Décision

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Pouyez et Cage aux Sports (Ancienne-Lorette) (La)

2011 QCCLP 1889

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 mars 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

400121-03B-1001-R

 

Dossier CSST :

135001527

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yoo Anne Sarah Pouyez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

La Cage aux Sports (Ancienne-Lorette)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

DÉCISION

____________________________________________________________________

 

[1]          Le 20 mai 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision de la décision rendue par cette instance, le 22 avril 2010.

[2]          Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de madame Yoo Anne Sarah Pouyez (la travailleuse), modifie une décision rendue par la CSST le 11 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative. Elle ordonne à la CSST de réévaluer le montant d’indemnité de remplacement du revenu que doit rembourser la travailleuse en tenant compte de sa non-disponibilité pour travailler entre le 7 août et le 18 septembre 2009 et déclare que la travailleuse a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 20 novembre 2009, date de l’accouchement.

[3]          Une audience est tenue à Québec le 9 mars 2011 en présence de l’avocat de la CSST.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]          S’appuyant sur l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue. Elle soumet que la Commission des lésions professionnelles a excédé sa compétence et qu’elle a ignoré une disposition législative applicable.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]          Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs recommandent d’accueillir la requête en révision. Ils estiment que le premier juge administratif a commis une erreur déterminante en statuant sur un litige dont il n’était pas saisi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]          La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 22 avril 2010.

[7]           Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la loi, que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique des parties :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           La présente requête met en cause la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon cohérente par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

[10]       De plus, dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P.[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant.

[11]      D’autre part, le tribunal ajoute qu’il y a une erreur manifeste lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine. Ces critères, bien qu’étant non exhaustifs, permettent de mieux situer cette notion de vice de fond ou de procédure[7].

[12]       Les faits qui ont donné naissance au litige soumis à l’attention du premier juge administratif se résument comme suit.

[13]       Le 5 mai 2009, le médecin traitant de la travailleuse émet le certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Ce certificat indique que la date prévue de l’accouchement est le 18 novembre 2009.

[14]       Le 1er juin 2009, la CSST rend la décision suivante :

Nous avons bien reçu votre « Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite ». Nous vous informons que vous êtes admissible au programme « Pour une maternité sans danger ».

 

            Vous avez le droit de recevoir des indemnités du 10 mai 2009 jusqu’au 17 octobre 2009.

 

 

[15]       Cette décision n’est pas contestée. Elle est donc devenue finale et irrévocable.

[16]       Le 28 septembre 2009, la CSST rend une seconde décision comme suit :

Nous vous avisons que des sommes vous ont été versées en trop dans le cadre du programme Pour une maternité sans danger. En effet, vous avez reçu des indemnités de remplacement du revenu du 5 juillet au 18 septembre 2009 alors que vous n’étiez pas disponible pour une affectation, étant à l’extérieur du pays. Vous devez donc 2907.00 $ à la CSST.

 

 

[17]       La travailleuse conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative. Cette décision est l’objet de la requête dont est saisi le premier juge administratif.

[18]       Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles conclut que le montant du trop-perçu doit être réévalué. La preuve a révélé que la travailleuse était à l’étranger uniquement entre le 7 août et le 18 septembre 2009. Les dates retenues par la CSST ne correspondaient pas à cette période. Cette conclusion n’est pas visée par cette requête en révision.

[19]       Par ailleurs, au paragraphe 4 de sa décision, le premier juge administratif précise un deuxième objet à la contestation de la travailleuse :

            L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4] (…) La travailleuse demande également au tribunal de prendre en compte le fait que la CSST a mis fin à son droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 octobre 2009 alors que l’accouchement n’a eu lieu que le 18 novembre suivant.

 

 

[20]       La requête en révision de la CSST porte uniquement sur cet aspect de la décision. La CSST prétend que cette question ne fait pas partie du litige dont est saisi le premier juge administratif.

[21]       Une décision finale et irrévocable statuant sur la période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu est rendue le 1er juin 2009. Cette décision prévoit précisément la période au cours de laquelle la travailleuse, en raison de son admission au programme de retrait préventif de la travailleuse enceinte, a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu puisqu’il est impossible qu’elle soit affectée à des tâches ne comportant pas de dangers.

[22]       La Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que le fait de répondre à la mauvaise question ou de se saisir d’un litige dont on n’est pas saisi constitue un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision[8].

[23]       La Commission des lésions professionnelles conclut que la requête de la CSST est bien fondée. La décision sur cet aspect doit être révisée pour retrancher du dispositif les conclusions portant sur la période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[24]       Au surplus, en concluant que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à la date de son accouchement, soit le 20 novembre 2009, le premier juge administratif a omis de considérer l’article 42.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[9] qui énonce ce qui suit :

42.1. Une travailleuse n'est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l'accouchement, telle qu'inscrite dans le certificat visé à l'article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.

 

Modification de la date.

 

Toutefois, la date prévue pour l'accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d'une nouvelle date prévue pour l'accouchement.

 

 

[25]       En vertu de cette disposition, la travailleuse est présumée admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale[10] à compter de la quatrième semaine précédant la semaine de la date prévue pour cet accouchement.  

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision;

RÉVISE la décision rendue le 22 avril 2010

ACCUEILLE en partie la contestation de madame Yoo Anne Sarah Pouyez, la travailleuse;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

ET

 

DÉCLARE que le montant du trop-perçu à être réclamé à madame Yoo Anne Sarah Pouyez doit être réévalué par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la période réelle de non-disponibilité à l’affectation entre le 7 août et le 18 septembre 2009.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Alain Morissette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

[7]           Communauté urbaine de Montréal et Propriétes GuenterKaussen et Ville de Westmount, [1987] R.J.Q. 2641 à 2648.

[8]           Fuertes et Service adaptation intégration Car-été, C.L.P. 100659-73-9804, 29 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Marquis et Bouchard, C.L.P. 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan; Roberge et Épiciers-Unis Métro-Richelieu Super C, C.L.P. 93818-63-9801, 25 juillet 2000, M. Beaudoin; English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 .

[9]           L.R.Q., c. S-2.1.

[10]         L.R.Q., c. A-29.011.

AVIS :
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