Beaudoin et Centre de physiatrie Val des Arbres |
2014 QCCLP 3836 |
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[1] Le 30 décembre 2013, madame Colette Beaudoin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle initialement rendue le 24 septembre 2013 et déclare que la réclamation de la travailleuse a été déposée en dehors du délai prévu à Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle déclare également que la travailleuse n’a pas démontré de motifs raisonnables pour être relevée de son défaut.
[3] L’audience s’est tenue le 26 mai 2014 à Laval en présence de la travailleuse. Le Centre de Physiatrie Val des Arbres (l’employeur) est absent à l’audience. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation est recevable.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe un poste de dictaphoniste médicale pour le compte de l’employeur, et ce, depuis un peu moins d’une quinzaine d’années. Sa principale tâche est de dactylographier les notes médicales.
[6] Dans les notes évolutives consignées au dossier de la CSST, la travailleuse indique que les douleurs au poignet gauche sont apparues graduellement mais qu’elle n’a pas consulté immédiatement pensant que les douleurs passeraient avec le temps. En mai 2010, la travailleuse consulte une première fois la docteure Brigitte Bazinet, médecin au sein de la clinique de l’employeur, pour ses douleurs au poignet gauche. Le 17 mai 2010, la docteure Bazinet retient le diagnostic de ténosynovite de De Quervain.
[7] En août 2010, la docteure Bazinet revoit la travailleuse et lui suggère un changement de son mode opératoire au travail. Dans ses notes cliniques, la docteure Bazinet écrit :
Colette a une récidive depuis quelques jours des douleurs au premier rayon de la main gauche. Les douleurs sont en regard de la styloïde radiale, mais n’irradient pas au pouce. Patiente qui fait des mouvements de pinces pouce/index à répétition pour prendre les dossiers, le dictionnaire, etc.
Avisée de changer sa méthode de travail si possible.
[8] La travailleuse explique qu’au cours de ce suivi médical, elle reçoit des infiltrations qui lui procurent de longues périodes de soulagement. Ces infiltrations font en sorte, dit-elle, qu’elle peut poursuivre son travail. Toutefois, après quelque temps, même les infiltrations n’apportent pas le soulagement souhaité.
[9] Le 27 septembre 2012, la travailleuse revoit la docteure Bazinet. La travailleuse mentionne que c’est à cette date que la docteure Bazinet l’informe qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. D’ailleurs, les notes cliniques de la docteure Bazinet corroborent cette déclaration. La travailleuse mentionne qu’à ce moment-là, elle ne veut pas arrêter de travailler, croyant que la douleur qui est également présente au coude droit viendrait à s’estomper.
[10] Elle voit à nouveau la docteure Bazinet le 7 mars 2013 pour deux infiltrations aux deux mains. Vers le 6 juin 2013, la docteure Bazinet dirige la travailleuse au docteur Harris. Dans une attestation médicale datée de ce jour, la docteure Bazinet retient le diagnostic de tendinite de De Quervain bilatérale et mentionne qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. C’est donc vers le 10 juin 2013 que la travailleuse dépose une réclamation à la CSST dans laquelle elle décrit la situation suivante :
Douleur constante au niveau des 2 poignets que mon médecin a diagnostiqué comme étant une tendinite De Quervain bilatérale secondaire à des mouvements répétitifs à mon travail de dictaphoniste médicale et me réfère pour opinion chirurgicale et infiltrations sous échographie. [sic]
[11] La travailleuse explique qu’elle présente une réclamation à la CSST en juin 2013 parce que la docteure Bazinet l’a dirigée en chirurgie. Selon elle, elle n’avait pas d’intérêt à déposer une réclamation avant puisqu’elle n’a pas manqué de travail et qu’elle recevait des traitements à la clinique où elle travaille et qu’elle ne devait verser aucune contrepartie financière pour ceux-ci. De plus, elle mentionne qu’elle n’était pas au courant du délai de six mois. Enfin, la travailleuse s’explique mal qu’un retard de deux mois lui fasse perdre la possibilité de voir reconnaître sa maladie professionnelle. Elle ajoute qu’elle ne voulait pas abuser du système.
L’AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations d’employeurs considère que la réclamation de la travailleuse est irrecevable puisque présentée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi. Il considère que la travailleuse n’a présenté aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut.
