LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                                          MONTRÉAL, le 24 juillet 1997

 

 

DISTRICT D'APPEL                        DEVANT LA COMMISSAIRE :                Me Santina Di Pasquale

DE MONTRÉAL

 

RÉGION:   YAMASKA                  ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :                 Pierre Taillon, médecin

DOSSIER:

   77208-62B-9602

DOSSIER CSST:

   101616654                                   AUDIENCE TENUE LE :               7 avril 1997

DOSSIER BR:

   61804813                                     EN DÉLIBÉRÉ LE:                         23 mai 1997

 

À:                                                                Saint-Hyacinthe

 

__________________________________________________

 

 

NICOLE FRENIÈRE

807, rue Saint-Jacques

Granby (Québec)

J2G 3R5

                                                                   PARTIE APPELANTE

et

 

TRAVAIL CANADA (DIV. INDEMNISATION)

a/s Monsieur Serge Doyon

Service correctionnel

3, Place Laval

Laval (Québec)

H7N 1A2

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - YAMASKA

Directeur régional

2710, rue Bachand

Saint-Hyacinthe (Québec)

J2S 7B8

                                                                   PARTIE INTERVENANTE


                                               D É C I S I O N

 

 

 

 

Le 23 février 1996, madame Nicole Frenière (la travailleuse) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire du Bureau de révision de la région de Yamaska (le bureau de révision) datée du 9 janvier 1996.

 

Par cette décision, le bureau de révision confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datée du 28 septembre 1994 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 mars 1994.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de conclure qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 mars 1994 de sa lésion professionnelle du 18 septembre 1991.

 

 

 

LES FAITS

 

La travailleuse est agente de correction à l'emploi du Service correctionnel du Canada.  Le 18 septembre 1991, en tentant de séparer deux détenus lors d'une altercation, elle s'est fait pousser par l'un des détenus et a subi une blessure à l'épaule droite.  Le détenu en question pesait environ 225 livres et mesurait 6 pieds.  Une heure ou deux après l'incident, elle a commencé à avoir mal au cou et à son épaule.  Elle avait une sensation d'engourdissement qui partait du cou, localisée à l'arrière de l'oreille et irradiait vers l'épaule.  L'infirmière au service médical lui a donné des anti-inflammatoires et elle a ainsi  terminé son quart de travail habituel.  Cependant, elle n'a fait que de la surveillance après l'incident en question.

 

La travailleuse consulte le docteur Fay le 19 septembre 1991.  Le docteur Fay écrit à titre de diagnostic:

 

 

 

«trauma cervical + épaule D.

 

            ...

 

            douleur - limitation de mouvement

            AT 19 au 23/9.»

 

 

 

La travailleuse précise à l'audience que dès le lendemain, elle avait mal du cou jusqu'à l'épaule et elle avait une sensation de pression continue sur l'épaule.  Elle a donc été référée au docteur Rioux.

 

Le 17 octobre 1991, le docteur Rioux examine la travailleuse et pose le diagnostic de «myosite angulaire de l'omoplate et possibilité de rupture de la coiffe des rotateurs».  Il lui prescrit de la physiothérapie.

 

Dans un document daté du 24 octobre 1991 et adressé au docteur Beauchesne, le docteur Rioux écrit ce qui suit:

 

 

 

«Nous avons vu votre patiente le 17 octobre 1991 pour douleur au niveau de l'épaule droite suite à un traumatisme au travail.

 

À l'examen, nous avons une douleur au niveau de l'angulaire de l'omoplate droite, douleur à la palpation et à la mobilisation.  La mobilisation est complète mais avec accrochage.

 

J'ai l'impression que la patiente présente une myosite angulaire de l'omoplate avec possibilité de rupture de la coiffe des rotateurs.

 

J'ai infiltré l'angulaire et reprenons la physiothérapie.  Je la reverrai en cours de physio et il faudra penser à la possibilité d'une arthrographie de l'épaule.»

 

 

 

Par décision datée du 12 novembre 1991, la Commission accepte d'indemniser la travailleuse.

 

En novembre 1991, la travailleuse passe une arthrographie.  Dans son rapport daté du 3 décembre 1991, le docteur Rioux note que l'arthrographie est normale et il indique que la travailleuse présente un syndrome d'accrochage de l'épaule.

 

Le 6 décembre 1991, la physiothérapeute note dans son rapport «syndrome d'accrochage lors des mouvements d'abduction et d'antéflexion de rotation externe».

 

Le 21 janvier 1992, le docteur Rioux produit un rapport final, fixe la date de consolidation de la lésion au 29 janvier 1992 et ajoute que la lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente mais qu'elle a entraîné des limitations fonctionnelles.  En plus, le docteur Rioux écrit:

 

 

 

«Reste myosite du trapèze

Retour au travail le 27-01-92 avec restrictions:

ne pas s'occuper de bagarre, ne pas s'occuper de jeu,

pas de contact avec détenus x 2 mois.»

