Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2014 QCTAQ 11788
Dossier : SAS-Q-193275-1307
SYLVAIN BOURASSA
JOSÉE CARON
G… C…
c.
[1] Le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal) est saisi d’un recours introduit par les requérants à l’encontre d’une décision rendue le 20 juin 2013 par la Régie des rentes du Québec (la Régie ou la partie intimée).
[2] Cette décision confirme la décision initiale du 2 mai 2013 à l’effet que les requé-rants recevront le supplément pour enfants handicapés à compter du mois de mars 2012.
[3] À l’audience tenue le 24 juillet 2014, les requérants sont présents et non représentés. Pour sa part, la partie intimée est représentée.
[4] En début d’audience, les requérants ont demandé une remise au motif qu’ils n’ont pu assigner en temps utile un témoin, soit madame Jocelyne Giroux, psychoéducatrice. Appelés à préciser l’objet du témoignage de ce témoin, les requérants ont réalisé que le contenu du témoignage de madame Giroux ne s’inscrivait pas dans le cadre du litige. Ils ont donc convenu de procéder sans ce témoin.
[5] La partie intimée ayant reconnu le statut d’enfants handicapés de X, à compter de mars 2012, seule la date d’admissibilité de X au supplément pour enfants handicapés demeure en litige. Les requérants souhaitent que le supplément leur soit versé à compter de la naissance de X.
[6] Outre la preuve documentaire, le Tribunal entend les témoignages de la requérante et de celui de son conjoint, celui de madame Brigitte Alarie, psychoéducatrice, de même que les représentations du procureur de la partie intimée. De cette preuve, le Tribunal retient essentiellement les éléments suivants.
LA PREUVE
[7] La requérante n’a pu formuler une demande de soutien pour enfants handicapés dès la naissance de sa fille puisqu’elle et son mari ignoraient non pas l’existence de ces prestations, mais plutôt les nombreux handicaps de X.
[8] X est une enfant que les requérants ont reçue à l'âge de trois mois, comme famille d’accueil faisant partie d’une banque mixte c’est-à-dire, une enfant admissible à l’adoption. Les requérants n’ont pu obtenir aucune information d’ordre médical relativement à l’enfant ou de ses parents biologiques compte tenu du caractère confidentiel de ces informations dans le cadre d’une adoption.
[9] Les requérants témoignent que X devait être un « beau bébé rose ». Ce n’est que par la suite, lorsqu’ils ont procédé à l’adoption de X que les requérants apprennent que les parents biologiques de X n’avaient pas les capacités parentales pour s’occuper d’elle et que X a subi des mauvais traitements pendant les trois premiers mois de sa vie. Rien ne leur est divulgué quant aux antécédents médicaux et familiaux de X.
[10] Au moment de l’arrivée de X dans la vie des requérants, la requérante est responsable d’un service de garde en milieu familial. Elle vit quotidiennement dans le monde de la petite enfance.
[11] Deux jours après l’arrivée de X, ces derniers consultent en pédiatrie. À ce moment, X a un regard fixe ce qui inquiète la requérante. Le pédiatre de X diagnostique que cette dernière est en mode dépression. À ce moment, selon la requérante, les médecins affirment que X présente un retard dans son développement, mais qu’avec une bonne stimulation, tout devait rentrer dans l’ordre.
[12] Dans la première année de vie de X, les requérants ont consulté à deux reprises le pédiatre de X. Alors qu’elle est âgée d’un an, les requérants demandent à ce qu’un nouveau pédiatre s’occupe de X, dans une autre clinique, puisqu’ils apprennent que la mère biologique de X fréquente la même clinique médicale.
[13] X est prise en charge par docteure Marie-Claude Brousseau. À l’âge de 12 mois X bouge beaucoup. La requérante qui travaille en garderie avait également remarqué ce comportement puisqu’elle était en mesure de comparer X avec les autres enfants de la garderie. Toutefois, rien n’est nommé comme maladie ou trouble, aucun examen n’a lieu et aucun diagnostic n’est émis. Rien ne laissait croire aux requérants que leur fille était à ce moment handicapée. Elle nécessitait simplement de plus d’encadrement et de stimulation. X est médicamentée avant même que ne soit émis un diagnostic de TDAH.
[14] Lorsque docteure Brousseau diagnostique un TDAH à X, les requérants sont loin de se douter que le TDAH constitue un handicap. Les requérants ont une autre fille de quelques années plus âgée que X, qui souffre également de TDAH. Tel que l’affirment les requérants, leur aînée n’est pas pour autant handicapée.
[15] Dès son jeune âge X doit consulter en ergothérapie puisqu’elle ne rampe pas, n’a pas d’équilibre ni de motricité fine. Rien n’est diagnostiqué sinon qu’un retard. Elle a la tête en triangle et doit porter un casque pour se protéger. Par la suite X consulte aussi en orthophonie, car là aussi, les troubles du langage se manifestent. La requérante affirme qu’à cette époque, elle suit les recommandations des spécialistes afin de combler ses retards. Personne ne parle d’un handicap à cette époque.
