Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

JOLIETTE, le 30 novembre 1998

 

 

RÉGION:                        DEVANT LA COMMISSAIRE :                Diane Beauregard

Lanaudière      

                        ASSISTÉE DES MEMBRES :                        Madame Lorraine Patenaude,

Associations d’employeurs

DOSSIERS :

                                                                                                Monsieur Marc Corriveau,

CLP :                                                                                      Associations syndicales

90690-63-9708

 

CSST :                        AUDITION TENUE LE :                        11 novembre 1998

100422112

 

BRP :                        A :                                                                   Joliette

62443066

62443082

 

                                                                                                                    

 

 

 

                        SUCCESSION MARCEL DUCHARME     

231, rue Beaudry Sud

Joliette (Québec)

J6E 3B7

                       

PARTIE APPELANTE

                       

                        et

 

MALO TRANSPORT (1971) INC.

Direction des ressources humaines

                        23, rue St-Jacques Est, C.P. 322

                        Joliette (Québec)

                        J6E 3Z6

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

                       


D É C I S I O N

 

 

Le 13 août 1997, monsieur Marcel Ducharme (le travailleur) dépose une déclaration d’appel à la Commission  d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision rendue  le 16 juillet 1997 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière (le Bureau de révision).

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision maintient en partie les décisions rendues le 8 et le 31 janvier 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et reconnaît au travailleur une atteinte permanente de 2.20%, des limitations fonctionnelles spécifiques et une relation entre le diagnostic de mésadaptation affective et la maladie professionnelle du 30 janvier 1991.

 

Bien que l’appel de M. Marcel Ducharme ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c. 27 entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

 

OBJET DE L’APPEL

 

La succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’octroyer un pourcentage d’atteinte de 24.5% pour la lésion subie le 30 janvier 1991.  En raison du décès du travailleur, la question des limitations fonctionnelles et la relation concernant la mésadaptation affective n’est pas débattue.

 

LES FAITS

 

Le travailleur était conducteur de camion depuis 1959.

 

Le 31 janvier 1991, il soumet une réclamation à la Commission où il indique : «camionneur depuis 25 ans, malaises qui découlent de cet emploi».  Le même jour, Dr Laporte diagnostique une maladie professionnelle - discarthrose dorsolombaire.

 

Le 15 février 1991, il soumet à nouveau une réclamation à la Commission pour maladie professionnelle.  Il allègue ressentir des «douleurs au dos et aux jambes parce qu’il conduit un camion depuis 28 ans ».

 

Le 8 mars 1991, Dr Laporte indique à son rapport médical : «maladie professionnelle - spondylarthrose colonne dorsolombaire - altération de la colonne lombo-sacrée».

 

Le travailleur effectue un retour au travail en juin 1991.

 

En décembre 1991, le travailleur déclare une rechute en raison des douleurs au dos ressenties.  Dr Laporte diagnostique une entorse lombo-sacrée sur une discarthrose  acquise par maladie professionnelle.

 

Le 2 juillet 1992, le travailleur passe un SCAN lombaire.  Cet examen révèle des phénomènes dégénératifs étagés disco-vertébraux de modérés à importants :

 

«En 3-4, il y a pincement de l’espace, rétrolisthésis de L3/L4 et présence d’un bombement discal postérieur diffus.  L’ensemble de ces modifications engendre une sténose spinale, à tout le moins, légère.  Diminution de calibre associée des trous de conjugaison.

 

En 4-5, il y a pincement de l’espace, rétrolisthésis de L4/L5, léger bombement discal postérieur diffus, hypertrophie des ligaments jaunes. 

 

 

L’ensemble de ces modifications engendre une sténose spinale modérée.  Diminution assez marquée du calibre des trous de conjugaison.

 

En 5-1, il y pincement de l’espace, présence de petits ostéophytes postérieurs. Derrière le tiers supérieur du corps vertébral S1, il y a disparition complète de la graisse au pourtour du sac dural et une densité qui s’interpose entre le sac dural et la paroi vertébrale adjacente. Les ligaments jaunes sont légèrement hypertrophiques et nous croyons qu’il y a à ce niveau, une sténose spinale.  On ne peut éliminer l’existence de matériel discal derrière le plateau inférieur L5.  Particulièrement, si une intervention chirurgicale est envisagée, ces modifications devraient être précisées davantage par CT myélo».