 

 

 

Le 31 janvier 1992, la travailleuse est examinée, à la demande de l'employeur, par le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien-orthopédiste.  Le docteur Renaud écrit ce qui suit dans son rapport:

 

 

 

«IMPRESSION:  L'examen objectif actuel des deux membres supérieurs ainsi que de la région cervicale de Madame Frenière s'avère être dans les limites de la normale, sauf pour une sensation d'accrochage, de nature constitutionnelle, localisée à son épaule droite et qui est ressentie lors des mouvements de rotation ainsi que d'élévation.  Elle n'a pas de douleur.

 

 

RECOMMANDATIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

 

Madame Frenière se dit asymptomatique et fait part à l'examinateur à la fin de l'examen, qu'elle a bien hâte de reprendre son travail, et voudrait bien pouvoir y retourner.

 

Je suis tout à fait d'accord avec cette conduite à tenir, car je ne crois pas que Madame Frenière présente de pathologie actuellement, qui puisse l'empêcher d'exécuter son travail habituel.

 

Les limitations fonctionnelles attribuées par le docteur Rioux étaient sûrement de nature préventive, et non basées sur les constatations physiques objectives.

 

Madame Frenière est asymptomatique et elle veut reprendre le travail.

 

 

CONCLUSIONS

 

À la suite de cet examen, les conclusions suivantes doivent être tirées.

 

 

 

 

1EÉtat de santé actuel:

 

Il est excellent.  Le diagnostic fut celui d'entorse probablement à l'épaule droite qui est rentrée dans l'ordre actuellement.

 

2EIl n'existe aucune limitation fonctionnelle pouvant être basée sur des critères objectifs actuellement.

 

3EElle présente une condition personnelle sous-jacente, c'est-à-dire un léger syndrome d'accrochage à l'épaule droite, sans plus.

 

4EDate de consolidation:

 

Elle doit être établie au 27 janvier 1992, tel que mentionné par le docteur Rioux.

 

5EIl n'existe aucune atteinte permanente reliée à l'événement du 18 septembre 1991.»

 

 

 

La travailleuse explique à l'audience, qu'à la suite du dépôt du rapport final du docteur Rioux, l'employeur n'a pas voulu la reprendre avec les limitations fonctionnelles qui lui avaient été imposées par le docteur Rioux.  Elle a repris son travail régulier le 1er février 1992, soit le lendemain de son examen auprès du docteur Renaud.

 

La travailleuse explique que son problème à l'épaule n'était pas réglé lorsqu'elle a repris son travail.  Lorsqu'elle soulevait son bras, elle avait l'impression que son épaule se décrochait.  Son état est demeuré stable pendant un an environ.  Elle avait surtout mal à l'épaule lorsqu'elle soulevait le bras mais elle était fonctionnelle.  Cependant, bien qu'elle est sportive, elle a dû cesser toutes ses activités sportives en raison de ces douleurs.

 

Le 11 septembre 1992, la travailleuse consulte un chiropraticien.  La travailleuse déclare qu'elle a eu des traitements de chiropractie du 11 septembre 1992 au 4 novembre 1992 pour son problème à l'épaule malgré la mention sur les documents au dossier qu'elle présente des maux de dos.  Elle explique que c'est simplement en raison du fait qu'elle présente une déviation de la colonne que le chiropraticien a mis cette mention sur le document qui se trouve au dossier.

 

En décembre 1992, elle reconsulte le docteur Rioux puisqu'elle était incapable de jouer au tennis, badminton ou au golf.

 

Le 22 février 1992, le docteur Rioux écrit dans son rapport:  «l'épaule bloque toujours».

 

Le 1er mars 1993, la travailleuse passe une fluroscopie de l'épaule droite.  Le docteur Yves Dansereau écrit ce qui suit sur le protocole radiologique qu'il fait parvenir au docteur Rodrigue:

 

 

«APRÈS TOUS LES MOUVEMENTS, IL M'EST IMPOSSIBLE DE REMARQUER UNE SUBLUXATION GLENOHUMÉRALE, NI D'UNE SURÉLÉVATION DE LA TÊTE HUMÉRALE QUI AURAIT PU VENIR BUTER CONTRE L'ACROMION.

 

LE CLIC EST ENGENDRÉ EN ABDUCTION ANTÉRIEURE, L'AVANT-BRAS EN PRONATION ALORS QU'IL EST INEXISTANT LORSQUE LA PATIENTE PRODUIT LE MÊME MOUVEMENT MAIS AVEC L'AVANT-BRAS EN SUPINATION.  AU MOMENT DE LA PALPATION SOUS CONTRÔLE FLUOROSCOPIQUE, ON SENT TRÈS BIEN CE DÉCLIC ET JE ME DEMANDE S'IL NE S'AGIT PAS DE ROULEMENT DU LONG TENDON DU BICEPS AU NIVEAU DE LA GOUTTIÈRE BICIPITALE DE LA GROSSE TUBÉROSITE QUI EXPLIQUERAIT LE PHÉNOMÈNE.

 

            (...)