[16] En 2010, les parents de X remarquent un retard dans le développement de leur fille. Ils consultent. Après une évaluation en orthophonie, madame Jasmine Tousignant, orthophoniste émet les commentaires suivants:
« CONCLUSION EN ORTHOPHONIE
X âgée de 4;03 ans présente un retard de langage touchant les versants réceptif et expressif de façon sévère. L’hypothèse d’un trouble primaire du langage ne peut être écartée. L'évaluation est à surveiller.
RECOMMANDATIONS
Diriger l’enfant vers :
· Une thérapie diagnostique (1 rencontre par mois; maximum 6 rencontres) afin de documenter l’évolution des difficultés langagières. »
[17] Au début de l’année 2011, l’orthophoniste réfère X à une ergothérapeute. X est alors âgée de 4 ans et 6 mois. Madame Isabelle Lavigne, ergothérapeute, après avoir examiné X, note ce qui suit :
« ANALYSE
X, âgée de 4:06 ans, présente un fonctionnement ne correspondant pas aux attentes pour l'âge compte tenu des retards léger-modéré de fonctionnement moteur et modérés-sévères du fonctionnement perceptuel ainsi qu'’ne attention soutenue plus faible et des comportements d'évitement des situations d'apprentissage. Il est difficile de préciser le degré de retard dans les apprentissages scolaires compte tenu que le manque d’attention et de collaboration est une grande partie du problème. L'évolution est à surveiller. »[1]
[18] À l’automne 2010, âgée de 4 ans X fréquente une classe de préscolaire 4 ans, de l’école A. En mars 2011 X est ensuite évaluée par une seconde orthophoniste, madame Danny Montplaisir à la demande de la psychoéducatrice, madame Jocelyne Giroux. Madame Montplaisir note que :
« X est maintenant âgée de 5 :00 ans. Elle présente un sévère retard de langage expressif, autant au niveau de la forme phonologique, de la forme morphosyntaxique que du contenu langagier. Pour sa part, le langage réceptif accuse un retard d’acquisition de degré modérément-sévère. L’utilisation langagière est altérée par les difficultés langagières présentes de même que par les capacités d’attention/concentration limitées de l’enfant (présence d’impulsivité).
Actuellement, il est difficile de déterminer précisément l’étiologie des difficultés langagières de l’enfant mais l’hypothèse de la présence d’un trouble primaire et persistant du langage est posée, ce trouble pouvant être associé à d’autres possibilités diagnostiques. »[2]
[19] X est par la suite réévaluée par madame Isabelle Lavigne, ergothérapeute à l’été 2011 soit juste avant d’entrer en maternelle.
[20] Madame Lavigne note que :
« L’amélioration des capacités attentionnelles a permis d’observer que les retards de X se situent davantage au niveau des habiletés langagières que motrices et perceptuelles. Bien qu’il y a retard léger-modéré du fonctionnement global, X a un bon tonus postural, une bonne force et une bonne coordination. Les difficultés se situent davantage au niveau de la planification motrice et de la coordination visuo-motrice tant au niveau global que fin. Les retards au niveau perceptuel sont réduits à léger, ce qui est une belle évolution. »
[21] Tous les espoirs sont permis et l'entrée de X en maternelle, laisse croire aux parents qu'il ne s'agissait que de retard. X est prise en charge par le Centre de réadaptation A.
[22] Mais plus l'année scolaire avance, plus les requérants se questionnent et s’aperçoivent qu’il y a plus. Les investigations recommencent.
[23] Une évaluation en pédopsychiatrie est faite par docteure Nicole Desrosiers-Carré, pédopsychiatre en janvier 2012 et ce, à la demande de docteur Brousseau. X est alors âgée de 5 ans et 10 mois.
[24] Docteure Desrosiers-Carré note un diagnostic de TDAH et attend la réévaluation du Centre A pour justifier le trouble du langage. Elle note aussi un EFG en axe V de 40.[3]
[25] Au cours de l’année 2012 et 2013, docteure Desrosiers-Carré rencontre régulièrement[4] X parfois avec sa mère et parfois avec divers intervenants. La médication de X est ajustée compte tenu de nombreux retraits en classe et des rencontres entre l’école et le Centre A sont prévues pour discuter de l’orientation scolaire de X.
[26] En avril 2012, monsieur Marco Derouin, psychologue de l’école A note qu’au cours de la présente année X qui est en maternelle, présente des points positifs et en émergence tout en se questionnant sur le maintien de ses acquis compte tenu de l'immaturité de X « qui pourrait facilement reprendre l'avant-scène de son mode adaptatif en cas de difficultés diverses. »[5] Il préfère attendre l’évaluation en orthophonie en cours.
[27] Le 31 mai 2012, madame Évelyne Lapointe, orthophoniste note que :
« L’évaluation du langage oral de X permet de conclure à un trouve sévère affectant les aspects réceptif et expressif. À l’âge de 6 ans et 1 mois, elle est à risque de présenter un trouble primaire et persistant du langage. »[6]
[28] Revue en juillet 2012, madame Lapointe confirme son diagnostic selon lequel X présente un trouble primaire et persistant du langage ajoutant que ce dernier affecte sévèrement son expression et sa compréhension.[7]
[29] À l’automne 2012, soit lors de la première année primaire de X, docteure Carré, revoit X et il est convenu que madame Mélanie Tessier se rendre observer X en milieu scolaire. Les résultats de cette observation démontrent un dysfonctionnement important en milieu scolaire.[8] Il apparaît que X n’a pas repris sa maternelle malgré les difficultés rencontrées. Elle fréquente l’école A et est en classe de troubles de langage.[9] X a besoin d’un support constant pour son travail académique.