[13] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation de la travailleuse est recevable. Il considère qu’elle n’avait pas d’intérêt à déposer sa réclamation à la CSST avant juin 2013.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation de la travailleuse reçue à la CSST en juin 2013 a été déposée dans le délai prévu à l’article 272 de la loi. Si le tribunal conclut par la négative à cette première question, il devra déterminer si la travailleuse a présenté des motifs raisonnables pour être relevée de son défaut d’avoir respecté le délai prescrit pour le dépôt de sa réclamation.
[15] Dans les cas de maladie professionnelle, la loi énonce à l’article 272 le délai de réclamation applicable :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[16] La détermination de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est possiblement atteint d’une maladie professionnelle est une question de fait qui doit s’apprécier en tenant compte de la preuve factuelle et de la preuve médicale. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles, écrit, dans l’affaire Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)[2] :
[10] Déterminer le point de départ d’un délai est une question de fait. Les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 sont ceux qui permettent de cerner le moment où la travailleuse a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.
[11] Il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi. Une analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et, qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation qui appartient au juge des faits2.
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2 Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 128395-31-9912, 03-11-07; Commission scolaire de Val d’Or et Moreau [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 00-12-18, J. Goodwin; 129915-31-0001, 01-03-29, P. Simard.
[17] De plus, dans la décision Roy et Alcatel Canada inc[3], le tribunal circonscrit la notion de connaissance de la façon suivante :
[50] Par ailleurs, la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle doit s’interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l’occurrence, le travailleur. Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l’information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d’établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.
[51] Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, il n’en demeure qu’un simple doute sera insuffisant. Plutôt, l’on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux portant toute personne raisonnable à conclure qu’il est atteint d’une maladie causée par son travail.
[18] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que c’est à compter du 27 septembre 2012 que la travailleuse possède la connaissance qu’elle est possiblement atteinte d’une maladie professionnelle. D’une part, dans son témoignage, la travailleuse confirme que c’est lors d’une rencontre médicale ce jour-là que la docteure Bazinet lui dit qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. De fait, les notes cliniques de la docteure Bazinet corroborent le témoignage de la travailleuse.
[19] En déposant sa réclamation à la CSST en juin 2013, la travailleuse est en défaut de respecter le délai de réclamation prévu à l’article 272 de la loi. Toutefois, l’article 352 de la loi permet de prolonger un délai prévu à la loi pour l’exercice d’un droit dans la mesure où cette personne présente un motif raisonnable :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[20] La loi ne définit pas la notion de « motifs raisonnables ». La jurisprudence, notamment dans la décision Roy et C.U.M.[4], a circonscrit cette notion de la façon suivante :
«La notion de motifs raisonnables est […] une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.»
[21] L’appréciation des motifs raisonnables doit tenir compte de la diligence démontrée par une partie à l’égard de l’exercice de ses droits plutôt qu’à sa négligence à laisser s’écouler des délais.
[22] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a présenté aucun motif raisonnable pour être relevée des conséquences de son défaut d’avoir déposé sa réclamation à la CSST dans le délai de six mois prévu à la loi.
[23] La travailleuse soutient qu’elle n’avait aucun intérêt à déposer une réclamation à la CSST puisqu’elle n’a jamais cessé de travailler et parce que ses traitements lui ont été dispensés par son employeur. La Commission des lésions professionnelles juge que l’intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST ne réside pas nécessairement dans l’existence d’un arrêt de travail donnant éventuellement droit à des indemnités de remplacement du revenu. L’intérêt à déposer une réclamation peut également découler de la possibilité pour la travailleuse de recevoir des prestations dont notamment des traitements ou encore des médicaments[5].
[24] Dans le présent dossier, la travailleuse tout en sachant qu’elle est possiblement atteinte d’une maladie professionnelle reçoit des traitements pour sa condition. Certes ceux-ci sont dispensés gratuitement par son employeur. Toutefois, ces traitements constituent une prestation au sens de la loi. Dans ce contexte, la travailleuse avait un intérêt à saisir la CSST de sa réclamation. Le choix de la travailleuse, et ce, peu importe la raison de se faire traiter en marge du régime d’indemnisation des lésions professionnelles alors qu’elle a la connaissance qu’il s’agit d’une éventuelle lésion professionnelle, représente un choix personnel et délibéré. Or, ce choix constitue une renonciation aux bénéfices de la loi et non une absence d’intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST.
[25] En conséquence, la réclamation de la travailleuse est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Colette Beaudoin, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 décembre 2013;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de la travailleuse.
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Philippe Bouvier |
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AVIS :
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