 

À TOUT LE MOINDRE, IL N'Y A PAS DE LÉSION OSTÉO-ARTICULAIRE NI ÉVIDENCE DE SUBLUXATION.  RADIOLOGIQUEMENT, LE SEUL AUTRE EXAMEN QUE JE PUISSE VOUS SUGGÉRER EST UNE ARTHROGRAPHIE MAIS IL SEMBLE QUE CET EXAMEN AIT DÉJÀ ÉTÉ PRATIQUÉ ET QU'IL ÉTAIT NORMAL.»

 

 

 

À la suite de cet examen, le docteur Rioux lui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire sauf pour une intervention chirurgicale éventuelle.  Il lui disait qu'elle était trop jeune pour se faire opérer.  L'état de la travailleuse continue à se détériorer et, en décembre 1993, le docteur Rioux l'a référée au docteur Rodrigue tout en indiquant dans son rapport que la travailleuse «présente toujours un snapping».

 

La travailleuse a été examinée par le docteur Rodrigue le 4 février 1994.  Il écrit ce qui suit au docteur Rioux:

 

 

 

«Je crois qu'il s'agit d'une belle indication d'arthroscopie sous-acromiale.  Il s'agit d'un syndrome de butée sous-acromiale qui normalement espérons le devrait être amélioré par une acromioplastie de Neer.  L'on pourrait également procéder de la sorte à une bursectomie sous-deltoïdienne.  Il est bien entendu que certaines activités physiques qu'elle effectue actuellement lui sont néfastes tel que sa natation et son badminton.  Je conçois toutefois qu'elle en est une adepte et qu'elle souhaite le demeurer.

 

Nous allons donc tenter d'effectuer la chirurgie d'ici environ 2 mois et bien entendu je te tiendrai au courant des développements.» (sic)

 

 

 

Le 30 mars 1994, la travailleuse subit une arthroscopie avec acromioplastie de Neer et bursectomie sous-deltoïdenne.

 

Le 5 mai 1994, le docteur Rodrigue produit un rapport final, il fixe la date de consolidation de la lésion au 11 avril 1994 et ajoute qu'elle conserve de cette lésion une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  La travailleuse a repris son travail le 11 avril 1994.

 

Le 23 juin 1994, la travailleuse soumet à la Commission une demande d'indemnisation à partir du 30 mars 1994.  La travailleuse relie l'intervention qu'elle a subie, à cette date, à son accident du travail du 18 septembre 1991.

 

Le 4 août 1994, le docteur Rodrigue produit un rapport d'évaluation médicale.  Il écrit dans son rapport:

 

 

 

«(...)

 

11.En conclusion, il s'agit d'une patiente ayant présenté des séquelles d'un traumatisme à l'épaule droite compatible avec un impingement syndrome.  Traitement conservateur ayant atteint un plateau et inconfort résiduel, patiente a été soumise à une chirurgie arthroscopique.  Évolution initiale favorable avec récupération appropriée.  Limitations fonctionnelles préventives établies.

 

 

DAP

 

Code 102383          (atteinte permanente des tissus

                                           mous de l'épaule droite avec

                                           séquelles fonctionnelles)            2%

 

            Préjudice esthétique                                     NIL

 

 

            DPJV

 

            Code 225027                                                          0.2%

 

                                                                   TOTAL            2.2%.»

 

 

 

Par décision datée du 28 septembre 1994, la Commission refuse la réclamation de la travailleuse.  La travailleuse conteste cette décision mais elle est confirmée par le bureau de révision en date du 9 janvier 1996, d'où le présent appel.

 

La travailleuse précise à l'audience, qu'avant son accident du travail de 1991, elle n'avait jamais présenté de douleurs à son épaule droite.  Elle pratique beaucoup de sports et n'avait jamais connu d'inconvénients au niveau de son épaule.  La sensation d'accrochage de son épaule s'est manifestée pour la première fois le lendemain de son accident du travail.  Elle précise également que bien qu'elle faisait du Nautilus deux à trois fois par semaine, elle en faisait uniquement au niveau des abdominaux et des jambes.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

En l'instance, la travailleuse est une employée de l'État fédéral qui a soumis une réclamation à la Commission pour une rechute, récidive ou aggravation, suite à une opération qu'elle a subie le 30 mars 1994.  La travailleuse allègue que cette intervention est reliée à la lésion professionnelle subie le 18 septembre 1991.

 

La travailleuse, étant une agente de l'État, elle est régie en principe par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (S.R.C., C.G.-5) (L.I.A.E.).  Les dispositions pertinentes pour les fins des présentes se lisent ainsi:

 

 

 

«2.Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

"accident" Sont assimilés à un accident tout fait résultant d'un acte délibéré accompli par une autre personne que l'agent de l'État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

"agents de l'État" Personnes:

 

a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;

 

            (...)

 

"indemnité" Sont compris dans l'indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par la législation de la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses fonctions.

 

"maladie professionnelle" Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l'agent exerce habituellement ses fonctions, le versement d'une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui en sont décédés.

 

4.         (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité:

 

            a)    aux agents de l'État qui sont:

 

            (i)soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail,

 

            (ii)soit devenus invalides par suite d'une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

 

            b)aux personnes à charge des agents décédés des suites de l'accident ou de la maladie.