[30] À la maison, la requérante note chez X de l’agitation importante le matin et après le dîner.[10] La médication de X doit être ajustée. X est suivie de façon presque hebdomadaire par docteure Carré de façon à bien ajuster sa médication. Cette situation nécessite aussi l’intervention de madame Alarie qui doit intervenir pour mettre en place diverses interventions afin de mesurer l'impact des comportements de X.
[31] L’intégration de X à l’école ne se fait pas sans heurt et cette dernière présente un dysfonctionnement important en classe au printemps 2013 au point où elle risque l’expulsion.[11] Madame Alarie devra observer le comportement de X en classe de nouveau afin de documenter les difficultés de X.
[32] Au printemps 2013, tous les intervenants sont unanimes. Ils ne parlent plus de retards, mais d’un handicap. Les diagnostics tombent et on suggère aux parents de de-mander maintenant le supplément pour enfant handicapé. X souffre de TDAH, de dyspha-sie, de troubles de comportement, d’apprentissage, d’attachement et de déficience légère.
[33] Les requérants formulent immédiatement une demande de soutien pour enfants handicapés.
[34] La requérante décrit les problèmes de dysphasie et témoigne que X a de la difficulté à comprendre de simples instructions. Les symptômes sont apparus tôt tout en demeurant sous seuil de la normale lorsque X était en bas âge. Ce n’est qu’au moment où elle a fait son entrée en prématernelle, à l’âge de 4 ans, que les symptômes se sont accentués et que des doutes se sont installés au point de débuter une investigation.
[35] Les troubles de comportement sont apparus vers l’âge de 4 ans. X faisait des crises où elle frétillait sur le plancher « comme des tranches de bacon dans une poêle » comme le décrit la requérante. Au début, tout semblait dans les limites de la normale. Selon la requérante, docteure Carré semblait dire que ce comportement s’inscrivait dans le TDAH déjà diagnostiqué par docteure Brousseau. Toutefois, les signes du trouble de comportement ont augmenté avec le début de la scolarisation de X nécessitant aussi une investigation.
[36] Quant aux troubles de l’attachement, ils ressemblaient plutôt à de l’anxiété. X s’arrachait les cheveux. Par la suite, madame Giroux, psychoéducatrice informe les requérants que les agissements de X ressemblent à de la tricolomanie et qu’une investigation est nécessaire.
[37] La requérante témoigne, tout comme son conjoint, qu’elle voyait bien que sa fille présentait des troubles de santé, mais rien n’était nommé. Elle connaissait le programme de soutien aux enfants handicapés, mais souhaitait avoir la certitude que l’état de sa fille nécessitait l’octroi de ces prestations. Elle souhaitait aussi avoir des appuis scientifiques pour démontrer le handicap de sa fille. Dès que les spécialistes lui ont confirmé que l’ensemble des problèmes de santé de X faisait d’elle une enfant handicapée, les requérants ont formulé la demande de soutien pour enfant handicapé. Si elle avait eu cette confirmation plus tôt, elle aurait immédiatement formulé cette demande
[38] La requérante affirme qu’elle connaissait le programme, mais souligne qu’il est plus évident et facile de prouver un handicap physique qu’un handicap neurologique.
[39] Quant au requérant, il corrobore brièvement le témoignage de la requérante et insiste sur le fait que, pour la requérante et lui, un diagnostic TDAH ne signifiait pas que X était handicapée. Pour preuve, leur fille aînée souffre aussi de TDAH et n’est pas handicapée pour autant. Il se disait que, tout comme pour leur fille aînée, la situation serait contrôlée par une médication.
[40] Le témoignage de la psychoéducatrice, madame Alarie est important. Elle intervient auprès de X en janvier 2012. Elle interviendra auprès de X en ce qui concerne son TDAH en remplacement de madame Giroux.
[41] Elle confirme que les requérants sont des parents très stimulants pour leur enfant afin que cette dernière rattrape ses retards. Elle confirme également que jusqu’à la rencontre avec l’équipe multidisciplinaire, tous les intervenants parlaient de retards et non pas nécessairement d’un handicap.
[42] Ce n’est qu’en mars 2012 que docteure Carré a demandé une évaluation intellectuelle de X.
[43] En avril 2013, une nouvelle évaluation psychologique est réalisée par madame Annie Brouillard, à la demande de l’école fréquentée par X. La déficience intellectuelle de X est devenue concluante après cette évaluation.
[44] Madame Alarie confirme que docteure Carré qui dirigeait l’équipe multidisciplinaire aurait demandé aux différents intervenants d’obtenir des diagnostics avant de confirmer aux requérants que X se qualifiait et souffrait de certains handicaps.
ANALYSE ET DISCUSSION
[45] Tel que mentionné ci-avant, le Tribunal n’a pas a déterminé si X est handicapée au sens de la Loi, la partie intimée reconnaît qu’elle est éligible aux prestations de soutien pour enfants handicapés à compter de mars 2012. C’est la date d’admissibilité à ces prestations qui demeure en litige et que le Tribunal doit déterminer.