 

Le 11 septembre 1992, pour l’événement de décembre 1991, Dr Laporte complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il accorde une atteinte permanente de 2% pour entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.  La lésion a été consolidée au 29 juillet 1992.

 

Le 19 octobre 1992, Dr Gautreau examine le travailleur à la demande de la Commission.  Il convient que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle résultant de la lésion professionnelle de décembre 1991.  Il note toutefois que le travailleur circule avec difficulté sur la pointe des pieds et sur les talons, que le Lasègue est à 60 degrés des deux côtés, que la flexion antérieure est à 20 degrés, l’extension à 0 degré, les mouvements de latéralité à 10 degrés et les rotations à 10 degrés.

 

Le 21 décembre 1992, le Dr Perrault, membre du Bureau d'évaluation médicale, considère qu’il n’existe aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle découlant de l’événement de décembre 1991.

 

Le 13 janvier 1993, le Dr Laporte pose un diagnostic de lombosciatalgie droite et réfère le travailleur à l’Institut Neurologique de Montréal pour une myélographie combinée au scan.

 

Le 4 février 1993, le travailleur passe une myélographie avec une tomodensitométrie lombaire qui révèle qu’il est porteur d’une sténose spinale modérée à sévère. 

En L3-L4, il y a présence d’une sténose spinale modérée contribuée par un disque qui fait protrusion circonférentielle dans le canal spinal, des facettes articulaires larges et des ligaments jaunes hypertrophiés.  A L4-L5, on note une sténose spinale marquée avec bombement du disque et des facettes élargies et des ligaments jaunes épaissis.  A L5-S1, l’espace apparaît plus normal mais il y a aussi un bombement discal modéré.

 

Le 11 juin 1993, le travailleur est examiné par Dr Tremblay.  Il indique à son rapport que le travailleur « présente une sténose spinale  induite par une discarthrose lombaire avec une arthrose apophysaire et invagination et hypertrophie des ligaments jaunes ».  Il note à l’examen clinique une diminution de l’amplitude articulaire lombaire.  De fait, la flexion antérieure n’atteint que 30 degrés tandis que l’extension est impossible au-delà de la position neutre.  Les flexions latérales atteignent 10 degrés tandis que les rotations sont à 15 degrés.  En position debout, il n’y a aucun Trendelenburg et le travailleur peut marcher sur la pointe des pieds et sur les talons.  Les réflexes rotuliens et achilléens sont présents et symétriques.  Il n’y aucun déficit sensitif au niveau des membres inférieurs.  Il reconnaît au travailleur, suite à l’événement de décembre 1991,une atteinte permanente de 2% tandis qu’il considère que la maladie professionnelle le rend incapable de façon permanente de reprendre la conduite des véhicules motorisés.

 

En 1994, Dr Laporte diagnostique un problème de mésadaptation affective qu’il relie à la chronicité de la douleur engendrée par la maladie professionnelle.  Cette maladie est traitée de façon conservatrice.  Elle est consolidée en janvier 1997 et n’entraîne aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

 

Le 26 avril 1995, Dr Lacoste examine le travailleur.  Son examen est comparable à celui effectué par le Dr Tremblay concernant les amplitudes articulaires.  L’examen neurologique est strictement normal, il n’y a aucune amyotrophie.  Il est d’avis de reconnaître au travailleur une atteinte permanente de 2%  relative à la réclamation pour maladie professionnelle.

Le 9 septembre 1996, il a été reconnu par la Commission d’appel que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers  du travail qu’il a exercé comme conducteur de camion pendant plus de 30 ans, soit une dégénérescence discale et une sténose spinale.  Cependant elle rejette la réclamation du travailleur pour l’événement survenu le 10 décembre 1991.