 

 

            (2)Les agents de l'État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l'indemnité prévue par la législation - aux taux et conditions qu'elle fixe - de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d'indemnisation des travailleurs non employés par sa Majesté - et de leurs personnes à charge en cas de décès - et qui sont:

 

            a)soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail;

 

            b)soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

            (3)L'indemnité est déterminée:

 

            a)soit par l'autorité - personne ou organisme - compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l'agent exerce ses fonctions;

 

            b)soit par l'autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

 

                   (...).»

 

La notion de rechute, récidive ou aggravation n'étant pas spécifiquement prévue à la loi fédérale, la Commission d'appel devra décider si ce type de lésion professionnelle est indemnisable pour un employé de l'État.

 

La travailleuse, par l'entremise de son procureur, soumet que la notion de rechute, récidive ou aggravation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] est incluse par référence à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et que cette loi n'exclut pas la notion de rechute.  Il faut donc appliquer les mêmes critères que ceux élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

L'employeur soumet que, puisque le Parlement a une compétence exclusive sur tout les employés du gouvernement fédéral, il s'ensuit que la seule loi qui s'applique en l'espèce est la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

 

La Commission est également intervenue dans ce dossier et elle soumet que la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État renvoie à toutes les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles concernant l'indemnisation au sens large, sauf en cas d'incompatibilité entre les deux lois, la loi fédérale ayant, dans ce cas, préséance.  La définition de lésion professionnelle, prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui comprend la notion de rechute, est donc intégrée à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État par l'effet du renvoi.

 

La Commission d'appel considère que le droit d'un employé de l'État à une indemnité, en raison d'un accident du travail, est régi par la loi fédérale.  En effet, en 1943, la Cour Suprême du Canada déclarait que le droit à l'indemnité était prévu à la loi fédérale et déterminé par les commissions provinciales dans l'affaire Ching and The Canadian Pacific Railways[1].  La Cour s'exprimait ainsi:

 

 

 

«What the latter (la loi fédérale) does is to make full provision for the creation of rights in, and the payment of compensation to, Dominion Government employees.  For the purpose of administration, either the existing machinery under the compensation laws of the various provinces or new machinery set up under the Dominion Act itself may be used; (...)

 

The authority given by the Dominion Act to the Provincial Board is strictly limited and, under the language of the principal section, the right to compensation is unencumbered by a referential incorporation of provisions of the Provincial Act dealing with consequential matters [notre soulignement].

 

It may be useful here to set out the first subsection of section 3:

 

(...)

 

The important words are: "And the liability for and the amount of such compensation shall be determined ... in the same manner and by the same board".  It is the liability of the Dominion Government to pay and the amount of the compensation, the right to which is given earlier in the section, [notre soulignement] which are to be determined; not the resulting effects upon collateral rights against the parties.»

 

 

 

Quelques années plus tard, la même Cour rend une décision semblable dans l'affaire K. and Bender[2].

 

Tout récemment, la Cour supérieure, sous la plume de l'Honorable Juge Claude Tellier[3] réitère que le droit à l'indemnité découle de la loi fédérale en ces termes:

 

 

 

 

 

 

 

«(...)

 

5.Le droit d'un employé du gouvernement du Canada à une indemnité d'accident du travail est régi par la Loi fédérale.  C'est la Loi canadienne qui détermine ce qu'est, quant au gouvernement canadien, un accident de travail.

 

6.Par conséquent, en se basant sur ce qui précède, on peut dire que la CSST, et par extension la CALP, ont une double compétence:

 

-déterminer si un événement est un accident de travail en vertu de la Loi canadienne;

 

-dans l'affirmative, déterminer le montant et la modalité de la compensation, en vertu de la Loi provinciale.»

 

            (...)

 

 

 

La Cour Suprême de la Nouvelle-Écosse s'est également exprimée dans le même sens dans l'affaire Canada Post Corporation v. Johnson and The Workers Compensation Board of Nova Scotia[4]:

 

 

 

«Section 4 (2) of G.E.C.A. uses the phrase

 

"...at the same rate and under the same conditions as are provided under the law of the province where the employee is usually employed..."

 

I interpret that section to deal with the compensation.  I do not think that phrase imports the wording of the provincial statute to determine eligibility.  I find eligibility flows fron G.E.C.A.» (sic)

 

Le tribunal d'appel de l'Ontario dans la décision 814/891[5] a conclu que l'admissibilité à une indemnité d'accident du travail d'un employé de l'État doit être examinée en considérant la loi fédérale.

 

Enfin, le tribunal d'appel de la Colombie-Britanique[6], appelé à se prononcer sur cette question, s'exprime ainsi:

 

 

 

«Subsection 4 (1) of the G.E.C.A. defines the circumstances which give rise to an entitlement to compensation.  Subsection 4 (2) incorporates part of the provincial legislation into the G.E.C.A.  So, the substance of a federal employee's rights under the G.E.C.A. must be found partly in the express provisions of the statute and partly in the provisions incorporated by subsection 4 (2) from the B.C. Act.»

 

(...)