[46] Pour se faire, le Tribunal doit d’abord décider si la Régie aurait dû proroger le délai fixé pour présenter une demande de soutien pour enfants handicapés.
[47] Dans l’affirmative, le Tribunal doit décider en fonction de l'annexe C.1 du Règlement sur les impôts si X est présumée handicapée. Dans la négative, le Tribunal doit évaluer l'importance du handicap de l'enfant suivant divers critères.
LE DROIT APPLICABLE.
[48] Pour déterminer la date d’admissibilité de X aux prestations de soutien pour enfants handicapés, le Tribunal doit appliquer les conditions de l’article 1029.8.61.24 de la Loi sur les impôts[12] lequel se lit comme suit :
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa
[49] La partie intimée a établi la date d’admissibilité à l’allocation de X en fonction du premier alinéa de cet article, soit rétroactivement à 11 mois avant la demande. Comme cette dernière a été formulée en février 2013, l’admissibilité a été établie à mars 2012.
[50] Les requérants soutiennent que la date d’admissibilité devrait être celle de la naissance de X puisque toutes les maladies neurologiques de X qui la rendent handicapée existaient depuis sa naissance. Toutefois, ce n’est que graduellement qu’elles sont apparues et qu’ils ont pu conclure que leur fille était une enfant handicapée.
[51] Les requérants soutiennent qu’il est plus complexe de faire la preuve d’un handicap neurologique que de faire la preuve d’un handicap physique. Le Tribunal est d’accord avec cette prémisse.
[52] Ils invoquent donc le second alinéa de l’article 1029.8.61.24 pour obtenir une allocation rétroactive à la date de naissance de leur fille.
[53] Le procureur de l’intimée prétend que les requérants avaient des signes indicateurs d’un handicap et qu’ils n’avaient pas à attendre une preuve scientifique pour déposer leur demande. Il ajoute que lorsque la partie intimée demande une preuve scientifique et que cette dernière conclut à un handicap, la prestation est alors rétroactive à la date de la demande initiale.
[54] Il ajoute toutefois que la partie intimée s’est munie d’une politique interne pour analyser la possibilité de proroger le délai et pour accorder une allocation rétroactive pour une période supérieure à 11 mois.
[55] L’analyse de cette politique démontre qu’il ne peut y avoir de prorogation dans les cas suivants :
· Ignorance de la loi;
· Erreur de droit (sauf si elle est introduite par la Régie). Il y a erreur de droit lorsque le bénéficiaire fait une interprétation erronée de la loi et des règlements;
· Retard à produire sa demande de paiement de soutien aux enfants en raison de son inaction, négligence, manque de diligence, absence d’intérêts ou de désistement;
· Manque d’argent et dépendance à un parent;
· À l’inverse, cette politique interne édicte qu’il peut y avoir dérogation dans les situations suivantes :
· Lorsque le requérant ou le bénéficiaire fournit à la Régie une preuve probante d’impossibilité en fait d’agir, soit de présenter sa demande de PSE ou de SEH, ou dans l’une des circonstances suivantes;
· L’erreur, la négligence, l’incompétence ou l’incurie du procureur, mandataire ou représentant du requérant ou du bénéficiaire à la condition que ce dernier ait donné un mandat clair à son procureur (mandataire ou représentant) de présenter en son nom une demande de paiement de soutien aux enfants et qu’il n’ait aucun contrôle sur le travail de celui-ci;
· Toutes situations exceptionnelles hors du contrôle du requérant et du bénéfici-aire l’empêchant de faire une demande de paiement de soutien aux enfants et que ce dernier présente sa demande dès que les circonstances le permettent;
· Lorsque le retard pour faire une demande de paiement de soutien aux enfants est attribuable au comportement de la Régie à la condition que l’attitude et le comportement du requérant ou du bénéficiaire soient adéquats et qu’il démontre qu’il a fait les démarches appropriées dans les délais pour avoir les formulaires requis.
[56] Enfin cette directive indique qu’« en cas de doute, le droit à la prorogation bénéficie au requérant ou au bénéficiaire. »
[57] Même si le Tribunal n’est pas lié par une telle directive, il en fait l’analyse ci-après.
[58] De la preuve, le Tribunal constate que les requérants connaissaient la Loi et l’existence du programme de prestation de soutien pour enfants handicapés. Il ne plaide pas l’ignorance de la Loi, mais l’ignorance des diagnostics des maladies de leur fille qui, rappelons-le, sont apparues de façon progressive puisque difficiles à diagnostiquer. Comme le soulevait la requérante, ce sont l’accumulation de ces troubles ou maladies qui font de X une enfant handicapée. Prises isolément, elles ne sont pas nécessairement handicapantes.
[59] Il ne s’agit pas n’ont plus, comme en l’espèce d’une erreur de droit, ni d’un retard à produire une demande de paiement en raison de l’inaction, la négligence, le manque de diligence ou l’absence d’intérêts des requérants. La preuve non contestée démontre que ce sont des parents qui se sont impliqués totalement auprès de leur fille afin de combler les « retards » par des interventions et par une stimulation appropriée. Ce n’est qu’au moment de la scolarisation de X que les retards sont devenus inquiétants. Avant son entrée en classe, les requérants affirment que les retards étaient dans la limite de la normale.