 

Le 7 octobre 1996, le Dr Laporte complète un rapport d’évaluation médicale.  Son diagnostic pré-évaluation est maladie dégénérative lombaire et sacro-iliaque professionnelle de L2 à S1 et syndrome dégénératif sacro-iliaque.  Son examen clinique lui permet de constater une diminution des  amplitudes articulaires.  En effet, la flexion antérieure est limitée à 30 degrés, l’extension à  10 degrés, la flexion latérale droite et gauche à 20 degrés et  la rotation droite et gauche à 20 degrés.  L’examen neurologique traduit une diminution de sensibilité sur les racines de L5 droite et gauche.  La marche sur la pointe des pieds ainsi que sur les talons est pratiquement impossible.  Le Schoeber est de 12/10 et de 17/15.  Les réflexes ostéo-tendineux rotuliens sont à ¼ à droite et inexistants à gauche, les achilléens sont inexistants des deux côtés.  Il est d’avis qu’il s’agit d’un patient excessivement handicapé.  Il considère le syndrome disco-ligamentaire au niveau de chacune des unités vertébrales comme équivalent à des hernies discales et il reconnaît les séquelles suivantes :

 

Discopathie équivalente à une hernie discale non opérée prouvée cliniquement et par tests spécifiques :     

 

L2-L3                                                                                      204148     2%

L3-L4                                                                                      204148     2%

L4-L5                                                                                      204148     2%

L5-S1                                                                                      204148     2%

Ankylose permanente de la colonne dorsolombaire.

Flexion antérieure -  degrés perdus 60, retenus 30              207582     7%     Extension  - degrés perdus 20, retenus 10                          207635     2%

Flexion latérale droite - degrés perdus 10, retenus 20            207680     1%

Flexion latérale gauche -  degrés perdus 10, retenus 20            207724     1%

Rotation droite - degrés perdus 10, retenus 20              207760     1%

Rotation gauche - degrés perdus 10, retenus 20              207804      1%

Sacrum avec atteinte sacro-iliaque                                       202523     3.5%

 

Le 15 novembre 1996, le Dr Goulet examine le travailleur à la demande de la Commission.  Son examen objectif permet de constater que la mobilité articulaire du travailleur est très limitée. L’extension est nulle, la flexion antérieure est à 25 degrés, les flexions latérales et les rotations sont à 20 degrés.  L’indice de Schoeber est de 11/10.  Il n’existe pas de spasme, le Tripode est négatif, les réflexes sont présents et symétriques.  Il n’existe pas de véritable trouble de la sensibilité aux membres inférieurs.  Il conclut que le travailleur présente des manifestations de dégénérescence disco-lombaire associées à une hypertrophie ligamentaire et sténose spinale.  Ces modifications amènent des rétrécissements des trous de conjugaison et sont sources de la symptomatologie présentée par ce patient.  Le patient ne présente pas de signe de hernie discale.  Cette manifestation dégénérative peut être comparée à des signes de  fibroses périneurale  objectivées par tests spécifiques.  Il octroie au travailleur un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2% en référant au code 204585.

 

Le 12 décembre 1996, Dr Samson, membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur.  A l’examen clinique, le médecin note qu’il n’existe pas de spasme au niveau du segment dorsolombaire, que la flexion antérieure ne dépasse pas 30 degrés, que l’extension est à 10 degrés, que les mouvements de latéralité et de rotation ne dépassent pas 15 degrés.  Sur le plan neurologique, il n’y a pas  de perte de la motricité au niveau des membres inférieurs.  Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.  La marche sur la pointe des pieds et sur les talons s’effectue facilement. 

 

 

 

 

En tenant compte que les tests spécifiques n’ont pas révélé de véritables hernies discales mais plutôt des protrusions discales et sténose étagée du rachis allant de légère à modérée, que le travailleur ne présente aucun déficit neurologique, il conclut que les séquelles s’apparentent à une pachyméningite (204585) et il accorde un DAP de 2%.

 

Enfin, le 4 juin 1996, Dr Bergeron de la Commission émet un avis médical à l’effet que les manifestations de dégénérescence peuvent être comparées à la fibrose périneurale.

 

 

ARGUMENTATION

 

Le procureur de la succession plaide que la décision de la Commission d’appel de septembre 1996 reconnaît deux diagnostics, soit la sténose spinale et la dégénérescence discale.  Seule la sténose spinale a fait l’objet d’octroi d’un DAP de 2%.  La dégénérescence discale qui concerne essentiellement une lésion discale n’a pas fait l’objet de compensation.