 

 

 

La Commission d'appel, dans quelques décisions récentes, a décidé qu'il faut se référer à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et non à la loi fédérale pour statuer sur l'admissibilité d'un employé accidenté de l'État à des indemnités prévues à la loi[7].

 

Ces décisions de la Commission d'appel font référence à l'entente prévue à l'article 17 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, laquelle disposition se lit ainsi:

 

 

 

17.         Les employés du gouvernement du Canada visés dans la Loi sur l'indemnité des agents de l'État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5) sont soumis à la présente loi dans la mesure où une entente conclue en vertu de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) prévoit les modalités d'application de cette loi fédérale.

 

 

 

L'entente prévue à l'article 17 de la loi a été conclue et prévoit notamment ce qui suit:

 

 

 

«ATTENDU QUE les parties veulent conclure une entente aux fins de clarifier leurs responsabilités et obligations respectives en relation avec l'administration de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (L.R.C. (1985), c. G-5);

 

ATTENDU QUE cette loi prévoit l'admissibilité à l'indemnisation des agents de l'État admissibles et de leurs personnes à charge aux taux et aux conditions que prévoit la législation de la province où l'agent de l'État est ordinairement occupé;

 

 

 

ATTENDU QUE cette loi prévoit en outre que cette indemnisation et sa nature doivent être déterminées par la Commission, les fonctionnaires ou l'autorité que prévoit la législation provinciale;

 

ATTENDU QUE le paragraphe 6 de l'article 4 de cette loi prévoit que peuvent être payés sur le Trésor, selon les conditions et modalités y énoncées, toutes les indemnités et tous les frais ou dépens ainsi que tel montant à titre d'avance comptable concernant ces indemnités, frais ou dépens;

 

ATTENDU QU'au Québec c'est la Commission qui est l'autorité établie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) pour déterminer l'indemnité payable aux agents de l'État accidentés ou atteints d'une maladie professionnelle;

 

ATTENDU QUE l'article 17 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les employés du gouvernement du Canada visés dans la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État seront soumis à cette loi dans la mesure où une entente est conclue quant aux modalités d'application de la loi fédérale;

 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit:

 

1.         Définitions

 

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente:

 

accident du travail:            la même signification que dans la loi du Québec;

 

            (...)

 

indemnité: la même signification que le terme "prestation" tel que défini dans la loi du Québec;

 

                   (...)

 

maladie professionnelle: la même signification que dans la Loi du Québec;

 

                   (...)

 

2.         Objectif

 

Sous réserve de la loi fédérale, la présente entente a pour objet d'assurer que les agents de l'État bénéficient des avantages et des droits que prévoit la loi du Québec et son soumis aux conditions et obligations imposées par cette loi.»

 

 

 

Dans Blouin et DRHC-Direction Travail et Commission de la santé et de la sécurité du travail[8] ainsi que dans Canada (ministère du développement et Ressources) et Massy[9] la Commission d'appel réfère à un jugement rendu par la Cour d'Appel dans l'affaire Société canadienne des postes c. Robert Rochon[10] et, plus particulièrement à l'opinion de l'Honorable Juge Nuss lorsqu'il s'exprime ainsi:

 

 

 

«The meaning of "...compensation ... under the same conditions."  read in the context of section 4(2) of the Federal Statute, in my view, refers to such matters as eligibility for compensation, waiting periods, medical examinations, medical treatment and related care, as well as frequency and duration of payments, treatment and care.  I do not consider it a condition to receive compensation within the meaning of section 4(2) to be able to make a complaint under section 32 of the Provincial Law.»

 

 

 

Il est à rappeler que la Cour d'appel dans cette affaire avait à décider si le recours prévu à l'article 32 de la loi québécoise concernant des mesures disciplinaires est incorporé, par référence, à la loi fédérale.  Elle a décidé que ce recours, de nature disciplinaire, n'était pas visé par l'expression «indemnité ... aux taux et conditions qu'elle fixe» qu'on retrouve à l'article 4(2) de la loi fédérale.  C'est dans ce contexte que la Cour d'appel a émis l'opinion que «indemnité ... aux taux et conditions qu'elle fixe» réfère, entre autres, aux critères d'admissibilité à une indemnité.  Par ailleurs, la Cour d'appel déclarait également dans son jugement:

 

 

 

«The Federal Statute only incorporates as federal law by reference those provisions of the Provincial Law which deal with the receipt of compensation as defined by the Federal Statute at the same rate and under the same conditions as in the Provincial Law.» (notre soulignement)

 

 

 

Or, la loi fédérale énonce, à l'article 4(1) certains critères d'admissibilité.  Dans ces circonstances, la Commission d'appel considère qu'elle ne peut faire abstraction de ces critères sous prétexte que l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et la Commission aux termes de l'article 17 de la loi québécoise décrète que les agents de l'État doivent bénéficier des avantages et des droits que prévoit cette loi.  Dans un premier temps, il ne faut pas oublier que cette entente ne peut, en aucun cas, avoir préséance sur la loi fédérale.  D'autre part, puisque le droit à l'indemnité découle de la loi fédérale et que cette loi énonce certains critères d'admissibilité, la Commission d'appel considère qu'elle doit nécessairement examiner la réclamation de la travailleuse pour une rechute, récidive ou aggravation en tenant compte des critères énoncés à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

 

L'article 4(1) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État prévoit ce qui suit:

 

 

 

«4.(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité:

 

                   a)         aux agents de l'État qui sont:

                               (i)soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail;

                               (ii)soit devenus invalides par la suite d'une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

                   b)aux personnes à charge des agents décédés des suites de l'accident ou de la maladie.»