[60] Force est de constater que les requérants ne sont dans aucune des situations prévues à la politique interne de la partie intimée pour refuser une prorogation de délai et faire rétroagir la prestation à une date antérieure aux 11 mois prévus à la Loi.
[61] Qu’en est-il des situations permettant de faire rétroagir?
[62] Les requérants ne sont pas dans une situation où il y a eu erreur de la part de leur procureur ni dans une situation où le retard est dû à un comportement de la partie intimée.
[63] Toutefois, la preuve prépondérante démontre que les requérants étaient dans les faits dans l’impossibilité d’agir plus tôt puisqu’ils étaient dans une situation exceptionnelle hors de leur contrôle qui les empêchaient de faire une demande de paiement de soutien pour enfant handicapé. De plus, dès que les circonstances ont permis de constater que l’accumulation des maladies et des troubles de X la rendait admissible aux prestations de soutien pour enfants handicapés, les requérants n’ont pas tardé à présenter leur demande.
[64] Le Tribunal retient des témoignages plus que crédibles de la requérante et de son conjoint, corroborée par la psychoéducatrice, que ces parents se sont donnés corps et âme pour permettre à leur fille de combler les retards manifestés dans son développement dès son jeune âge, retards confirmés par les différentes expertises et rapports médicaux produits. Nul ne peut reprocher à ces parents d’avoir été à l’écoute de leur fille et de ne pas s’être précipités aveuglément et prématurément sur une demande de prestation. Leur préoccupation première était d’aider leur enfant sinon à guérir, à combler ses retards pour qu’elle fréquente une école régulière comme tous les autres enfants que la requérante côtoyait dans sa garderie.
[65] Le Tribunal rappelle les circonstances particulières de cette famille qui a adopté cette enfant en la prenant comme un membre à part entière de leur famille dès l’âge de 3 mois et qui ignorait tout des antécédents médicaux et familiaux de cette enfant qui devait être un « bébé rose ». Cette situation particulière et exceptionnelle permet à la présente formation de s’éloigner de la jurisprudence habituelle du Tribunal voulant qu'un requérant présente sa demande dès les premiers signes d’un handicap. Il est possible dans le cas d’un enfant naturel de référer à l’histoire médicale de sa famille lorsqu’émergent certains handicaps qu’ils soient physiques ou psychologiques. Mais lorsqu’une enfant est adoptée, et que ses parents adoptifs ignorent tout de ses antécédents médicaux, ces parents vont de surprises en surprises lorsqu'apparaissent les premiers signes des différents handicaps.
[66] La preuve démontre que pour les différents spécialistes, les différents diagnostics ont été difficiles à établir. On ne peut alors reprocher à des parents, sans aucune formation professionnelle pertinente, de ne pas avoir conclu que X présentait des signes de certains handicaps. Madame Alarie a témoigné avoir reçu des instructions de travailler à établir les diagnostics de la part de docteure Carré avant d’en discuter avec les parents.
[67] La directive interne de la partie intimée dit qu’en cas de doute, le droit à la prorogation doit bénéficier aux requérants ou aux bénéficiaires. Le Tribunal croit que les parents de X doivent bénéficier de ce doute et qu’il était possible pour la Régie de faire rétroagir l’admissibilité aux prestations à une date antérieure aux 11 mois prévus à l’article 1029.8.61.24 premier alinéa de la Loi sur les impôts.
[68] Mais à quelle date doit-on faire rétroagir l’admissibilité aux prestations de soutien pour enfants handicapés pour X? Dans les faits, il s’agit de déterminer le moment où, selon la preuve X peut être considérée comme une enfant handicapée.
[69] Le législateur a prévu la façon de déterminer cette date aux articles 1029.8.61.19R1 à 1029.8.61.19R6 du Règlement sur les impôts.[13]
[70] L'article 1029.8.61.19R2 et 1029.8.61.19R3 édicte ce qui suit :
« 1029.8.61.19R2 L’enfant dont l’état, pendant une période prévisible d'au moins un an, correspond ou est comparable aux cas mentionnés à l'annexe C.1 est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1.
Dans les autres cas, l'importance du handicap de l'enfant s'évalue selon les critères suivants:
a) les incapacités qui subsistent malgré les facteurs facilitants;
b) les obstacles qu’il rencontre dans son milieu;
c) les contraintes que vit son entourage.
(…)
1029.8.61.19R3 L’enfant dont l’état correspond aux exclusions décrites à l’annexe C.1 n’est pas présumé handicapé au sens de l'article 1029.8.61.19R1. »
[71] Le Tribunal doit, dans un premier temps, analyser le Tableau des cas présumés d’un handicap important afin de déterminer si X est présumée handicapée au sens de l'article 1029.8.61.19R1. Dans l’affirmative, le Tribunal doit décider depuis quand. Dans le cas contraire, à savoir, si X ne se qualifie pas en vertu du Tableau des cas présumés d’un handicap important, le Tribunal devra évaluer l’importance de son handicap.
[72] La requérante affirme que X souffre de TDAH, de dysphasie, de troubles de comportement, d’apprentissage, d’attachement et de déficience légère. Quoique difficiles à établir, les différents intervenants (pédopsychiatre, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue et médecin de famille) confirment avec précaution ces diagnostics.