 

Il plaide que cette dégénérescence discale doit être associée, par analogie en vertu de l’article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à une hernie discale non opérée puisque c’est le seul code au barème qui réfère à une pathologie discale traitée de façon conservatrice.  Le travailleur a une dégénérescence à plusieurs niveaux et conserve, selon l’avis des médecins au dossier, des ankyloses importantes qui doivent être compensées.

 

Enfin, il souligne que la notion de «même genre», retenue par le législateur à l’article 84 de la loi, réfère à un dommage semblable mais non identique.  En ce sens, il n’est pas nécessaire que les signes cliniques de la hernie discale, telle que la radiculopathie, soient présents.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales est d’avis de reconnaître au travailleur un DAP de 22.5%.  La dégénérescence discale et la sténose spinale ont engendré des ankyloses articulaires importantes qui justifient ce pourcentage.  Toutefois, il ne peut reconnaître un DAP pour la discopathie au niveau L2-L3 puisque aucune preuve prépondérante n’existe au dossier permettant de compenser ce niveau.

 

Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de reconnaître au travailleur un DAP de 26 %, pourcentage qui permet de le compenser par analogie pour ses lésions discales et ses ankyloses.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de la maladie professionnelle du 30 janvier 1991 et elle doit convenir du pourcentage aux fins de fixation de l’indemnité pour dommages corporels.

 

Les règles de base concernant l’indemnité pour dommages corporels sont prévues aux articles 83 et 84 de la loi et se lisent ainsi :

 

83.Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

84.Le montant de l’indemnité pour dommages corporels est égal au produit du pourcentage, n’excédant pas 100%, de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l’annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l’âge du travailleur à ce moment.

 

Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

Si un dommage corporel n’est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d’après les dommages corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

 

La pathologie retenue par la Commission d’appel dans sa décision de septembre 1996 est sténose spinale et dégénérescence discale.  Sans en modifier la teneur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en regard de l’attribution d’une indemnité pour dommages corporels, cette pathologie forme un tout.  En effet la loi permet de compenser un dommage corporel, soit les séquelles de la maladie professionnelle et non le diagnostic lui-même.   A l’instar des Dr Tremblay et Goulet et des radiologistes, docteurs Lau et Ouellet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la sténose spinale est secondaire à la rétrolisthésis, à la dégénérescence discale occasionnant les bombements et protrusions discales et à la présence de petites ostéophytes.  Bref, le travailleur est affligé d’une pathologie discale pour laquelle il doit être compenser.

 

La sténose spinale et la dégénérescence discale ne sont pas répertoriées au Règlement sur le barème des dommages corporels adopté dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3001).  Cependant, l’article 84 de la loi prévoit en son troisième alinéa, qu’en pareil cas, une analogie est à faire avec des dommages qui sont prévus au Règlement et qui sont du «même genre».  Or puisqu’il s’agit ici d’une pathologie intéressant particulièrement les disques lombaires, c’est à la hernie discale prouvée cliniquement et par tests spécifiques qu’il faut référer ce qui justifie l’attribution d’un DAP de 2% pour chaque disque dégénéré.

 

 

 

Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles constate de la preuve médicale versée au dossier que le travailleur est atteint de dégénérescence discale et sténose spinale à plus d’un niveau. 

 

De fait, les rapports radiologiques  de juillet 1992 et de février 1993 démontrent qu’il existe des phénomènes dégénératifs étagés disco-vertébraux aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.  Trois disques témoignent de manifestations dégénératives ce qui permet d’octroyer au travailleur  un DAP de 6%, soit 2% pour le niveau L3-L4, 2% pour le niveau L4-L5 et 2% pour le niveau L5-S1.

 

Contrairement à l’opinion du Dr Laporte, contenue dans le rapport d’évaluation médicale datée du 7 octobre 1996, à l’effet que le travailleur  connaît une discopathie au niveau L 2-L3, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette opinion n’est pas supportée médicalement. Aucune autre expertise n’y réfère spécifiquement pas plus que les tests radiologiques.  Dans le même ordre d’idées, l’attribution d’un DAP par analogie avec une «fracture consolidée avec déplacement sans séquelle fonctionnelle du sacrum avec atteinte sacro-iliaque» n’est aucunement documentée sur le plan médical et ne peut être retenue.