 

            (...)

 

La version anglaise du texte se lit ainsi:

 

«4.(1)   Subject to this Act, compensation shall be paid to

 

                   (a)        an employee who

                               (i)is caused personal injury by an accident arising out of and in the course of his employment, or

                               (ii)is disabled by reason of an industrial desease due to the nature of the employment; and

                   (b)the dependants of an employee whose death results from such an accident or industrial desease.»

 

(...)

 

 

 

La question qui se pose est donc de savoir si la notion de «blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ("personal injury by an accident arising out of and in the course of employment")» peut être interprétée de façon à inclure la rechute, récidive ou aggravation.

 

La Commission d'appel s'est exprimée ainsi quant à l'objectif de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État dans l'affaire Travail Canada et Bernard Desjardins et Procureur général du Canada et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11]:

 

 

«La loi fédérale d'indemnisation est aussi une loi compensatoire et le fait que son application soit restreinte aux employés du gouvernement fédéral est plutôt dû à des contingences d'ordre constitutionnel qu'à une intention juridique différente de celle retrouvée dans les législations semblables des juridictions provinciales.  Ceci était clair dès la première version de cette loi:  Loi ayant pour objet d'accorder une indemnité lorsque des employés de Sa Majesté sont tués ou blessés dans l'exécution de leur devoir, S.C. 1918 chapitre 15, dont l'article premier se lisait ainsi:

 

«(...)

 

            1.  (1) Un employé dans le service de Sa Majesté qui est blessé, et les dépendants de tout pareil employé qui est tué, doivent avoir droit à la même indemnité que celle que l'employé, ou que les dépendants d'un employé décédé, d'une personne autre que Sa Majesté auraient eu droit de recevoir, dans les mêmes circonstances, en vertu de la loi de la province où s'est produit l'accident, et la responsabilité et le chiffre de pareille indemnité doivent être déterminés en la même manière, et par la même Commission ou autorité, ou les mêmes officiers qu'établis par la loi de la province pour déterminer l'indemnité dans les cas semblables, ou par telle autre commission ou autorité, ou tels autres officiers, ou par telle cour que le Gouverneur en conseil peut de temps à autre prescrire.

 

                   (...)»

 

Dans le compte rendu officiel des débats de 19551, le ministre du travail responsable de l'application de la Loi s'exprimait ainsi:

 

            «(...)

 

            L'objet de la loi sur l'indemnisation des employés de l'État était d'assurer aux employés de la Couronne une protection égale à celle dont bénéficient les employés des entreprises privées en vertu des lois provinciales sur les accidents du travail.  La résolution préliminaire à la première loi sur l'indemnisation des employés de l'État adoptée en 1918, est ainsi conçue:

 

            (...)»

 

L'interprétation large et libérale consacrée dans la jurisprudence de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se retrouve tout autant dans la jurisprudence des provinces de common law dont les dispositions pertinentes des lois d'indemnisation sont semblables sinon identiques à celles de la loi fédérale.

 

 

            ___________________

 

1  [1995] Volume CCL page 1647.»

 

 

 

Cette notion de «personal injury by an accident arising out of and in the course of employment» a été adoptée par presque tous les états américains et les provinces canadiennes pour définir la lésion indemnisable sous le régime des accidents du travail.  Elle a généralement été interprétée d'une façon large et libérale par ces tribunaux.  Terence Ison dans son volume intitulé «Workers'

Compensation in Canada»[12] écrit:

 

 

«92.  General principle.  When a compensable disability has been sustained, any deterioration or aggravation of that disability is generally compensable.  For example, if a worker sustains a wound in the course of employment and the condition is worsened by subsequent infection, the resulting disability is generally compensable.»

 

 

Le professeur Larson, dans son traité sur les accidents du travail[13], écrit ce qui suit:

 

 

«13.00  When the primary injury is shown to have arisen out of and in the course of employment, every natural consequence that flows from the injury likewise arises out of the employment, unless it is the result of an independent intervening cause attributable to claimant's own intentional conduct.

 

            (...)

 

The basic rule is that a subsequent injury, whether an aggravation of the original injury or a new and distinct injury, is compensable if it is the direct and natural result of a compensable primary injury.

 

The simplest application of this principle is the rule that all the medical consequences and sequelae that flow from the primary injury are compensable.  The cases illustrating this rule fall into two groups.»

 

 

 

Le tribunal d'appel de l'Ontario dans une décision récente[14] s'exprimait ainsi:

 

 

 

«In common usage, the word "recurrence" implies a returning to a previous condition.  In this sense, it can be argued - as it was by Mr. Robinson in his submissions - that the worker's back had returned to its previous condition in July 1991, and that this, therefore, was a recurrence of the previous condition.