[73] Se référant à l’annexe C.1 « Tableau des cas présumés d’un handicap important » dont fait référence le règlement sur les impôts, ces diagnostics correspondent à la section 2 du tableau : soit les troubles du développement.
[74] Au niveau du retard psychomoteur[14] X, pour être considérée comme handicapée doit correspondre à l’une des situations des cas « A » et l’une des situations des cas « B » entre sa naissance et le 1er mars 2012 date où la Régie a déjà reconnu X comme admissible aux prestations de soutien pour enfants handicapés. Si la situation de X correspond au second cas de catégorie A, il est difficile de conclure que sa situation correspond à l'un des cas de la catégorie B, d’autant plus que le Législateur exige une méthode d'évaluation des habiletés acquises dont l'âge est indiqué selon des ouvrages bien déterminés. Il exige que le rapport de l'expert permettre de déterminer l'âge de développement de X ou de la situer dans les normes intragroupes. Or, aucun des expertises ou rapports médicaux soumis au Tribunal ne se prononce en ce sens. X ne peut bénéficier d'une présomption d’un handicap au niveau du retard psychomoteur.
[75] Quant à la présomption pour retard mental, il ne s’applique qu’à un enfant de 5 ans ou plus dont le quotient intellectuel global est de 50 ou moins compte tenu de l’intervalle de confiance à 90 % et se trouve à la fois dans l’une des situations des cas « A » et l’une des situations des cas « B ». Le Législateur exige que le quotient intellectuel global soit confir-mé par des tests psychométriques standardisés effectués dans l’année précédant la de-mande. Or, aucun des experts ou intervenants qui ont rendu des rapports dans le dossier ne se prononce sur le quotient intellectuel de X. Le Tribunal qui ne bénéficie pas de cette donnée, ne peut conclure que X est présumée handicapée au niveau de son retard mental.
[76] Quant aux troubles envahissants du développement, le Législateur exige que ce diagnostic soit confirmé par un rapport d’évaluation psychiatrique ou multidisciplinaire qui fait référence aux critères diagnostiques du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-IV. Le seul rapport d’évaluation psychiatrique est celui de docteure Desrosiers-Carré en date du 18 janvier 2012. Quoique le rapport ne réfère pas précisément aux exigences du Législateur, il n’en demeure pas moins que la Régie a reconnu l’admissibilité de X aux prestations de soutien pour enfants handicapés à compter du 1er mars 2012. En conséquence, le Tribunal ne peut conclure de ce rapport d’expert que X est présumée handicapée avant cette date.
[77] En ce qui concerne les troubles du langage, plusieurs situations peuvent entraîner une présomption d’un handicap important. Il convient de les examiner une à une en fonction de la preuve et de la méthode d’évaluation édictée par le Législateur.
a) L’enfant est âgé de moins de cinq ans et ses habiletés langagières correspondent à celles d’un enfant de moins de la moitié de son âge.
[78] Plusieurs rapports d’orthophonistes sont produits au dossier administratif. Ils sont réalisés à différents moments où X est âgée entre 4 et 6 ans. Les premiers rapports ne concluent pas que X a un langage qui correspond à un enfant de moins de la moitié de son âge. D’ailleurs, les premiers rapports ne parlent que de retard. Ce n’est que l’expertise de madame Évelyne Lapointe, du 31 mai 2012, alors que X est âgée de 6 ans qui permet de conclure que X a un trouble sévère du langage, à risque de devenir primaire et persistant. Or, à cet âge X est déjà reconnue admissible aux prestations de soutien pour enfants han-dicapés. Le Tribunal, ne peut conclure qu’elle est présumée handicapée avant cette date.
b) L’enfant est âgé de plus de trois ans et ne parle pas.
[79] La preuve ne permet pas de conclure que, de l’âge de 3 à 6 ans X ne parlait pas.
c) Il est âgé de plus de six ans et son langage parlé est la plupart du temps inintelligible pour un adulte non familier.
[80] La preuve tant au dossier administratif que lors de l’audience démontre que X a des difficultés de langage importantes et que seuls ses parents réussissent à la comprendre. Toutefois, pour bénéficier de la présomption d’un handicap important, l’enfant doit être âgé de plus de 6 ans. X a eu 6 ans le 21 mars 2012 et est admissible aux prestations de soutien pour enfants handicapés depuis le 1er mars 2012.
d) L’enfant obtient, à partir de test standardisé d’évaluation des aspects phonologique, sémantique, morphosyntaxique et pragmatique passés durant la dernière année un résultat inférieur au 2e percentile et aucun résultat supérieur au 10e percentile sur le plan réceptif ou sur le plan expressif.
[81] Le seul rapport se prononçant sur le rang percentile de X et la comparant aux autres enfants de sa classe est celui de madame Annie Brouillard, psychologue et est daté du mois d’avril 2013. À cette date, la demande de prestations de soutien pour enfants handicapés est formulée par les requérants et X a été déclarée admissible depuis le mois de mars 2012. Ce rapport ne permet pas de conclure que X peut bénéficier de la présomption d’un handicap important avant le 1er mars 2012.
e) L’enfant a un quotient intellectuel verbal inférieur à 70, compte tenu de l’intervalle de confiance à 90 %.