 

Le Règlement prévoit également à l’item de la hernie discale non opérée un renvoi au tableau des ankyloses du rachis.  A ce sujet, les examens au dossier sont constants, le travailleur conserve une diminution significative de ses amplitudes articulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les examens se résument ainsi :

 

Médecins

Flexion

antérieure

Extension

Flexion

latérale

droite

Flexion

latérale

gauche

Rotation

droite

Rotation

gauche

Gautreau

20o

0o

10o

10o

10o

10o

Tremblay

30o

0o

10o

10o

15o

15o

Lacoste

30o

0o

10o

10o

15o

15o

Laporte

30o

10o

20o

20o

20o

20o

Goulet

25o

0o

20o

20o

20o

20o

Samson

30o

10o

15o

15o

15o

15o

 

 

La flexion antérieure se situant entre 20 et 30 degrés pour tous les médecins ayant examiné le travailleur, ce dernier peut se voir octroyer un DAP de 7% (207582).

 

Quant à l’extension du rachis, quatre médecins ont noté à l’examen clinique qu’elle était nulle.  Dr Lacoste précise même que l’effort pour vaincre ce mouvement  génère une douleur locale au niveau lombo-sacré.  Un DAP de 3% (207626) doit être accordé.

 

Il y a peu de fluctuation de mesures à la latéroflexion et à la rotation.  De fait, les flexions latérales droite et gauche, évaluées de façon contemporaine, s’effectuent entre 15 et 20 degrés, un DAP de 2% (207671 et 207715) pour chacune d’elles doit être reconnu.  Enfin, les rotations droite  et gauche sont évaluées par cinq des six médecins entre 15 et 20 degrés, ce qui permet d’octroyer au travailleur un DAP de 3%(207751 et 207797) pour chacune d’elles.

 

En résumé, par analogie, le travailleur se voit reconnaître les déficits anatomo-physiologiques suivants :

 

Sténose spinale et dégénérescence discale équivalente à une hernie discale non opérée prouvée cliniquement et par tests spécifiques :

 

 

L3-L4                                             2%            204148

L4-L5                                             2%            204148

L5-S1                                             2%            204148

 

Ankylose permanente de la colonne dorsolombaire :

Flexion antérieure degrés perdus 60, degrés retenus 30    7%            207582

Extension  degrés perdus 30, retenus 0                       3%            207626

Flexion latérale droite degrés perdus 20, retenus 10                2%            207671

Flexion latérale gauche degrés perdus 20, retenus10                 2%            207715

Rotation droite degrés perdus 20, retenus 10                     3%            207751

Rotation gauche degrés perdus 20, retenus 10              3%            207797

 

Bref, le travailleur est donc porteur d’une atteinte permanente de 32.50% constituée d’un DAP de 26% et de 6.50% pour douleurs et perte de jouissance de la vie selon le code 225269 du Barème.

 

Le procureur de la succession, en raison du décès du travailleur, n’a pas débattu de la question des limitations fonctionnelles ni de la question de la relation concernant la mésadaptation affective.  Toutefois, la Commission des lésions professionnelles en demeure saisie. N’ayant reçue aucune preuve supplémentaire et, après analyse, elle maintient ces décisions.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

ACCUEILLE  l’appel du travailleur logé le 13 août 1997 ;

 

INFIRME EN PARTIE la décision rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière le 16 juillet 1997 ; et

DÉCLARE qu’il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur évaluée à 32.50%, à la suite de la maladie professionnelle diagnostiquée le 30 janvier 1991 ;

 

DÉCLARE que les limitations fonctionnelles découlant de la maladie professionnelle du 30 janvier 1991 s’établissent comme suit :

 

-                     éviter de soulever, manipuler des poids de plus de 25 livres de façon répétée ;

 

        - éviter les mouvements répétitifs de flexion, extension ou rotation du rachis lombaire ;

 

-                     éviter la position debout prolongée ;

 

-      éviter les marches prolongées ;

 

-                     éviter la conduite des véhicules motorisés ;

 

DÉCLARE que le diagnostic de mésadaptation affective est en relation avec la maladie professionnelle du 30 janvier 1991.

 

 

 

 

______________________________

DIANE BEAUREGARD

Commissaire

 

 

LAPORTE & LAROUCHE

Me André Laporte

896, boul. Manseau

Joliette (Québec)

J6E 3G3

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

 

 

 

 

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