C.L.P. 301481-07-0610, 5 octobre 2007, M. Langlois.

[7]           Savard et Guay inc., 2012 QCCLP 3888.

[8]           Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Darsigny-Moquin, 2014 QCCLP 2909.

[9]          Tiré de Marx : Rosen’s emergency medicine- Concepts and clinical Practice, 8th ed.; un autre texte, Lower leg injuries and conditions, tiré de Orthopaedic surgery and sport medecine, http://uconnsportsmed.uchc.edu/injury/lowerleg/ , fait également état d’une distinction entre une  déchirure au mollet (« calf muscle tear) et du plantaire (plantaris tear).

[10]         2012 QCCLP 6393

[11]         Verreault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif ; Lalande et Agence canadienne d'inspection des aliments, C.L.P. 269211-64-0508, 8 janvier 2007, D. Armand; Bédard et Claude Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal.

[12]         Voir par exemple : Lauzon et Rolf C. Hagen inc., C.L.P.185289-61-0206, 21 juillet 2003, D. Beauregard; Grenier et Comptabilité JMR +, C.L.P.350822-61-0806, 10 mai 2010, L. Boucher; Prince et Commonwealth Plywood ltée, 278283-04-0512, 07-04-04, G. Tardif (décision sur requête en révision).

[13]         Keith L. MOORE et Arthur F. DALLEY, Anatomie médicale: aspects fondamentaux et applications cliniques, 2e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2007.

[14]         C.L.P. 129875-73-0001, 29 septembre 2000, P. Perron.

[15]         Voir dans le même sens : Lacombe et Général Motors du Canada, C.A.L.P. 12694-64-8904, 28 octobre 1991, E. Harvey.

[16]         PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A); voir aussi : Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 07-11-15, (32168); Industries Maintenance Empire inc. et Contreras, C.L.P. 239298 71 0407, 24 octobre 2006, A. Suicco; Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541.

[17]         C.L.P. 448887-09-1109, 21 août 2012, J.F. Clément.

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