[82] Encore ici, le Tribunal doit conclure qu’aucun des rapports en orthophonie ne quantifie le quotient intellectuel de X comme le Législateur le demande.
f) L’évaluation de ses capacités d’adaptation d’après une échelle reconnue notamment l’Échelle québécoise des comportements adaptatifs (…) Manuel technique (…) ou celle de Vineland, le situe à deux écarts types ou plus sous la moyenne dans les domaines de la communication et de la socialisation.
[83] Le seul rapport faisant état des écarts types est celui de madame Annie Brouillard, psychologue en date du mois d’avril 2013, moment où X est déjà reconnue admissible aux prestations de soutien pour enfants handicapés. Cette évaluation psychologique ne permet pas au Tribunal de présumer que X est présumée handicapée avant cette date.
[84] Quant à la dernière situation, elle n’est pas applicable et utile pour présumer X handicapée avant le 1er mars 2012 puisqu’il s’agit de déterminer si l’enfant de douze ans et moins a des troubles de langage qui retardent ses acquisitions scolaires et qui sont moindres que celles d’une enfant de moins des deux tiers de son âge. Le Tribunal ne possède pas cette preuve, car aucun des intervenants ne se prononce sur cette question.
[85] Enfin quant aux cas présumés d’un handicap important relatifs aux troubles du comportement, les deux situations ne s’appliquent pas à X. En effet, le Tribunal n’a pas la preuve que X suit une psychothérapie depuis au moins 6 mois et que le psychothérapeute prévoit que cette thérapie durera au moins un an. Comme autre cas, le Tribunal note que X est dans une classe de troubles du langage où le ratio d’élèves est bien inférieur à une classe régulière. De plus, cette classe bénéficie de l’appui d’une technicienne en éducation spécialisée pour soutenir le professeur. Toutefois, rien n’indique dans la preuve que X ne peut fréquenter l’école ou la garderie sans être accompagnée.
[86] De la preuve documentaire et des différents témoignages, le Tribunal ne peut conclure que X bénéficie d’une des situations permettant de conclure qu’elle est présumée avoir un handicap important au sens de l’article 1029.8.61.18R2.
[87] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal doit évaluer l’importance du handicap de X pour la période antérieure au 1er mars 2012 afin de déterminer si elle peut se qualifier comme enfant handicapé et recevoir les prestations de soutien pour enfants handicapés. Pour se faire, l’article 1029.8.61.19R2 second alinéa énonce les critères d’évaluation suivants :
a) Les incapacités qui subsistent malgré les facteurs facilitants;
b) Les obstacles qu’il rencontre dans son milieu;
c) Les contraintes que vit son entourage.
[88] Le Tribunal retient que X a demandé un investissement hors du commun au niveau de la stimulation de la part de ses parents. L’implication hors norme des requérants est corroborée par madame Alarie lors de son témoignage.
[89] Dans la première année de vie de X, les requérants témoignent avoir consulté à deux reprises. Outre le fait que X était en mode dépression à son arrivée dans la famille des requérants et qu’elle ait dû porter un casque protecteur vu la forme de sa tête, cette situation n’apparaît pas comme répondant à l’un ou l’autre des trois critères d’évaluation édictés par le Législateur.
[90] Le fait que docteure Brousseau, vers l’âge de 12 mois, évoque la possibilité d’un TDAH et que X reçois la médication à cet effet avant même que le diagnostic ne soit officiellement posé ne saurait répondre davantage aux critères d’évaluation de l’article 1029.8.61.19 R2 alinéa 2 du Règlement sur les impôts. D’ailleurs les requérants eux-mêmes ont témoigné que, tout comme leur fille aînée, un TDAH ne faisait pas de X, ni de leur fille aînée, une enfant handicapée.
[91] Le témoignage des requérants est silencieux sur les contraintes qu’ils ont vécu de l’arrivée de X dans leur vie jusqu’à ce que cette dernière débute une prématernelle, 4 ans à l’école A en septembre 2010. Pendant cette période X fréquentait le service de garde de sa mère, mais peu de preuve existe sur les incapacités subsistantes, les obstacles rencontrés et les contraintes vécues par le milieu familial.
[92] La situation est différente dès la scolarisation de X.
[93] Au niveau linguistique, la preuve révèle que X est très difficile à comprendre, que seuls les membres de sa famille immédiate réussissent à la comprendre. De plus X a de la difficulté à comprendre de simples instructions.
[94] Après maintes évaluations en orthophonie et en ergothérapie X est prise en charge par le centre A. Toutes ces évaluations et rencontres de suivi constituent des contraintes vécues par l’entourage de X. Malgré toutes les solutions envisagées et les facteurs facilitants l’intégration de X dans un milieu scolaire régulier, force est de constater que les incapacités linguistiques demeurent et créent des contraintes importantes pour l’entourage de X. Les experts comme les professeurs de X décrivent le langage de cette dernière comme étant absent ou très rudimentaires; sa compréhension étant très limitée.[15] À l’âge de 4 ans X ne fait toujours pas de phrases complètes.[16]
[95] Dès la prématernelle et la maternelle terminée X rejoindra une classe du trouble du langage. Les experts diront qu’elle ne reprendra pas sa maternelle. Pour le Tribunal, cette phrase est riche de sens et démontre que malgré tous les efforts X n’a pas réussi les acquis de niveau maternel.