 

In the context of workers' compensation claims, however, the word "recurrence" has a somewhat more technical meaning.  As stated in WCR Operational Policy Manual, Document No. 02-04-02 (dated May 3, 1991):

 

Recurrences give rise to rights to benefits under the Workers' Compensation Act because they result from a personal injury arising out of and in the course of employment.

 

A decision-maker will recognize a recurrence when there is obvious medical compatibility or an appropriate combination of medical compatibility and continuity, and an absence of a new accident [Emphasis added].»

 

 

 

Enfin, la Cour Supérieure dans l'affaire Procureur général du Canada et André Cholette[15], nous indique que pour interpréter correctement la loi fédérale, il faut s'en remettre au but poursuivi par le législateur.  La Cour s'exprime ainsi:

 

«Il apparaît au présent Tribunal que pour correctement interpréter la Loi canadienne, il est préférable de concentrer son attention non pas sur le sens strict du mot «et» mais sur le sens des deux expressions qu'il relie, soit par le fait et à l'occasion de son travail.

 

On peut alors se demander si ces deux expressions réfèrent à deux concepts différents ou si, au contraire, ces deux expressions se veulent l'expression d'une même réalité qu'on a du mal à bien cerner.  En somme, ne s'agit-il pas ici d'un pléonasme en ce sens que l'expression "à l'occasion de" ne fait que compléter le concept de "par le fait de" ou vice versa.  En d'autres termes, est-ce que l'expression "à l'occasion de" ajoute vraiment quelque chose à "par le fait de"?  N'est-ce pas dire la même chose en des termes différents?

 

Pour répondre à cette interrogation, il paraît indiqué de faire appel à la règle d'interprétation formulée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bibeault citée plus haut.  Depuis cette décision, on fait maintenant référence à l'approche pragmatique et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on se pose la question, indépendamment du sens strict des mots utilisés:  quel a été le but poursuivi par le Parlement quand il a adopté cette loi?  La réponse apparaît simple:  Le Parlement a voulu qu'un employé du gouvernement canadien est blessé dans l'exercice de ses fonctions soit indemnisé de la même façon qu'il l'aurait été s'il n'avait pas été un fonctionnaire et qu'il avait été un salarié protégé par une législation provinciale en matière d'accident de travail.

 

Si cette vue du but poursuivi par la législation canadienne est exacte, il importe peu que les blessures surviennent "par le fait de" ou "à l'occasion de" car, peu importe, c'est dans l'exercice des fonctions que l'accident est survenu.»

 

 

 

En suivant ce raisonnement, la Commission d'appel conclut que la notion de «blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail» doit être interprétée de façon à inclure la rechute, récidive ou aggravation.  Conclure autrement aurait pour effet d'aller à l'encontre du but poursuivi par le Parlement par l'adoption de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.  En effet, le Parlement a voulu qu'un employé accidenté du gouvernement canadien soit indemnisé de la même façon qu'un employé protégé par la législation provinciale.

 

Par conséquent, puisque la Commission d'appel considère que la notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans la notion de «blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail», il y a lieu de s'inspirer des critères élaborés par la jurisprudence québécoise appliquant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour décider de l'admissibilité de la réclamation de la travailleuse.

 

Selon une jurisprudence bien établie de la Commission d'appel, pour qu'il ait rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante qu'il y a relation entre la pathologie qu'elle présente à l'occasion de la rechute, récidive ou aggravation alléguée et celle de l'accident du travail initial.  Cette preuve s'établit en appréciant les éléments de faits suivants, à savoir, le degré de sévérité du traumatisme initial, la nature de la symptomatologie observée après l'événement initial, le retour au travail avec ou sans restrictions fonctionnelles, la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique, la présence ou l'absence de conditions personnelles, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la proximité dans le temps des deux événements et la nature des diagnostics posés.

 

En l'instance, la travailleuse allègue avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 mars 1994 découlant d'un accident du travail survenu le 18 septembre 1991.  En effet, la travailleuse subit en mars 1994 une acromioplastie de Neer et bursectomie sous-deltoïdienne pour un syndrome de la butée sous-acromiale de l'épaule droite.

 

Le diagnostic de la lésion initiale est cependant imprécis.  En outre d'une lésion cervicale, diverses hypothèses ont été avancées par le docteur Rioux, notamment une myosite de l'angulaire de l'omoplate, une myosite du trapèze et une rupture de la coiffe des rotateurs.  Le docteur Renaud croyait pour sa part à une entorse de l'épaule.  Malgré cette diversité diagnostique, la majorité des médecins ont identifié des signes d'accrochage.  Le 24 octobre 1991, le docteur Rioux décrivait une «mobilisation complète» mais «avec accrochage».  Le même médecin posait explicitement ce diagnostic de syndrome d'accrochage le 3 décembre 1991.  Le 6 décembre de la même année, la physiothérapeute relatait «un syndrome d'accrochage lors des mouvements d'abduction, d'antéflexion et de rotation externe».  Le docteur Renaud reprenait à son compte cette notion d'un accrochage sous-acromial à son examen du 31 janvier 1992.  Manifestement donc, et indépendamment du diagnostic accolé à la condition de la travailleuse à l'époque de la lésion initiale, le tableau clinique, reproduit par plusieurs observateurs était, du moins en partie, celui d'un syndrome de la butée sous-acromiale.  La symptomatologie décrite par la travailleuse à l'audience est d'ailleurs tout à fait compatible avec ces constats cliniques.