[96] X doit entreprendre le programme de déficience du langage au centre A.[17] Elle doit participer à des ateliers de stimulation dès l’âge de 3 ans.[18] Tous ses rendez-vous et ses rencontres sont des contraintes bien réelles pour l’entourage de X.
[97] Malgré tous les efforts X demeure avec énormément de limitations.[19]
[98] Aux problèmes de langage, s’ajoutent les problèmes de comportement qui se manifestent également dès l’âge de 4 ans selon le témoignage de la requérante. Ceci correspond également à son entrée en prématernelle. La requérante relate que sa fille fait la « danse du bacon » le matin. En milieu scolaire X fait preuve d’un dysfonctionnement important.[20] Elle risque l’expulsion. Elle demande un support constant pour son travail académique ce qui demande une attention particulière du professeur et de la technicienne en éducation spécialisée, mais également une implication hors du commun des parents.
[99] X demande une aide fréquente pour la plupart des tâches requérant une autonomie relative. Son EFG est évalué à 40 à l’âge de 6 ans.
[100] La requérante rapporte que dès qu’elle se réveille le matin X doit être constamment surveillée. Elle ne sait ni s’habiller seule, ni faire sa toilette ou aller à la toilette pour faire ses besoins. Elle n’est pas propre la nuit.[21] Elle ne peut manger seule sans faire des dégâts.[22] De plus X ne peut être laissée seule, puisqu’elle a tendance à suivre qui bon lui semble, même des étrangers.
[101] La prise en charge de X est complexe malgré tous les éléments facilitateurs mis en place pour l’aider. X n’est pas autonome dans sa routine. Elle doit être surveillée.[23] D’ailleurs, l’orthophoniste note que le niveau de fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne ne semble pas correspondre à l’âge en raison du niveau de supervision et d’aide requis à l’habillage et du manque de contrôle des ustensiles.[24]
[102] Les parents connaissent des périodes d’épuisement.[25] En plus de la surveillance constance et de leur implication dans la vie quotidienne, ils doivent se rendre à une multitude de rendez-vous pour aider leur fille. Des plans d’interventions sont établis et ils les suivent à la lettre, pour aider leur fille et par amour pour elle.
[103] La requérante témoigne que de son arrivée à l’âge de 3 mois jusqu’à l’âge de 3 ans X fait des cauchemars toutes les nuits, qu’elle se frappait, se mordait, criait, s’arrachait les cheveux, se frappait et n’arrivait pas à communiquer. Cette période n’est malheureusement pas documentée et le Tribunal ne peut conclure s’il s’agit nécessairement d’obstacles ou de contraintes résultant des handicaps de X ou des conséquences de son abandon par sa famille naturelle et de l’adoption.
[104] Sans minimiser les comportements de X à l’égard de ses parents, le Tribunal retiendra la date du 21 janvier 2010 comme date d’admissibilité de X aux prestations de soutien pour enfants handicapés, soit la date où ils consultent pour la première fois, selon la documentation disponible.[26]
[105] Pour le Tribunal, les incapacités de X, qui subsistent malgré tous les efforts des parents et des différents intervenants scolaires, médicaux, professionnels pour faciliter le développement de X, les obstacles que X rencontre dans la vie de tous les jours dans son développement et dans son intégration sociale et scolaire de même que les nombreuses contraintes que les parents de X ont vécu depuis à tout le moins le 21 janvier 2010, militent vers la reconnaissance et l’admissibilité de X aux prestations de soutien pour enfants handicapés à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
· ACCUEILLE partiellement le recours des requérants;
· INFIRME la décision du bureau de révision du 20 juin 2013; et
· DÉCLARE que les prestations de soutien pour enfants handicapés sont payables aux requérants à compter du 21 janvier 2010.
Me Michel Bélanger
Procureur de la partie intimée
[1] Dossier administratif page 35.
[2] Dossier administratif page 45.
[3] Dossier administratif page 56.
[4] Le dossier médical documenté au dossier administratif indique que docteure Desrosiers-Carré voit X dès le début de l’année 2012.
[5] Dossier administratif page 60.
[6] Dossier administratif page 64.
[7] Dossier administratif page 67.
[8] Dossier administratif page 14.
[9] (8 élèves par classe et suivi par une technicienne en éducation spécialisée).
[10] Dossier administratif page 15.
[11] Dossier administratif page 19.
[12] RLRQ, chapitre I-3.
[13] RLRQ. chapitre c. I-3, r.1.
[14] Section 2.1 du Tableau des cas présumés d’un handicap important.
[15] Page 14 du dossier administratif.
[16] Pages 22, 42, 45, 55, 57 du dossier administratif.
[17] Pages 51 et 52 du dossier administratif.
[18] Page 54 du dossier administratif.
[19] Pages 66 du dossier administratif.
[20] Pages 14 et 54 du dossier administratif.
[21] Page 22 du dossier administratif.
[22] Page 1 du dossier administratif.
[23] Page 55 du dossier administratif.
[24] Page 32 du dossier administratif.
[25] Page 56 du dossier administratif.
[26] Page 21 du dossier administratif.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.