 

Par ailleurs, on sait du témoignage crédible de la travailleuse que le phénomène d'accrochage, à la mobilisation de l'épaule droite, a persisté sans interruption après la consolidation de la lésion initiale en janvier 1992.  Ce témoignage est par ailleurs corroboré par une note du 22 février 1993 du docteur Rioux qui indique que «l'épaule bloque toujours».  Le même médecin écrivait également, le 14 décembre 1993, que la patiente «présente toujours un snapping», qui selon lui pourrait s'expliquer par une subluxation de la longue portion du biceps ou un syndrome d'accrochage.  Il référait la travailleuse au docteur Rodrigue, qui non seulement retenait le diagnostic de syndrome de la butée sous-acromiale mais produisait une opinion en faveur d'un lien de causalité entre le traumatisme et la lésion initiale.

 

En réalité, seul le docteur Renaud attribue l'accrochage à «une condition personnelle».  De l'avis du tribunal, son opinion ne saurait être retenue puisqu'elle ne tient aucun compte de l'absence d'antécédents de la travailleuse, de la concomitance de l'apparition de la symptomatologie avec le traumatisme initial et de l'absence d'un facteur prédisposant identifiable à la radiologie.  Par contre, le protocole opératoire révèle des phénomènes «inflammatoires» à l'espace sous-acromial, dont on ignore s'ils proviennent du tendon ou de la bourse ou de ces deux structures mais qui sont compatibles, compte tenu de la preuve, avec le mécanisme accidentel.

 

Le docteur Rodrigue indique dans son rapport du 5 mars 1996 que la travailleuse a une prédisposition personnelle, soit une hyperlaxité systémique confirmée cliniquement et radiologiquement mais qui était asymptomatique.

 

Or, la Commission d'appel ne dispose d'aucune preuve radiologique qui confirmerait que la travailleuse est porteuse d'une hyperlaxité systémique.  Quoiqu'il en soit, la Commission d'appel considère que, même si la travailleuse était porteuse d'une condition personnelle, la preuve prépondérante démontre que cette condition est devenue symptomatique lors de l'accident du travail de 1991.  La Commission d'appel considère, qu'en toute probabilité, la chirurgie subie par la travailleuse en mars 1994 découle de la lésion encourue par la travailleuse en septembre 1991.

 

Par conséquent, la Commission d'appel conclut que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 mars 1994 de son accident du travail du 18 septembre 1991 et qu'elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE l'appel de madame Nicole Frenière, la travailleuse;

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision du 9 janvier 1996;

 

DÉCLARE que madame Nicole Frenière, la travailleuse, a subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 mars 1994 de l'accident du travail du 18 septembre 1991 et qu'elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à madame Nicole Frenière, la travailleuse, les indemnités auxquelles elle a droit conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               _____________________________

                               Santina Di Pasquale

                               Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELANÇON, MARCEAU & ASS.

(Me Josée Lavallée)

1717, boul. René-Lévesque est

Bureau 300

Montréal (Québec)

H2L 4T3

 

Représentante de la partie appelante

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Jean-Marie Robert)

1199, rue de Bleury

12ième étage

C.P. 6056

Montréal (Québec)

H3C 4E1

 

Représentant de la partie intervenante



[1](1943) S.C.R. 451, pp. 457-458.

[2](1947) S.C.R. 172, p. 179.

[3]Le Procureur général du Canada c. André Cholette et Gisèle Gravel  et La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et La Commission de la santé et de la sécurité du travail, 500-05-007515-958, 17 mars 1997.

[4](127 N.S.R. (2d) and 355 A.P.R. 207, p. 210.

[5](23 W.C.A.T. 1).

[6]Appeal Division 92-0743 (1992) W.C.R. 165.

[7]Emploi et Immigration Canada et Boisvert, CALP 55888-05-9312, 97.01.15;

 

(suite no 7)Blouin et DRHC - Direction Travail et Commission de la santé et de la sécurité du travail, CALP 74637-63-9511, 7 mai 1997;

 

(suite no 7) Canada (Ministère du développement et Ressources) et Massy, 1996 CALP 801.

[8]Précité (no 7)

[9]Précité (no 7)

[10]C.A. 500-09-000270-900, 12 avril 1996, Les Honorables Michaud, Rothman, Nuss, JJ.C.A.

[11]CALP 57985-64-9404, 4 juin 1997.

[12]ISON G., Terence, Workers' Compensation in Canada, Butterworths, Toronto, 1983, p. 39.

[13]LARSON, Workmen's Compensation Law, Mathew Bender, New York, p. 3-598, 3-600.

[14]Décision no. 360/94, 10 février 1995, 33 W.C.A.T. R., 115).

[15]Précité (no 3)

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